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tailles, & uftenfile, attachés à ladite requête. Oui le rapport du fieur Phelypeaux de Pontchartrain, confeiller ordinaire au confeil royal, controleur général des finances: LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite requête, a ordonné & ordonne, que ledit arrêt du 10. novembre 1691. fera exécuté felon fa forme & teneur, & en conféquence, fait Sa Majefté défenfes aux maires & échevins des villes & lieux où paffent les gens de guerre, de délivrer aucuns billets pour loger dans les maifons de ceux qui feront pourvus ou commis à la fonction defdits offices de greffiers-confervateurs des regiftres des baptêmes, mariages & fépultures, à peine de vingt livres d'amende ; & aux juges des villes, bourgs & autres lieux où lefd. offices font établis, d'exiger aucuns droits pour la réception de ceux qui feront commis par ledit Gatte à la fonction defdits offices, à peine de reftitution & de cinquante livres d'amende pour chacune contravention, qui demeurera encourue en vertu du préfent arrêt, fans qu'il en foit befoin. Permet Sa Majefté audit Gatte de poursuivre la répétition defdits droits contre ceux defdits juges & officiers qui les auront induement reçus. FAIT au confeil d'état du Roi, tenu à Versailles le cinquieme jour de mai mil fix cent quatre-vingt-treize.

Signé, DU JARDIN.

XX VIII.

Arrêt du confeil d'état du Roi, du 16. février 1694. qui attribue à meffieurs les intendans & commiffaires départis dans les généralités, la connoiffance des conteftations qui interviendront au fujet des of fices de greffiers-gardes & confervateurs des registres des baptêmes, mariages & fepultures, créés par édit du mois d'octobre 1691. EXTRAIT DES REGISTRES du confeil d'état.

Ur la requête préfentée au Roi, en

brogé par arrêt du confeil, du vingt

deux novembre 1692. à Henri Bailly qui a traité avec Sa Majefté de la vente des offices de greffiers-gardes-confervateurs des regiftres des baptêmes, mariages & fépultures, créés par édit du mois d'octobre 1691. contenant, que par le tarif du confeil, fait en exécution dudit édit, les droits attribués auxdits offices ont été réglés fuivant & à proportion du nombre de feux dont chaque paroiffe eft compofée, y compris le coût du papier timbré & relieure des regiftres ; & comme par ledit édit il eft porté, qu'en attendant la vente defdits offices, les droits en feront levés & perçus par le fuppliant, fes procureurs & commis, le recouvrement en a été fait par les années 1692. & 1693. en l'étendue de la généralité de Rouen, fans qu'il y ait eu aucune conteftation ni plainte de la part des curés & tréforiers des fabriques: cependant les nommés Neron & du Val, l'un tréforier de la paroiffe de Beuffeville, & l'autre de celle de Mandeville, l'année préfente, prétendant que lefdites paroiffes ne font point de la qualité de celles comprifes dans la dixieme & quatrieme claffe du tarif du confeil, & qui font fixées; savoir, celle de Beuffeville à vingt-quatre livres, & celle de Mandeville à cinq livres, fe font pourvus pardevant le juge ordinaire du Ponteau-de-Mer ; & fur fimple requête fur un faux expofé, & fans ouir ni entendre le fuppliant, ni fon commis, ont fait rendre deux ordonnances, le 22. janvier 1694. par lesquelles ils ont fait modérer; favoir, la paroiffe de Beuffeville, de la fomme de huit livres fur celle de vingt-quatre livres, que ladite paroiffe doit porter fuivant ledit tarif, & celle de Mandeville, de quarante fols fur cinq livres, que ladite paroiffe doit auffi portenables, non feulement par l'incomter; lefquelles ordonnances font infoupétence des juges qui les ont rendues, parce que s'agiffant de l'exécution d'un édit & d'un tarif arrêté au confeil, la connoiffance en appartient naturellement en premiere inftance aux fieurs intendans & commiffaires départis dans les provinces & généralités du royaume, & par appel au confeil, & les juges ordinaires ne font point compétens d'en connoître; en fecond lieu, s'agiffant taxe, ne

