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Cette contribution ayant pour objet une dépense utile à tous les propriétaires, nous voulons que tous les propriétaires, privilégiés et non privilégiés, y concourent, ainsi qu'il est d'usage pour toutes les charges locales; et par cette raison, nous n'entendons pas même que les terres de notre domaine en soient exemptes, ni en nos mains, ni quand elles en seraient sorties, à quelque titre que ce soit.

Le même esprit de justice qui nous engage à supprimer la corvée, et à charger de la construction des chemins les propriétaires qui y ont intérêt, nous détermine à statuer sur l'indemnité légitimement due aux propriétaires d'héritages, qui sont privés d'une partie de leur propriété, soit par l'emplacement même des routes, soit par l'extraction des matériaux qui doivent y être employés. Si la nécessité du service public les oblige à céder leur propriété, il est juste qu'ils n'en souffrent aucun dommage, et qu'ils reçoivent le prix de la portion de cette propriété qu'ils sont obligés de céder.

A ces causes, etc., de l'avis de notre Conseil, etc., nous avons, le présent édit perpétuel et irrévocable, dit, statué et ordonné, etc., ce qui suit :

par

Art. I. Il ne sera plus exigé de nos sujets aucun travail, ni gratuit ni forcé, sous le nom de corvée, ou sous quelque autre dénomination que ce puisse être, soit pour la construction des chemins, soit pour tout autre ouvrage public, si ce n'est dans le cas où la défense du pays, en temps de guerre, exigerait des travaux extraordinaires : auquel cas il y serait pourvu en vertu de nos ordres adressés aux gouverneurs, commandants ou autres administrateurs de nos provinces. Défendons, en toute autre circonstance, à tous ceux qui sont chargés de l'exécution de nos ordres, d'en commander ou d'en exiger, nous réservant de faire payer ceux que, dans ce cas, la nécessité des circonstances obligerait d'enlever à leurs travaux.

II. Les ouvrages qui étaient faits ci-devant par corvées, tels que les constructions et entretiens des routes, et autres ouvrages nécessaires pour la communication des provinces et des villes entre elles, le seront, à l'avenir, au moyen d'une contribution de tous les propriétaires de biens fonds ou de droits réels, sujets aux vingtièmes, sur lesquels la répartition en sera faite à proportion de leur contribution aux rôles de cette imposition. Voulons que les fonds et droits réels de notre domaine y contribuent dans la même proportion.

III. A l'égard des constructions de ponts et autres ouvrages d'art, il continuera d'y être pourvu sur les mêmes fonds qui y ont été destinés par le passé. IV. Voulons que les propriétaires des héritages et des bâtiments qu'il sera nécessaire de traverser ou de démolir pour la construction des chemins, ainsi que de ceux qui seront dégradés pour l'extraction des matériaux, soient dédommagés de la valeur desdits héritages, bâtiments ou dégradations; et sera le dédommagement payé sur les fonds provenant de la contribution ordonnée par l'article II ci-dessus.

V. Le montant de ladite contribution, dans chaque généralité, sera réglé tous les ans sur le prix des constructions, entretiens et dédommagements que nous aurons ordonnés dans ladite généralité pendant l'année; à l'effet de quoi il sera tous les ans arrêté en notre Conseil un état particulier pour chaque généralité, qui comprendra toutes lesdites dépenses.

VI. Il sera fait des devis et détails, et passé des adjudications desdits ouvrages et des baux de leur entretien dans la forme qui leur sera prescrite; et l'état arrêté par nous en notre Conseil, mentionné en l'article précédent, sera composé du montant desdites adjudications et baux; nous réservant, comme par le passé, et à notre Conseil, la direction des routes, des estimations, des adjudications, et de toutes les clauses qui pourront y être contenues, circonstances et dépendances.

VII. Il nous sera rendu compte en notre Conseil, chaque année, de l'emploi des sommes provenant de la contribution ordonnée; et dans le cas où elles n'auraient pas été consommées en entier, il en sera fait mention dans l'état de l'année suivante, et la somme qui n'aura pas été employée sera retranchée de la contribution de ladite année suivante. Dans le cas au contraire où quelque cause imprévue obligerait de faire une dépense qui n'aurait pas été comprise dans quelques-unes des adjudications, il nous en sera rendu compte, et si cette dépense est approuvée par nous, elle sera comprise dans l'état arrêté pour l'année suivante.

