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Arrêt du Conseil D'ÉTAT, du 19 mai 1775, qui accorde pendant six années, à compter du 1er juillet prochain, une gratification de 25 sous par quintal de morues sèches de pêche française, qui seront transportées dans les îles françaises.

Le roi s'étant fait représenter l'arrêt rendu en son Conseil le 31 juillet 1767, par lequel Sa Majesté, dans la vue d'étendre le commerce de la pêche nationale, et d'encourager le transport des morues sèches qui en proviendraient, dans les îles et colonies françaises en Amérique, aurait accordé aux armateurs et négociants français, pendant le cours et espace de six années, à compter du 1er juillet 1767, une gratification de 25 sous par quintal de morues sèches qu'ils transporteraient, soit des ports de France, soit des lieux où ils auraient fait leur pêche, dans les îles françaises du Vent, à condition que lesdites morues sèches seraient de pêche française; laquelle gratification leur serait payée par l'adjudicataire général des fermes, en se conformant aux formalités prescrites par ledit arrêt, et aurait en même temps défendu à tous négociants et armateurs d'y transporter aucun poisson de pêche étrangère; comme aussi à tout capitaine de navire français pêcheur, de prendre du poisson de pêche étrangère, sous les peines énoncées audit arrêt. Sa Majesté étant informée que cette gratification, dont le terme est expiré, est encore nécessaire pour exciter le zèle de ceux qui s'adonnent à cette pêche, et désirant leur donner une nouvelle marque de sa protection, et les encourager à suivre de plus en plus un commerce aussi important: ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi étant en son Conseil,

Renouvelle et continue pour le temps et espace de six années, à compter du 1er juillet prochain, la gratification de 25 sous par quintal de morues sèches, accordée par l'arrêt du Conseil du 31 juillet 1767. Veut en conséquence Sa Majesté que ladite gratification soit payée de la même manière, avec les mêmes formalités et aux mêmes conditions prescrites par ledit arrêt du 51 juillet 1767, qui continuera à être exécuté suivant sa forme et te

neur.

ARRÊT DU CONSEIL D'État, du 24 juin 1775, qui déclare libre l'art de polir

les ouvrages d'acier.

Sur ce qui a été représenté au roi, en son Conseil, que l'art de polir les ouvrages d'acier en France a jusqu'à présent fait peu de progrès, par les entraves que différentes communautés d'arts et métiers y ont opposées, fondées sur la préférence que chacune d'elles croit avoir de perfectionner les choses dont la fabrique lui est attri

buée, quoique, dans le fait, cet art ne soit du ressort d'aucune corporation exclusivement; que pour débarrasser, même aplanir, en faveur de ceux qui désireront s'en occuper, la voie de la perfection, dans cet art, des obstacles qui restreignent l'industrie et refroidissent l'émulation, il est à désirer que la main-d'œuvre totale du poli de l'acier puisse être réunie et rendue commune à tous les artistes et ouvriers qui, par état ou profession, prétendent au droit d'une portion de cette liberté, pour qu'ils puissent, si bon leur semble, entreprendre respectivement, non-seulement les ouvrages en ce genre qu'ils ont adoptés, mais encore ceux qui se fabriquent par les membres des différentes autres communautés, les façonner, varier, vendre et débiter ainsi que bon leur semblera, sans être assu— jettis à des formes de réception à la maîtrise, d'autant plus gênantes et dispendieuses, qu'en cumulant différentes classes de ces ouvrages, il en résulterait la nécessité, par ceux qui s'en occupent, de se faire agréger dans plusieurs communautés pour user de toute leur industrie; que dans cette espèce, une liberté illimitée ne peut tendre qu'à perfectionner en France un art que les ouvriers d'un royaume étranger n'ont exercé jusqu'ici avec supériorité que par la substitution des encouragements aux gênes toujours destructives; que la concurrence multipliera la main-d'œuvre, produira le meilleur marché de la marchandise, procurera facilement au consommateur les choses qu'il tirait auparavant de l'étranger, et donnera l'essor aux talents de nombre d'ouvriers déjà connus par des essais supérieurement exécutés. C'est sur quoi Sa Majesté a jugé à propos de faire connaître ses intentions. Vu l'avis des députés du commerce; ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Que l'art de polir les ouvrages d'acier en France, de telles espèces qu'ils soient, sera et demeurera libre à tous artistes et ouvriers indistinctement qui, par état ou profession, ont le droit de travailler le fer et l'acier; leur permet de vendre et débiter les ouvrages qu'ils auront polis ou façonnés, sans qu'ils puissent, sous quelque prétexte que ce soit, être troublés par aucuns ouvriers ou marchands, ni pour raison de ce assujettis à aucunes formalités. Ordonne pareillement que le présent arrêt sera exécuté nonobstant tous empêchements quelconques, dont, si aucuns interviennent, Sa Majesté se réserve la connaissance et à son Conseil; et icelle interdisant à ses cours et autres juges, leur fait défense d'en connaître, à peine de nullité de leurs jugements 1.