,

voit réguliérement ordonner, fans ouir

le fuppliant, ou fon commis; & fi cette procédure étoit autorifée, Sa Majefté feroit fruftrée de la finance qu'elle s'eft propofée de tirer de la création des offices dont eft queftion, par les modérations & décharges qui feroient accordées par les juges ordinaires; à quoi il eft néceffaire de pourvoir; vu ladite requête, lefdites ordonnances du lieutenant général du Ponteau-de-Mer, dudit jour 22. janvier 1694. & autres pieces attachées à ladite requête: oui le rapport du fieur Phelypeaux de Pontchartrain, confeiller ordinaire au confeil royal, contrôleur général des finances. LE ROI EN SON CONSEIL, fans avoir égard aux ordonnances & jugemens rendus par le juge de Ponteau-de-Mer, le 22. janvier dernier, que Sa Majesté a caffés & annullés, a ordonné & ordonne, que les parties fe pourvoiront pardevant le fieur commiffaire départi en la généralité de Rouen, pour vérifier fi les taxes faites fur lefdites paroiffes de Beuffeville & Mandeville, font conformes au tarif arrêté au confeil, en exécution dudit édit, & que fur pareilles conteftations, ou autres qui pourroient naître en exécution dudit édit & tarif, les parties fe pourvoiront pardevant les fieurs intendans & commiffaires départis dans les provinces & généralités du royaume ; & à cet effet, Sa Majesté leur en attribue toute cour, jurifdiction & connoiffance. Fait défenses à tous autres juges d'en connoître, & aux parties de s'y pourvoir, à peine de nullité, caffation de procédures, & de trois mille livres d'amende & de tous dépens, dommages & intérêts. Enjoint Sa Majesté aux fieurs intendans & commiffaires départis dans les provinces & généralités du royaume, de tenir la main à l'exécution du préfent arrêt, nonobftant oppofitions & empêchemens quelconques, dont fi aucuns interviennent, Sa Majefté fe réferve la connoiffance & à fon confeil, & icelle interdit à toutes fes autres cours & juges. FAIT au confeil d'état du Roi, tenu à Versailles le feizieme jour de février mil fix cent quatre-vingt-quatorze. Collationné. Signé, GOUJON.

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OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois, Diois, Provence, Forcalquier & terres adjacentes: A nos amés & féaux confeillers en nos confeils, les fieurs intendans & commiffaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les provinces & généralités de notre royaume, falut. Nous vous mandons & enjoignons de tenir la main, chacun en droit foi, à l'exécution de l'arrêt dont l'extrait eft ci-attaché fous le contrefcel de notre chancellerie, ce jourd'hui donné en notre confeil d'état, fur la requête à nous préfentée en icelui, par Antoine Gatte, fubrogé par arrêt du confeil, du 22. novembre 1692. à Henri Bailly, qui a traité avec nous de la vente des offices de greffiers-gardes & confervateurs des regiftres des baptêmas, mariages & fépultures, créés par notre édit du mois d'octobre 1691. vous attribuant toute cour, jurifdiction & connoiffance: commandons au premier notre huiffier ou fergent fur ce requis, de fignifier ledit arrêt à tous qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en ignorent & de faire en outre, pour l'entiere exécution d'icelui, à la requête dudit Gatte tous commandemens, fommations, défenfes y contenues, fur les peines y portées, & autres actes & exploits neceffaires, fans autre permiffion, nonobftant clameur de haro, chartre Normande & lettres à ce contraires. Voulons que ledit arrêt foit exécuté, nonobstant oppofitions ou empêchemens quelconques, dont fi aucuns interviennent, nous nous en réfervons la connoiffance, & à notre confeil, icelle interdifons à toutes nos autres cours & juges, & qu'aux copies d'icelui, & des préfentes collationnées par l'un de nos amés & féaux confeillers - fecrétaires, foi foit ajoutée comme aux originaux: CAR tel eft notre plaifir. DONNÉ à Verfailles le feizieme jour de février, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-quatorze, & de notre regne le cinquante-unieme: par le Roi, Dauphin, Comte de Provence, en fon confeil. Signé, GOUJON. Et fcellé de cire rouge.

