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torum Patrum regulis minimè contradicunt, & canonicis non obviant inftitutis. Les cérémonies où l'abbé de fainte Genevieve a paru officier pontificalement, ne peuvent pas faire de conféquence, non feulement parce qu'une erreur, ou une ufurpation ne peuvent pas établir un titre mais parce que cela fe faifant par la permiffion de l'évêque, les abbés qui n'en ufoient que précairement, n'ont pas pu prefcrire. Nous voyons fouvent des évêques dans Paris porter des habits pontificaux, mais jamais fans la permiffion de l'ordinaire. Pourquoi l'abbé de fainte Genevieve, qui n'a ni le caractere, ni la même dignité qu'un évêque, aura-t-il plus de droit ? Si dans les proceffions qui fe font pour la descente de la châffe de fainte Genevieve, on rend cette déférence, non feulement à l'abbé, mais auffi à fes religieux qui accompagnent les reliques d'une fi grande fainte, de marcher avec l'archevêque & le clergé de l'églife cathédrale; c'eft dans une occafion finguliere de piété & de dévotion, qu'on défere ce refpect & cet honneur qui doit être tiré fi peu à conféquence, que les religieux de fainte Genevieve, dans cette folemnité, ont la droite fur le chapitre de Paris, & l'archevêque eft à la gauche de l'abbé; & il n'y a pas d'apparence que les religieux vouluffent prétendre dans toutes les autres cérémonies la même prérogative, ni que dans les affemblées publiques leur abbé voulût précéder l'archevêque de Paris. Quant à la proceffion du faint facrement, l'on ne rapporte point de titres qui donnent le droit à l'abbé d'y affifter en habits pontificaux, ni d'actes de poffeffion avant le commencement de ce fiecle, en vertu defquels il ait preferit: au contraire, on a juftifié que les proceffions de faint Etienne & de fainte Genevieve fe faifoient féparément, jufqu'en 1573. que frere Jofeph Foulon, étant abbé de fainte Genevieve & curé dudit faint Etienne, joignit les deux proceffions; mais il n'y a affifté que comme curé, & non en qualité d'abbé, ni en habits pon tificaux ce qui a duré jufqu'en 1607. Depuis, la cure ayant été féparée de l'abbaye, & monfieur Brichanteau, évêque de Laon, ayant été quelque temps abbé de fainte Genevieve, & enfuite monfieur le cardinal de la Rochefoucault, l'un & l'autre affifterent quelquefois à cette

proceffion, avec les marques ordinaires de leur dignité; ces actes finguliers & perfonnels ne font pas valables pour acquérir une prescription légitime. Si l'abbé prétend affifter à cette proceffion comme curé primitif, il peut encore moins ufer de ces marques d'honneur, parce que faifant les fonctions curiales, il devient en cela foumis à l'évêque, il quitte les ornemens extérieurs de fa dignité abbatiale, & de la même forte que frere Jofeph Foulon, étant abbé & curé, étoit obligé d'affifter au fynode, & d'obéir à tous les ordres prefcrits par l'évêque aux curés de fon diocefe; auffi l'abbé agiffant comme curé primitif, entre dans la même fubordination: D'ailleurs, on pourroit douter avec raison, fi cette qualité de curé primitif pourroit appartenir à l'abbé de fainte Genevieve. Elle a été donnée aux abbés & prieurs de l'ordre de faint Benoît enfuite des conciles de Clermont & de Latran, qui en leur défendant d'adminiftrer les facremens dans les paroiffes qui leur appartenoient, les ont obligés e nommer à l'évêque un prêtre féculier, qui reçoive de lui la conduite des ames; mais les chanoines réguliers ont été exceptés de cette régle, parce que leurs congrégations ayant été confidérées comme des féminaires de prêtres, poffedent des cures en qualité de curés titulaires, & non de vicaires perpétuels; & par conféquent, leurs monafteres & abbayes d'où dépendent ces cures, ne peuvent pas prétendre aucun droit de curés primitifs. Le rituel de 1380. dont on a voulu fe fervir pour appuyer la poffeffion des abbés, doit s'entendre de l'enclos de l'abbaye, outre qu'il ne parle point des habits pontificaux, ni de la bénédiction. La bulle de Grégoire IX. & l'arrêt concernant le chancelier de fainte Genevieve, font inutiles en la caufe, parce qu'il y a grande différence entre le droit de graduer & la puiffance d'exercer la jurifdiction épifcopale. L'acte de notoriété de 1505. prouve trop; car s'il étoit de quelque poids, l'abbé feroit le véritable curé, & le curé ne feroit que vicaire, deftituable à fa volonté, & dans faint Etienne il n'y auroit pour prêtres habitués que des religieux de fainte Genevieve. Pour la permiffion donnée aux abbés de fainte Genevieve, par les Papes Eugene III. Alexandre III. & Lucius III. de recevoir les