1 Cette clause était nécessaire, parce que tous les parlements de France étaient

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT, du 5 novembre 1775, qui permet aux boulangers forains des villes, villages et lieux circonvoisins, d'apporter et vendre librement leur pain dans la ville de Lyon, à la charge de se conformer aux ordonnances de police pour la qualité et le prix, etc.

Le roi étant informé que d'anciens règlements de police, conservés et exécutés jusqu'à ce jour dans sa ville de Lyon, s'opposent à la vente et à la distribution libres du pain, tendent à en augmenter le prix et à bannir l'abondance, a jugé que cet objet méritait toute son attention; en conséquence, Sa Majesté s'est fait représenter les différentes ordonnances de police relatives à cette partie essentielle des subsistances. Elle a reconnu :

Que des règlements, des 2 septembre 1700 et 4 février 1701, avaient imposé aux boulangers forains la nécessité de ne vendre du pain que dans des places déterminées, à des jours marqués, à un prix inférieur à celui des boulangers de la ville, et de remporter au dehors celui qui n'aurait pu être vendu dans le jour.

Qu'un autre du 7 avril 1710 défend à tous habitants de la ville qui n'ont point de maîtrise de boulangers, de faire ou débiter du pain, et aux forains d'en vendre ailleurs qu'au lieu qui leur est prescrit; qu'enfin un autre règlement du 12 mars 1751, donné sur la requête des maîtres boulangers, condamne en 300 livres d'amende des particuliers pour avoir apporté du pain dans la ville; qu'il réitère de sévères défenses aux boulangers des villes et villages circonvoisins d'en introduire, à peine de confiscation et de 100 livres d'amende, et cependant qu'il réserve le privilége exclusif d'en apporter et d'en vendre aux deux seules paroisses de Montluel et de Saint-Pierre-de-Chandieu, mais seulement trois jours de la semaine, et sans pouvoir entreposer et garder dans la ville celui qui n'est pas vendu.

Ainsi l'intérêt le plus pressant du peuple a été sacrifié à celui de la communauté des maîtres boulangers, dans une ville où toutes maîtrises, communautés et jurandes étaient interdites par des lois précises du 3 juillet 1606, du 28 septembre 1641, du mois de mai 1661, et du mois de septembre 1717.

De tous les soins nécessaires au régime d'une grande ville et au bonheur de ses habitants, aucun n'est aussi essentiel que celui d'éloigner tous les obstacles qui peuvent gêner les subsistances génégrands protecteurs des jurandes, fécondes sources de procès. (Note de Dupont de Nemours.)

rales, diminuer leur abondance, rendre leur distribution moins facile, ou en augmenter le prix par le défaut de concurrence: ce soin est plus nécessaire encore dans une ville où le commerce et l'emploi que donnent les manufactures rassemblent une population nombreuse, qui, ne subsistant que des rétributions de son travail et de l'emploi continu de son temps, doit trouver dans tous les moments, à sa portée, l'objet de ses premiers besoins. L'effet de la liberté et d'une pleine concurrence peut seul assurer aux sujets de Sa Majesté cet avantage que promettaient spécialement à la ville de Lyon les lettres-patentes de 1606, 1661 et 1717.

