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apparence, on voulait soutenir que cette confirmation, postérieure à l'édit de 1722, emporte l'exemption du droit établi par cet édit, la ville de Lyon tirerait de la concession nouvelle, qui lui a été faite par l'édit de 1758, un nouveau titre auquel aucune loi postérieure n'a dérogé.

AVIS.

Sire, le jugement de la contestation soumise à la décision de Votre Majesté ne paraît susceptible d'aucune difficulté. Le droit de la Flandre, par rapport au transit, est complétement établi par l'arrêt du 15 juin 1688, et par tous ceux qui l'ont suivi. Les soies sont comprises dans le nombre des marchandises qui doivent jouir de ce transit. Elles sont même nommément exprimées dans quelques-uns de ces premiers arrêts. L'édit de 1722 n'a rien changé à cet égard il n'est point vrai que cet édit ait créé un nouveau droit; il n'a fait que concéder à la ville de Lyon celui qui était fixé par l'édit de 1720, en le modérant, mais sans en changer la nature, et cet édit de 1720 n'a fait que convertir les droits de douane de Lyon, de douane de Valence et de tiers-sur-taux et quarantième, en un droit unique qui les représente tous. On ne peut nier que l'arrêt de 1688 ne fût applicable à ces différents droits; il l'est donc au nouveau droit qui les représente. L'intention des prédécesseurs de Votre Majesté est même si précise pour que les manufactures de Flandre jouissent du droit qui leur est assuré, tant par les arrêts dont je viens de parler que par celui du 24 août 1717, que sur les représentations qui furent faites, que les négociants de la Flandre abusaient du transit qui n'avait été accordé qu'en faveur de leurs manufactures, en faisant passer à l'étranger, en exemption de droits, les soies qu'ils tiraient du royaume et de l'Italie, et qui auraient dù servir uniquement à l'aliment de leurs manufactures; le roi ordonna que les soies qui sortiront par ports et bureaux de la Flandre pour l'étranger, acquitteront tous les droits que ces soies auraient payés en passant par les provinces qu'elles étaient obligées de traverser pour y parvenir.

les

D'après des titres aussi certains et aussi multipliés en faveur des pays conquis, on ne peut douter de leur droit. Et l'édit de 1720, celui de, 1722 comme celui de 1758, ne contenant aucune dérogation à ce droit, il me paraît que Votre Majesté ne peut se dispenser d'or

donner la restitution dont il est question, et de prononcer que les manufacturiers de Flandre, de Cambrésis, de Hainaut et d'Artois continueront de jouir de l'exemption des droits de la ville de Lyon sur les soies qu'ils tireront en transit pour l'aliment de leurs manufactures.

Mais ayant eu occasion de mettre sous les yeux de Votre Majesté les inconvénients qui résultent de la concession de ce droit fait à la ville de Lyon, et de l'obligation de faire passer par cette ville toutes les soies étrangères, je ne doute pas que Votre Majesté ne m'ordonne de m'occuper des moyens de revenir à l'arrangement qui avait été fait en 1755, et à cet effet de prescrire à cette ville de justifier du produit qu'elle tire de ce droit, afin de le faire percevoir, comme sur toutes les autres marchandises, à toutes les entrées du royaume, en lui faisant tenir compte de la même somme par les fermiers-généraux.

Je compte encore, si Votre Majesté l'approuve, chercher tous les moyens possibles de procurer à la ville de Lyon une autre perception pour la dédommager du droit rétabli en 1772 sur les soies nationales, que je proposerai à Votre Majesté de supprimer.

III. FINANCES.

1o DÉCLARATIONS, ÉDITS, ETC., relatifs a l'impot direct.

Lettres-patentes qui valident les opérations faites dans la généralité de Paris pendant les années 1772, 1773, 1774 et 1775 pour la confection des rôles des tailles de ces années 1. (Données à Versailles le 1er janvier 1775, registrées en la Cour des aides le 25 desdits mois et an.)

LOUIS, etc. Le feu roi notre aïeul s'était occupé des moyens d'écarter l'arbitraire de la répartition des impositions que supportent les habitants des campagnes; il avait fait connaître ses intentions à ce sujet par ses édits d'avril 1763, juillet 1766, et par sa déclara

'M. Berthier, intendant de Paris, par de longs travaux et de bonnes instructions aux commissaires des tailles de sa généralité, qui comprenait vingt-deux élections, en changeant sans cesse de canton les commissaires qu'il employait, puis controlant le travail des uns par celui des autres, était parvenu à une connaissance très-exacte de la valeur des terres dans chaque commune de cette grande province, et à y répartir les contributions aussi équitablement que les lois d'alors le rendaient ou le laissaient possible. C'est ce travail dont M. Turgot a proposé au roi la sanction, qui a été donnée par les lettres-patentes que nous transcrivons. (Note de Dupont de Nemours.)

