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Mais fauf le refpect d'un fi bon auteur, nous ne croyons pas que cet arrêt foit formel, le legs n'étoit pas fait directement aux Jéfuites, c'étoit au profit des Urfulines, & il y avoit bien apparence que dans vingt ans elles fe pourroient établir dans une fi bonne ville que celle de Troyes. Ainfi ce legs n'étoit fait aux Jé fuites que fubfidiairement & pour le faire fubfifter ce n'étoit qu'une application fubordonnée pour mieux obliger les Urfulines à s'y établir, & partant il n'y avoit pas préfomption de fujétion.

Auffi nonobftant cet arrêt, le même auteur déclare que fi le legs fait à la communauté, étoit fort confidérable, il y auroit plus de difficulté; & il témoigne qu'en ce cas il le jugeroit nul, & qu'il faut croire que la donation faite au monaftere eft cenfée faite au religieux qui l'a pratiquée par l'argument du pere au fils, & par ce zele commun qu'ils ont pour leur ordre & leurs maifons.

EXTRAIT DES REGISTRES

du bailliage de Forest.

Ntre P. Paul des Olives, religieux profès de l'ordre de S. Romualde, autrement de Camaldoly, procureur général des autres religieux du même ordre établi en ce royaume, ayant pris en main pour P. Boniface Dantoine, & frere Boniface, religieux dudit ordre, demandeur en délivrance du domaine d'Urieu, légué auxdits religieux par défunte Marguerite de Cellarier, en fon teftament du 3. avril 1639. d'une part: & demoiselle Ifabeau de Cellarier, héritiere teftamentaire de lad. Marguerite fa foeur, défendereffe & incidemment demandereffe en infcription de faux & fujétion contre led. teftament pour être maintenue ab inteftat en lad. hoirie, d'autre : & led. pere des Olives, les curé & prêtres, defferviteurs de l'églife S. Nizier; Me. Pierre Boyer fyndic du Couvent des PP. Capucins de S. Bonnet, Maurice de Bonneville, écuyer, pere & légitime adminiftrateur de Marguerite Vallard, Alix Dumas & Me. Jean Dubreuil, procureur en ce fiege, commis fyndic de tous les autres légataires dudit teftament, défendeurs en lad. infcription, pour être payés de leurs légats, auffi d'autre part; & encore Gafpard Dupuy, intervenant, & demandeur en infcription de faux & en décharge des fubftitutions

appofées aud. teftament, d'autre part : & lad. de Cellarier, & tous lefd. legataires refpectivement défendeurs, d'autre. Vu par nous la requête préfentée par lefdits Boniface Dantoine, & frere Boniface religieux, expofitive, que défunte demoifelle Marguerite de Cellarier de la Roche par fon teftament reçu par Buet, notaire auroit ordonné qu'à fon enterrement fuffent appellés entr'autres les PP. Hermites de la Camaldule S. Romualde, & entre plufieurs legs pieux auroit donné & légué auxd. peres de Camaldoly, fa maison & domaine d'Urieu avec fes appartenances & dépendances en quoi qu'il confifte, fans y comprendre la commende du bétail, à la charge de dire & célébrer la meffe annuellement chacun jour de l'année à l'intention du feu Sr. de la Tour fon mari, de lad. demoifelle, & autres prédéceffeurs de leurs maifons, à quoi lefd. religieux étoient prêts de fatisfaire, même déjà fatisfait en partie, dont ayant donné avis à demoiselle Ifabeau de Cellarier, foeur & héritiere univerfelle teftamentaire de lad. défunte, & icelle requis leur délaiffer la poffeffion dud. domaine avec fes dépendances & en auroit fait refus: demande en conféquence à ce qu'il nous plût permettre de faire affigner pardevant nous lad. demoiselle de Cellarier, aux fins de fe voir condamner à leur relâcher ledit domaine avec fes appartenances & dépendances. leur rendre les meubles, grains, denrées, & autres chofes; & en cas de plus longue conteftation, voir ordonner le fequeftre & autrement procéder ainfi que de raifon. Lad. requête fignée Ponctis, procureur, notre ordonnance étant au bas, du 19. mai 1639. Exploit d'affignation pofé enfuite a lad. de Cellarier, du 14. defdits mois & an, figné Mas, fergent royal.. Teftament de demoiselle Marguerite de Cellarier, du 13. avril 1639. reçu & figné Brichet, notaire royal. Défenfes fournies par la défendereffe, contre la demande & communication des demandeurs communiqués au procès. Additions defd. demandeurs répondant auxd. défenses; notre ordonnance de fequeftre pour les fruits du domaine & fonds de queftion, du 11.juillet 1639. figné Gouon, greffier. Extrait du bref de S. S. octroyé auxd. P. Boniface Dantoine, & autres religieux de Camaldoly, pour pouvoir habiter en France, pris fur le livre des infinuations eccléfiaftiques au diocefe de Lyon, figné Baffet.

