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ad petitionem regularium, fit revocata in bullis Summorum Pontificum, in quibus exemptiones regularium mitigantur?

Refpondit, agendum cum Sanctiffimo,

an velit declarare bullam non effe revocatam, illa tamen non fuffragari, nifi in locis ubi eft defectus parochorum.

Art. 4. An epifcopus poffit cum cenfuris procedere contra regulares exemptos, fi inobedientes fuerint in confeffionibus audiendis, vel prædicatione verbi Dei, & hoc an vigore concilii Tridentini, vel per quem canonem ?

Refpondit, poffe procedere, non quidem in vim concilii Tridentini, fed in vim conftitutionis Gregorii XV. quæ incipit: Infcrutabili Dei providentiâ.

Art. 5. An licentia audiendi confeffiones & prædicandi, ab epifcopo per litteras miffivas, an folùm per litteras patentes cancellariæ concedi poffit?

Refpondit, poffe concedi etiam per litteras miffivas vel ore tenùs, fi ita epifcopo videbitur.

Art. 6. An talis licentia ore tenùs fine fcriptis concedi poffit ?

Refpondit, ut ad proximum.

XLIII.

Cenfures & autres actes qui concernent le facrement de pénitence, lefquels ont été extraits des procès-verbaux des affemblées du Clergé de France.

Au mois de janvier 1631. la faculté de théologie de Paris cenfura onze propofitions, qui lui avoient été déférées, trois defquelles regardent particuliérement cette matiere; on a eftimé qu'elles peuvent être mifes dans ce recueil, le Clergé en ayant fait faire une nouvelle édition en 1643.

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256

QUINTA PROPOSITIO. Parochiani non tenentur in propria parochia communicare in Pafchate.

CENSUR A.

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On a rapporté la cenfure entiere dans le premier tome de ce recueil, page 605.

On peut voir dans le même volume,p.657. & fuivantes, la cenfure faite au mois de mai 1656. par l'affemblée générale du Clergé de France, convoquée en 1655. de fix propofitions extraites d'un libelle fait contre les ordonnances de M. l'évêque d'Angers, par quelques réguliers de fon diocefe. Voici les propofitions.

1. Le concile de Trente n'oblige point les réguliers en France d'obtenir des évêques l'approbation pour pouvoir adminiftrer le facrepeut pas fervir de fon autorité, pour reftreinment de pénitence aux féculiers, & on ne fe dre les privileges des réguliers; il n'eft pas même reçu en France, que pour les décifions qui font purement de la foi, & la bulle de Pie IV. qui confirme ce concile, & en ordon-ne l'obfervation, n'a aucune force en France. reçu, les évêques ne peuvent pas limiter les 2. Aux lieux où le concile de Trente eft approbations qu'ils donnent aux réguliers pour confeffer, ni révoquer en aucun cas celles qui leur ont été données fans limitation. Lefquels réguliers, s'ils font des ordres les approbations, & pourvu qu'ils les ayent mendians, ne font point tenus d'obtenir teldemandées, le refus que les évêques leur en font, vaut autant que fi elles leur avoient été effectivement accordées.

3. Les réguliers des ordres mendians étant une fois approuvés par un évêque pour confeffer dans fon diocefe, font approuvés pour tous les autres diocefes, & ils n'ont pas befoin d'une autre approbation; ils peu vent auffi abfoudre les féculiers des péchés réservés aux évêques, fans que les évêques leur en donnent l'autorité.

4.Il n'y a aucune obligation de confcience d'affifter

d'affifter aux églises paroiffiales, foit pour y recevoir annuellement le facrement de pénitence, foit poury entendre les meffes paroif fales & les prones, pour s'y faire inftruire des chofes de la foi & des bonnes mœurs aux catéchifmes & fermons qui s'y font.

5. Les évêques, les conciles provinciaux & nationnaux ne peuvent établir cette obligation, ni ordonner aucunes peines on cenfures eccléfiaftiques contre ceux qui n'y fatifferont pas.

6. Les réguliers mendians peuvent demander aux juges féculiers qu'ils enjoignent aux évêques de leur délivrer des mandemens pour prêcher les Avents & Carêmes; & en cas de refus de la part des évêques aux ordonnances des juges féculiers, elles valent permiffion auxd. religieux de prêcher.