A quoi étant nécessaire de pourvoir ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Qu'à compter du jour de la publication du présent arrêt, il sera permis aux boulangers forains des villes, villages et paroisses circonvoisins, d'apporter, vendre et débiter dans la ville de Lyon la quantité de pain qu'ils jugeront à propos; à la charge par eux de se conformer aux ordonnances de police rendues à cet égard, et de n'apporter que du pain de bonne qualité. Permet Sa Majesté auxdits particuliers d'apporter leur pain tous les jours de la semaine indistinctement, et de le vendre dans les marchés publics et rues qu'ils trouveront les plus convenables, et au prix qu'ils voudront, pourvu néanmoins qu'il n'excède pas celui fixé par les prévôt des marchands et échevins. Veut Sa Majesté que lesdits boulangers forains qui n'auraient pu vendre dans le jour tout le pain qu'ils auraient apporté, puissent faire dans ladite ville tels entrepôts qu'ils jugeront convenables, sans que, sous aucun prétexte, ils puissent être troublés ni inquiétés : en conséquence, Sa Majesté a annulé et annule toutes les ordonnances de police contraires aux dispositions du présent arrêt, seulement en ce qui les concerne, et notamment celles des 2 septembre 1700, 4 février 1701, 9 août 1706, 7 avril 1710 et 12 mars 1751. Enjoint Sa Majesté aux sieurs prévôt des marchands, échevins et lieutenant de police de ladite ville, de se conformer au présent arrêt, et au sieur intendant et commissaire départi de tenir la main à son exécution. Ordonne qu'il sera imprimé et affiché partout où besoin sera.

DÉCLARATION DU ROI, qui fixe à six mois le délai pendant lequel les déclarations de défrichements pourront être contredites par les communautés d'habitants ou les décimateurs (Donnée à Fontainebleau le 7 novembre 1775; registrée en Parlement le 9 décembre audit an.)

Louis, par la grâce de Dieu, etc. Le feu roi voulant donner des encouragements à ceux qui avaient entrepris ou entreprendraient de défricher des landes et terres incultes, a prescrit, par sa déclaration du 13 août 1766, les formalités qu'ils devaient suivre pour jouir des avantages y portés. L'article 2 les assujettit à des déclarations aux greffes des justices royales et des élections, et l'article 3

veut que les entrepreneurs en fassent afficher copie à la porte de la paroisse par un huissier qui en dresse procès-verbal. L'objet de ces affiches est de donner aux décimateurs et curés, et aux habitants, les moyens de vérifier les déclarations, et de les contredire, s'ils croyaient avoir des motifs de le faire. Mais il a été omis de fixer un terme à leurs recherches, qui doivent néanmoins avoir des bornes pour assurer aux défricheurs la tranquillité de leurs travaux. Nous avons pensé qu'un délai de six mois serait suffisant pour mettre les intéressés à portée de vérifier les déclarations et de se pourvoir.

A ces causes, etc., disons, déclarons et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les déclarations de défrichements ordonnées par la déclaration du 13 août 1766, qui auront été affichées conformément à icelle six mois avant l'enregistrement de la présente déclaration, ne seront plus susceptibles de contradiction de la part des décimateurs, curés et habitants, si pendant ledit espace de temps ils ne se sont pourvus contre lesdites déclarations.

II. Si le procès-verbal d'affiche est fait dans les six mois antérieurs à la présente déclaration, les décimateurs, curés et habitants auront, pour se pourvoir contre les déclarations de défrichements, le temps qui s'en manquera pour parfaire le terme de six mois à compter du jour de l'affiche, après lequel temps ils ne seront plus reçus à se pourvoir.

III. A l'égard des déclarations de défrichements qui seront faites postérieurement à l'enregistrement de la présente déclaration, les décimateurs, curés et habitants auront six mois pour les contredire et se pourvoir, et ce à compter du procès-verbal d'affiche, passé lequel délai ils ne seront plus reçus à se pourvoir, et les entrepreneurs de défrichements ne pourront être par eux inquiétés pour raison de la dîme ou de la taille. Si donnons en mandement, etc.

Des lettres-patentes, qui ne diffèrent de cette déclaration que par quelques mots applicables aux impositions particulières à l'Artois, ont été envoyées le même jour au Parlement, qui les a enregistrées le 26 janvier suivant, pour être envoyées au conseil provincial d'Artois.

On ne pouvait alors gouverner par des lois entièrement générales.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT, du 22 décembre 1775, qui permet aux négociants de Rochefort de faire directement par le port de cette ville le commerce des îles et colonies françaises de l'Amérique, en se conformant aux dispositions des lettres-patentes du mois d'avril 1717.

Sur ce qui a été représenté au roi, étant en son Conseil, par les officiers municipaux de la ville de Rochefort, auxquels se sont joints ceux des villes d'Angoulême, de Cognac, de Saint-Jean-d'Angely, de Jarnac, de Saintes et de Tonnay-Charente, que, de tous les ports de son royaume, aucun n'est plus avantageusement situé pour le

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