VIII. Aussitôt que ledit état sera par nous arrêté, il en sera déposé quatre expéditions pour chaque généralité, une au greffe de notre Cour de parlement, la seconde à celui de notre Chambre des comptes, la troisième à celui de notre Cour des aides, et la quatrième à celui du Bureau des finances de la généralité à l'effet par toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'en pouvoir prendre communication sans frais ni déplacement; et lesdits états serviront de base à la comptabilité à rendre à la Chambre des comptes par nos trésoriers, ainsi qu'il sera expliqué par les articles X et XI.

IX. Le recouvrement des sommes provenant de ladite contribution, ordonnée par l'article II du présent édit, sera fait dans la même forme que celui des vingtièmes..

X. Les deniers en provenant seront remis aux receveurs ordinaires des impositions, qui seront tenus de les verser, mois par mois, à la déduction de 4 deniers par livre pour leurs taxations, entre les mains du commis que les trésoriers établis par nous pour les dépenses des ponts et chaussées tiennent dans chaque généralité, lequel délivrera lesdits fonds aux adjudicataires des ouvrages, dans la forme qui sera par nous prescrite, sans que, sous aucun prétexte, lesdites sommes puissent être détournées à d'autres emplois, ni même versées en notre trésor royal.

XI. Ne pourront lesdits trésoriers être valablement déchargés desdites sommes, qu'en rapportant les quittances des adjudicataires. Faisons très-expresses inhibitions et défenses aux commis desdits trésoriers de se dessaisir desdits deniers pour toute autre destination que ce puisse être, à peine d'être forcés en recette de la totalité des sommes qu'ils auraient payées contre la disposition du présent article. Enjoignons à nos Chambres des comptes et à nos Bureaux des finances, chacun en droit soi, d'y tenir exactement la main. Si donnons en mandement, etc.

ÉDIT DU ROI, portant suppression des offices sur les ports, quais, halles et marchés de Paris. (Donné à Versailles au mois de février 1776, registré le 12 mars en lit de justice.)

Louis, etc. La résolution où nous sommes de porter notre attention sur tout ce qui peut procurer des soulagements à nos sujets, nous a déterminé à nous faire représenter les différents édits par lesquels les rois nos prédécesseurs ont successivement créé, supprimé et rétabli différents offices, dont la plus grande partie existe encore sur les ports, quais, halles et marchés de notre bonne ville de Paris, et les droits de différente nature attribués à ces offices:

Nous avons reconnu, par les seules époques de leur création, qu'ils doivent leur origine à des besoins extraordinaires de l'Etat, dans des temps de calamité, et nous nous sommes assuré que, dans les temps plus heureux, on s'est toujours proposé de les supprimer comme onéreux aux peuples et inutiles à la police, qui avait servi de prétexte à leur établissement.

C'est par ces motifs que la suppression de tous les offices de ce genre, créés depuis 1688, fut prononcée par l'édit du mois de mai 1715, et par celui du mois de septembre 1719; et tous ces offices sont restés éteints et supprimés, sans que l'ordre et la police en souffrissent aucune altération, depuis lesdites années 1715 et 1719 jusqu'aux années 1727 et 1730, que le feu roi, notre très-honoré seigneur et aïeul, se détermina à les rétablir, par des édits des mois de janvier et juin desdites années. !

Par l'article II de l'édit de 1730, il fut spécialement ordonné que les anciens titulaires des offices supprimés seraient admis à acquérir les offices nouvellement créés, en payant les finances fixées par les rôles arrêtés au Conseil savoir, un septième en argent et six septièmes en liquidation des anciens offices, en arrérages de ces mêmes liquidations, et subsidiairement en contrats sur la ville; et, à l'égard de ceux qui n'avaient pas été titulaires d'anciens offices, ils furent pareillement admis, en payant un sixième en argent et cinq sixièmes

en contrats.

Les droits aliénés à ces offices ayant été comparés, en 1759, avec d'autres droits de même genre, rétablis par édit de décembre 1743, et mis en ferme, il fut reconnu qu'il y avait une grande disproportion entre les produits de ces droits et les finances des offices. Le feu

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Voyez, page 213, l'édit portant suppression de la police des grains dans la capitale, le second de ceux mentionnés dans le Mémoire au roi, qui précède.

roi, par son édit de septembre 1759, ordonna qu'ils seraient supprimés; que les droits seraient perçus à son profit, et que le produit en serait destiné spécialement au remboursement, tant des finances des titulaires que des sommes par eux empruntées.

Cet édit annonçait aux peuples l'affranchissement de plusieurs branches de régies onéreuses, et à l'État une amélioration d'une partie des revenus.