CENSURE.

Prædictas propofitiones temerarias fcandalofas, falfas, erroneas, in hærefim & fchifma inducentes, Sedi Apoftolica, conciliis tum œcumenicis tum provincialibus, & præcipuè facro Tridentino, & ordini epifcoporum apoftolico injuriofas & contrarias, ecclefiafticæ hierarchie deftructivas, respectivè judicamus.... Nulli igitur fideles hæc doceant ne in via Cain abeant, & errore Balaam effundantur, & in contradictione Core pereant, dignique habeantur qui tradantur fatanæ, in interitum carnis, ut fpiritus falvus fit in die D. N. J. C. ad quem flectimus genua ut det fecundùm divitias mifericordiæ fuæ hujufmodi errantibus poenitentiam ad cognofcendam veritatem.

Dans le même premier volume de ce recueil, pag. 672. & fuiv. on a rapporté la cenfure faite par la même assemblée de deux livres qui ont paru; l'un fous le titre, de l'obligation des fideles de fe confeffer à leur curé, fans nom de fon auteur; l'autre compofé par le pere Bagot, Jéfuite, intitulé: défenfe du droit épifcopal, & de la liberté des fideles, touchant les meffes & les confeflions d'obligation.

La lettre circulaire de cette affemblée au même sujet eft rapportée dans le même lieu, avec fes fentimens fur le livre anonyme des curés de Paris, & celui du pere Jean Bagot, Jéfuite, pour les réguliers.

L'affemblée générale du Clergé de France, convoquée en 1700.cenfura 127.propofitions, defquelles plufieurs regardent le facrement de pénitence, particulièrement celles qui font fous le titre 18. circa confeflionem facra-, Tome V.

mentalem; & fous le titre 19. circa difpofitiones & abfolutionem poenitentis circa occafiones proximas, & titre 23. de jurifdictione & regularibus. Cette cenfure eft auffi rapportée dans le premier volume de ce recueil; les propofitions qui regardent le facrement de pénitence font particuliérement depuis la page 732.

XLIV.

Reconnoiffance des plus notables religieux de Paris, faite le 19. février 1633. qu'ils font obligés de fubir l'examen, & d'avoir l'approbation & permiffion des ordinaires pour prêcher & confeffer, laquelle ils peuvent révoquer quand bon leur femble pour caufes importantes.

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Ous fouffignés, religieux de divers ordres, tant en notre nom, qu'au nom de tous les religieux de nos ordres nous faire avouer; reconnoiffons que en France, defquels nous promettons de nous ne devons ni pouvons prêcher la parole de Dieu dans aucun diocese; fans l'approbation & licence de noffeigneurs les ordinaires, lefquels nous examiner & révoquer lad. licence quand avouons & reconnoiffons nous pouvoir bon leur femble: nous reconnoiffons auffi que nous ne devons ni pouvons ouir les confeffions des perfonnes féculieres dans leurs diocefes fans leur approbation, laquelle ils peuvent révoquer quand bon leur femble, pour incapacité notoire, ou fcandale public. Et pour les autres caufes qui pourroient furvenir importantes, à utilement & dignement adminiftrer les facremens, nous les fupplions trèshumblement de ne les juger qu'après avoir donné avis aux fupérieurs du fujet pour lequel ils mériteront d'être révoqués, afin que s'en étant enquis, ils y donnent ordre, comme nous espérons qu'ils feront: & au cas qu'ils ne le faffent, nof feigneurs les ordinaires y pourront pourvoir. FAIT à Paris le dix-neuf février mil fix cent trente-trois.

Ce que deffus a été fait & arrêté en la préfence de monfeigneur le cardinal duc de Richelieu par nous fouffignés. R

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F. Jean Dominique Rey, prieur des Freres Prêcheurs du fauxbourg SaintHonoré Fr. Pierre de Licques, lecteur en théologie du même ordre.

Auguftins Déchauffés.

