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† FRANÇOIS, évêq. de Madaure, coadjuteur de Cornouaille.

L. DE LANGLURE, évêq. d'Aire.
† FRANÇOIS, évêq. de Glandeves.
† GABRIEL, évêq. d'Avranches.
† FRANÇOIS, évêq. de Sées.
† JEAN, évêq. d'Oleron.

DE BERNAGE, nommé évêq. de Graffe.
MAUVILLIERS, nommé évêque de
Perigueux.

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Ur la requête présentée au Roi, en fon confeil, par les agens généraux du Clergé de France, contenant, que le fyndic du college des peres Jéfuites de Bordeaux, fe feroit plaint de quelques ordonnances du feu fieur archevêque de Bordeaux, décernées à l'encontre defdits peres Jéfuites, de l'interdit fait par lui au pere Maria, Jéfuite, de prêcher & confeffer au prieuré de S. Macaire, uni audit college des Jéfuites de Bordeaux, & autres églifes dudit diocefe, de la miffion donnée au pere Rampianche, Jacobin, pour prêcher en l'églife de S. Sauveur en la ville de Saint-Macaire, en laquelle lefdits peres Jéfuites, comme prieurs & curés primitifs, prétendoient leur appartenir le droit de nommer un prédicateur; & encore des monitions & excommunications fulminées à l'encontre dudit pere Maria, faute

d'avoir obéi à l'interdit, & ceffé de prêcher & confeffer. De toutes lefquelles ordonnances, lefdits peres Jéfuites s'étant rendus appellans, ledit fyndic du college defdits Jéfuites de Bordeaux fe feroit pourvu au confeil, où sur sa requête feroit intervenu arrêt, le premier février 1645. par lequel lefdits peres Jéfuites auroient été renvoyés à Sa Sainteté, pour procéder fur l'appel des ordonnances dudit fieur archevêque de Bordeaux, enfemble fur les appellations interjettées, concernant leurs privileges; & cependant que ledit pere Maria, & autres Jéfuites, pourroient continuer de prêcher & confeffer, tout ainfi qu'ils faifoient auparavant lefdites ordonnances. Mais d'autant que dans les faints décrets, conciles & conftitutions canoniques, aucun prêtre féculier ou régulier ne peut prêcher fans la permiffion de l'évêque, & que ce qui eft ordonné par les évêques fur le fait de la miffion & prédication, doit être exécuté nonobstant oppofition ou appellation quelconque, requéroient lefdits agens, qu'ii plût à Sa Majefté fur ce leur pourvoir; & ce faifant, caffer & révoquer ledit arrêt du premier février 1645. fauf auxdites parties à fe pourvoir vers Sa Majefté, ainfi qu'elles aviferont bon être. Vu ladite rel'arrêt du confeil du premier février 1645. quête des agens généraux du Clergé, & tout confidéré. LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite requête, a remis & remet les parties en tel état qu'elles étoient auparavant ledit arrêt du confeil, du premier février 1645. a renvoyé & renvoie lefdits peres Jéfuites pardevers Sa Sainteté, pour leur être pourvu de juges, fuivant les concordats & loix du royaume, fur les appellations par eux interjettées des procédures faites & jugemens rendus par ledit défunt fieur archevêque de Bordeaux, ou fes grands vicaires, fauf auxdits peres Jéfuites à fe pourvoir fur la complainte par eux formée, pour raifon du droit par eux prétendu, de nommer un prédicateur en l'églife de S. Sauveur de la ville de S. Macaire, pardevant les juges auxquels la connoiffance en appartient, fans qu'il puiffe être rien innové, jufqu'à ce qu'autrement en ait été ordonné. FAIT au confeil privé du Roi, tenu à Paris le feizieme jour de mars mil fix cent quarante-fix. Signé, DE CREIL.

LX.

Pareil arrêt du confeil privé, du même jour feizieme mars 1646.