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Lours, tous ceux s, par la grace de Dieu, Roi de par la grace de D. A qui ces préfentes verront, falut. Nous avons par notre édit du mois d'octobre 1691. créé des offices de greffiers-confervateurs des regiftres des baptêmes, mariages & fépultures, dans toute l'étendue de notre royaume. Par autre du mois d'août 1692. Nous avons auffi créé des offices de greffiers, tant dans notre cour de parlement de Befançon, chambre des comptes de Dole, que dans les jurifdictions royales, ordinaires & extraordinaires de notre province & comté de Bourgogne, des offices de receveurs & payeurs des gages des officiers dudit parlement, & chambre des comptes, de receveurs & payeurs des épices, amendes, & commiffaires aux faifies réelles de notredit parlement de Befançon, chambre des comptes de Dole, & autres fieges & jurifdictions royales, ordinaires & extraordinaires de notredite province, des receveurs des impofitions, deniers communs, dons & d'octroi dans chacun des bailliages de ladite province, & des receveurs des falines dans icelles ; & par autres édits & déclarations des mois de feptembre 1691. février 1692. février & mars 1693. mars 1694. novembre 1695. janvier & décembre 1696. nous avons encore créé & établi des offices de greffiers en chef & autres, tant dans notre cour de parlement de Tournay, confeil d'Artois, bureau des finances de Lille, que dans les jurifdictions royales, ordinaires & extraor

dinaires des provinces de Flandres, Hainault & Artois, des offices de baillis prévôts, amants, tabellions & autres charges domaniales dans lefdites provindes payeurs des épices & amendes de ces, des receveurs & payeurs des gages, notredit parlement de Tournay, confeil d'Artois, & autres fieges & jurifdictions royales, ordinaires & extraordinaires, des receveurs des octrois, greffiers, procureurs, fyndics, fubítituts defdits procureurs, fyndics, tréforiers, receveurs, argentiers, maffarts des confeillers-penfionnaires, des contrôleurs defdits octrois, & greffiers, fyndics des villes & communautés, des receveurs, collecteurs des impofitions, deniers communs, dons & d'octrois, des contrôleurs defd. receveurs, des greffiers dans les corps d'états, villes, châtellenies, paroiffes & communautés defdites provinces de Flandres, Hainault & Artois; nous avions traité avec différens particuliers de la vente defdits offices, pour nous procurer des fecours pendant la derniere guerre : mais ceux que nous en avons tiré n'étant pas proportionnés à la valeur defdits offices, nous avons réfolu de faire fournir un fupplément par les acquéreurs, qui puiffe égaler la finance, aux avantages que ceux qui les poffedent en retirent en leur laiffant néanmoins la liberté de recevoir le remboursement des finances qu'ils ont payées, en cas qu'il ne convienne pas à leur intérêt, ou que par l'état de leurs affaires, ils ne foient pas dans le deffein de payer ledit fupplément. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons pár ces préfentes, fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons, & nous plaît, que tous les particuliers, propriétaires des offices de greffiers, gardes & confervateurs des regiftres des baptêmes, mariages & fépultures, de ceux des greffiers créés, tant dans notre cour de parlement de Befançon, chambre des comptes de Dole, que dans les jurifdictions royales, ordinaires & extraordinaires de notre province & comté de Bourgogne, des offices de receveurs & payeurs des gages des officiers dudit parlement & chambre des comptes, de ceux des receveurs & payeurs des épices, des receveurs des amendes, & des commiffaires aux fai