tion du 7 février 1768; instruit que le sieur intendant et commissaire départi dans la généralité de Paris pour l'exécution de nos ordres, a fait depuis plusieurs années des efforts pour que les peuples recueillissent de ces lois les avantages qu'ils pouvaient en espérer, nous avons cru devoir laisser subsister ce travail pour la présente année. Nous espérons pouvoir bientôt nous expliquer plus particulièrement sur la répartition des impositions, objet digne de toute notre attention, et qui intéresse essentiellement le bonheur et la tranquillité de nos peuples. A ces causes, nous avons, par ces présentes, dit, déclaré et ordonné ce qui suit:

Art. I. Nous avons validé et validons les opérations faites dans la généralité de Paris pour la confection des rôles de la taille des années 1772, 1775, 1774 et 1775, d'après l'instruction donnée par le sieur intendant et commissaire départi en ladite généralité, aux commissaires employés à la confection desdits rôles, laquelle instruction nous avons fait annexer à cet effet au contre-scel des présentes.

II. Ordonnons que les commissaires aux tailles, syndics et collecteurs des paroisses seront tenus de s'y conformer pour la présente année.

III. Voulons que les contestations et oppositions qui pourraient être déjà formées à l'occasion desdits rôles, ou qui pourraient l'être dans la suite, soient jugées en première instance par les officiers des élections, et par appel en notre Cour des aides, conformément aux dispositions contenues dans ladite instruction. Si donnons en mandement, etc'.

INSTRUCTION pour les commissaires des tailles.

Art. I. Les commissaires des tailles se transporteront dans les paroisses au mois d'avril pour y recevoir les déclarations des biens des contribuables,

* Ces lettres-patentes ne furent pas enregistrées purement et simplement, mais sans approbation d'aucuns arrêts du Conseil que le législateur y avait mentionnés; comme aussi sans approbation des articles contenus dans l'Instruction des commissaires aux tailles, attachée sous le contre-scel desdites lettres-patentes, et à la charge, 1o qu'il serait déposé aux greffes des élections de la généralité de Paris, si fait n'avait été, un état contenant les noms et domiciles des commissaires nommés par le commissaire départi pour la confection des rôles de la taille; 2o que lesdits commissaires aux rôles seraient tenus de douner, dans huitaine du jour de la communication qui leur aura été faite des mémoires des contribuables, leurs avis, ou de déclarer qu'ils n'en veulent donner; 3o que les rôles des tailles, pour l'année 1776 et les années suivantes, ne pourraient être faits que de la manière ordonnée par le règlement du 7 septembre 1770, et avec défense aux commissaires et collecteurs, qui seraient nommés pour la confection des rôles, de s'en écarter, sous telles peines qu'il appartiendrait. Cependant le plan de M. Berthier, et les lettres-patentes qui l'autorisaient, eurent leur exécution. Il est très-fàcheux que depuis 1789 on ait négligé de profiter de son beau travail. Il est même à craindre qu'il ait été perdu dans les orages de la révolution. (Note de Dupont de Nemours.)

afin de parvenir à la confection des rôles de l'année suivante, et se feront assister par les collecteurs qui auront été nommés à cet effet.

II. Ils annonceront leurs commissions aux syndics de chaque paroisse, au moins huit jours avant celui où ils devront s'y rendre, par un mandement qui indiquera le jour, le lieu et l'heure qu'ils auront fixés pour leur opération; et seront les syndics et les anciens et nouveaux collecteurs tenus de s'y trouver, sous peine de 20 livres d'amende, qui sera prononcée par l'intendant et commissaire départi; les autres habitants seront pareillement tenus d'y comparaître, faute de quoi leurs déclarations seront faites par le surplus de la communauté.

III. A leur arrivée dans les paroisses, les commissaires feront sonner la cloche pour assembler la communauté. Ils commenceront par se procurer des connaissances générales sur la situation de la paroisse, sa population, les noms des seigneurs, et autres objets qui doivent entrer dans la rédaction de leur procès-verbal.

IV. Ils s'enquerront particulièrement de la nature et qualité du territoire pour déterminer la nécessité ou l'inutilité de faire plusieurs classes dans l'évaluation des terres, d'après l'égalité ou la variété du sol, et ils comprendront dans chaque classe les noms des différents cantons dont elles doivent être composées.

V. Les commissaires prendront les renseignements les plus exacts sur tout ce qui pourra conduire à la juste fixation de l'estimation des biens imposables, ou du prix commun du loyer relativement à chaque classe, pour en faire leur rapport au département.

VI. Seront tenus les commissaires de prendre les autres instructions prescrites par l'édit du mois de mars 1600, celui de janvier 1634, l'arrêt du Conseil du 28 février 1688, et les déclarations des mois d'avril 1761 et février 1768.

