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tant d'une conclufion de l'affemblée générale dud. Clergé, du premier avril dernier, par laquelle ladite affemblée avoit cenfuré fix propofitions erronées, contenues dans des libelles préfentés aud. Sr. évêque en forme de remontrance, imprimés & publiés par lefd. réguliers, que des mandemens, citations & défauts décernés en conféquence par led. Sr. évêque. Lefquels arrêts étant une entreprise fur la jurifdiction épifcopale, contraire aux édits vérifiés, le pouvoir de cenfurer les fauffes doctrines appartenant de droit divin aux évêques auffi-bien que la miffion de prêcher la parole de Dieu & l'approbation des confeffeurs, ils ne peuvent fe foutenir, & d'autant moins que s'agiffant d'un prétendu appel comme d'abus d'une conclufion de l'affemblée générale du Clergé ; lad. affemblée ni les évêques ne font point jufticiables dud. parlement en des matieres purement fpirituelles & pour des points de doctrine, étant en poffeffion d'ufer de ce droit, autorifée

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en cela par S. M. pour traiter non feulement des chofes temporelles, mais des fpirituelles: c'eft pourquoi auroient lefd. agens requis leur être fur ce pourvu. Vu lefd. arrêts dudit parlement, des 19. octobre 1655. & 11. juillet 1656. & ladite conclufion de l'affemblée générale du Clergé du premier avril dernier : SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL fans s'arrêter auxd. arrêts, des 19. octobre 1655. & 11. juillet 1656. & aux affignations données en conféquence audit fieur évêque d'Angers, dont Sa Majefté l'a déchargé & décharge, a fait très-expreffes inhibitions & défenfes à fadite cour de parlement, & à tous autres juges de prendre connoiffance defdites matieres de doctrine, miffion des prédicateurs, approbation de confeffeurs & de toutes autres matieres purement fpirituelles, fauf auxdits réguliers à fe pour voir fur leurs prétentions pardevant les juges eccléfiaftiques qui doivent connoître de cette nature de différends; & cependant ordonne Sa Majefté que lefdits réguliers d'Angers pourront faire les quêtes ordinaires audit diocefe d'Angers, comme il fe pratique aux autres diocefes, fauf à fe pourvoir pardevant ledit fieur évêque, pour les quêtes qui fe font à l'occafion des indulgences, qui baillera fes mandemens conformes à ce qui eft prefcrit par les conciles. FAIT

au confeil d'état du Roi, tenu à Paris le neuvieme jour de janvier mil fix cent cinquante-fept.

Signé, DE GUENEGAUD.

LXIII.

Arrêt du confeil privé du Roi, du 16. juillet 1658. portant defenfes au parlement de Bordeaux & à tous fes autres juges, de prendre connoiffance de l'approbation des confeffeurs, miffion des prédicateurs, de leur doctrine & de toutes matieres purement fpirituelles, fauf aux parties à fe pourvoir par appel fimple pardevant les fupérieurs eccléfiaftiques qui doivent connoître de tels différends.

Ur

sur la requête présentée au Roi, en son confeil, par Mre. Nicolas Sevin, évêque & feigneur de Sarlat, coadjuteur de Cahors, & confeiller du Roi en fes confeils, contenant qu'encore que les par lemens & autres juges laïques, ne puiffent connoître des matieres purement fpirituel les, ainfi que de la miffion & approbation pour prêcher & confeffer, & autres matieres de foi & des facremens, que la vérité de cette propofition foit fondée fur l'autorité de l'évangile, des faints décrets & conciles, & confirmée par les édits, ordonnances, déclarations & arrêts; particuliérement par un édit de l'an 1610. vérifié au parlement de Paris, & arrêt du confeil d'état du 9. janvier 1657. par lefquels défenfes font faites à tous parlemens & autres juges de prendre aucune connoiffance defd. matieres de foi, de doctrine, de facremens & autres matieres fpirituelles, fous quelque prétexte & occafion que ce foit, il eft néanmoins arrivé dans le diocefe de Sarlat, que comme les religieux mendians changent de trois ans en trois ans de couvent ; qu'après le chapitre tenu avant la fête de la Touffaints derniere, il étoit venu de nouveau divers religieux tant dans les couvens de ladite ville de Sarlat, qu'en ceux du diocefe, lefquels fans s'être préfentés au fuppliant, ni à fon vicaire, pour être approuvés aux confeffions & prédications, s'ingéroient néanmoins en l'une & l'autre defdites fonctions, commettant par

