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ce faire ils y feront contraints par faifie de leur revenu temporel, pour être par lefdits greffiers feuls, expédiés & délivrés aux parties qui les en requerront, les certificats & extraits defdits baptêmes, mariages & mortuaires.

Cet édit a été vérifié en la cour des aydes le 16. mai 1635. par commandement porté par M. le comte de Soiffons; il a été réformé en plufieurs chofes, l'ordonnance ci

viie du mois d'avril 1667. tit. 20. art. 12.

taiffe au choix des parties de lever des extraits au greffe, ou de les faire compulfer és

mains des curès ou vicaires.

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ART. 8. De la forme des registres des bap

têmes, mariages & fepultures.

Eront faits par chacun an deux regiftres pour écrire les baptêmes, mariages & fépultures en chacune paroiffe, dont les feuillets feront paraphés & cottés par premier & dernier par le juge royal du lieu où l'églife eft fituée, l'un defquels fervira de minute, & demeurera és mains du curé & du vicaire, & l'autre fera porté au juge royal, pour fervir de groffe, lefquels deux regiftres feront fournis annuellement aux frais de la fabrique avant le dernier décembre de chacune année, pour commencer d'y enrégiftrer par le curé ou vicaire les baptêmes, mariages & fépultures, depuis le premier janvier enfuivant, jufqu'au dernier décembre inclufivement.

Art. 9. Dans l'article des baptêmes, fera fait mention du jour de la naiffance, & feront nommés l'enfant, le pere & la mere, le parrain & la marraine, & aux mariages feront mis les noms & furnoms, âges, qualités & demeures de ceux qui fe marient, s'ils font enfans de famille, en tutelle, curatelle ou puiffance d'autrui, & y affilteront quatre témoins, qui déclareront fur le regiftre s'ils font parens, de quel côté & en quel degré, & dans les articles des fépultures, fera fait mention du jour du décès.

Art. 10. Les baptêmes, mariages & fépultures feront en un même registre, felon l'ordre des jours, fans laiffer aucun blanc, & auffi-tôt qu'ils auront été faits, ils feront écrits & fignés; favoir, les baptêmes, par le pere, s'il eft préfent, & parrains & marraines, & les actes de mariage, par les perfonnes mariées, & par quatre de ceux qui y auront affifté, les fépultures, par deux des plus proches parens ou amis qui auront affifté au convoi, le déclareront, & feront de ce interpel& fi aucuns d'eux ne favent figner, ils lés par le curé ou vicaire, dont sera fait

mention.

ART. II. De la remife de ces registres,& en quel temps elle doit être faite.

Seront tenus les curés ou vicaires, fix femaines après chacune année expirée, de porter ou d'envoyer fûrement la groffe ou la minute du registre, figné d'eux & certifié véritable au greffe phé, & fera tenu le greffier de le rece du juge royal qui l'aura cotté & paravoir, & y faire mention du jour qu'il aura été apporté, & en donnera la décharge, après néanmoins que la groffe aura été collationnée à la minute, qui demeurera au curé ou vicaire, & que le greffier aura barré en l'une & en l'autre tous les blancs & feuillets qui refteront, le tout fans frais, laquelle groffe de regiftre fera gardée par le greffier pour y avoir recours.

ART. 12. Qu'il eft au choix des parties de lever des extraits, ou les faire compulfer ès mains des curés ou vicaires, & du falaire pour lefdits extraits.

Après la remife du regiftre au greffe, il fera au choix des parties d'y lever des extraits dont ils auront befoin, fignés & expédiés par le greffier, ou de les compulfer ès mains des curés ou vicaires, & y fera fait mention du jour de l'expédition & délivrance, à peine de nullité; pour chacun defquels extraits & certificats pourront, tant les curés ou vicaires, que les greffiers, prendre dix fols ès villes èfquelles il y a parlement évêchés ou fiege préfidial, & cinq fols ès autres lieux, fans qu'ils puiffent exiger ou recevoir plus grande fommne, fous quelque prétexte que ce foit, à peine d'exaction.

ART. 13. De la peine contre ceux qui ne fatisferont pas à la confection de ces regiftres & à la remife d'iceux.