Extrait des lettres de confirmation concédées auxd. religieux de Camaldoly, par le Roi notre Sire, dûment infinué au greffe eccléfiaftique de lad. ville de Lyon, figné dud. Baffet. Extrait fait pardevant nous de l'ordonnance de M. le grand vicaire en ce diocefe, rendue en faveur defd. religieux, du 16. juin 1639. figné Boiffonnier, greffier. Acte de fommation faite au procureur de la défendereffe de prendre copie de lad. ordonnance, du 8. juillet aud. an 1639. figné dud. Boiffonnier, délivrés fournis contre la communication defd. pieces, contenant des faits de fujétion propofés contre le teftament de lad. défunte Cellarier. Copie de requête préfentée par Rambert Tardy, granger du domaine de la Farge, tendante à ce qu'il lui fût permis de faire affigner tant le Sr. confeiller de la Mure, que lad. demoiselle de Cellarier, aux fins de voir dire & ordonner fommairement que par faute d'accepter par l'un ou l'autre la jouiffance dud. domaine, il lui feroit permis de prendre & rendre la moitié, & laiffer l'autre moitié entre les mains de celui qu'il nous plairoit nommer en qualité de fequeftre, diftraction faite fur icelle des fraix que led. Tardy avoit faits pour la levée, & de ceux qu'il feroit pour faire battre les fruits; enfemble de ceux qu'il a faits aux pourfuites & fommations communiquées à la défendereffe, par fommation du 17. août audit an 1639. Copie non fignée de l'acte de répudiation faite par led. Sr. de la Mure du légat à lui fait par le teftament de lad. Cellarier, dans lequel eft compris led. domaine des Farges, en conféquence de laquelle répudiation la moitié des fruits dudit domaine feroient fequeftrés. Procuration fournie par la dé fendereffe, le 2. feptembre aud. an 1639. reçue & fignée Gravion, notaire royal. Requête préfentée par lad. défendereffe, tendante à ce qu'il lui fût permis de faire affigner tous les légataires aux fins d'affifter en la cause, nommer & convenir d'un fyndic entre eux pour contefter en icelle fi bon leur femble, conjointement avec les demandeurs, & à faute de ce, que la fentence qui interviendra fera déclarée commune contre tous lefdits légataires. Notre ordonnance étant au bas, du 19. dud. mois de juillet audit an 1639. Exploit d'affignations pofées enfuite, des 11. & 12. du mois d'août, premier & 2. décembre an fufd. figné Mas, fergent royal. Ordon