се

ce moyen des facrileges & des nullités manifeftes au facrement de pénitence, & renverfant les ordres faintement établis dans l'églife. Sur quoi le promoteur dud. diocefe averti de ce défordre, & qu'en outre un certain Récollet, appellé le pere Jofeph Chaftin, prêchant dans la chapelle des religieufes de Ste. Claire dud. Sarlat, avoit été fi hardi d'avancer une doctrine scandaleufe fur la matiere d'impureté, auroit, pour le devoir de fa charge, requis Me. Gabriel de la Brouffe, official & vicaire général du fuppliant, d'informer & décréter contre led. pere Récollet, & d'ordonner que les fupérieurs defd. couvens repréfenteroient les religieux qu'ils entendoient expofer aux confeffions, & que jufqu'à ce qu'ils euffent obéi, ils fuffent interdits; ce qui auroit été ainfi fait, & ordonné par led. official & vicaire général; mais lefd. Récollets feuls entre tous les autres religieux, & en particulier led. pere Jofeph Chaftin au lieu d'obéir, auroit fouffert à raifon de fa contumace, un décret de prife de corps, & fe feroient rendus appellans comme d'abus defd. ordonnances, & tous ensemble relevé leur appel fous le nom du fieur procureur général au parlement de Bordeaux, comme fi le public n'étoit pas plus intéreffé en la légitime administration des facremens & de la parole de Dieu, qu'en la protection des perfonnes facrileges. Enfuite de quoi ils auroient fait affigner ledit official & vicaire général aud. parlement pour y procéder fur lad. appellation comme d'abus: mais comme ils avoient crainte que leur honte fût publiée, fi on venoit à plaider en audience fur cette appellation comme d'abus, par une rufe & pratique indigne de perfonnes religieufes, ils ont obtenu un arrêt le 17. mai dernier, par lequel ils font remis dans leur fonction & exercice, avec inhibition de ramener à éxécution le décret donné fur le défaut dudit pere Jofeph Chaftin, voir y ont fait ajouter une claufe, laquelle regarde les quêtes, dont il n'y a jamais eu bruit ni diffé rend dans le diocefe, & n'en eft fait aucune mention dans lefd. lettres d'appel comme d'abus. Et d'autant que par ledit arrêt led. parlement de Bordeaux a entrepris fur la matiere la plus fpirituelle; favoir, celle de la doctrine & prédication, pour laquelle le pouvoir, miffion & approbation eft entiérement néceffaire, & Tome V.