faintes

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faintes huiles, & faire conférer les ordres à leurs religieux, & confacrer leurs églifes par tels,évêques qu'ils voudront choifir; quand on confidérera le motif & la raison de ces privileges, on trouvera qu'ils n'ont été accordés que contre des évêques particuliers, qui abufant de leur caractere & de leur autorité, exigeoient des monafteres pour la promotion aux ordres, & pour la confécration des églifes & des huiles, plufieurs droits extraordinaires, & trafiquoient honteufement des facremens, qui doivent être conférés gratuitement, comme les dons du Saint-Efprit. Autant que cette fimonie abominable par les canons a été pratiquée par les évêques, autant ont duré ces fortes de privileges donnés par les Papes pour fervir de barriere contre cette avarice criminelle. Mais lorfque les évêques ont gratuitement adminiftré les facremens, ils font rentrés dans le pouvoir commun de tous les ordinaires; cette interprétation eft d'autant plus favorable qu'elle eft prife des mêmes Papes qui ont accordé ces privileges aux abbés de fainte Genevieve. Eugene III. nous a précisément marqué les conditions & les reftrictions qu'il faut y apporter dans de femblables bulles qu'il a données dans le même temps, à un monaftere d'Allemagne appellé Reichesperg, en ces mots, ecclefiaftica facramenta à diœcefano fufcipietis epifcopo, vel à Salzburgenfi, archiepifcopo, fi quidem gratiam & communionem Sedis apoftolica habuerit, fi ea gratis & fine pravitate voluerit vobis exhibere, alioqui liceat vobis pro eorumdem facramentorum perceptione catholicum quem malueritis adire antiftitem, qui noftrâ fultus auctoritate qua poftulatis, indulgeat. Il y a dans ces bulles deux conditions, lefquelles, quoiqu'elles ne foient exprimées dans le privilege de fainte Genevieve, y doivent être fous-entendues & fupplées. La premiere eft dans le cas que l'évêque diocéfain ne foit pas dans la communion de l'églife Romaine, ce qui eft compris dans ces mots : Si gratiam & communionem Sedis apoftolica habuerit, afin que par cette confidération les évêques, qui pour s'être rangés du parti des Anti-Papes, étoient réputés fchifmatiques & hors la communion du faint Siege, fuffent à l'avenir empêchés de reconnoître l'autorité ufurpée de ces Papes par la fouftration qu'on faifoit de Tome V.