nance du 14. janvier 1640. portant que lefd. légataires conviendroient d'un fyndic, autrement en feroit pris d'office figné Ponétis, greffier. Autre ordonnance du premier février aud. an, par laquelle Me. Jean Dubreuil eft nommé procureur fyndic defd. légataires, fignée dud. Ponctis. Moyens de fujétion fournis par lad. défendereffe contre le teftament de lad. feue Cellarier, fignés de Saint-Hilaire avocat, & communiqués aux procureurs des parties intéreffées réponses aux moyens de fujétion. Procuration fournie par la défendereffe, par laquelle elle foutient les moyens de fujétion par elle baillés, pertinens & admiffibles, & en tant que de befoin, forme infcription de faux contre le teftament: lad. procuration en date du 5. mars 1646. reçue & fignée Vaulderin, notaire royal. Conclufions du procureur fur la communication defdits moyens de fujétion & de faux jugement, par lequel lefd. moyens de faux font déclarés pertinens & admiffibles, & permis d'en faire preuve, tant par titres que témoins, laquelle feroit rapportée dans la quinzaine, & dans le même-temps à la diligence de lad. Cellarier feroit rapporté au greffe le brouillard ou minute du teftament, & reconnu pour fervir ce que de raifon, tant par comparaison de lettres que témoins, parties préfentes ou appellées, comme auffi la minute du teftament; & enjoint au notaire recevant de ce faire huitaine après la fignification ; & à faute de ce faire, led. temps paffé, feroit contraint, daté du 2. mai aud. an 1640. figné dud. Ponetis. Commiffions expédiées à la défendereffe fur l'exécution dudit jugement, tant pour faire affigner témoins que pour faire commandement au notaire & autres perfonnes publiques, pour rapporter des actes pour la preuve des faits articulés, avec les exploits faits enfuite. Information compofée de dix témoins faite à la requête de lad. Cellarier, des 8. mai & 12. juin aud. an 1640. Remife de la minute du teftament, & réponse du nodu 14 dud. mois de mai, le tout figné dud. Pontis, greffier. Copie d'affirmation du pere Boniface, qui eft demeuré d'accord d'avoir écrit le brouillard ou minute du teftament, figné Janieu, clerc, à Me. Michel Pontis, procureur: Vu aufli led. brouillard ou minute de teftament figné de nous, Cropet lieutenant général au bas de chaque page. Acte de

taire recevant,

tredits. Inventaires & productions defd. parties. Conclufions définitives du procu reur du Roi : & tout ce que faifoit à voir dûment confidéré. Il eft dit, fans avoir égard aux infcriptions en faux, que ladite Ifabeau de Cellarier est maintenue en l'hoirie de ladite Marguerite fa foeur en vertu de fon teftament, dudit 13. avril 1639. & en conféquence de ce condamnée à payer les légats y mentionnés, tant en remife de dettes que relâche de fonds défignés, à la réferve du domaine d'Urieu, dont nous avons privé lefdits religieux de Camaldoly, & icelui remis à la maffe de l'hoirie, comme pareillement nous les avons privés du domaine de Lurieu, marqué au projet dudit teftament, & icelui appliqué au college de cette ville fur les réquifitions du procureur du Roi, à la charge de dire par les recteurs d'icelui les melles ordonnées par le teftament de ladite Marguerite de Cellarier: & attendu la répudiation faite par le fieur de la Mure de fon légat des fonds affectés à parties des autres legats; nous avons ordonné que lefdits fonds feront vendus de notre autorité, pour du prix en provenant, & des fruits d'iceux tant perçus qu'à percevoir, jufqu'à l'adjudication, être lefdits légataires délégués fur lefdits fonds payés tant en principal que revenus, fi tant ledit prix fe peut monter, finon à venir entre tous à diminution au fol la livre: à cet effet les fequeftres rendront compte des fruits pardevant nous dans la quinzaine, & feront contraints par corps comme dépofitaires des biens de juftice : & avant rendre droit fur le fecond chef de l'intervention dudit Dupuy, les parties contesteront plus amplement, fans dépens entre les parties, attendu leurs qualités, figné Cropet, confeiller du Roi, président & lieutenant général au bailliage de Forest. Denis Livet, lieutenant particulier. Du Rofier, Chappuis, & Boyer, confeillers-magiftrats audit fiege.