pareillement de l'approbation & jurifdiction des confeffeurs, femblablement néceffaire pour la validité du facrement de pénitence, & fans laquelle toutes confeffions font nulles; lefquels points font les plus importans de la religion chrétienne, & defquels Notre-Seigneur a donné la jurifdiction à fes Apôtres & aux évêques leurs fucceffeurs indépendamment de toutes jurifdictions féculieres, attendu auffi que led. arrêt ne laiffe rien à juger, puifque fans autre connoiffance de caufe il remet lefd. religieux en leurs fonctions, & par ce moyen leur donne la liberté de confeffer & prêcher fans examen ni approbation; trompant par ce moyen les peuples, qui croiront être abfous, & ne le feront pas, & levant un décret légitimement prononcé contre un prédicateur fcandaleux & contumax. De forte qu'il eft déformais inutile de favoir s'il y a abus des ordonnances dud. official & vicaire général, qui portent l'interdit, puifque par led. arrêt il a été levé, & qu'on leur permet de prêcher & confeffer fans recevoir aucune approbation, ce qui eft formellement contraire aux faints canons conciles & ordonnances, & généralement à tous droits divins & eccléfiaftiques. Comme auffi led. official & vicaire général ne pouvoit être pris à partie non plus que tout autre juge, & led. parlement ne pouvoit rien prononcer contre lui, puifqu'il y a partie inftigante en caufe, & qu'il n'a fait autre chofe qu'informer, décréter & ordonner dans l'ordre de la juftice, fur la réquifition dud. promoteur, & fur une matiere qui lui tient privativement à tout autre. Finalement led. parlement a ajouté dans led. arrêt, un point dont il n'y avoit conteftation ni demande, ainfi qu'il fe voit dans le relief d'appel du fieur procureur général, & a ordonné que lefd. religieux pourront faire leur quête dans le diocese sur la fimple permiffion de leurs fupérieurs, ce qui eft contre les faints canons, contre l'ordre & ufage obfervé en tous les diocefes. Pour lefquelles raifons led. arrêt ne peut fubfifter. A CES CAUSES, led. fieur évêque requéroit, que led. arrêt fût caffé, avec inhibitions tant auxd. Récollets que tous autres religieux de s'en fervir, & particuliérement aud. pere Chastin pour fon intérêt; ce faifant, décharger led. de la Brouffe, official & grand vicaire de l'affignation à lui donnée, faire inhibiz

Y

appar

tions & défenfes aud. parlement de Bordeaux de connoître de l'approbation des confeffeurs & prédicateurs, & de leur doctrine, enfemble de toutes autres matieres purement fpirituelles, convertir lad. appellation comme d'abus en appel fimple, & ordonner que fur icelui lefd. religieux fe pourvoiroient pardevant les juges fupérieurs eccléfiaftiques, compé

tens de connoître de telles matieres, fans que fous prétexte d'un appel, l'exécution defd. ordonnances foit furfife, attendu qu'il s'agit de matiere de doctrine & de validité de facremens. Vu lad. requête, ordonnance & décret d'ajournement per fonnel décerné contre le pere Jofeph Chaftin, du 29. octobre 1657. avec l'exploit au pied, du même jour; requête du promoteur dud. Sarlat, avec l'ordonnance dud. vicaire général, du dernier dud. mois d'octobre, avec les citations ordonnées. Relief d'appel dud. fieur procureur général dud. parlement de Bordeaux, avec l'exploit d'affignation donné aud. de la Brouffe au pied. Copie dud. arrêt fur requête dud. parlement de Bordeaux, du 17. mai dernier, avec l'exploit d'affignation au pied. Copie imprimée dud. arrêt, du 9. janvier aud. 1657. donné au confeil d'état: Oui le rapport du fieur Boucherat, commiffaire à ce député, & tout confidéré. LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à lad. requête, fans s'arrêter audit arrêt du parlement de Bordeaux, du 17. mai dernier, & autres qui pourroient avoir été donnés en conféquence,queS.M. a caffés & annullés, & aux affignations données aud. de la Brouffe, dont S. M. l'a déchargé; a fait très-expreffes inhibitions & défenfes à fad. cour de parle& à tous autres juges de prendre connoiffance de l'approbation des confeffeurs & miffion des prédicateurs, de leur doctrine, & de toutes matieres purement fpirituelles, fauf aud. Chaftin & autres religieux à fe pourvoir par appel fimple pardevant les juges eccléfiaftiques qui doivent connoître de tels différends: & à cet effet furféoira l'exécution de l'ajournement perfonnel, & décret de prife de corps décerné à l'encontre dud. Chaftin, jufqu'à ce qu'autrement par lefd. juges en ait été ordonné. Ordonne en outre Sad. M. que lefd. Récollets & autres religieux du diocefe de Sarlat pourront faire les quêtes ordinaires, fauf à fe pour Foir pardevant le fieur évêque pour les

,

quêtes extraordinaires, qui donnera fes mandemens, conformément à ce qui eft prefcrit par les conciles. FAIT au confeil privé du Roi, tenu à Paris, le feizieme jour de juillet mil fix cent cinquante-huit.