Enjoignons à tous curés ou vicaires, marguilliers, cuftodes, & autres directeurs des oeuvres & fabriques, aux maîtres & adminiftrateurs, recteurs & fupérieurs eccléfiaftiques des hôpitaux, & tous autres pour les lieux où il y aura eu baptêmes, mariages & fépultures, chacun à fon égard, de fatisfaire à tout ce que deffus, à peine d'y être contraints, les eccléfiaftiques, par faifie de leur temporel, & à peine de vingt-livres d'amende contre les marguilliers ou autres perfonnes laiques en leur nom.

ART. 14. En quel cas la preuve d'âge, mariage & décès eft reçue, tant par titres, que par témoins.

Si les regiftres font perdus & qu'il n'y en ait jamais eu, la preuve en fera reçue tant par titres que par témoins; & en l'un & en l'autre cas les baptêmes, mariages & fépultures pourront être juftifiés, tant par les registres ou papiers domeftiques des peres & meres décédés, que par témoins, fauf à la partie de vérifier le contraire, même à nos procureurs généraux, & à nos procureurs fur les lieux, quand il s'agira des capacités des bénéficiers, exception, fermens & inftallations aux charges & offices.

XXIV.

Extrait de l'édit du mois d'août 1669. fervant de réglement pour les épices & vacations des commiffaires & autres frais de juftice.

Art. 30. Dneraux des baillis, géneraux des baillis, fénéchaux, & aux juges commis par nos ordonnances, pour parapher les feuillets des regiftres des baptêmes, mariages & mortuaires, de prendre ni recevoir aucuns droits ni falaires pour leur paraphe, que nous leur enjoignons de faire gratui tement, à peine de concuffion.

Efendons aux lieutenans

Voyez à la fin du volume l'addition, page 1673.

X X V.

Des greffiers confervateurs des regiftres de baptêmes, mariages & fépultures, & de leurs contrôleurs.

Edit du Roi, donné à Fontainebleau au mois d'octobre 1691. portant création des offices de greffiers confervateurs des regifires de baptêmes, mariages & fepultures dans toutes les villes du royaume où il y a juftice royale, duchépairie, & autres jurifdictions registré au parlement de Paris le 21. novembre 1691.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi

préfens & à venir, falut. Nous avons, par notre ordonnance du mois d'avril 1667. enjoint à tous les curés & vicaires des paroiffes de notre royaume, de tenir deux regiftres pour enrégiitrer les baptêmes, mariages & fépultures qu'ils font, lefquels regiftres leurs doivent être fournis par chacun an aux frais de la fabrique, & les feuillets cottés & paraphés par premier & dernier par le juge royal des lieux, l'un defquels doit fervir de groffe, & être remis au greffe de la jurifdiction dont dépend la paroiffe, fix femaines après chacune année expirée, & l'autre doit demeurer pour minute entre les mains des curés ou vicaires, afin d'affurer la preuve defdits baptêmes mariages & fepultures, qui font les actes les plus importans de la fociété civile. Mais la négligence de la plupart defdits curés & vicaires, la dépenfe des regiftres, & les frais qu'il convient faire pour les porter, tant aux juges pour les cotter & parapher, qu'aux greffes pour les y dépofer, en ont empêché l'exécution en plufieurs endroits, & particuliérement dans les paroiffes éloignées; enforte que les précautions que nous avons ajoutées à celles qui avoient été prifes par les Rois nos prédéceffeurs, par les ordonnances de 1539.1579. & 1625. demeurent prefque inutiles, & les preuves defdits actes toujours difficiles & peu certaines au préjudice du public & de nos pres

intérêts:

intérêts à quoi nous avons réfolu de pourvoir; & pour cet effet, de créer en titre d'office des greffiers-confervateurs defdits regiftres de baptêmes, mariages & fépultures, lefquels feront tenus d'envoyer dans toutes les paroiffes de notre royaume, dans le mois de décembre de chacune année, deux regiftres reliés, cottés & paraphés, pour écrire conformément à notre ordonnance, les baptêmes, mariages & fépultures qui fe feront pendant l'année fuivante, après laquelle ils feront auffi tenus de retirer & conferver celui defdits regiftres qui doit fervir de groffe, le tout en leur payant des droits beaucoup moindres que ne feroient les frais qu'il conviendroit faire