remife de pieces & fignatures, du 2. août 1640. Reconnoiffance faite dud. brouillard ou projet de teftament, daté du 11. feptembre an fufd. le tout figné par ledit Ponétis, greffier. Minute du jugement intervenu fur l'incident de faux, par lequel il eft dit que les parties font reçues en procès ordinaire: ce faifant, baillera la défendereffe le nom & la qualité de fes témoins dans la huitaine, pour bailler par les par ties intéreffées leurs moyens de nullités des reproches, fauf à reprendre l'extraordinaire s'il y échoit, du 21. juin 1642. Déclaration baillée par la défendereffe, contenant les noms, qualités & demeures des témoins ouis en l'information. Appointement, portant que les parties reprocheroient les témoins dans la quinzaine autrement forclos: ce faifant, la preuve reçue, publiée, ouverte, & les parties appointées à produire, contredire, & fauver dans le temps de l'ordonnance. Acte capitulaire des religieux de Camaldoly, au monaftere de faint-JeanBaptifte, fondé dans le diocefe de Paris, par lequel ils conftituent pour procureur led. P. Paul des Olives, pour la reprise & pourfuite de l'inftance de queftion, datée du 8. mai 1646. figné par extrait, Fouyn, greffier. Requête préfentée par led. P. des Olives fur la prife en main qu'il fait au nom dud. ordre pour ledit P. Boniface Dantoine, tendante à la réception de lad. prife en main, & permiffion de faire extraire les bulles de S. S. Lettres patentes de S. M. & autres pieces qui feront jugées néceffaires pour le foutenement du procès, parties préfentes ou dûment appellées. Notre ordonnance du vingtieme jour dud. mois de mai 1646. Exploit d'affignation pofé enfuite pour le fait defd. extraits du 2. juin aud. an, figné Pery Coller, fergent royal. Verbal fait fur lefd. extraits, avec les pieces extraites ci-devant énoncées, daté du 7. des fufd. mois & an, figné dudit Fouyn, greffier. Requête baillée par ledit Gafpard Dupuy, tendante à ce qu'il fût reçu partie intervenante de lui fignée & de Brague procureur, notre ordonnance étant au bas, du 15. décembre aud. an 1646. fignifiée le 17. dud. mois par acte, figné Ponc- EXTRAIT DES REGISTRES tis, greffier. Contredits baillés par les Srs. curé & prêtres de S. Nizier contre la

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S'enfuit l'arrêt intervenu fur cette fentence pour la première controverfe.

de parlement.

par la grace de Dieu, Roi de Rout

production de la défendereffe. Requêteus, & de Navarre: A tous ceux employée pour contredits par les autres parties. Salvations répondant auxd. con- qui ces préfentes lettres verront, falut.

Savoir faifons, que comme de la fentence donnée par notre bailli de Foreft ou fon lieutenant à Montbrifon, le 22. de juin 1647. entre frere Paul des Olives, religieux profès de l'ordre de faint Romualde, autrement de Camaldoly, procureur général des autres religieux du même ordre, établis en notre royaume; ayant pris la cause pour frere Boniface Dantoine, & frere Boniface religieux dudit ordre, demandeur en délivrance du domaine d'Urieu, légué auxdits religieux par défunte demoiselle Marguerite Cellarier, par fon teftament du 13. avril 1639. d'une part : & Ifabeau Cellarier, demoiselle héritiere teftamentaire de ladite Marguerite Cellarier fa foeur, défendereffe & incidemment demandereffe en infcription de faux & fujétion contre ledit teftament, pour être maintenue ab inteftat en lad. hoirie, d'autre: & entre ledit frere Paul des Olives, les curé & prêtres, & defferviteurs de l'églife faint Nizier, maître Pierre Boyer, fyndic du couvent des peres Capucins de Saint-Bonnet, Maurice de Bonneville, écuyer, pere & légitime adminiftrateur de Marguerite Vallard, Alix Dumas, & maître Jean Dubreuil, procureur audit fiege, commis fyndic de tous les autres légataires dudit teftament, défendeurs en ladite infcription, d'autre : & encore Gafpard Dupuys, intervenant & demandeur en infcription de faux, & en décharge de fubftitution appofée audit teftament, d'une part : & ladite Cellarier, & tous lefdits légataires refpectivement défendeurs, d'autre par laquelle, fans avoir égard aux infcriptions de faux, ladite Ifabeau Cellarier auroit été maintenue en l'hoirie de ladite Marguerite fa fœur, en vertu de fondit teftament du 13. avril 1639. & en conféquence elle condamnée à payer les légats y mentionnés, tant en remife de dettes que relâche de fonds, à la réferve du domaine d'Urieu, dont les religieux de Camaldoly auroient été privés, & icelui remis à la maffe de l'hoirie; comme pareillement ils auroient été privés du domaine de Lurieu, marqué au projet dudit tefta`ment & icelui appliqué au college de Foreft, à la charge de dire par les recteurs d'icelui les meffes ordonnées par ledit teftament: & attendu la répudiation faite par le fieur de la Mure de fon légat des fonds affectés à partie des au