De nouveaux besoins n'ont pas permis qu'il eût son exécution : l'édit du mois de mars 1760 permit aux officiers supprimés de reprendre provisoirement leurs fonctions et l'exercice de leurs droits, et cependant ratifia leur suppression, en prorogeant la perception qui devait être affectée aux remboursements, dont il fixa l'époque au 1er janvier 1771, pour finir en 1782. Les circonstances ayant encore été contraires à ces arrangements, il a été nécessaire d'y pourvoir par la déclaration du 5 décembre 1768, qui diffère le commencement des remboursements jusqu'au 1er janvier 1777, pour finir en 1788.

L'édit de 1760 et la déclaration de 1768, en laissant aux titulaires une jouissance provisoire, n'ont point révoqué la suppression prononcée par l'édit de septembre 1759. Cette disposition subsiste dans toute sa force, et doit avoir son exécution au moment où les propriétaires des offices pourront recevoir l'indemnité qu'ils ont droit de réclamer en vertu de leurs titres.

Cette indemnité, fixée à leur égard par l'article 2 de l'édit de juin 1730, consiste, pour une partie d'entre eux, en un septième de leur finance en argent, et six septièmes en contrats hypothéqués sur le produit des droits mêmes; et, pour une autre partie, en un sixième de ladite finance en argent, et les cinq autres sixièmes en contrats. De sorte qu'en assurant aux titulaires desdits offices cette indemnité, la suppression ordonnée par l'édit de 1760 doit être exécutée.

Les créanciers de ces communautés d'officiers doivent recevoir leur remboursement par préférence à ces officiers mêmes, puisque les offices sont affectés et hypothéqués à leurs rentes.

Il est de notre justice de conserver leurs droits, et d'affecter les capitaux et les intérêts des rentes qui leur sont dues, sur le produit des droits attribués auxdits offices, jusqu'à l'exécution des arrangements ordonnés par la déclaration du 5 septembre 1768.

Cette opération est également avantageuse à ces officiers, à leurs créanciers et au peuple.

La plupart de ces communautés se plaignent de ce que les produits dont elles jouissent actuellement sont affaiblis au point de ne plus suffire à l'acquittement des charges dont elles sont grevées. Ainsi les titulaires des offices en perdraient la valeur, et leurs créanciers verraient diminuer et s'affaiblir le gage de leurs créances.

A l'égard de nos sujets, auxquels nous désirons donner en toute occasion des marques de notre affection, leur intérêt exige que les droits ci-devant aliénés auxdites communautés soient désormais réunis dans notre main, et régis sous nos ordres, afin qu'en attendant le temps où l'état de nos finances nous permettra d'en faire cesser la perception, nous ayons au moins la facilité de les rendre moins onéreux, en y apportant des modifications ou des réductions qui seraient impossibles, si l'existence des offices, soutenue d'un exercice actuel, fournissait des prétextes aux titulaires pour troubler, par des demandes d'indemnités, les arrangements que nous nous proposons d'adopter pour le plus grand avantage de nos peuples.

A ces causes, etc., nous avons, par notre présent édit, statué et ordonné ce qui suit:,

Art. 1. L'article I de l'édit du mois de septembre 1759 sera exécuté: en conséquence, tous offices créés par les édits des mois de janvier 1727 et juin 1730, sur les ports, quais, halles, marchés et chantiers de notre bonne ville de Paris, demeureront supprimés à compter du jour de la publication du présent édit. Défendons à tous ceux qui s'en trouvent pourvus, et à leurs commis ou préposés, de continuer d'en exercer à l'avenir les fonctions.

II. Exceptons néanmoins les offices de rouleurs, chargeurs et déchargeurs, jurés-vendeurs et contrôleurs des vins et liqueurs, courtiers-commissionnaires de vins et autres, lesquels ont été réunis au domaine et patrimoine de notre bonne ville de Paris, par la déclaration du 16 août 1735, et par les édits des mois de juin 1741 et août 1744, desquels offices les droits continueront d'être perçus au profit de ladite ville.

III. Les droits ci-devant attribués aux communautés d'officiers, dont nous ordonnons définitivement la suppression, seront, ainsi que les droits réunis à nos fermes, perçus à notre profit, par l'adjudicataire de nosdites fermes, à commencer du jour de la publication du présent édit, jusqu'à ce qu'il en soit par nous autrement ordonné, à l'exception toutefois des droits réunis au domaine et patrimoine de notre ville de Paris, mentionnés en l'article précédent, desquels elle continuera de jouir comme par le passé.

IV. Les propriétaires des offices supprimés par le présent édit seront incessamment remboursés des fonds par nous à ce destinés, suivant la liquidation faite par l'édit de mars 1760, et en la même manière que la finance

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