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nos édits des mois d'octobre 1691. & juin 1705. d'année en année, à commencer la fonction defdits alternatifs pour le premier janvier de l'année prochaine, & faire au lieu & place defdits anciens pendant ladite année, leurs mêmes & femblables fonctions, & percevoir par augmentation les mêmes & femblables droits que ceux à eux attribués par notredit édit du mois d'octobre 1691. tarif arrêté en notre confeil, le 2. des mêmes mois & an, que par ceux du mois de juin 1705. & tarif auffi arrêté en notre confeil, le 23. des mêmes mois & an, & auffi les mêmes droits par augmentation à ceux des anciens pour l'expédition des extraits de leurs regiftres conformément à nos édits des mois d'octobre 1691. & juin 1705. Jouiront auffi les alternatifs préfentement créés comme les anciens de leurs mêmes facultés & exemptions portées par lefdits édits, déclarations & arrêts rendus en conféquence, fans aucune différence ni diftinction, & de la même maniere que s'ils avoient tous été créés par un feul & même édit. Voulons & nous plaît, qu'il foit destiné aux pourvus de tous lefdits offices, un lieu dans le palais des villes & bourgs de leur établiffement pour fervir de dépôt defdits regiftres, dont ils auront feuls des clefs, l'une pour le greffier, & l'autre pour le contrôleur ; ceux qui ne feront point en année de contrôler & délivrer lefdits registres, délivreront & contrôle ront les extraits qui leur pourront être demandés, lefquels vaudront en juftice fans qu'il foit befoin de les faire légalifer. Feront lefdits officiers anciens & alternatifs bourfe commune de tous leurs droits, tant anciens que nouveaux. Pourront commettre pour la délivrance defdits registres telles perfonnes que bon leur femblera dont ils demeureront civilement refponfables. Les acquéreurs defdits offices alternatifs, préfentement créés, les exerceront fur les fimples quittances de finance du tréforier de nos revenus cafuels bien & dûment contrôlées, fans être tenus de prendre aucunes lettres de provifions, dont nous les avons difpenfés & difpenfons par notre préfent édit. Permettons d'acquérir un ou plufieurs defdits offices, & aux anciens de fe réunir les alternatifs, fi bon leur femble, même à ceux qui acquerTome V

aucune

ront les alternatifs de rembourfer les anciens de la finance par eux payée dans nos coffres ; & ne pourront les réunions qui en pourront être faites, ni l'acquifition & poffeffion de plufieurs offices par un même officier, être réputées incompatibles, ni les acquéreurs être tenus de payer pour raifon de ce, finance, ni d'acquérir aucunes augmentations de gages, faire registrer leurs quittances de finance ailleurs qu'au fiege dans le reffort duquel ils feront établis lors de leur réception & prestation de ferment. Les relevons & difpenfons de payer ci-après aucune finance, foit fous prétexte des enrégiftremens defdites quittances ou par la confirmation d'hérédité, compatibilité, fupplément ou autres, en quelque forte & maniere que ce puiffe être. Permettons à tous particuliers d'emprunter les fommes néceffaires pour l'acquifition defdits offices, & de les affecter & hypothéquer pour raifon defdits emprunts, à l'effet de quoi il en fera fait mention dans les quittances du tréforier de nos revenus cafuels, & dans les contrats qui pourroient être faits par les alternatifs pour le rembourfement des anciens. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux confeillers, les gens tenant notre cour de parlement, chambre des comptes & cour des aydes à Paris, que notre préfent édit ils ayent à faire lire, publier & régiftrer, & le contenu en icelui, garder & exécuter felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pourroient être mis ou donnés, nonobftant tous édits, déclarations & autres chofes à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ledit préfent édit: CAR tel eft notre plaifir; & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous y avons fait mettre notre fcel. DONNÉ à Versailles, au mois de juillet, l'an de grace mil fept cent neuf, & de notre regne le foixante-feptieme. Signé LOUIŠ. Et plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX. Vifa, PHELYPEAUX. Vu au confeil, DESMARETZ. Et fcellé du grand fceau de cire verte en lacs de foie rouge & verte.