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tres légats, auroit été ordonné que lefdits fonds feroient vendus, pour du prix en provenant, & des fruits d'iceux, tant perçus qu'à percevoir jufqu'à l'adjudication, être lefdits légataires délégués fur lefdits fonds, payer tant en principal que revenus, fi tant ledit prix fe peut monter, finon à venir entre tous à contribution au fol la livre; à cet effet, que les fequeftres rendroient compte des fruits dans quinzaine, & feroient contraints par corps comme dépofitaires de biens de juftice : & avant rendre droit fur l'intervention dudit Dupuy, auroit été ordonné que les parties contefteroient plus amplement & fans dépens; eût été appellé à notredite cour de parlement, en laquelle le procès par écrit conclu & reçu pour juger par arrêts des 6. août 1648. & 5. mai 1649. entre ladite Ifabeau Cellarier & ledit frere Paul des Olives audit nom, respectivement appellant de ladite fentence, d'une part & ladite Cellarier, les prêtres, curé & defferviteurs de l'églife faint Nizier, ledit Boyer, fyndic du couvent des Capucins de SaintBonnet, Maurice de Bonneville, pere & légitime administrateur de Marguerite Vallard, Alix Dumas, maître Jean Dubreuil audit nom de fyndic des autres légataires, & Gafpard Dupuy, intimé d'autre. Joint les griefs, moyens de nullité & production nouvelle des appellans qu'ils pourroient bailler dans le temps de l'ordonnance, auxquels griefs & moyens de nullités les intimés pourroient répondre, & contre ladite production nouvelle bailler contredits: icelui procès vu, griefs refpectivement fournis par lefdits appellans: réponfes de lad. Cellarier & defdits curé, prêtres & defferviteurs de faint Nizier: forclufions d'en fournir par les autres intimés requête d'emploi pour moyens de nullité : & production nouvelle dudit Paul des Olives: forclufion de fournir lefdits moyens de nullité, & de produire de nouvel par ladite Cellarier, incident de lettres par elle de nous obtenues en chancellerie le quatrieme mars dernier, pour articuler de nouvel les faits y contenus de l'ordonnance de notredite cour, communiquées & mifes au fac requête d'emploi pour réponse dudit Paul des Olives: Arrêts du douzieme février dernier donné entre lefdits curé, prêtres & defferviteurs de l'églife faint Nizier, de

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mandeurs, d'une part: & lefdits religieux de Camaldoly, ladite Cellarier, ledit Boyer ès noms, les peres de l'Oratoire de Montbrifon, & les confuls & échevins, & habitans dudit lieu, défendeurs, d'autre; par lequel auroit été ordonné que dans huitaine les défendeurs mettroient les inftances en état de juger, autrement disjoint en vertu dudit arrêt : forclufion de fatisfaire à icelui : production nouvelle defdits religieux de Camaldoly requête de lad. Cellarier, employée pour contredits contre icelle : re

