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'Ntre meffire Hardouin de Péréfixe, archevêque de Paris, confeiller du Roi en fes confeils, chancelier & commandeur de fes ordres, demandeur en requête du 26. juillet 1666. à ce que défenfes foient faites à l'abbé de fainte Genevieve de porter les habits pontificaux & de donner la bénédiction au peuple en la proceffion qui fe fait le jour du faint facrement, d'une part: Et ledit abbé de fainte Genevieve-du-Mont, à Paris, les religieux, prieur & couvent de ladite abbaye, défendeurs en ladite requête, d'autre. Et encore entre ledit fieur archevêque, demandeur en autre requête, du 28. novembre 1667. à ce que ledit abbé de fainte Genevieve foit tenu de rapporter titres, en vertu defquels il prétend le droit de décerner des monitoires, & de faire conférer les ordres facrés dans l'abbaye de fainte Genevieve, & qu'à faute de ce, défenfes lui foient faites de faire conférer les ordres dans ladite abbaye de fainte Genevieve, ni de délivrer aucuns monitoires, d'une autre part Et lefdits abbé, & religieux, prieur, & couvent de ladite abbaye de fainte Genevieve, défendeurs, d'autre ;

fans que les qualités puiffent préjudicier. Après que Duhamel pour le fieur demandeur, & du Bois pour les défendeurs ont été ouis, Duhamel en réplique, du Bois en duplique; enfemble Talon pour le procureur général du Roi, qui a dit, que cette conteftation eft très-éloignée du fentiment des premiers Chrétiens & bien contraire à la difcipline naiffante de données que pour l'emploi & pour le tral'églife en laquelle les charges n'étoient vail. Les hommes étoient appellés à la conduite des ames & aux adminiftrations publiques comme dans des occafions & difficiles & épineufes. Le feul avantage qu'ils pouvoient efpérer de leur dignité, n'étoit autre que d'être les premiers expofés aux dangers d'être anathêmes pour leurs freres; & après avoir annoncé la pauvreté & le martyre, en montrer eux-mêmes l'exemple à tous les autres. La paix & la tranquilité de l'église a été. le fléau de la difcipline, & les grands biens ont introduit la corruption des moeurs. Si-tôt que cette févérité s'eft relâchée, & que les eccléfiaftiques ont été dans l'abondance, chacun à confidéré fon intérêt particulier; l'ambition a fuccédé à l'humilité; les richeffes à la pauvreté, les offices & les administrations ont été érigées en titre de dignités & de prélatures; & ce qui n'étoit dans fon origine, & ne doit être dans la vérité qu'une charge, qu'une occupation de charité, a paffé dans une espece de magiftrature & d'empire. Les termes d'hon neur, de commandement & d'intendance, qui font les marques de cette domi nation que les peres ont tant blâmée, ont été les épithetes que les miniftres de l'églife d'Occident & d'Orient ont inventé à l'envi les uns des autres, fous prétexte de quelqué fonction temporelle & d'une adminiftration extérieure. Ils ont foumis, pour ainfi dire, le Ciel à la terre. Ils ont mis les emplois féculiers au-deffus des vrais exercices de piété, & préféré le foin des affaires, au miniftere des fa cremens. Ce défordre ne paroît-il pas dans les monafteres, qui ont été établis pour être des retraites, où les chrétiens croyoient fe mettre à l'abri du luxe & de l'ambition: néanmoins, ils ont converti le nom de leurs fupérieurs en des termes de prééminence féculiere, le nom de pere a été fait un titre d'honneur; & ceux qui ont été prépofés pour fervir aux fonc