leurs fonctions; & des diocéfains qui leur
étoient foumis; l'autre condition eft dans
le cas de fimonie, quand les évêques pre-
noient de l'argent pour les ordres & pour
la confécration des huiles & des églifes.
Le Pape Anaftafe, dans une lettre écrite
à l'évêque d'Auxerre, pour l'abbé & les
religieux de faint Germain d'Auxerre,
n'a-t-il pas marqué ce premier cas de la
communion avec le faint Siege? Chrifma,
oleum fanétum, confecrationes altarium
vel bafilicarum, ordinationes & mona-
chorum, vel clericorum qui ad facros or-
dines fuerunt promovendi, abbas & mona-
chi fancti Germani, ab Antiffiodorenfi fuf-
cipient epifcopo tanquam à diœcefano epif-
copo, donec gratiam Sedis apoftolica ha-
buerit. Il ne conferve à l'évêque d'Au-
xerre cette partie de fa jurifdiction, que
pendant qu'il fera uni au faint Siege :
mais il la lui ôte, ou plutôt la fufpend
tandis qu'il en fera féparé, ou par fchifme
ou autrement. Le Pape Lucius III. &
Alexandre III. comme nous voyons dans
la bibliotheque de Prémontré, donnant
de semblables prérogatives à quelques
monafteres de Prémontré qui font fous
la même regle de faint Auguftin, comme
l'abbaye de fainte Genevieve, les reftrei-
gnent aux mêmes conditions. Si epifco-
pis aut malitiosè differentibus, vel projufto
impedimento non valentibus ordinationes
& catera ecclefiaftica minifteria vobis con-
ferre, ab alio epifcopo liberum fit vobis or-
dinationes, & catera facramenta fufcipere;
dum tamen diæcefano epifcopo prajudi-
cium non debeat generare. Ils ne les exemp-
tent point de la jurifdiction de l'évêque:
mais en cas d'abfence, de maladie & de
refus injuste & affecté, ou d'autres em-
pêchemens; il leur permet de recevoir
les facremens de tel autre évêque qu'ils
voudront. Dans l'hiftoire de l'églife de
faint Aignan d'Orléans, nous voyons que
le même Alexandre III. a fuivi la difpo-
fition de fes prédéceffeurs: Chrifma, oleum
fanctum, confecrationes altarium feu ba-
filicarum, ordinationes canonicorum feu
clericorum veftrorum, qui ad facros ordines
fuerunt promovendi à diœcefano fufcipietis
epifcopo, fi catholicus fuerit, & gratiam
Sedis apoftolica habuerit, & gratis & abfque
pecunia, vel exactione aliqua vobis voluerit
exhibere, alioquin ad quemcunque malue-
ritis antiftitem recurratis, qui noftrâ fuitus
auctoritate quod poftulatur, indulgeat. Donc
ces fortes de privileges étant conditions

M

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nels, n'ont lieu que quand les évêques ont de mauvais fentimens de la foi, ou qu'ils fe font féparés de la communion du faint Siege, & qu'ils exigent de l'argent pour l'adminiftration des facremens, & quand ces conditions ceffent, les monafteres tombent dans la jurifdiction ordinaire de l'évêque. Il y a une confidération qui eft de conféquence pour la jurifdiction, non feulement de M. l'archevêque de Paris, mais des évêques des autres diocefes du royaume; favoir, que comme le corps des chanoines réguliers réformés eft compofé de plufieurs congrégations, dont le monaftere de fainte Genevieve eft le chef: fi l'abbé de cette maifon avoit le privilege de faire conférer les ordres dans l'enclos de fon abbaye, ayant en qualité de général la puiffance de mander par obedience, ou autrement, les religieux des autres provinces en ce monaftere, il leur feroit donner en ce lieu la prêtrife & le diaconat ; & ainfi il auroit un moyen affuré de fouftraire aux évêques des religieux difcoles, ou ignorans, ou incapables, & dépouilleroit ces prélats des marques principales de leur jurifdiction. La faculté de donner des monitoires n'a pas plus de fondement que les autres prétentions: car les religieux n'ont point de bulles qui leur permettent d'en donner. S'ils veulent foutenir ce droit en qualité de confervateurs, ce ne peut être que pour les caufes qui fe traitent dans leur tribunal, & pour la confervation des privileges apoftoliques; leur poffeffion qui n'eft pas plus ancienne que de 1580. eft notoirement fondée fur une fuperftition qu'il eft important d'abolir. L'arrêt de 1626. qui leur ôte cette faculté, quoiqu'il foit par appointé, a été donné fur les conclufions de M. l'avocat général Bignon qui en remarqua l'abus; tous les arrêts que l'on a affecté de rapporter en confufion, font ou de fimples ordonnances appofées au bas des requêtes, ou des arrêts fur fimples requêtes; il n'y en a pas un dans lequel la validité des monitoires ait été conteftée avec un légitime contradicteur. Afin de nous recueillir fur tous les chefs de la conteftation; nous voyons que l'abbé & le monaftere de fainte Genevieve ne font point exempts de la puiffance de l'archevêque de Paris au contraire, par les bulles qu'ils ont produites des Pape Eugene HI.