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notre ordonnance de 1667. avoit été exécutée avec toute l'exactitude néceffaire. A CES CAUSES & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons, par le préfent édit perpétuel & irrévocable, créé, érigé & établi, créons, érigeons & établiffons en titre d'office formé & héréditaire des greffiers-gardes & confervateurs des regiftres de baptêmes, mariages & fépultures, dans toutes les villes de notre royaume, terres & feigneuries de notre obéiffance où il y a juftice royale, duché-pairie & autres jurifdictions: & en cas que le reffort d'aucune defdites jurifdictions fe trouve d'une trop grande étendue pour être exercées par un feul officier, Voulons qu'il en puiffe être établi plufieurs, à la charge toutefois qu'il ne pourra être établi aucun defdits of fices qu'il n'y ait au moins quarante paroiffes dans fon détroit, fuivant les roles qui en feront arrêtés en notre confeil, pour, par les pourvus defdits offices, fournir dans tout le mois de décembre de chacune année, à commencer au premier décembre prochain, à tous les curés des paroiffes de notre royaume, ou à ceux qui feront les fonctions curiales, deux regiftres qui feront cottés & paraphés par lefdits greffiers, à la réserve des premieres & dernieres pages, qui feront fignées fans frais par les principaux juges royaux des juftices où lefdits greffiers feront établis, l'un defquels registres fervira de minute, & l'autre de groffe, & feront compofés d'un nombre de feuilles de papier timbré, reliés & proportionnés aux feux dont les paroiffes font.com

Tome V.

pofées, & pour lefquels lefdits greffiers recevront des droits, fuivant le tarif qui fera arrêté en notre confeil; lefquels droits leur feront payés lors de l'apport defdits regiftres par les marguilliers, tréforiers & procureurs defd. fabriques, en les leur remettant; à quoi faire ils feront contraints par faifie du revenu defd. fabriques, & fi elles n'ont point de revenu, les curés ou autres faifant les fonctions curiales, feront tenus de les payer à peine de faifie de leur temporel, & de vingt livres d'amende, dont la moitié nous appartiendra, & l'autre moitié auxd. greffiers; & s'il arrivoit que lefd. curés, ou autres faifant fonctions curiales, marguilliers, tréforiers & procureurs des fabriques, ne fe trouvaffent pas dans les lieux de leur réfidence, lors de l'apport defdits regiftres, pour les recevoir & en payer les droits, ils feront déposés par lefdits greffiers, ou leurs commis, entre les mains du fyndic, du principal collecteur, ou de l'un des habitans defdites paroiffes, pour être remis auxdits curés, marguilliers, tréforiers & procureurs, lefquels feront tenus folidairement de porter ou envoyer audit greffier le droit auquel ladite paroiffe fe trouvera fixée dans la huitaine, à peine ledit temps. paffé, de payer le double, laquelle peine ne pourra être réputée comminatoire remife ni modérée pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce foit, par les juges auxquels nous faifons défenses d'y contrevenir, à peine d'en répondre en leur propre & privé nom. Voulons que fix femaines après chaque année expirée, lefdits greffiers puiffent retirer les groffes qui auront fervi pendant l'année précédente, & que les juges ou greffiers des jurifdictions royales, à qui les groffes defdits regiftres ont été délivrées depuis,notredite ordonnance du mois d'avril 1667. foient tenus de les remettre ès mains defdits greffiers; enfemble tous les regiftres des confiftoires qui ont été dépofés entre leurs mains, en vertu de notre déclaration du mois d'octobre 1685. & ce dans huitaine après la demande qui leur en aura été faite, à peine de cinquante livres d'amende, lefquels greffiers s'en chargeront au pied d'un inventaire qui restera ès mains de ceux qui les auront délivrés : il fera au choix des particuliers de prendre des extraits de baptêmes, mariages & fépultures des gref

D

par notredit préfent édit ; aux copies duquel collationnées par l'un de nos amés & féaux confeillers & fecrétaires, voulons que foi foit ajoutée comme à l'original: CAR tel eft notre plaifir; & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous y avons fait mettre notre fcel. DONNÉ à Fontainebleau au mois d'octobre, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-onze, & de notre regne le quarante-neuvieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, PHELY PEAUX. Et fcellé du grand fceau de cire verte.