Regiftrées, oui & ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & copies colla

E

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LOUIS, par la grace de Dieu, Roi

de France & de Navarre : A tous préfens & à venir, falut. Par notre édit du mois de juillet 1709. nous avons créé des greffiers, gardes & confervateurs des regiftres des baptêmes, mariages & fépultures, & des contrôleurs defdits greffiers alternatifs, pour faire les fonctions & jouir des droits portés par ledit édit, & nous aurions chargé Louisle-Lievre du recouvrement de la finance defdits offices, par résultat de notre confeil, du 23. dudit mois de juillet, moyennant cinq cents cinquante-quatre mille livres de finance à la remife du fixieme, & des deux fols pour livre & jouiffance des émolumens & droits attribués auxdits offices en exécution de cet édit, led. le Lievre nous auroit payé le prix de fondit traité, & fourni aux paroiffes & fabriques les regiftres en papier timbré, imprimés & autres pieces néceffaires pour faire l'exercice defdits offices; mais le Clergé de notre royaume, affemblé par nos ordres, nous auroit fait repréfenter que l'établiffement de ces offices alternatifs ne pouvoit être que fort à charge aux fabriques, par les droits confidérables qu'il leur convenoit de payer, que les fonctions de ces offices pouvoient être faites par les anciens établis, avec d'autant plus de raifon, qu'ils n'étoient obligés de fournir leurfdits registres que dans les trois derniers mois de l'année, demeurant le furplus

part

de l'année fans occupation, ce qui fai foit que ces officiers anciens n'avoient pas befoin d'alternatifs, qui de leur étoient extrêmement à charge par le doublement du droit, ainfi le Clergé nous auroit fupplié de vouloir bien accorder la fuppreffion defdits offices de greffiers de baptêmes & leurs contrôlleurs alternatifs, ce que nous avons bien voulu lui accorder, nonobftant la diminution que la finance de ces offices peut apporter aux fonds, que nous fommes obligés de fournir pour les dépenses de la guerre ; mais comme en faifant cette fuppreffion, nous fommes obligés de née courante ont été fournis dès l'anfaire attention que les regiftres de l'année derniere en papier timbré dans toutes les paroiffes de notre royaume, auffibien que tous les imprimés defdits édit tarifs & arrêts fur ce rendus, que la dépense qui a été faite pour raifon de ce, eft très-considérable; & que ceux qui en ont été chargés dans les provinces en demandent le paiement audit le Lievre, qui le conftitueroit dans des dépenfes encore d'autant plus confidéra bles qu'il a payé le prix en entier du forfait, dont il lui eft dû le remboursement en principal & intérêts. A CES CAUSES & autres à ce nous mouvant, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par notre préfent édit, éteint & fupprimé, éteignons & fupprimons les offices de greffiers des baptêmes, mariages & fépultures, & leurs contrôleurs alternatifs, créés par notre édit du mois de juillet 1709. fans qu'ils puiffent être ci-après rétablis fous quelque caufe & prétexte que ce puiffe être, révoquons en conféquence & du même pouvoir & autorité que deffus, le traité fait avec led. le Lievre pour le même recouvrement de la finance defdirs offices, le 23. juillet 1709. voulons que led. le Lievre & fes cautions en comptent inceffamment de clerc à maître en notre confeil, pour être les fommes qui fe trouveront à lui dues, remboursées par nous des deniers que nous deftinerons à cet effet. Voulons & ordonnons auffi que les droits attribués aux officiers de greffiers & contrôleurs des baptêmes, mariages & fépultures alternatifs foient payés pour l'année courante feulement, fur le pied fixé par ledit édit du mois de juillet 1709. pour tenir lieu de rem