Ur

Sur la requête préfentée au Roi par les agens du Clergé de France: difans, qu'encore que l'adminiftration de la parole de Dieu, donnée par J. C. aux apôtres, & en leurs perfonnes aux évêques leurs fucceffeurs, leur appartienne, enforte que les anciens Peres les appellent les préfidens de la parole de Dieu, & les auteurs de la prédication, & que nul ne puiffe l'annoncer fans leur miffion, les faints conciles & l'ordre général de l'églife, défendant à tous prêtres féculiers & réguliers, de prêcher & confeffer fans la permiffion & l'approbation de l'évêque du lieu où ils exercent lefdites fonctions: néanmoins, le pere Deidon, fupérieur des Freres Prêcheurs de Bordeaux, les peres Babon & Rouffeau, Jéfuites, & le pere Damafe, Récollet, ayant été cités pour divers fujets à la requête du promoteur de Bordeaux, les uns devant le fieur archevêque de Bordeaux, les autres devant fes grands vicaires, ils auroient fait plufieurs défauts: fur lefquels, & fur le mépris de comparoître, auroient été rendus jugemens, tant par ledit fieur archevêque, que fes grands vicaires, par lefquels lefdits Deidon, Jacobin, Babon & Rouffeau, Jéfuites, & Damafe, Récollet, auroient été interdits de prêcher & confeffer dans le diocefe: defquelles fentences ils auroient déclaré être appellans devant N. S. P. le Pape, comme auffi les fupérieurs des maifons des Jacobins, Auguftins & Carmes defchaux dudit lieu, du refus qu'ils prétendoient avoir été fait par les grands vicai

à aucuns de leurs religieux, de leur donner approbation pour prêcher & confeffer dans ledit diocefe, au préjudice defquelles appellations, & au lieu d'icelles relever devant le S. Siege, tous lefd. religieux fe feroient pourvus au confeil, & demandé, qu'attendant le jugement defd. appellations, il lui plût les faire jouir de leurs privileges; & ce faifant, de pouvoir prêcher & confeffer dans ledit diocefe, nonobftant les jugemens, tant dudit fieur archevêque, que de fes grands vicaires : ce qui étoit un attentat & furprife manifefte, ayant fuppofé des privi

leges qu'ils n'ont point, non plus qu'aucune déclaration fur iceux, vérifiée aux parlemens: & que leurs privileges leur permettoient de prêcher & confeffer fans la permiffion de l'évêque diocéfain. Ce qui ne peut être, quand même leurs privileges feroient vrais, le concile de Trente défendant expreffément à tous religieux de faire telles fonctions, fans l'autorité & l'approbation de l'ordinaire, non pas même en leurs propres maifons; ce qui a été reconnu fans contredit, par acte fait en préfence du feu feigneur cardinal duc de Richelieu, avec la plupart des fupérieurs & principaux religieux des maifons de Paris, en date du 19. février 1633. Ajoutoient de plus lefdits agens, que le jugement de telles conteftations ne pouvoit, ni devoit être porté audit confeil, étant queftion de chofes purement eccléfiaftiques, privativement à tous autres, les ordonnances défendant à tous juges féculiers, fous prétexte de poffeffoire, ou de quelqu'autre caufe que ce foit, de prendre connoiffance des chofes purement eccléfiaftiques & fpirituelles: ce que lefdits religieux auroient bien reconnu, n'ayant ofé qualifier autrement leur appel qu'au S. Siege; mais pour éluder l'effet defdits jugemens juridiques & eccléfiaftiques, fe font adreffés audit confeil, y tranfportant une cause purement eccléfiaftique & fpirituelle, & obtenu arrêts les 7. & 14. octobre 1644. par lefquels ledit confeil auroit ordonné, que fur les appellations interjettées, les religieux fe pourvoiroient devant N. S. P. le Pape; & cependant que lefd. Deidon, Jacobin, Babon & Rouffeau, Jéfuites, & Damafe, Récollet, pourroient continuer l'exercice de leurs fonctions ordinaires, de prêcher & de confeffer, conformément à leurs privileges, ainfi qu'ils pouvoient faire auparavant les jugemens donnés contr'eux, tant par ledit fieur archevêque, que fes grands vicaires, & jufqu'à ce qu'autrement par Sa Sainteté en eût été ordonné. Depuis lefquels arrêts lefdits religieux ont continué de prêcher & confeffer publiquement audit diocefe, nonobftant les interdictions contr'eux données, & les refus d'approbations, tant par ledit fieur archevêque de Bordeaux, que par fes grands vicaires ; & ce faifant, prêcher fans miffion, & confeffer fans pouvoir ni autorité: requéroient partant lefdits agens, qu'il plût à S. M.

:

caffer & révoquer lefdits arrêts, comme obtenus par furprise, fauf auxdits religieux de pourfuivre leur appel en cour de Rome, ainfi qu'ils verroient. Vu laquelle remontrance, les arrêts du confeil des 7. & 14. octobre 1644. & tout confidéré LE ROI EN SON CONSEIL, ayant egard à ladite requête, a remis & remet les parties en tel état qu'elles étoient auparavant lefdits arrêts des 7. & 14. octobre 1644. & ce faifant, a renvoyé & renvoie lefdits religieux pardevers S. S. pour leur être, fuivant les concordats & loix du royaume, pourvu de juges fur les appellations par eux interjettées, & fait droit, ainfi qu'il appartiendra par raifon. FAIT au confeil privé du Roi, tenu à Paris le feizieme jour de mars mil fix cent quarante-fix. Signé, DE CREIL.