Signé, LA GUILLAUMYE. Et fcellé.

LXIV.

Arrêt du confeil d'état, du 24. décembre 1658. portant que l'arrêt cideffus du 16. juillet aud. an fera exécuté, défenfes au parlement de Bordeaux de prendre connoiffance de la miffion des prédicateurs, de l'examen de leur doctrine, de l'approbation des confeffeurs, ni de toutes les autres matieres purement fpirituelles, fauf aux parties de fe pourvoir par appel fimple pardevant les juges eccléfiaftiques, qui doivent connoître de ces différends.

Ur

Sur ce qui a été représenté au Roi, étant en fon confeil, par le fieur évêque de Sarlat, les agens généraux du Clergé de France joints à lui, que quoique par un grand nombre d'arrêts donnés enfuite de l'évangile, des faints décrets, conciles édits & ordonnances royaux, il foit inhibé à tous parlemens & autres juges laïques, de prendre connoiffance de la miffion des prédicateurs, de l'examen de leur doctrine, de l'approbation des confeffeurs, & autres matieres purement fpirituelles, ains leur foit enjoint de laiffer cette connoiffance aux juges d'églife qui en doivent connoître; & par l'édit du mois d'octo-bre 1625. il foit inhibé de prendre à partie les évêques, leurs grands vicaires & officiaux, & autres juges d'églife fur les appellations comme d'abus, interjettées de leurs jugemens ou ordonnances : néanmoins, le parlement de Bordeaux auroit reçu les appellations comme d'abus relevées fous le nom du fieur procureur général, faifant pour les Récollets du diocefe de Sarlat, des ordonnances du vicaire général & official dud. fieur évêque données au requis du promoteur dudit diocefe, tant contre un pere Jofeph Chaftin, pour avoir avancé une propofition fcandaleufe en prêchant à des religieuses fur la matiere de l'impureté, que contre les religieux qui fe méloient de confeffer fans permiffion ni approbation. Et par ar

rêt fur requête du 27. mai dernier, auroit
ordonné que les parties viendroient plai-
der fur led. appel comme d'abus; & ce-
pendant permis auxd. religieux de conti-
nuer leurs fonctions & exercices, com-
me ils faifoient avant lefd. ordonnances;
en quoi faifant, led. parlement a attenté
fur l'autorité la plus effentielle & la plus
attachée au caractere épifcopal, & fur la
matiere la plus fpirituelle qui foit en l'E-
glife de Dieu, laquelle Notre-Seigneur a
commife de fa propre bouche à fes Apô-
tres & aux évêques leurs fucceffeurs, &
contrevenu aux faints décrets, édits, or-
donnances & arrêts. De quoi led. fieur
évêque de Sarlat ayant porté fa plainte au
confeil, tendante à la caffation dud. ar-
rêt, & à la décharge de l'affignation don-
née à fon grand vicaire & official, comme
ne pouvant être pris à partie en telles ma-
tieres, & principalement le promoteur y
étant l'inftigant. Led. confeil, par fon ar-
rêt du 16. juillet dernier auroit caffé &
annullé led. arrêt du parlement de Bor-
deaux, & autres qui pourroient avoir été
donnés en conféquence; déchargé ledit
official & vicaire général des affignations
à lui données, avec inhibitions aud. par-
lement & tous autres juges de prendre
connoiffance de l'approbation des con-
feffeurs, miffion des prédicateurs, de leur
doctrine, & de toutes autres matieres pu-
rement fpirituelles, fauf aud. Chaftin &
autres religieux de fe pourvoir par appel
fimple pardevant les juges eccléfiaftiques
qui doivent connoître de tels différends.
Mais pendant que led. fieur évêque de
Sarlat pourfuivoit au confeil ledit arrêt,
led. fieur procureur général a pourfuivi
aud. parlement, & fait plaider la caufe
fur led. appel comme d'abus, & fans que
led. official & vicaire général ait approu-
vé led. parlement, ni fait plaider procu-
reur ni avocat pour fon intérêt; icelui
fieur procureur général a fait ordonner,
par arrêt du 18. dud. mois de juillet der-
nier, que fur la caffation dud. arrêt fur
requête, les parties font mifes hors de
cour & de procès : & au fond a déclaré
avoir été mal & abufivement procédé par
led. de la Brousse, vicaire général & offi-
cial, icelui condamné en l'amende ordi-
naire envers le Roi; lui eft enjoint de le-
ver l'interdiction par lui ordonnée, qu'à
ce faire il fera contraint par faifie de fon
temporel, trois jours après la fignifica-
tion dud. arrêt: & au furplus fait inhibi-