bourfement de la dépenfe faite pour l'achat du papier timbré, employé à la conftruction des regiftres & pour le tranfport d'iceux dans les paroiffes, enfemble pour l'achat des imprimés qui ont été faits de notre édit du mois de juillet, arrêt, tarif & autres réglemens rendus fur cette matiere en conféquence dudit édit; lefquels droits & emolumens feront payés audit le Lievre, fes procureurs & commis, par les curés, marguilliers ou fabriques pour l'année courante feulement, nonobftant la fuppreffion portée par le présent édit; à quoi faire ils feront contraints, ainsi qu'il est accoutumé pour nos deniers & affaires, fans que ledit le Lievre & fes cautions puiffent être troublés dans la jouiffance & perception defdits droits, ni tenus d'en compter, dont nous l'avons déchargé & déchargeons par le préfent édit, attendu que lesdits droits ne lui font ainfi accordés que pour le remplacement de la fourniture qu'il a faite defdits regiftres, impofant à cet effet, filence perpétuel à nos procureurs généraux & autres qu'il appartiendra. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux confeillers, les gens tenant nos cours de parlement, chambre des comptes & cour des aydes, que le préfent édit ils ayent à faire lire, publier & regiftrer & le contenu en icelui, garder & obferver felon fa forme & teneur, nonobftant tous édits, déclarations & autres chofes à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par le dit préfent édit : CAR tel eft notre plaifir, & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous y avons fait mettre notre fcel. DONNÉ à Marly au mois de juillet mil fept cent dix, & de notre regne le foixante-huitieme. Signé, LOUIS. Et plas bas, Par le Roi, PHELYPEAUX. Et fcellé du grand fceau de cire verte.

Regiftrées, oui & ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur,& copies collationnées envoyées aux bailliages & fénéchauffées du reffort, pour y être lues, publiées & registrées. Enjoint aux fubftituts du procureur général du Roi d'y tenir la main & d'en certifier la cour dans un mois, fuivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en parlement, le fix août mil fept cent dix. Signé, DONGOIS.

L'ufage de tenir registres des baptêmes, ordinations, mariages, & autres, eft trèsancien dans l'églife; Hincmar, qui étoit archevêque de Rheims dans le neuvieme fiecle, explique en ces termes l'ufage de fon temps dans la premiere feffion d'un concile de Soif fons, tenu en 853.

Hincmarus, archiepifcopus dixit, legum ecclefiafticarum confuetudo & auctoritas talis eft, ut in caufis geftorum. femper fcripturam requirant: adeout qui ad facrum Fontem accedit, fuum dare nomen præcipiatur; qui ad fummum facerdotium provehitur, decreto manibus omnium roborato eligitur : ordinatus autem à fuis ordinatoribus litteras accipere jubetur. Qui etiam ab ecclefiaftica focietate quolibet exceffu difcinditur, libellari infcriptione, aut recipitur, aut dejicitur: fed & qui accufatur, vel qui excommunicatur, feu reconciliatur, per fcripturam accufari vel reconciliari, jubetur; & fic in cæteris hujufmodi in tantùm fcriptura depofcitur, ut ficut beatus Gregorius in commonitorio ad Joannem defenforem ex Romanis legibus fumens fcribit, fententia quæ fine fcriptura profertur, nec nomen fententiæ habere mereatur.

Par arrêt rendu à l'audience de la

grand chambre du parlement de Paris, le 8. février 1663. fur le réquifitoire de M. Talon, étant avocat général, il a été enjoint à tous curés de ne laisser aucune feuille blanche dans les registres des mariages publications des bancs, fiançailles, baptê mes & autres, à peine de deux mille livres d'amende.

Cet arrêt a été rendu en la caufe de la veuve de M. de Beaumont, capitaine des chaffes de Saint-Germain-en-Laye, les regiftres des mariages de la paroiffe de faint Roch, dans la ville de Paris y donnerent occafion, le défunt curé y avoit laiffé une feuille blanche pour y inférer l'acte de célébration d'un mariage entre perfonnes confidérables, qui l'avoient prié d'en retarder l'enregistrement; ce curé avoit donné un certificat de leur mariage, ce qui l'avoit obligé de mettre au bas de cette feuille blanche, l'année, le mois & le jour que ce ma riage avoit été célébré.

Voyez à la fin du volume l'addition, page 1675.

X X X I I.

De l'approbation des fages - fem-
mes, & de l'obligation des cu-
rés de veiller à leur inftruction
en ce qui regarde l'adminiftra-
tion du baptême.

Extrait des décrets du concile de
Bourges, tenu en M. D. LXXXIV.
titre 19. de baptismo.
Can. 8. Neque obftetrices, neque

laici, baptifmum præveniant aut conferre præfumant, nifi in fumma neceffitate & evidenti periculo.