Alexandre III. & Clément III. ils font foumis à fa jurifdiction; que la paroiffe de faint Etienne y eft entiérement fujette. La fentence du Pape Innocent III. a adjugé à l'évêque tout le droit épiscopal & paroiffial fur cette églife; & le concordat de 1202. & l'arrêt de 1512. lui ont confirmé la même autorité, & quand la diftinction qu'on en a voulu faire auroit lieu, depuis que les chapelles du Mont & de faint Médard font devenues paroiffes, elles ont été plus foumises à l'évêque. La prérogative de marcher revêtu des habits pontificaux, & de donner la bénédiction dans tout le détroit de cette paroiffe eft une ufurpation qui n'a point de titre ni de poffeffion légitime. L'arrêt de 1653. comme l'on prétend a été rendu par forclufion; en tout cas les marguilliers étant les parties principales, & feu M. l'archevêque demandant le renvoi pardevant lui comme juge, l'arrêt a donné aux religieux plus qu'ils ne demandoient, & cependant il ne permet point à l'abbé d'affifter à la proceffion en habits pontificaux, ni de donner la bénédiction. D'ailleurs, la paroiffe de faint Etienne s'étendant plus avant que le bourg de fainte Genevieve, & comprenant un territoire qui n'a jamais été de la jurifdiction de l'abbé de fainte Genevieve, il ne peut pas bénir dans cette étendue. La permiffion de faire conférer les ordres dans l'enclos de leur monaftere ne leur ayant été accordée que fous les conditions ordinaires & tacites, à caufe des exactions & de la fimonie des évêques; ces conditions ceffant, le privilege doit ceffer. Et quant au droit des monitoires, comme il ne leur appartient qu'en qualité de confervateurs des privileges apoftoliques, ils n'en peuvent ufer que dans les caufes qui fe traitent en leur tribunal de la confervation de fes privileges: de forte que nous pouvons finir par les réflexions que nous avons faites dans le commencement, & dire, que l'exemption, tant de l'abbaye de fainte Genevieve que de l'églife paroiffiale de faint Etienne, le privilege de marcher en habits pontificaux les jours des fêtes folemnelles, la prérogative de donner la bénédiction au peuple dans le territoire de la paroiffe de faint Etienne, le droit de faire les ordinations dans l'enclos du monaftere, & le pouvoir de donner toutes fortes de monitoires, font contraires à l'ancienne dif