tions aud. de la Brouffe & tous autres ju-
ges eccléfiaftiques, de troubler ni empê-
cher lefd. religieux en leurs privileges &
fonctions ordinaires. Par lequel arrêt ainfi
conçu & prononcé, led. parlement en
premier lieu a renverfé les maximes les
plus importantes de la religion chrétienne
& mis toute l'églife en défordre, puifque
les prédicateurs y font fans miffion & fans
juges de leur doctrine, les confeffeurs fans
approbation, fans jurifdiction, ni pou-
voir, & par conféquent toutes les con-
feffions nulles & facrileges, a attenté fur
la jurifdiction que le droit divin a com-
mife aux évêques, & contrevenu aux
édits, déclarations & ordonnances royaux,
& aux arrêts du confeil, principalement
à celui dudit jour 16. juillet dernier, &
autres précédens donnés en femblables
matieres; c'eft la premiere raifon qui rend
led. arrêt nul & caffable. La feconde eft,
que led. parlement prononçant led. arrêt
n'a pas fait réflexion fur les termes dud.
arrêt fur requête, dud. jour 27. mai & fe
contredit manifeftement, en ce que fur la
caffation dudit arrêt fur requête requife
par led. promoteur, il met les parties hors
de cour & de procès ; & néanmoins il or-
donne que led. de la Brouffe levera l'in-
terdiction par lui prononcée contre les
religieux contumax; & qu'à ce faire il
fera contraint par faifie de fon temporel
trois jours après la fignification dud. ar-
rêt, fans prendre garde que déjà par led.
arrêt fur requête led. parlement avoit levé
lefd. interdictions, permettant auxd. re-
ligieux de continuer leurs fonctions, ainfi
qu'ils faifoient avant lefd. ordonnances
avec inhibitions de les y troubler, en
telle forte que d'un côté confirmant led.
arrêt fur requête, & d'autre part ordon-
nant que led. de la Brouffe levera lefd.
interdictions, il s'enfuit néceffairement,
ou qu'il y a contradiction aud. arrêt, ou
que led. arrêt fur requête étoit nul & caf-
fable, puifque le premier permet aux re-
ligieux d'exercer leurs fonctions fans la
levée de l'interdiction, & que le fecond
ordonne lad. levée de l'interdiction, après
avoir permis l'exercice fans lad. levée,
d'où vient que lefd. religieux font tombés
en irrégularité, ayant exercé leurs fonc-
tions fans la levée de lad. interdiction. La
troisieme raifon eft, que led. promoteur
du diocefe de Sarlat eft la partie infligante
& principale, & laquelle led. fieur pro-
cureur général a fait affigner par exploit

