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bonne ville de Paris. Ainsi l'abondance constante, et le juste prix des subsistances, deviendront la suite et l'effet de la réforme d'une police nuisible, de la protection que nous accordons au commerce, de la liberté des communications, enfin de l'immunité absolue de tous les droits qui augmentaient les prix ; et le bien que nous aurons fait à nos sujets sera la récompense la plus douce des soins que nous prenons pour eux. A ces causes, etc.

Art. I. Voulons qu'il soit libre à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de faire apporter et de tenir en grenier ou en magasin, tant dans notre bonne ville de Paris que dans l'arrondissement de dix lieues et ailleurs, des grains et des farines, et de les vendre en tels lieux que bon leur semblera, même hors des bateaux ou de la halle.

II. Il sera pareillement libre à toutes personnes, même aux boulangers de notre bonne ville de Paris, d'acheter des grains et farines à telles heures, en telles quantités et en tels lieux, tant dans ladite ville qu'ailleurs, qu'ils jugeront à propos.

III. Ceux qui auront des grains et des farines, soit à la halle et aux ports, soit en greniers ou magasins dans ladite ville de Paris, ne pourront être contraints de les vendre dans le troisième marché ni dans tout autre délai.

IV. Pourront aussi, ceux qui auront des grains à vendre dans notredite ville, augmenter ainsi que diminuer le prix, conformément au cours du commerce, sans que, sous prétexte de l'ouverture d'une pile ou d'un bateau, et du commencement de la vente de l'un ou de l'autre, ils puissent être contraints à la continuer au même prix.

V. Il sera pareillement libre, à tous ceux qui auront des grains ou des farines dans ladite ville de Paris, de les vendre en personne, ou par des commissionnaires ou facteurs.

VI. Ceux qui feront le commerce des grains dans notre ville de Paris, ou pour elle, ne pourront en aucun cas être contraints à rapporter aucunes déclarations, lettres de voitures ou factures passées devant notaires, ni à les faire enregistrer sur aucuns registres publics.

VII. Il sera libre à toutes personnes de faire ressortir, tant de la ville de Paris que de l'étendue des dix lieues de son arrondissement, les grains et les farines qu'elles y auront fait entrer, ou qu'elles y auront achetés, sans avoir besoin pour raison de ce d'aucune permission.

VIII. Avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons les droits sur les blés, méteils, scigles, farines, pois, fèves, lentilles et riz, attribués aux offices de mesureurs et porteurs de grains, que nous avons compris dans la suppression ordonnée, par notre édit du présent mois, des différents offices créés sur les ports et halles; de tous lesquels droits imposés sur les denrées les plus nécessaires, faisons don et remise aux habitants de notre bonne ville de Paris. Défendons à toutes personnes de faire, sous prétexte d'iceux, aucune perception à compter du jour de la publication de notre présente déclaration, à peine de concussion.

IX. Avons pareillement éteint et supprimé, éteignons et supprimons le droit de halle et de gare sur les blés, méteils, seigles, farines, pois, fèves, lentilles et riz, ensemble les 8 sous pour livre levés sur partie dudit droit;

et, en conséquence des dispositions portées par le présent article et par l'article précédent, lesdits grains et farines seront exempts de tous droits quelconques dans notre bonne ville de Paris. Voulons néanmoins que la pertion desdits droits de halle et de gare, sur toutes les autres denrées et marcepchandises qui y sont sujettes, et qui ne sont spécialement affranchies par notre présente déclaration, continue d'être faite au profit des prévôt des marchands et échevins de notre bonne ville de Paris jusqu'au 1er janvier 1783, que ladite perception doit cesser, suivant les lettres-patentes du 25 novembre 1762, qui l'ont établie.

X. Avons réservé et réservons, pour être (ainsi qu'il sera ci-après déclaré) perçus à notre profit, les droits attribués auxdits offices de mesureurs et de porteurs de grains sur l'avoine, l'orge, les graines et grenailles, autres néanmoins que les blés, méteils, seigles, pois, fèves, lentilles et riz. Voulons que ladite perception soit faite aux barrières par les commis et préposés de l'adjudicataire général de nos fermes, lequel sera tenu de nous en compter, conformément aux dispositions de l'article III de l'édit du présent mois, portant suppression des communautés d'officiers auxquels les droits avaient été attribués.

XI, Ordonnons que sur les droits réservés, et désignés au précédent article, distinction soit faite de la portion répondant aux salaires du travail dont lesdits officiers étaient tenus relativement aux grains sur la halle et sur les ports; et que du jour de la publication de notre présente déclaration, ladite portion cesse d'être perçue; et sera l'autre portion de ces mêmes droits, que nous entendons nous réserver, perçue sur le pied et conformément au tarif attaché sous le contre-scel de notre présente déclaration.

XII. Sera par nous pourvu à l'indemnité due auxdits prévôt des marchands et échevins de notre bonne ville de Paris pour raison de l'extinction ordonnée, par l'article IX ci-dessus, du droit de halle et de gare sur les grains et farines énoncés audit article, et ce sur les fonds qui seront par nous à ce destinés.