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cipline de l'églife, aux canons des conciles, à la tradition des Peres, à la réforme de l'ordre des chanoines réguliers, & à la derniere qui a été faite par l'entremife & les foins de défunt M. le cardinal de la Rochefoucault, abbé de fainte Genevieve. La buile de Grégoire XV. de 1622. adreffée à mondit fieur le cardinal de la Rochefoucault, abbé de fainte Genevieve, prefcrivant les remedes falutaires & les moyens utiles pour réformer les abus, que l'ambition & l'avarice avoient introduits dans tout l'ordre, lui recommande fur-tout de s'attacher à la doctrine de l'évangile & des apôtres, aux décrets des conciles, & aux anciennes regles des religieux: Nec non evangelice & apoftolica doctrine fanctorumque canonum, & generalium conciliorum decretis & fanctorum patrum traditionibus atque regularibus inftitutis, eorumdem ordinum apoftolicâ auctoritate confirmatis inharendo, quâcunque mutatione, correctione, emendatione, revocatione, renovatione, ac etiam ex integro editione indigere cognoveris, corrigas, emendes, ac renoves. Ce font les termes de la bulle, & le Pape ajoute que s'il eft néceffaire d'établir quelque nouvelle regle, qu'elle foit conforme aux canons & au concile de Trente, condita facris canonibus & concilii Tridentini decretis non repugnantia confirmes. Il veut que la difcipline relâchée & corrompue foit rétablie fur le modele des anciens ftatuts de leur ordre. Regularem difciplinam juxta primam ejufdem ordinis regulam, modis congruis reftituas & reintegres. Il ordonne enfuite que les perfonnes exemptes foient réformées, fuivant les mêmes canons & les décrets du concile de Trente, ipfaf que perfonas ad debitum & honeftum vita modum, ac ftatum facris canonibus, & concilio Tridentino pradictis conformem revoces. Nous avons été perfuadés que l'abbé & les religieux de fainte Genevieve écouteroient volontiers la voix & la parole du Pape, & fe foumettroient aux fentimens du faint Siege repréfentés dans cette bulle, qui eft le fondement & le modele de leur réformation, fi les exemples de leurs anciens patriaches ne peuvent pas les émouvoir, au moins ces lettres apoftoliques doivent faire quelque impreffion fur leur efprit. Cette bulle veut qu'on réforme tout ce qui eft défectueux dans leur conduite, par la rectitude des décrets immuables des conciles, Or les ca

nons des conciles de Chalcédoine & de Trente affujettiffent les monafteres & les églifes paroiffiales à la jurifdiction des évêques. Cette bulle préfinit de conformer la difcipline des cloîtres à l'ufage primitif de Féglise & à la tradition des peres, cependant la pratique ancienne enjoint aux religieux l'anéantiffement de leur perfonne, l'abdication des biens, & la renonciation à la vanité, au fafte extérieur des habits, aux richesses, à ces titres d'empire & de domination; enfin cette bulle ordonne que les abbés & les religieux fuivront les traces, & marcheront fur les pas des anciens peres de leur ordre. Saint Robert, abbé de Molesme, n'a-t-il pas défendu aux religieux les fonctions curiales, & la perception des dixmes ufurpées fur les paroiffes? Saint Bernard n'a-t-il pas condamné les exemptions, & prefcrit la foumiffion aux évêques? Les inftituteurs de l'ordre de Prémontré n'ont-ils pas dépouillé les abbés de l'ufage de la mitre, de la croffe, & des autres ornemens pontificaux; C'eft pourquoi nous eftimons, que faifant droit & ayant égard aux requêtes de M. l'archevêque de Paris, des 26. juillet 1666. & 28. novembre 1667. défenfes doivent être faites à la partie de Dubois d'affifter à la proceffion du jour & fête du faint facrement en habits pontificaux, & de donner la bénédiction au peuple, & pa reillement de faire conférer les ordres à

aucuns religieux dudit monaftere par autre que par ledit fieur archevêque de Paris, & de décerner aucuns monitoi res, finon pour les caufes qui feront dévolues pardevant ledit abbé de fainte Ge nevieve, comme confervateurs des privileges apoftoliques. LA COUR ayant égard aux requêtes de la partie du Duhamel, fait défenfes à la partie de Dubois d'affifter à la cérémonie de la proceffion du faint facrement en habits pontificaux, d'y donner la bénédiction, de faire pro mouvoir fes religieux aux ordres par autre que par l'archeveque de Paris, ni de décerner aucuns monitoires, finon dans les caufes qui leur feront renvoyées par arrêt, ou par fentence d'un juge féculier, ou qui leur feront dévolues, dépens compenfés. FAIT en parlement le quatrieme juillet mil fix cent foixantehuit.

Signé, ROBERT.

TITRE CINQUIEME,

I.

Du Sacrement de Pénitence.

Extrait des décrets du quatrieme concile de Latran, tenu en M. CC. xv.auquel le Pape Innocent III. a préfidé. CAN. 21. De confeffione facienda & non revelanda à facerdote, & faltem in pascha communicando.