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Si les ordonnances qui prohibent de donner aux tuteurs & autres adminiftrateurs, étant étendues aux confeffeurs & directeurs des confciences, cette prohibition doit aussi s'étendre aux communautés dont ils font.

'On ne doit pas douter qu'un confeffeur & directeur de confciences, n'ait beaucoup de pouvoir fur une perfonne tendre & dévote, qui dépend de fa conduite, qu'il n'ait une efpece d'empire fur fon efprit, qu'il ne lui puiffe donner telles impreffions qu'il veut ; que s'il le peut en pleine fanté, il le peut encore mieux lorfque fon pénitent eft proche de la mort, & qu'il croit que fon falut dépend de fon directeur. Il faut donc tenir pour chofe conftante, que les confeffeurs & directeurs de confciences font compris aux ordonnances de François I. & de François II. & qu'on ne leur peut donner, ni par donation entre-vifs, ni par teftament.

Mais il n'eft pas fans difficulté, fi cette incapacité s'étend aux communautés, &

fi pour ne pouvoir donner au confeffeur en particulier, on ne peut non plus donner à la maison ou monaftere dont il eft un membre.

On peut dire pour l'affirmative, que la prohibition ne regarde en ce cas que le particulier, & non le général, que la perfonne du confeffeur, & non pas fon ordre. Que ce qu'on donne ou legue à la communauté, n'eft pas cenfé donné aux particuliers, ni à leur confidération, mais par un motif de piété ; qu'autrement l'affiftance qu'on tire des communautés, leur feroit préjudiciable, fi elle faifoit obftacle aux libéralités qu'on leur peut faire.

que

Pour la négative, on peut dire que comme les religieux font pauvres en particulier, & riches en commun comme ne poffédant rien, ils poffedent toutes chofes, il leur doit être indifférent qu'on leur donne, ou qu'on donne au munauté qu'ils ne s'en reffentent, & que corps: qu'on ne peut donner à leur comce bienfait ne réjailliffe fur eux prefque tous les religieux ont ce commun but de s'employer pour leurs maifons, & de procurer leur établiffement, autant qu'il leur eft poffible, & ont pour cela d'autant plus de zele, qu'ils en font leur gloire & une œuvre méritoire.

que

Cette controverfe s'eft préfentée deux fois en ce fiege, & a été jugée diverfement, & par fentence & par arrêt.

Demoifelle Marguerite Celarier ayant difpofé de fes biens peu de temps avant fon décès, & dans une fievre aigue, ayant fait plufieurs legs à diverfes perfonnes, & entr'autres d'un domaine aux religieux de la Camaldule, établis dans fon voisinage depuis quelques années, ce teftament fut debattu de fuggestion & de faux.

Sa foeur & héritiere, ab inteftat, & qui avoit été inftituée héritiere par le teftament, foutenoit qu'il avoit été fuggéré par le pere Boniface, religieux de la Camaldule, qu'il en avoit fait le procès écrit de fa main, qu'on rapportoit, & que tant lui que le curé de S. Nizier, non contens d'avoir préoccupé l'efprit de la défunte, la tenoient encore affiégée, lorsqu'elle tefta. On ajoutoit l'état de la teftatrice la qualité de fa maladie, la proximité de fa mort, & le nombre exceffif des legs. Enfin on difoit que le pere Boniface étant fon directeur & confeffeur, n'avoit pas pu faire donner à ceux de fon ordre & de fa communauté, vu même

qu'elle

qu'elle n'étoit pas approuvée dans le diocefe de Lyon, ni même dans le royaume, les lettres patentes de Sa Majefté n'ayant été vérifiées au parlement qu'après l'échéance du legs.

On avoit paffé plus avant, & pour fortifier la fujétion, formé infcription en faux, à caufe qui y ayant deux domaines prefque de même nom, Lurieu & d'Urieu, on avoit fait écrire le meilleur, quoique la teftatrice eût déclaré que c'étoit le moindre lors que le teftament lui fut lu: enfuite y ayant eu monitoire publié, & quelques témoins, & même de ceux du teftament, s'étant déclarés après l'information faite, & le procès inftruit, par fentence de ce fiege, du 22. juin 1647. il fut dit, que fans avoir égard aux infcriptions en faux, la foeur étoit maintenue en l'hoirie de Marguerite Cellarier, en vertu de fon teftament, du 13. avril 1639. & en conféquence de ce condamnée à payer les légats y mentionnés, tant en remife de dette que relâche des fonds défignés, à la réferve du domaine d'Urieu, dont les religieux de la Camaldule auroient été privés, & icelui remis à la maffe de l'hoirie, comme pareillement ils auroient été du domaine de Lurieu marqué au projet du teftament, & icelui appliqué au college de Montbrifon, fuivant les conclufions du procureur du Roi, à la charge, &c.