XIII. Seront au surplus nos lettres-patentes, données sur le commerce des grains le 2 novembre 1774, exécutées pour notre bonne ville de Paris et pour les dix lieues de son arrondissement. Dérogeons à toutes ordonnances, édits, déclarations, lettres-patentes, arrêts et règlements à ce contraires. Si donnons en mandement, etc.

INSTRUCTION Concernant la vérification des droits perçus sur les grains dans les marchés ou hors des marchés, à quelque titre que ce soit, ordonnée par les arrêts du Conseil des 13 août 1775 et 8 février 1776. (10 mai 1776.)

Tous les propriétaires de droits sur les grains sont tenus, aux termes des arrêts du Conseil des 13 août 1775 et 8 février 1776, de représenter leurs titres par-devant les commissaires que nomment ces arrêts, et doivent établir par titres non-seulement leur propriété, mais l'étendue et la forme de perception de ces droits, objet qui est une partie intégrante, et souvent une des plus importantes, des droits mêmes. Mais comme il arrive souvent que plusieurs des usages qui sont suivis dans la perception de ces droits, sont établis par le fait et par une sorte de tradition plus que par des titres exprès, et que ces usages peuvent être d'autant moins soutenus de titres formels, qu'ils auront été moins contestés, il est nécessaire, pour que les sieurs com

missaires aient une connaissance pleine et distincte de tous les droits qu'ils ont à vérifier, que toutes les règles ainsi établies par l'usage, dans la perception des droits sur les grains, leur soient aussi connues que les dispositions précises des titres des propriétaires. En conséquence, tous les propriétaires de droits sur les grains auront à joindre à la représentation de leurs titres une déclaration, d'eux signée et certifiée véritable, sur les points ci-après, dont ils rempliront, chacun en droit soi, les articles qui pourront s'appliquer à chaque partie;

Savoir sur quelle nature de grains, graines, grenailles ou farines, leur droit est perçu.

Les noms, rapports, contenance et poids en froment des mesures qui sont usitées sur le lieu et qui servent à la perception du droit.

Les noms de toutes les paroisses ou lieux particuliers où le droit est payé.

Le taux de la redevance; si elle est perçue en nature ou en argent.

Si le droit est perçu à l'entrée du marché, ou même à l'entrée de la ville, bourg ou village, ou lors des ventes seulement? S'il est dû par les vendeurs, ou par les acheteurs? S'il est perçu en cas de première vente seulement, ou à chaque vente et revente des mêmes grains? S'il est perçu sur les grains, graines, grenailles ou farines qui se vendent au marché seulement, ou sur ceux même qui se vendent dans les maisons ou ailleurs, hors du marché? S'il est perçu le jour seulement de la semaine que se tient le marché, ou les autres jours de la semaine?

Si, outre le droit imposé sur le grain à raison de la vente, il est encore perçu sur le même grain un droit pour le plaçage ou étalage sous les halles ? Si, lorsque le grain est gardé d'un marché à l'autre, il se perçoit un droit de resserre, et si les droits sont encore perçus de nouveau lorsque le grain est rapporté à un second marché? Si quelques personnes privilégiées, ou quelques destinations des grains, jouissent de l'exemption du droit, et à quelles conditions? Si la franchise des personnes privilégiées a effet, tant sur ce qu'elles achètent que sur ce qu'elles vendent? Si la perception des droits levés sur les grains a pour cause l'acquittement de quelque charge au profit du public, de la part du propriétaire de ces droits; et si lesdites charges sont exactement acquittées ? Et généralement toutes les règles et tous les usages qui sont suivis relativement à la perception de ces droits'.

II. DÉCLARATIONS, ÉDITS, ETC., RELATIFS A L'INDUSTRIE AGRICOLE, MANUFACTURIÈRE ET COMMERCIALE.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT, du 28 novembre 1774, et LETTRES-PATENTES sur icelui, données à Versailles le 20 décembre 1774, registrées en Parlement le 23 janvier 1775, qui ordonnent la liberté du commerce des huiles de pavot, dites d'œillette.

Le roi s'étant fait rendre compte, en son Conseil, des différents Mémoires donnés sur l'usage de l'huile de pavot, dite d'œillette, et de la requête des maîtres et gardes du corps des épiciers de la ville et fau

1 Cette Instruction était jointe à un arrêt du 10 mai 1776, qui en exposait les motifs et ordonnait de s'y conformer.

bourgs de Paris, et Sa Majesté étant informée qu'il s'en fait sans aucun inconvénient une consommation journalière dans ses provinces de Beaujolais, Picardie, Franche-Comté, Alsace et Flandre, même dans l'Allemagne, la Russie, l'Angleterre et autres États; vu les décrets de la Faculté des 26 juin 1717 et 29 janvier 1774, desquels il résulte que cette huile ne contient rien de narcotique ni de contraire à la santé; ouï le rapport du sieur Turgot, etc., le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne:

Que le commerce d'huile de pavot, dite d'œillette, sera et demeurera à l'avenir libre. Permet Sa Majesté aux épiciers, échoppiers, graissiers et autres de quelque condition et état qu'ils soient, ayant le droit de faire venir à Paris vendre et débiter des huiles d'olives et autres espèces d'huiles, de recevoir et retirer également chez eux et dans leurs magasins, vendre et débiter des huiles de pavot, dites d'œillette, pures et sans être mélangées, et ce nonobstant les lettres-patentes du 22 décembre 1754, et tous règlements contraires, auxquels Sa Majesté a dérogé et déroge par le présent arrêt. Et seront sur icelui toutes lettres-patentes nécessaires expédiées 1, etc.