X X X II I.

Extrait des décrets du concile d'Aix, tenu en M. D. LXXXV. titre de baptifmi facramento.

X X XI V.

Extrait des décrets du concile de Narbonne, tenu en M. DC. Ix. ch. 14. de baptifmi facramento.

Bftetrices, duobus poft hujus decreti promulgationem menfibus, poenâ, arbitrio epifcopi propofitâ, non præftent officium, nifi per parochum in fcriptis probatæ fint, & idonee judicatæ ad facramentum baptifmi, cùm neceffe fuerit, adminiftrandum, fuper quibus invigilare debent animarum rectores, quæ autem probata eft, moneatur ut curet, quoad fieri poteft, cùm baptifat, duas faltem mulieres, ac matrem præfertim fi poteft, teftes adeffe, quæ in baptifando verba ab ea diftinctè prolata audiant parochus verò, cùm perquiret an infans baptifatus fit, diligenter obstetricem & teftes etiam de verbis prolatis interroget, ut fibi conftet, an baptifmi forma rectè adhibita fit, an verò fecùs, quamobrem

Baptifandi formulam ipfe (curatus) oporteat infantem à se baptisari.

non folùm ex catechifmi Romani præcepto generatim, fed etiam privatìm, ac præcipuè obftetricibus, in ecclefia tamen, planè oftendat ac tradat, quam etiam an illæ rectè teneant, aliquando eodem loco accuratè videat ac diligenter quærat.

Vers la fin du même titre ce concile rapporte ce réglement, qui a été extrait des conftitutions de faint Charles Borromée, dans le cinquieme concile de Milan, en 1579.

Obstetrices, tribus poft hujus decreti promulgationem menfibus, poenâ, arbitratu epifcopi propofitâ, officium ne præftent, nifi per vicarium foraneum, fi in dioecefi funt, at verò in urbe, percum cui epifcopus id curæ dederit, fcripto probatæ fint idonee ad facramentum baptifmi, cùm neceffe erit, miniftrandum.

Quæ autem probata eft, curet, quoad fieri poteft, cùm baptisârit, ut due faltem mulieres, ac mater præfertim, fi poteft, teftes præfentes adfint, quæ in baptifando verba ab ea prolata audiant. Parochus verò, cùm perquiret an infans baptifatus fit, diligenter obftetricem & teftes etiam de verbis prolatis interroget, ut fibi conftet an baptifini forma rectè adhibita fit, an verò fecùs, quamobrem oporteat infantem à fe baptifari.

X X XIV.

,

Extrait des décrets du concile de
Bordeaux, tenu en M. DC. XXIV.
chap. s. de facramentis.
CAN. 1. de baptifmo vers la fint.

TEque parochi & concionatores omit

NE

tant, formam tanti facramenti neceffariam, fæpiùs populum, maximè obfretrices, docere, ut ea in neceffitate parvulis, cum debita materia adhibita, ipfi in Dei filios verè adoptentur.

Bouchel, dans fon traité intitulé decretum Ecclefiæ Gallicana, livre 2. titre 3. de baptifmo, rapporte d'autres décrets de plufieurs fynodes de diocefes particuliers de l'Eglife de France.

Cap. 29. ex fynodo Parifienfi 1557.

Parochis mandamus, ut parochianos fuos diligenter moneant, maximèque obftetrices, à quibus folitum exigatur juramentum, ut cogente neceffitate juxta præfcriptam formulam pueros baptifent, aut faltem gallicè proferant: Je te baptife au nom du Pere, & du Fils, & du Saint Efprit, amen. Afpergendo aquam in puerum, five fit benedicta, five non, modò artificialis non fit ; ideo parochiani etiam

monendi funt, ut aquam benedi&tam in fuis ædibus femper habeant, in omnem eventum & fortunam, quæ præter fpem accidere quotidie poffit.

Cap. 40. ex fynodo Lingonenfi 1404.