Meffieurs nos juges ne crurent pas que fur le foupçon de la fujétion, quoiqu'il y en eût de grandes indices, on dût déclarer le teftament nul, étant attefté de bons témoins, & fait par une veuve, maîtreffe de fes droits, au profit de fa fœur ils ne jugerent pas auffi qu'ils duffent confirmer le légat fait aux religieux de la Camaldule, ils crurent que par le moyen du projet écrit par le pere Boniface, la fujétion étoit plus forte pour ce chef, mais que cela ne nuifoit pas au refte, utile per inutile non vitiatur.

D'ailleurs, ils n'eftimoient pas que ce fût une communauté bien approuvée, tant parce que les lettres patentes de S. M. qui permettoient à ces religieux de s'établir dans le royaume, n'avoient été vérifiées au parlement qu'après le décès de la teftatrice, & ne pouvoient marcher en arriere, fuivant la loi ea qua C. de temporib. in integrum, que parce qu'il n'y avoit point d'approbation formelle de M. l'archevêque de Lyon, n'y ayant qu'une fimple permiffion provifionnelle de l'official.

Tome V.

Enfin, nos meffieurs raifonnoient de la forte, que paroiffant par le teftament que l'un des domaines avoit été écrit, & par la dépofition des témoins, c'étoit de l'autre que la teftatrice avoit entendu parler: l'un, ni l'autre des domaines n'étoit dû, étant une espece de concours qui les détruifoit tous deux : parce qu'il y avoit de la fauffeté à l'égard de celui qui eft écrit & fic pro falfo faltem pro non fcripto haberi debebat, & en l'autre qui avoit été défigné & dicté par la teftatrice, la feule. nuncupation n'y étoit pas fuffifante, n'en étant rien par écrit, & par conféquent qu'aucun des deux n'étant légitime, il ne pouvoit être yalablement demandé.

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On argumentoit de ce qui eft dit en la loi fi quis ita, §. fi duobus Titiis, ff. de adimend. legat. & autres textes femblables, que fi non appareat cui datum fit, neutri legatum, quia mutuo concurfu fefe impediunt, & parce que fur l'incertitude, ce qui eft obfcur & incertain pro non fcripto habetur.

Mais comme il paroiffoit auffi que la défunte avoir voulu léguer un des deux domaines en faveur de l'église & à œuvre pie; meffieurs nos juges, pour ne pas fruftrer fon intention, crûrent que fur l'indignité ou incapacité des religieux de la Camaldule, il falloit appliquer le légat à quelque autre fujet autant ou plus favorable, fuivant la difpofition de la loi 4. ff. de adminiftrat. rerum ad civitatem pertinentium.

Et comme in dubio quod minimum eft fequimur, en matiere de légats, ainsi que nous avons dit ailleurs, & qu'en effet en la loi 39. apud Juftinianum, ff. de legat. 1. il eft formellement décidé, que l'un des deux fonds de même nom étant légué, minor cenfetur legatus, nos juges n'avoient appliqué au college de cette ville que le moindre des deux domaines; parce qu'en effet en femblables cas, id quod eft exiguus eft praftandum, l. 14. du même titre & l. 75. ff. de legat. 3.

Y ayant eu appel de la fentence tant de la part de l'héritiere que des religieux de la Camaldule, non feulement la fentence fut confirmée pour la validité du teftament, & paiement des autres légats, mais encore en l'infirmant en ce qui concernoit les peres de la Camaldule, & l'application de leur legs à notre college, la cour leur adjugea, & même contre ce que nous avons dit, que in legatis quod minus eft debetur, elle leur

X

adjugea le meilleur domaine. Quoiqu'il y eût preuve au procès que lors de la lecture du teftament, la teftatrice avoit déclaré qu'elle entendoit que ce fût le moindre, l'ayant défigné par fa paroiffe Nous n'en pouvons donner autre motif que la faveur de la caufe pie, & d'un nouvel établiffement, à quoi l'on peut ajouter, que nonobftant le dire de quelques témoins, & la preuve qui réfultoit du projet qui ne parloit que du moindre domaine, la cour a jugé que fur le doute & l'équivoque du nom, il s'en falloit plutôt tenir au teftament qu'au dire des témoins, & que l'écriture devoit prévaloir à un témoignage incertain: enfin que in dubio pro dotibus melius refpondere eft, & que femblable légat eft comme la dot d'un monaftere, quoiqu'il femble qu'à la rigueur ni l'un ni l'autre ne fût dû.