DÉCLARATION DU ROI concernant le commerce de la viande pendant le carême, à Paris. (Donnée à Versailles le 25 décembre 1774, registrée en Parlement le 10 janvier 1775.)

Louis, etc. Le privilége exclusif accordé à l'Hôtel-Dieu pour la vente et le débit de la viande pendant le carême lui ayant été plus onéreux que profitable, lorsque l'exercice en a été fait par ses préposés, il aurait ci-devant préféré de le céder moyennant une somme de 50,000 livres; mais ce privilége n'étant pas moins préjudiciable au public par les abus qui en résultent nécessairement, par les fraudes multipliées à la faveur desquelles on est jusqu'ici parvenu à en éluder l'effet sans que les pauvres en aient profité, et par les poursuites sévères, souvent ruineuses, auxquelles ils se trouvaient exposés, nous avons pris la résolution de subvenir aux besoins de ceux de nos sujets que leur état d'infirmité met dans la nécessité de faire gras pendant le carême, et notamment des pauvres malades, en leur procurant des moyens plus faciles d'avoir les secours qui leur sont indispensables; nous avons reconnu qu'il n'en pouvait être de plus capables de remplir ces vues charitables, que de rendre au commerce des viandes pendant le carême une liberté qui ne peut et ne doit entraîner l'inobservation des règles de l'Église. Mais, si d'un côté il est de notre bonté de procurer du soulagement aux habi1 Les lettres-patentes répètent la teneur et le dispositif de l'arrêt.

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tants de notre bonne ville de Paris, nous avons cru également digne des vues de justice et de piété qui nous animent, de ne point faire perdre à l'Hôtel-Dieu le bénéfice que cette maison est dans l'usage de retirer de l'exercice de son privilége, et de maintenir les règlements qui, conformément aux lois de l'Église, ne permettent l'usage du gras dans le carême qu'aux conditions qu'elle a prescrites. A ces causes, nous avons dit, déclaré et ordonné ce qui suit:

Art. I. Le commerce et l'entrée des viandes, gibier et volailles sera libre dans la ville, faubourgs et banlieue de Paris pendant le carême.

11. La vente et le débit en seront faits, savoir : du bœuf, veau et mouton, par les maîtres et marchands bouchers; du gibier et de la volaille, par les rôtisseurs; et du porc frais et salé, par les charcutiers.

III. Il sera tenu à cet effet, le lundi de chaque semaine, un marché à Sceaux; tous les vendredis, un marché à la halle aux veaux, et tous les jours de la semaine, à l'exception du vendredi, un marché de volaille et de gibier sur le carreau de la Vallée, le tout en la manière accoutumée.

IV. Et, pour assurer à l'Hôtel-Dieu le même secours qu'il a retiré jusqu'à présent de l'exercice de son privilége, voulons qu'il lui soit remis une somme de 50,000 livres, à prendre sur le produit des droits qui se perçoivent aux marchés de Sceaux et entrées de Paris, sur les bœufs, veaux, moutons et porcs, et dont la régie sera faite, pendant le carême, pour notre compte par nos fermiers; sauf, dans le cas d'insuffisance du produit desdits droits régis, à parfaire par nous, au profit de l'Hôtel-Dieu, ladite somme de 50,000 livres. V. Seront au surplus les arrêts et règlements concernant l'usage du gras pendant le carême, et ceux concernant le suif, la cuisson des abatis, les marchés de Sceaux, de la Vallée et de la halle aux veaux, exécutés en ce qui n'est pas contraire aux dispositions des présentes.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT, du 28 avril 1775, concernant la garance.

Le roi voulant favoriser la culture de la garance dans le royaume et lui assurer une préférence sur celle apportée de l'étranger, et désirant sur ce faire connaître ses intentions: ouï le rapport du sieur Turgot, etc. Le roi étant en son Conseil, a ordonné et ordonne :

Qu'à l'avenir et à compter du jour de la publication du présent arrêt, la garance qui viendra de l'étranger payera à toutes les entrées du royaume 23 sous par quintal. Veut Sa Majesté que la garance qui circulera dans les différentes provinces soit exempte de tous droits de traites, ainsi que celle qui proviendra du crû de l'île de Corse, qui sera regardée comme nationale, et jouira de ladite exemption, en remplissant les formalités nécessaires pour assurer son origine.

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