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Registré, oui & ce requérant le procureur général du Roi, pour être exécuté felon fa forme & teneur ; & copies collationnées envoyées aux fieges, bailliages & fénéchauffées du reffort, pour y étre pareillement lues publiées & enregistrées : Enjoint aux fubftituts du procureur général du Roi, d'y tenir la main, & d'en certifier la cour dans un mois, fuivant l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement, le vingt-un novembre mil fix cent quatre-vingt-onze. Signé, DU TILLET.

X X V I.

fiers, ou de les compulfer des curés ou vicaires des paroiffes dont ils les voudront tirer; mais les extraits qui feront délivrés par lefdits greffiers, feront foi en juftice, fans qu'ils foient légalifés, pour l'expédition defquels nous leur attribuons dix fols dans les villes où il y a parlement, évêchés ou fiege préfidial, & cinq fols dans les autres lieux, conformément à notre ordonnance de 1667. Permettons à toutes fortes de perfonnes d'acquérir un ou plufieurs defdits offices, pour, fur les fimples quittances de finance du tréforier de nos revenus cafuels bien & dûment contrôlées, en jouir fan's être tenus de prendre des lettres de provifions dont nous les difpenfons, à condition néanmoins par les porteurs defdites quittances, ou ceux qu'ils auront nommés pour faire lefdites fonctions en leur lieu & place, de fe faire recevoir pardevant les juges des lieux de leur établiffement; les frais defquelles réceptions nous avons réglé à trois livres pour les charges audeffous de cinq cents livres de finance, quatre livres dix fols jufqu'à mille livres, & fix livres pouf celles au-deffus, à telle fomme qu'elles puiffent monter. Défendons aux juges d'exiger plus grande fomme, à peine de concuffion & de reftitution du quadruple : & pour donner lieu auxdits greffiers de fe bien acquitter de leurs fonctions, nous voulons qu'ils jouiffent de l'exemption de logement effectif de gens de guerre, guet & garde, & de toutes charges publiques, & qu'ils puiffent faire tel négoce, ou exercer telle autre charge qu'il leur plaira fans incompatibilité; lefquels privileges nous attribuons pareillement à ceux qui feront nommés par les propriétaires defdits offices, pour en faire les fonctions, pourvu néan-Robre dernier, créé & érigé en E ayant par fon édit du mois moins qu'il n'y ait qu'une feule perfonne qui jouiffe des privileges, pour raifon d'un même office. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux confeillers, les gens tenant notre cour de parlement & cour des aides à Paris, que notre préfent édit ils ayent à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelui garder & obferver felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pourroient être mis ou donnés, nonobftant tous édits, déclarations, ordonnances, réglemens & autres chofes à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons

2

Arrêt du confeil d'état du Roi, du 18. décembre 1691. portant prorogation du temps porté par l'édit du mois d'octobre 1691. pour fournir des regiftres des baptêmes, mariages & fepultures, pour l'année prochaine 1692. jufqu'au quinzieme février prochain.

EXTRAIT DES REGISTRES du confeil d'état.

titre d'office formé & héréditaire des greffiers, gardes & confervateurs des regiftres baptêmes, mariages & fépultures dans toutes les villes de fon royaume, terres & feigneuries de fon obéiffance, où il y a juftice royale, duché-pairie & autres jurifdictions: Et Sa Majesté ayant ordonné par le même édit, que dans tout le mois de décembre de chacune année, à commencer au premier dudit mois de la préfente, les pourvus defdits offices fourniront à tous les curés des paroiffes ou à ceux qui feroient les fonctions curiales, les deux regiftres marqués par ledit