du 17. décembre 1657. il a comparu par Ampoulanges fon procureur au mois de janvier; c'eft avec lui que le 15. mars il eft ordonné que les parties viendront plaider fur l'appel comme d'abus dans quinzaine, c'eft avec lui que le réglement à communiquer a été pris le 16. juin; & enfin ç'a été avec lui que le 16. juillet, deux jours avant led. arrêt, led. promoteur fit plaider Brétons fon avocat, pour demander le renvoi de la caufe, qu'il fut ordonné qu'il remettroit par-tout le jour aux gens du Roi les mémoires & informations fur lefquelles il avoit plaidé; & néanmoins, par une induftrie pleine de malice, deux arrêts donnés fur ce fujet en une même audience fe trouvent dreffés en telle forte, que dans les qualités il n'eft fait aucune mention dud. promoteur, ains feulement de la Brouffe; & au lieu que Brétons eft l'avocat dud. promoteur, & que c'eft pour lui qu'il a parlé, & demandé la caffation dud. arrêt fur requête, fans que led. de la Brouffe ait fait parler par aucun avocat ni procureur, comme n'y ayant aucun intérêt, tout au contraire il eft dit par lefd. deux arrêts, que ledit Brétons a été oui amplement pour ledit de la Brouffe, contre la vérité ; cette fauffeté fe juftifie, tant par les arrêts & appointemens ci-devant allégués, que par le dire & corrigé dud. Brétons faifant pour ledit promoteur, lequel pourtant on n'a voulu inférer dans led. arrêt, parce qu'il convainquoit trop manifeftement ladite fauffeté, & par cet raifon led. arrêt demeure nul & caffé, comme donné fans la partie inftigante, & dreffé contre la vérité, la quatrieme raifon eft, parce qu'au fond il eft queftion des charges & informations fur lefquelles les décrets & interdictions font intervenus ; ces informations étoient au greffe de l'officialité, c'étoit à l'appellant de faire les commandemens, au greffier de les porter au greffe de la cour, claufes & cachetées; cependant led. parlement fans voir lefd. informations ni la procédure faite par led. de la Brouffe, voire fans ordonner qu'elle feroit portée, a néanmoins icelle caffé, & déclaré avoir été abufivement procédé par led. vicaire général & official, icelui condamné en l'amende, & ordonné qu'il feroit contraint par faifie de fon temporel de lever l'interdiction trois jours après la fignification dud. arrêt, laquelle forme de procéder choque non feulement le droit, la raifon

& juftice, mais encore toute forme judiciaire; mais qui plus eft, en conféquence dud. arrêt, le même fieur procureur général fans déférer à l'arrêt du confeil, dudit jour 16. juillet dernier, à lui dûment fignifié avant la fignification dud. prétendu arrêt du parlement, & fans confidérer que S. M. avoit caffé tant les arrêts fur requête, qu'autres qui pourroient avoir été donnés en conféquence par led. parlement, avec inhibitions de connoître de la matiere dont étoit queftion, ayant converti l'appel comme d'abus en appel fimple; & avoir déchargé led. de la Brouffe des affignations à lui données, a néanmoins paffé outre, & par un mépris reprochable en la perfonne d'un procureur général, qui doit obéir aux arrêts du confeil, & procurer leur exécution, fait ordonner par autre arrêt du 20. août dernier, qu'il feroit procédé à la faifie du temporel dud. de la Brouffe aux diligences de fon fubftitut au fiege dud. Sarlat, ce qui auroit été exécuté, & faifie faite fur le revenu de la chanoinie dud. de la Brouffe, entre les mains du fyndic de l'églife cathédrale, le 7. du mois de feptembre dernier, en quoi il y a attentat, mépris & contravention aux édits & arrêts, d'autant plus blâmables en la perfonne du fieur procureur général, que c'eft à lui de procurer la correction des rebelles & facrileges, de conferver les ordres prefcrits par les faints canons, édits, & ordonnances, & d'empêcher que les principes de la religion ne foient violés, & toutes les maximes mifes en confufion & défordre. Requéroient à ces causes, led. fieur évêque de Sarlat & agens généraux du Clergé, qu'il plût à S. M. conformément aud. arrêt du confeil du 16. juillet dernier, lequel fera exécuté de point en point felon fa forme & teneur, caffer & annuller tant led. arrêt du parlement de Bordeaux dud. jour 18. juillet, que celui du 20. août auffi dernier, comme donnés par attentat, & au mépris des édits, déclarations & arrêts, & au préjudice des privileges du Clergé, dans lequel les juges ne peuvent être pris à partie pour raifon de leurs jugemens: enfemble caffer toutes les faifies qui peuvent avoir été faites fur led. de la Brouffe, & lui faire main-levée des chofes faifies,avec commandement tant au fyndic dud. chapitre de Sarlat, qu'à tous autres d'en vider leurs mains en faveur dud. de la Brouf

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