Dum mulier cum tanta difficultate parit & dolore, quod vifibiliter dubitatur ne infans antequam fit perfectè natus, moriatur, tunc fi caput infantis eft jam extra ventrem, vel aliquod aliud membrum principale, & quod in dicto membro quod apparet extra ventrem, cognofcitur effe vita & anima in infante, tunc fuper illud membrum exteriùs apparens infundetur aqua per obftetricem, vel quemlibet alium præfentem ibidem, & dicantur verba baptifmi fuperiùs expreffa, videlicet: Enfant je te baptife au nom du Pere, & du Fils, & du Saint-Efprit. Amen.

Doceantur obftetrices, & aliæ mulieres, ne in cafu præmiffo baptifent, nifi benè conftet eis in infante effe vitam & animam, & quod illud conftet per apparitionem capitis, vel alterius membri principalis, quod membrum de fe ipfo moveatur, non autem moveatur ad motum vifcerum matris, neque baptifare præfumant, ficut aliqui faciunt, dum apparet quidam bodellus, quem appellant umbilicum infantis.

Cap. 27. ex fynodo Senonenfi 1524. Sæpe facerdotes fuos parochianos, maximè obftetrices parturientium adjutrices, quæ debent effe juratæ & in arte obftetricandi peritæ, doceant, ut quando puer in neceffitate, fcilicet ubi valde timetur de ejus morte, baptifandus fuerit, ille qui baptifabit, five fit laicus, qui non debet effe pater, fi alius vel alia prefens fuerit, five mulier, quæ non debet effe mater, fi alius vel alia præfens fuerit, dicat formam verborum. prædictorum verbis, ut priùs, latinis, vel ut fequitur gallicis: Enfant je te baptife au nom du Pere, & du Fils, & du SaintEfprit, amen. Simul fuper baptifandum femel vel ter, ut moris illic fuerit, aquam baptifmalem infundendo, & ad hoc faciendum laudabile eft, ut fit aqua benedicta in domo, ideo moneantur paroIchiani habere vafcula in domibus fuis ubi fit aqua benedicta in loco honefto; & in defectum aquæ benedicte accipiant aliam aquam elementarem, & conve

niens eft ut in præfentia facerdotis non baptifet fimplex clericus, nec in præsen, tia clerici laicus, nec in præfentia maf

culi femina.

Cap. 45. ex eadem fynodo Senonenfi. I524.

Si mulierem prægnantem in puerperio, aut alio morbo decedere contigerit, & infans factâ incifione vifcerum maternorum, quæ tunc fieri debet cùm eft præfumptio vitæ infantis, mortuus reperiatur, aut alias abfque incifione nullo modo extra uterum apparuerit, non eft baptifandus : fi verò aliqua illius infantis viventis pars, quæcunque fuerit, appareat; cùm fit anima tota in qualibet parte humani corporis, baptifari debet infans fine nominis expreffione, cùm mafculus an femina fit, ignoretur, ut immersio aquæ in parte apparente fiat; & hoc ftatutum fæpiùs doceant facerdotes fuos parochianos, & maximè obftetrices, ne contingat cadavera mortuorum baptifari, & eo prætextu in coemeteriis fepeliri, aut fine baptifmo decedere qui baptifari potuerit.

Cap. 28. ex fynodo Carnotenfii 1526.

Sacerdotes in gallico fub eadem forma frequenter inftruant laicos fuos parochianos, & mulieres, maximè obftetrices, rectè in neceffitate baptifare; & conveniens eft ut in præfentia facerdotis non baptifet fimplex clericus, in præ-. fentia clerici laïcus; in præfentia malculi femina ; & baptifent in aqua benedicta, fi adfit, vel in aqua elementari liquida, de fonte puteo, vel pluviali non in alia; & non baptifet aliquis facerdos in aulis vel cameris pueros, fed in ecclefiis duntaxat in quibus fontes funt ad hoc deputati, nifi in neceffitate: exceptis liberis Regum, vel Principum. Cap. 47. Guido, Lingonenfis epifcopus, in fynodo 1455 •

Conftitutiones domini Philippi noftri prædecefforis renovantes, damnamus & penitus reprobamus abufum illum qua pafsim & indifferenter temporibus retroactis fuerunt infantuli ex utero matrum fuarum fuffocati, qui vulgariter dicuntur mortui nati, quorum etiam aliqui fuerunt ad ecclefiam delati, certis diebus ac noctibus coram imaginibus fanctorum appofiti, à principio frigidi, &

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