D'autant que l'un n'étoit pas écrit, & que l'autre ne le devoit pas être, & fait à ce fujet ce qui eft dit en la loi 9. ff. de haredib. inftituend. que fi le teftateur a eu intention de faire Titius héritier, & en a écrit un autre, & ita in corpore erravit, neque eum hæredem effe qui fcriptus eft, quoniam voluntate deficitur, neque eum quem voluit, quoniam fcriptus non eft, ce qui eft confirmé en la loi 4. ff. de legat. 1. où il est décidé que fi teftator in corpore erravit, nihil debebitur, parce que non fcripfit quod voluit, fcripfit autem quod noluit : enfin, fait à ce fujet la loi 3. ff. de rebus dubiis, ubi qui aliud dicit quam vult, neque id dicit quod vox fignificat, quia non vult, neque id quod vult, quia id non loquitur.

En l'autre efpece que nous voulons rapporter, une fille novice au monaftere des Urfulines de cette ville, au point de faire profeffion, ayant fait fon teftament, & outre ce qui lui avoit été conftitué pour fa dotation, ayant légué une fomme affez notable au profit de fon couvent, & encore aux peres de l'Oratoire de cette ville, la fomme de douze cents livres, mais à l'oeuvre & au bénéfice particulier du college dont ils font chargés dans cette ville, ces legs furent conteftés & débattus de nullité par le tuteur de l'héritier inftitué, frere de la teftatrice. Ils furent pourtant confirmés en ce fiege par quelque confidération, mais un peu trop favorable quant au legs fait aux Urfulines, attendu les divers arrêts qui les prohibent & fervent de préjugés.

Mais pour le legs fait aux peres de

l'Oratoire, on ne croyoit pas qu'il fût difputable, quoique l'un d'eux fût le confeffeur & directeur des Urfulines, & par conféquent de la teftatrice : à caufe même que non feulement ce legs n'étoit pas fait au particulier, mais encore ne regardoit pas directement la communauté. Qu'il étoit plutôt fait au college & à la ville qu'aux peres de l'Oratoire, & étoit d'autant plus favorable, que le college n'étoit pas encore bien établi, & qu'il y falloit bâtir: outre qu'en effet les peres de l'Oratoire avoient bien témoigné qu'ils n'en vouloient pas faire leur profit particulier, puifqu'ils avoient cédé la fomme léguée au fieur de Greyfieu, créancier hypothécaire de la maifon du college en acquittement de partie de ce qui lui eft dû pour le prix d'icelle.

Nonobftant toutes ces confidérations & l'intervention du fieur de Grey fieu, la fentence de ce fiege a été réformée, auffibien pour le legs fait aux peres de l'Oratoire, quoiqu'à l'oeuvre & fabrique du college, que pour le legs fait aux Urfulines: c'eft ce que la cour a jugé que ce n'étoit qu'une couleur, & que fi ces prétextes étoient admis, on n'en manqueroit jamais pour couvrir femblables legs.

Mais quoi qu'il en foit, on peut dire que par cet arrêt il a été jugé, que comme on ne peut donner au confeffeur, on ne peut pas donner à fa communauté, le foupçon étant égal, & y ayant fuiet de préfumer que n'ayant pu fe faire donner, il a fait donner à fa communauté: mais comme cela nous femble trop rigoureux, nous eftimons que c'eft une décifion qui dépend des circonftances, & de l'excès ou de la modicité du legs.

Depuis ce traité, nous avons vu ce qu'en a dit maître Jean Marie Ricard en fon traité des donations entre-vifs & teftamentaires, premiere partie, chapitre fecond, fection neuf, où il cotte un arrêt du 29. avril 1625. donné en l'audience de la grand'chambre, par lequel la cour a déclaré bon & valable le legs de quatre mille livres, fait par Anne Copoys, fille dévote demeurant à Troyes, au profit des Urfulines, au cas qu'elles vinffent s'établir dans vingt ans en lad. ville, & après ce temps aux peres Jéfuites de la même ville, ou autres de la province, à la difcrétion de fes exécuteurs teftamentaires, quoique le confeffeur de la teftatrice fût de la compagnie des Jéfuites.

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