Mnis utriufque fexûs fidelis, poft

quam ad annos difcretionis pervenerit, omnia fua folus peccata confiteatur fideliter faltem femel in anno proprio facerdoti, & injunctam fibi poenitentiam ftudeat pro viribus adimplere, fufcipiens reverenter,ad minùs in Pafcha,euchariftiæ facramentum, nifi fortè de confilio proprii facerdotis, ob aliquam rationabilem caufam ad tempus ab ejus perceptione duxerit abftinendum: alioquin & vivens ab ingreffu ecclefiæ arceatur, & moriens chriftianâ careat fepultura. Unde hoc falutare ftatutum frequenter in ecclefiis publicetur, ne quifquam ignorantiæ cæcitate velamen excufationis affumat. Si quis autem alieno facerdoti voluerit jufta de caufa fua confiteri peccata, licentiam priùs poftulet & obtineat à proprio facerdote, cùm aliter ille ipfe non poffit folvere vel ligare.

Sacerdos autem fit difcretus & cautus, ut more periti medici fuper infundat vinum & oleum vulneribus fauciati: diligenter inquirens, & peccatoris circumftantias & peccati, per quas prudenter intelligat, quale illi confilium debeat exhibere, & cujufmodi remedium adhibere, diverfis experimentis utendo ad fanandum ægro

tum.

Caveat autem omninò, ne verbo, vel figno, vel alio quovis modo prodat, aliquatenus peccatorem: fed fi prudentiori confilio indiguerit, illud abfque ulla expreffione perfonæ cautè requirat: quoniam qui peccatum in poenitentiali judicio fibi detectum præfumpferit revelare, non folùm à facerdotali officio deponendum decernimus, verumetiam ad agendam perpetuam poenitentiam, in arctum monafterium detrudendum.

I J.

Extrait de la doctrine & des décrets du concile de Trente, qui concerne le facrement de pénitence. Doctrina de fanctiffimo pœnitentia facra

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mento.

6. 14. de

Acrofanéta, oecumenica & generalis Tridentina fynodus, in Spiritu Sancto legitimè congregata, præfidentibus in ea eifdem fanctæ Sedis apoftolicæ legato & nuntiis, quamvis in decreto de juftificatione multus fuerit de poenitentiæ facra- Suprà, feff. mento, propter locorum cognationem, Juftincatione. neceffariâ quâdam ratione fermo interpofitus ; tanta nihilominùs circa illud noftrâ hâc ætate diverforum errorum eft multitudo, ut non parùm publicæ utilitati retulerit, de eo exactiorem & pleniorem definitionem tradidiffe; in qua demonftratis & convulfis, Spiritûs Sancti præfidio, univerfis erroribus, catholica veritas perfpicua & illuftris fieret, quam nunc fancta hæc fynodus chriftianis omnibus perpetuò fervandam proponit.

CAPUT PRIMUM.

De neceffitate & inftitutione facramenti

pænitentia.

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Si ea in regeneratis omnibus gratitudo erga Deum effet, ut juftitiam, in baptifmo, ipfius beneficio & gratiá fufceptam, conftanter tuerentur, non fuiffet opus aliud ab ipfo baptifmo facramentum ad peccatorum remiffionem effe inftitutum. Quoniam autem Deus, dives in miferi- Infra, can. cordia, cognovit figmentum noftrum, illis de Panit. etiam vitæ remedium contulit, qui fefe Ephef. 2. poftea in peccati fervitutem & dæmonis poteftatem tradidiffent, facramentum videlicet poenitentiæ, quo lapfis poft baptifmum, beneficium mortis Chrifti applicatur. Fuit quidem poenitentia univerfis suprà, feff. hominibus, qui fe mortali aliquo pecca-6. cap. 4. d. to inquinaffent, quovis tempore ad gra- Cabilen. fub. tiam & juftitiam affequendam neceffaria, cap. 2. illis etiam, qui baptifmi facramento ablui petiviffent, ut perverfitate abjectâ &

Juftific. conc.

Vitaliano 2.

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