tions extérieures, peu-à-peu fe font fait titulaires, pour avoir non feulement quelques prérogatives au-deffus de leurs confreres dans l'enclos du cloître, & dans l'exercice de la régularité; mais pour s'en prévaloir dans le fiecle, chercher l'éclat, la vanité, l'élévation, & la magnificence dans une condition qui ne doit être qu'humilité, qu'anéantiffement, & qu'abdication de foi-même. Les religieux dans leur établissement étoient des perfonnes lais, qui vivoient avec une étroite auftérité fous l'autorité des évêques, qui prépofoient des économes, pour leur fournir les néceffités de la vie & prendre la direction du temporel dans les occafions; & ils leur envoyoient un prêtre, pour leur adminiftrer les facremens. Si depuis ces lais ont fait profeffion, leurs voeux n'ont pas changé leur état de penitens, qui eft l'état dans lequel l'églife les a toujours confidérés. Les voeux ne les ont pas fouftraits de la puiffance des évêques ; & lorfque quelqu'un d'entr'eux a été prépofé fur fes confreres, pour avoir le foin de la régularité, ces fupérieurs ont été foumis à l'autorité de l'ordinaire qui les révoquoit à fa volonté; & s'ils ont voulu quelquefois fe dérober à l'obéiffance épifcopale, ils ont été condamnés dans les conciles comme des auteurs de fchifme & de révolte. Depuis, le nombre des monafteres s'étant multiplié, le nom d'abbé, qui eft un nom de douceur & de charité, devint un titre de dignité & comme une espece de magiftrature, qui leur donnoit l'intendance & l'autorité du commandement dans les cloîtres, mais toujours fous la dépendance de la jurifdiction épifcopale. D'un autre côté, les richeffes s'étant augmentées, ces abbés ont fait fervir à leur ambition ces grands biens, qui leur avoient été donnés pour être le patrimoine des pauvres, l'aliment & la fubfiftance des religieux ; comme ces deux vices fi pernicieux, l'ambition & l'avarice, avoient corrompu la difcipline réguliere, les premiers réformateurs fe font principalement appliqués à les détruire, & fur leur ruine, rétablir l'ancienne pratique de l'humilité & de l'amour de la pauvreté évangélique. Les réformes principales que nous voyons dans l'or dre monaftique, font celles de Cîteaux, de Prémontré, & des chanoines réguliers. Qu'on examine la conduite des réformateurs, on y verra une renonciation

entiere aux biens temporels, à tous les honneurs, & à tous les degrés de prééminence féculiere ou eccléfiaftique. Quand faint Robert, abbé de Molefme, jetta les premiers fondemens de l'ordre de Cîteaux, qui n'étoit à-vrai-dire, qu'une réforme de celui de faint Benoît, après avoir médité fur la regle de ce grand Saint, & avoir pénétré dans l'efprit de ce patriarche des réguliers, ce faint perfonnage commença à renoncer à tous les privileges d'exemption & à tous les droits de jurifdiction, que les abbés avoient obtenus. Il ôta aux prieurs toutes les fonctions curiales, & reftitua les dixmes & tous les autres revenus qui avoient été ufurpés fur les cures & fur les paroiffes. Enfin, il dépouilla les fupérieurs des habits pontificaux, de la croffe, de la mitre, de l'anneau, & de tous ces autres ornemens que la vanité & le luxe avoient introduits dans les cloîtres: Nos Fratres chariffimi, fecundùm normam patris fancti Benedicti profeffionem fecimus. Sed ut mihi videtur, non eam ex integro tenemus. Multa que ibi non recipiuntur obfervamus, & de mandatis ejus plura negligentes intermittimus: manibus noftris non laboramus: abundantem victum & veftitum ex decimis & oblationibus ecclefiarum habemus, & ea que competunt presbyteris, ingenio feu violentiâ fubftrahimus. Sic nimirum fanguine hominum vefcimur, & peccatis participamus: laudo igitur ut omninò regulam fancti Benedicti teneamus, caventes ne ad dexteram vel ad finiftram ab eâ devicmus: Vitalis, au victum & veftitum labore manuum veftrarum hiftoire. vindicamus, à femoratibus & ftaminiis pelliciifque fecundùm regulam abftineamus; deci mas & oblationes clericis qui diœcefi famulantur,relinquamus. Dans ce même temps faint Bernard ne mit-il pas la main à la plume pour écrire contre les privileges d'exemption? N'avons-nous pas dans fa lettre quarante-deuxieme, écrite à Henri, archevêque de Sens, les plaintes qu'il fait contre ceux qui ôtant la puiffance aux évêques, l'exerçoient avec rigueur fur les religieux? N'eft-ce pas là qu'il leur reproche qu'encore qu'ils euffent acheté des privileges pour fe revêtir des ornemens épifcopaux & prendre la mitre, le bâton paftoral, les fandales & l'anneau; néanmoins ils n'en avoient pas encore pu obtenir pour donner les ordres aux clercs & là bénédiction au peuple : Miror quofdam in noftro ordine monafteriorum abbates humilitatis regulam odiofâ contentione