F. Michel de Ste. Paule, commiffaire du R. P. vicaire général des peres Auguftins Déchauffés en France: F. Thomas de Ste. Agathe, prieur indigne des Auguftins Déchauffés du couvent de Paris: F. Louis de Ste. Marthe, fous-prieur indigne: F. Charles de Ste. Praxede: Fr. Matthieu de Ste. Marguerite.

Auguftins Réformés du fauxbourg
Saint-Germain.

Fr. Jacques Gombault, prieur des peres Auguftins Réformés du fauxbourg Saint-Germain-lez-Paris: F. Barthelemi

Herneré.

Feuillans.

F. Charles de faint Paul: F. Euftache de faint Paul: Fr. Jean de faint Martial : F. Jean de fainte Marie.

Minimes.

F. Antoine du Pro, provincial des peres Minimes en la province de France : F. Pierre Flache, définiteur.

Récollets.

F. Ignace le Gaule, gardien des Récollets de Paris: F. Antoine des Moynes, gardien des Récollets de Saint-Germainen-Laye: F. Fulgence Fleury, vicaire du couvent de Saint-Germain-en-Laye.

XL V.

Extrait du procès-verbal de l'affemblée générale du Clergé de France convoquée en 1650. page 147. fuivantes.

Du mardi 12. juillet, à huit heures du matin, monfeigneur l'archevêque de Rheims, préfidant.

Effeigneurs les prélats de dehors ayant été priés de fe trouver ce matin à l'affemblée, pour affifter au rapport que monfeigneur l'archevêque de Sens devoit faire du procédé des Jéfuites de fon diocefe, ils fe font rendus aux Auguftins & font entrés avec ineffeigneurs les prélats députés en l'affemblée, où après avoir pris chacun leur place felon le rang de leur facre, monfeigneur l'archevêque de Rheims, préfident, a dit ; que monfeigneur de Sens avoit defiré d'être entendu en cette compagnie fur quelques troubles que lui faifoient les Jéfuites en fon diocese, pour prendre avis de la maniere qu'il s'y doit conduire, afin de faire réuffir les chofes à l'honneur de Dieu & à l'avantage de l'églife.

Monfeigneur l'archevêque de Sens, qui s'étoit mis au bureau, a pris la parole, & a dit ; que l'on lui avoit fait l'honneur de l'entendre déjà plufieurs fois dans cette compagnie pour les intérêts particuliers de fon églife, mais qu'il avoit aujourd'hui à les entretenir d'un intérêt qui étoit commun à toutes les églifes de France. Qu'il s'agifloit d'une entreprife que les Jefuites avoient faite de confeffer dans fon

diocefe fans fa permiffion, & au préjudice des défenfes qui leur en avoient été faites, laquelle alloit à ruiner toute l'autorité de l'églife, puifque fi elle étoit foufferte, elle leur donneroit plus de puiffance dans les diocefes que n'en ont les évêques mêmes. Qu'il n'avoit pas befoin de leur en rapporter les preuves, parce qu'ils en jugeoient mieux que lui les conféquences; qu'il leur feroit feulement un récit fimple & naïf du fait, pour ôter tout fujet auxdits Jéfuites de l'accufer d'avoir déclamé contr'eux, étant bien aife de garder en ce rencontre la même modération qu'il avoit tenue dans les procédures de cette affaire.

Il a donc représenté qu'arrivant en fon diocefe, incontinent après l'affemblée derniere, il s'étoit réfolu d'y faire exécuter les réglemens qui y avoient été faits touchant les réguliers qu'ayant fait deffein d'aller dans l'églife des Jéfuites, il leur avoit fait dire qu'ils euffent à le recevoir conformément auxd. réglemens, à quoi ils avoient confenti après quelques petites conteftations; fi bien qu'y étant allé, les chofes s'étoient fort bien paffées felon fon intention : qu'enfuite lefd. Freres de la Société de Jefus, lui ayant demandé permiffion de publier des indulgences de quarante heures & d'expofer le S. facrement dans leur églife, il la leur avoit accordée verbalement pour une fois feulement: que l'année derniere, lefd. Jé fuites ayant defiré expofer le S. facrement en quelque jour folemnel, ils lui en étoient venus demander la permiffion : que leur ayant propofé de la prendre par écrit, ils avoient fait au commencement quelque réfiftance, mais qu'ils s'y étoient enfin réfolu qu'il croyoit par ces deux actions avoir pourvu à tous les différends qu'il pouvoit avoir avec eux ; mais qu'il arriva en l'année 1649. qu'ayant fait une ordonnance pour obliger tous fes diocésains d'aller chacun à leur paroiffe fe confeffer & communier pendant la quinzaine de Pâques, il fit défendre à tous les religieux de confeffer, finon ceux qui préfenteroient un billet de leur curé, portant la permiffion d'aller à confeffe pendant ledit temps: que tous les religieux de fon diocefe y avoient obéi, excepté les Jéfuites & les pénitens. Que leur ayant enfuite fait donner affignation pour repréfenter leurs approbations, les Jéfuites étoient venus à lui, lefquels après plufieurs dif