quête d'iceux religieux, du 26. du pré

fent mois d'août, à ce que ledit domaine d'Urieu, fis en la paroiffe de faint Juft en Forest, à eux légué par ledit teftament, leur fût déclaré & adjugé avec reftitution des fruits, dépens, dommages & intérêts, de l'ordonnance de notredite cour, communiquée & mife au fac; le tout joint & diligemment examiné. NOTREDITE COUR, par fon jugement & arrêt, a disjoint l'appel interjette par ladite Cellarier à l'égard defdits Dupuy, Bonneville, Boyer, Dubreuil, audit nom, & les prêtres de l'Oratoire de Montbrifon, & l'intervention des confuls, échevins, & habitans dud. lieu, pour y être féparément faire droit: Et en tant que touche l'appel de ladite Cellarier à l'égard des prêtres curé & defferviteurs de l'églife faint Nizier, fans s'arrêter à nofdites lettres, a mis l'appellation au néant fans amende; ordonne que la fentence de laquelle a été appellé fortira effet ; & fur l'appel defdits religieux, l'appellation & fentence au néant; émendant, fans avoir égard aux moyens de faux & fujétion, condamne ladite Cellarier leur faire délivrance de la maifon & domaine d'Urieu, fitué en la paroiffe faint Juft, conformé ment au teftament de ladite Marguerite Cellarier, du 13. avril 1639. fans reftitution de fruits, & fans dépens defdites caufes d'appel. Si mandons au premier notre huiffier ou fergent fur ce requis, qu'à la requête des religieux de Camal doly, le préfent arrêt mettre en exécution de point en point felon fa forme & teneur de ce faire te donnons pouvoir. DONNE à Paris en notredite cour le vingt-fept août, l'an de grace mil fix cent cinquante, & de notre regne le huitieme. Par jugement & arrêt de ladite cour. Signé, GUYET.

LXII.

Arrêt du confeil d'état du Roi, du 9. janvier 1657. par lequel défenfes font faites au parlement de Paris & à toutes autres cours féculieres de prendre connoiffance de l'approbation des confeffeurs, miffion des prédicateurs & autres matieres purement fpirituelles.

Ur

Sur ce qui a été remontré au Roi, étant

en fon confeil, par les agens généraux du Clergé de France; qu'encore que les parlemens & autres juges féculiers ne puiffent pas connoître des matieres purement fpirituelles, de la miffion pour prêcher, de l'approbation des confeffeurs, des matieres de foi & des facremens; & que la vérité de cette propofition foit fondée non feulement fur l'autorité des conciles, mais encore des édits, déclarations & arrêts du confeil de S. M. & particuliérement fur un édit de 1610. vérifié en fon parlement de Paris, qui fait défenfes à fondit parlement de prendre aucune connoiffance defd. matieres de foi & de doctrine, facremens & autres matieres fpirituelles, fous quelque prétexte & occafion que ce foit: néanmoins, deux arrêts ont été rendus aud. parlement de Paris, fur les requêtes & pourfuites des prieurs & gardiens des couvens des Carmes, Auguftins, Prêcheurs, Cordeliers & Récollets de la ville d'Angers, l'un le 19. octobre 1655. l'autre le 11. juillet 1656. par le premier defquels ils ont été reçus appellans comme d'abus des ordonnances que le Sr. évêque d'Angers avoit fait publier en fon diocese ès années 1654. & 1655. que lefd. réguliers prétendoient être contraires aux privileges à eux accor dés par les Papes, & impofer de nouvelles loix fur le fait des confciences, & cependant ordonné qu'ils continueroient leurs quêtes & fe préfenteroient aud. Sr. évêque ou à fes grands vicaires, pour obtenir pareils mandemens que ceux qu'ils avoient obtenus les années précédentes, qui feroient tenus les leur délivrer conformes, avec défenses aud. Sr. évêque & à tous curés & autres de les troubler, jufqu'à ce qu'autrement en eût été ordonné: & par le fecond arrêt lefd. réguliers font encore reçus appellans comme d'abus,

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