fies réelles de notre parlement de Befançon, chambre des comptes de Dole, & autres fieges, jurifdictions royales, or dinaires & extraordinaires de notredite province, & des receveurs des impofitions, deniers communs, dons & octrois dans chacun des bailliages de ladite province, & des receveurs des falines dans icelle, tous lesdits offices créés & établis en vertu de nos édits des mois d'octobre 1691. & août 1692. comme auffi les particuliers propriétaires des offices de greffiers en chef, civils, criminels, & autres offices de greffiers créés, tant dans notre cour de parlement de Tournay, confeil d'Artois, bureau des finances de Lille, que dans les jurisdictions royales, ordinaires & extraordinaires des provinces de Flandres, Hainault & Artois, des offices de baillis, prévôts, amants, tabellions, & autres charges domaniales, créées dans lefdites provinces, adjugées par les fieurs commiffaires de notre confeil, de ceux de receveurs & payeurs des gages dudit parlement & confeil d'Artois, de ceux des payeurs des épices & amendes de notredit parlement de Tournay, confeil d'Artois, & autres fieges & jurifdictions royales, ordinaires & extraordinaires, des receveurs des octrois, greffiers, procureurs, fyndics, fubftituts defdits procureurs, fyndics, tréforiers, receveurs, argentiers & maffarts, des confeillers-penfionnaires, des contrôleurs defdits octrois, & greffiers, fyndics des villes & communautés, des receveurs & collecteurs des impofitions, deniers communs, dons & octrois, des contrôleurs defdits receveurs, & des greffiers créés dans les corps d'états, villes, châtellenies, paroiffes & communautés defdites provinces de Flandres, Hainault & Artois, tous lefdits offices créés dans lefdites provinces de Flandres, Hainault & Artois, par les édits & déclarations des mois de feptembre 1691. février 1692. février & mars 1693. mars 1694. novembre 1695. janvier & décembre 1696. foient tenus de nous payer par forme d'augmentation de finance, ès mains de celui qui fera par nous prépofé pour l'exécution des préfentes, les fommes pour lefquelles ils feront compris dans les rôles qui feront arrêtés en notre confeil, avec les deux fols pour livre d'icelles, en deux termes & payemens égaux, le

premier, un mois après la fignification defd. rôles, & le fecond, un autre mois après; favoir, le principal fur la quittance du tréforier de nos revenus cafuels, & les deux fols pour livre fur celles dudit prépofé; le tout fi mieux n'aiment lefdits poffeffeurs être remboursés par ledit prépofé de la finance principale & des deux fols pour livre, qu'ils nous ont payé; ce qu'ils feront tenus d'opter quinzaine après la fignification qui leur fera faite defdits rôles, autrement & à faute de quoi, ledit temps de quinzaine paffé, permettons audit prépofé de fe mettre en poffeffion defdits offices, pour par lui en difpofer par revente ou autrement, ainfi qu'il avifera bon être, à la charge de rembourfer lefd. poffeffeurs comptant & en un feul paiement de leur finance fuivant la liquidation qui en fera faite en notre confeil, fur les titres qu'ils feront tenus à cet effet de représenter; & faute par ceux qui auront fait ladite option de payer ladite augmentation de finance, d'y fatisfaire dans les termes cideffus, ils y feront contraints comme il eft accoutumé pour nos deniers & affaires; & en attendant, le prépofé jouira des gages & émolumens defdits offices qui lui appartiendront, à proportion de ladite augmentation, fans qu'il foit tenu d'en faire aucune imputation fur la finance qui fera payée par augmentation; & feront les particuliers propriétaires defdits offices, qui auront payé ladite augmentation, ou ceux qui feront entrés en leur lieu & place, maintenus & confirmés, comme nous les maintenons & confirmons dans la poffeffion & jouiffance defdits offices, fans qu'ils puiffent être troublés, ni fujets à aucune taxe ou autre augmentation de finance. Permettons à ceux qui acquerront les offices de greffiers-confervateurs des regiftres des baptêmes, mariages & fépultures, d'en jouir en vertu des fimples quittances de finances du tréforier de nos revenus cafuels, dûment contrôlées, fans être tenus de prendre aucunes provifions, conformément à notre édit du mois d'octobre 1691. voulant qu'à l'égard des autres offices compris dans ces préfentes, il foit expédié aux particuliers qui auront payé ladite augmentation de finance, des provifions en notre grande chancellerie, en payant pour les droits de marc d'or, fceau & autres frais