putes avoient confenti d'obéir à fes défenfes. Que les pénitens en avoient fait de même, après quelques procédures qui furent faites contre eux, & que le fupérieur lui étoit venu demander pardon, & avoit changé tous les religieux de la maifon à caufe de la défobéiffance qu'ils avoient rendue à fes ordonnances.

Qu'ayant renouvellé la même ordonnance avant la quinzaine de Pâques de la préfente année, il avoit envoyé fon grand vicaire trois femaines auparavant dans les maifons de tous les religieux de Sens, pour les en informer, & leur faire entendre, comme il vouloit qu'elle fût exécutée, & les prier de faire abftenir les religieux de confeffer durant la quinzaine de Pâques.

Que les Jéfuites avoient répondu qu'ils n'y pouvoient obéir, & que ceux qui y avoient obéi l'année précédente en avoient été réprimandés, que fon grand vicaire fur leur refus y avoit procédé juridiquement en fon abfence, leur ayant faire dire qu'ils euffent à repréfenter leur approbation: qu'à cet effet ils avoient été cités à la requête de fon promoteur pardevant fon official, lequel après trois défauts obtenus dans les délais ordinaires, avoit donné jugement contr'eux, par lequel défenfes leur avoient été faites d'entendre les confeffions jufqu'à ce qu'ils euffent fait apparoir de leur approbation, décla rant nulles les confeffions qui leur feroient faites au préjudice defd. défenfes que ledit jugement avoit été publié dans les paroiffes, & fignifié auxd. Jéfuites: qu'ils s'en étoient rendus appellans, & qu'ils s'étoient pourvus devant le lieutenant gé néral de Sens, pour lui demander acte de l'appel qu'ils interjettoient de lad. fen tence au faint Siege comme privilégiés. Après lequel appel ils avoient continué de confeffer comme devant, prétendant qu'il fufpendoit l'exécution de lad. fentence: que cela avoit obligé fon official de réitérer les premieres défenfes, nonobftant ledit appel, fur la réquifition dudit promoteur: que s'étant encore rendus appellans de cette feconde fentence, ils avoient déclaré devant ledit lieutenant général, qu'il leur avoit donné verbale ment l'approbation pour confeffer, défignant les termes dans lefquels ils difoient qu'elle leur avoit été accordée; ce qu'ils avoient certifié par ferment devant ledit lieutenant général: qu'il ne demeuroit point d'accord de ce qu'ils avoient décla