VII. Les commissaires procéderont ensuite à la réception des déclarations de chaque contribuable. Ils les rédigeront en présence du déclarant, des collecteurs et au moins des principaux habitants; ils feront signer la déclaration par le déclarant lorsqu'il saura signer, sinon il sera fait mention qu'il ne sait signer, après toutefois les avoir avertis que les déclarations doivent être exactes et sans fraude, à peine du doublement de leurs cotes, ainsi qu'il est prononcé par les déclarations de 1761 et 1768.

VIII. Les déclarations de chaque contribuable contiendront : 1o les noms et surnoms du déclarant et sa profession; 2o le détail des biens-propres qu'il exploite sur la paroisse, article par article, en distinguant la nature des biens et les différents cantons où ils sont situés, afin de les comprendre dans les classes qui pourront avoir été faites; et dans le cas où la totalité de ces biens ou partie d'iceux serait chargée de rentes, il en sera fait mention, ainsi que des noms et demeures des personnes à qui elles sont dues; 3o les biens qu'il exploite à loyer, avec la même distinction, le prix de la location et les noms et demeures des propriétaires; 4o ce qu'il exploite dans les paroisses voisines, en propre ou à loyer, avec les autres distinctions indiquées ci-devant; 5o la maison dans laquelle habite le taillable, en distinguant si elle lui appartient en propre, ou s'il la tient à loyer ou à rente; il sera fait mention du prix du loyer ou de la rente et des noms et demeures de ceux qui sont propriétaires desdites maisons ou créanciers des rentes; 6o les revenus actifs, soit en loyer de maison, de terres ou rentes de toute nature, et

les noms et demeures de ceux par qui ces revenus sont payés; 7o le commerce ou l'industrie de chaque taillable, suivant la commune renommée et la déclaration du taillable; 8° le déclarant sera tenu, autant qu'il sera possible, d'appuyer la déclaration de pièces justificatives, telles que baux, quittances, partages, etc.

IX. Lorsque les déclarations auront été reçues, elles seront lues en présence des syndics, collecteurs et principaux habitants, qui pourront les contredire. Dans le cas où le déclarant n'aurait pas appuyé sa déclaration de pièces, la contradiction de la paroisse l'emportera sur l'assertion particulière du déclarant, et si les habitants arguaient les pièces de fraude, le commissaire en référera à l'intendant pour ordonner un arpentage ou telle autre vérification qu'il jugera convenable, dont les frais seront alors supportés par ceux des déclarants ou des habitants dont l'assertion aura été reconnue fausse.

X. Après la réception et la discussion des déclarations, le commissaire terminera son procès-verbal;'il en signera la minute, et la fera signer aussi par les syndics, collecteurs et principaux habitants.

XI. Les commissaires feront leur rapport au département des connaissances particulières qu'ils auront prises dans chaque paroisse pour parvenir à la fixation de l'estimation du prix des terres labourables et prés, suivant les différentes classes qui auront été convenues avec les habitants, ainsi que des jardins et chenevières, vignes, bois et autres biens; et, d'après ce rapport discuté entre toutes les personnes qui assistent au département, le prix du loyer sera fixé et servira de base pour les opérations ultérieures des commissaires.

XII. Après le département, les commissaires feront, en présence des collecteurs de chaque paroisse, la répartition de la taille portée par la commission.

XIII. Chaque cote de taille, dans le rôle, sera divisée en deux parties, celle de la taille réelle et celle de la taille personnelle.

XIV. La partie de la taille réelle sera composée des objets suivants et dans l'ordre où ils seront rangés dans le présent article, savoir: 1o des terres labourables, prés, vignes et autres biens de cette nature qu'il exploite soit en propre, soit à loyer; 2o des moulins et usines qu'il fait valoir; 3° des dimes ou champarts, rentes ou droits seigneuriaux qu'il afferme; 4o de la maison ou corps de ferme que le taillable occupe.

XV. Le taux d'occupation des maisons sera, dans l'élection de Paris et dans toutes les villes de la généralité, au sou pour livre de la location, ou de l'évaluation comparée avec la location pour celles qui ne sont pas louées ou dont le prix ne peut être connu, et de 6 deniers pour livre seulement dans les campagnes des autres élections.

XVI. Les moulins ou autres usines seront imposés suivant le prix de la redevance, au taux de la paroisse, sans aucune déduction.

XVII. Les dimes, champarts et droits seigneuriaux affermés seront également imposés au taux de la paroisse, aussi sans déduction.

XVIII. Les terres labourables, prés, vignes et autres biens de pareille nature seront imposés uniformément, entre les mains de tous ceux qui en feront l'exploitation, au taux de la paroisse, suivant l'estimation donnée à l'arpent dans la classe où ils se trouveront, et sans avoir égard à la redevance portée par les baux.

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