edit: Maître Henri Bailly, chargé du recouvrement de la finance qui doit provenir de la vente defdits offices, auroit repréfenté à Sa Majefté que ledit édit n'ayant été vérifié au parlement que dans la fin du mois de novembre dernier, il n'a pu, à caufe des difficultés qu'il a trouvées dans ce nouvel établiffement, vaquer à l'envoi defdits regiftres qu'il étoit obligé de faire dans le courant du préfent mois, & ne le peut faire dans le peu de jours qui en reftent; ce qui l'auroit obligé d'avoir recours à Sa Majefté, & de la fupplier très-humblement de vouloir proroger jufqu'au premier avril prochain, le temps deftiné pour fournir lefdits regiftres; à quoi Sa Majesté defirant pourvoir: & oui le rapport du fieur Phelypeaux de Pontchartrain, confeiller ordinaire au confeil royal, contrôleur général des finances. SA MAJESTÉ EN SON CONSEIL, a prorogé & proroge le temps porté par ledit édit, pour fournir des regiftres de baptêmes, mariages & fépultures, pour l'année prochaine 1692. jufqu'au 15. février prochain, pour cette fois feulement, & fans tirer à conféquence. FAIT à Verfailles, le dix-huitieme décembre mil fix cent quatre-vingt-onze.

Signé, DE LAISTRE.

XXVII.

Arrêt du confeil d'état du Roi, du 5. mai 1693. qui fait defenfes aux maires & échevins des villes du royaume, de donner aucuns logemens de gens de guerre aux pourvus ou commis à la fonction des offices de greffiers-confervateurs des regiftres des baptêmes, mariages & fepultures. EXTRAIT DES REGISTRES du confeil d'état.

Ur la requête présenté au Roi par Antoine Gatte, fubrogé par arrêt du confeil, du 22. novembre 1692. à Henri Bailly, chargé par Sa Majefté du recouvrement de la finance qui doit provenir de la vente des offices de greffiers, gardes & confervateurs des regiftres des baptêmes, mariages & fépultures, créés par édit du mois de mai 1691. Difant, que conformément à l'arrêt du confeil, du 10. novembre audit an, qui ordonne

l'exécution dudit édit, il auroit établi des commis dans les lieux où les offices n'ont pu être vendus, pour en faire les fonctions, lefquels devoient être reçus fans frais par le juge du lieu de leur établiffement, & jouir des privileges & exemptions y attribuées; que cependant, contre l'intention & les ordres de Sa Majefté, plufieurs juges & greffiers ont induement pris des droits pour la réception defdits commis, fuivant les récépiffés ci-rapportés, plufieurs échevins des villes ont logé des gens de guerre, tant chez lefdits commis, que chez les pourvus defdits offices, fuivant les billets de logemens ci-joints; & que d'autres, par animofité contre lefdits titulaires & commis, les ont augmentés à l'uftenfile plus qu'ils n'en devoient fupporter pour leur cotte-part, eu égard à la taille qu'ils paient, fuivant les extraits des rôles des tailles & uftenfiles auffi cirapportés, ce qui empêche abfolument la vente defd. offices, à caufe des grands frais audit Gatte. A CES CAUSES, requé roit qu'il plût à Sa Majefté ordonner, que ledit arrêt du 1o. novembre 1691. fera exécuté felon fa forme & teneur, & en conféquence, que les juges qui ont pris des droits pour la réception defdits commis, feront tenus d'en faire la reftitution dans quinzaine après la fignification de l'arrêt qui interviendra, à peine de quatruple & de tous dépens, dommages & intérêts, avec défenses d'en exiger ni recevoir à l'avenir, à peine de reftitution & de cent livres d'amende; & pour avoir lefdits maires & échelogemens de gens de guerre au préjudivins, & autres faifant la répartition des ce des ordres de Sa Majefté, donné des logemens chez les pourvus defdits offices & les commis dudit Gatte, les condonnagement, trois livres pour chaque damner à leur payer, par forme de délogement, avec défenfes de leur en donner à l'avenir, ni les augmenter à l'uftenfile qu'au fol la livre, fuivant la coutume des lieux, & de furcharger ceux qui y ont été impofés au-dellus de leur contingent, fur peine de cinquante livres d'amende pour chaque contravention, payable par lefdits contrevenans aux commis & pourvus defdits offices. Vu ladite requête, ledit arrêt du 10. novembre 1691. les récépiffés, billets de logement, & extraits des rôles des

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