d'expédition des provifions, la moitié des droits réglés à cet effet par les arrêts de notre confeil fur ce intervenus; leur permettons aufli de faire exercer tous lefdits offices, par tels commis que bon leur femblera; & feront ceux qui acquerront lefdits offices, faute par les propriétaires de payer ladite augmentation. de finance, reçus, eux & leurs commis en l'exercice d'iceux, par les officiers à qui la réception en doit appartenir, en payant feulement pour tous frais de réception, la fomme de dix livres chacun. N'entendons néanmoins comprendre dans notre présente déclaration, les greffiers des baptêmes, mortuaires ou fépultures de notre province de Bretagne, ni ceux réunis au Clergé des diocefes, non plus que les offices réunis par les corps de villes, d'états & de châtellenies, & par les communautés defdites provinces, lefquels ne pourront être tenus de l'augmentation de finance portée par cefdites préfentes, dont nous les en avons difpenfé & difpenfons. SI DONNONS EN MANDEMENT nos amés & féaux confeillers, les gens tenant notre cour de parlement, chambre des comptes & cour des aides à Paris, que ces préfentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder & exécuter felon leur formne & teneur nonobftant tous édits, déclarations & autres chofes à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes: CAR tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. DONNÉ à Verfailles le feizieme jour de juin, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-dix-neuf, & de notre regne le cinquante - feptieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX. Et fcellée du grand fceau de cire jaune.

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X X X.

Edit du Roi,donné à Versailles au mois

de juillet 1709. portant création d'offices de greffiers-gardes-confervateurs des regiftres des baptêmes mariages & fepultures alternatifs & de leurs contrôleurs, regiflré en parlement, le 21. août 1709. LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous préfens & à venir, falut. Par notre édit du mois d'octobre 1691. nous avons créé des greffiers-gardes & confervateurs des regiftres des baptêmes, mariages & fépultures, pour faire les fonctions portées par icelui; & par notre édit du mois de juin 1705. nous leur avons créé des contrôleurs. Comme ces établissemens font des plus importans dans la fociété civile, par la preuve que l'on y peut toujours trouver de la certitude des actes des baptêmes mariages & fépultures, nous avons eftimé ne pouvoir y donner trop d'attention, ni apporter trop de régularité dans l'exercice qui en eft fait, & devoir même pourvoir à ce que les fonctions en puiffent être plus exactement faites, ce qui eft bien difficile en l'état préfent, ces officiers ayant pour la plupart des départemens d'une trop grande étendue, pour y vaquer fans fe déranger d'ailleurs dans le maniment de leurs affaires domestiques; pourquoi nous avons eftimé qu'il étoit abfolument néceffaire, pour remplir les vues que nous avons eues en ordonnant cet établiffement, de faire ces offices anciens & alternatifs, & de pourvoir en même temps à ce que lefd. registres foient mis en lieu de sûreté par rapport aux incendies, vols & enlevemens qui pourroient arriver defdits regiftres, ou par la perte d'iceux, après le décès des titulaires. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons, par notre préfent édit perpétuel & irrévocable, créé & érigé, créons & érigeons en titre d'office formé & héréditaire, des offices de greffiers - gardes & confervateurs des regiftres des baptêmes, mariages & fépultures, & contrôleurs defdits greffiers alternatifs, pour faire par ceux qui en feront pourvus, alternativement avec ceux créés par

Regiftrées, oui & ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & copies collationnées envoyées dans les fieges, bailliages & fénéchauffées du reffort, pour y étre lues, publiées & regiftrées. Enjoint aux fubftituts du procureur général du Roi, d'y tenir la main, & d'en certifier la cour dans un mois, fuivant l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement, le trois juillet mil fix cent quatrevingt-dix-neuf. Signé, LE MERCIER.

nos

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