ré & affirmé : qu'il affuroit au contraire la compagnie qu'il ne leur avoit donné aucune approbation ni permiffion de confeffer, fi ce n'étoit qu'ils appellaffent approbation la tolérance qu'il avoit eue de les laiffer confeffer quelque-temps dans fon diocefe fans leur en rien dire & fans le leur défendre. Que les Jéfuites ayant publié que les défenfes qui leur avoient été faites de ne point confeffer, n'étoient que pour la quinzaine de Pâques, & qu'elles ne leur étoient faites que par fes grands vicaires & non point par lui; fon grand vicaire avoit été obligé de publier une ordonnance contraire, & lui qui parle, une autre, dans laquelle il avoit prononcé contr'eux les mêmes défenfes, que celles qui leur avoient été faites par fon official, déclarant ne leur avoir point donné d'approbation, & les exhortant de prendre une meilleure vie & une converfion de cœur, pourquoi il avoit ordonné des prieres que les ordonnances avoient été publiées dans leurs églifes & dans toutes les paroiffes; mais que tout cela avoit été jufqu'à préfent inutile, & n'avoit fervi qu'à les rendre plus opiniâtres, ayant tâché de diminuer la validité de fes ordonnances par des libelles qu'ils avoient fait courir, & d'aliéner l'affection de fes diocéfains par des lettres qu'ils avoient envoyées à des particuliers de Sens, conçues en des termes injurieux. Que pour diminuer la force de l'approbation des prélats, ils publioient par-tout que celle qu'ils leur demandoient pour confeffer, n'étoit qu'un refpect qu'ils rendoient aux évêques, ayant du Pape la jurifdiction de pouvoir confeffer: qu'il fupplioit là-deffus meffeigneurs les prélats de fe reffouvenir du cinquieme & fixieme article du réglement qu'ils avoient fait, qui impofe néceffité aux religieux de prendre par écrit lad. permiffion de confeffer. Il a dit enfuite que les Jéfuites n'étoient point comme les autres religieux privilégiés, parce qu'encore qu'ils euffent comme eux des privileges des Papes, qu'ils étoient néanmoins reçus en France, à condition qu'ils feroient foumis aux ordinaires qu'ils avoient même autrefois reconnu monfeigneur d'Amiens, & qu'ils s'étoient foumis à fa jurifdiction; & làdeffus il a rapporté ce qui eft dit dans les lettres de leur établiffement en France de l'an 1560. la peine que le parlement avoit eue à les vérifier: comme l'on avoit

pris l'avis de monfeigneur l'archevêque de Paris, celui de l'univerfité & celui de la faculté de théologie. Comme ils avoient été renvoyés encore vers meffeigneurs les prélats affemblés au colloque de Poiffy tous lefquels avoient fait de très-mauvais prognoftics de leur ordre, & dont on avoit déjà vu de fâcheufes fuites : que le parlement avoit enfin vérifié leurs lettres d'établiffement, après la déclaration qu'ils avoient faite qu'ils n'entendoient point que leurs privileges préjudiciaflent aux droits épifcopaux ni aux parochiaux; & à la charge auffi que l'évêque diocésain auroit toute furintendance, jurifdiction & correction fur lad. Société : qu'ils ne feroient jamais rien au préjudice des évêques, des chapitres, des curés, des paroiffes, des univerfités, ni de autres religieux, mais qu'ils feroient tenus fe conformer entiérement à la difpofition du droit commun: que par leurs lettres de rétabliffement en France, ils s'étoient obligés à la même chofe: qu'ils n'avoient été reçus dans la ville de Sens, qu'à condition d'être foumis à l'ordinaire, & qu'ainfi l'on pouvoit dire qu'ils n'étoient point dans l'exception des autres religieux privilégiés : que cela étant ainfi, comme il leur avoit juftifié par actes, il fupplioit la compagnie de vouloir, en approuvant fon procédé, fe joindre à lui pour l'intérêt commun de l'églife, & d'autant plus que les Jéfuites alléguoient par-tout, qu'il étoit le feul d'entre les prélats de France, qui exigeoit d'eux les chofes qu'il leur demandoit ; & ce faifant, vouloir écrire une lettre circulaire, pour prier tous meffeigneurs les autres prélats de garder le même ordre qu'il tient à leur égard, c'eft-à-dire, les obliger de prendre des approbations par écrit pour confeffer dans leurs diocefes, & qu'elles foient limitées ; de les prier auffi de leur en envoyer leur réponse auparavant la fin de l'affemblée, & les informer de ce qu'ils en auront exécuté : qu'il leur importoit d'être uniformes dans la conduite de leurs églifes, étant le plus affuré moyen pour rendre tout l'état eccléfiaftique aufi floriffant qu'il l'étoit aux premiers fiecles.

Monfeigneur le préfident a représenté que par le rapport que monfeigneur de Sens venoit de faire, il étoit aifé de juger que les prétentions des Jéfuites étoient très-mal fondées: que leur établiffement

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