Ordericus

liv. 8. de fon

infringere, & fub humili, quod pejus eft, habitu tonfurâ tam fuperbè fapere, ut cùm ne unum quidem verbulum de fuis imperiis fubditos pratergredi patiantur, ipfi propriis obedire contemnant epifcopis, fpoliant ecclefias ut emancipentur; redimunt fe, ne obediant. Les religieux de l'ordre de Prémontré, inftitués pour rétablir la difcipline, ont été tellement perfuadés que l'ambition étoit le feul vice qui peut détruire la régularité, qu'ils ont condamné toutes les marques extérieures de prééminence, qui pouvoient donner l'entrée à la vanité; & étant affemblés dans un chapitre général du temps de Philippes Augufte, non feulement ils défendirent folemnellement de rechercher ou folliciter aucuns privileges, pour obtenir la permiffion de porter la mitre & les autres ornemens pontificaux; mais ne fe contentant pas d'en faire une conftitution capitulaire, ils la firent confirmer par une bulle d'Innocent III. qui eft rapportée dans la bibliotheque de leur ordre en ces termes: Significaftis quòd communi concilio abbatum veftri ordinis ftatuif tis, quòd nullus abbatum veftrorum mitrâ, vel chirotecis utatur, ne forfan ex ipfis fupercilium elationis affumat. Nos igitur inftitutionem ipfam ficut à vobis provide facta eft, auctoritate apoftolicâ confirmamus, ftatuentes, ut fi qua forfan ecclefia laxioris ordinis veftram voluerit regulam profiteri, hujufmodi pontificalibus, etiamfi ea priùs habuerit, ulteriùs non utatur ;imò potiùs humilitatem fervet. Les anciens chanoines réguliers de l'ordre faint Auguftin, qui font comme les peres des religieux de fainte Genevieve, ont dans les commencemens combattu ces deux monftres, la vanité & l'avarice. Yves de Chartres, étant abbé de Saint-Quentin de Beauvais, voulant réformer ou plutôt rétablir en France cet ordre, qui de fon temps étoit de beaucoup déchu, crut que pour couper la racine de ces deux maux, ou plutôt de ces deux peftes des cloîtres, il falloit abolir toutes les lettres d'exemptions, qui affranchiffant les abbés de l'autorité des ordinaires, les faifoient monter à l'indépendance, & de ce degré à la jurifdiction prefque épifcopale. Cet abbé étant devenu évêque de Chartres, fe plaignit au Pape Pafchal II. de l'abus que ces privileges apportoient dans l'églife: Litteras à Sede apoftolica nefcio quibus fubreptionibus impetratas nobis deferunt, ad palliandam malitiam fuam, vel defen

dendam inobedientiam. Unde fit in ecclefia mirabilis contemptus mandatorum & ineffabilis morum corruptela. En effet, après avoir renoncé au temporel que chaque chanoine poffédoit en particulier, & à des franchifes qui les exemptoient de la jurifdiction de l'évêque; ils embrafferent la pauvreté & l'anéantiffement d'euxmêines: & ces chanoines réguliers de faint Auguftin étoient fi religieux obfervateurs de cette réforme, que dans les commencemens ils faifoient fcrupule de fe trouver aux conciles quand ils y étoient appellés, appréhendant que ces affemblées, où il y a des difputes de préféance, ne puffent altérer l'humilité dont ils faifoient profeffion. Nous apprenons cela d'un difcours de Roger, abbé de S. Euvert d'Orléans, qui diffuada Erniffius, abbé de faint Victor, d'aller au concile de Tours, tenu en 1163. non pas pour fécouer le joug de l'obéiffance due aux évêques; mais pour éviter le tumulte, l'inquiétude, & la contention inféparable de ces fynodes, où pour conferver le rang & la dignité des maisons abbatiales, fouvent on eft obligé de contester la jurifdiction des évêques, & de foutenir fes prétentions avec tant d'emportement & de chaleur, qu'il eft à craindre que ces difputes ne faffent faire naufrage à la modeftie & à l'humilité religieufe: Quia in litteris eâ de caufâ miffis recens ordinis noftri inftitutio refugit, & privilegiorum noftrorum auctoritas contra hujufmodi inquietudines liberos reddere & pramunire debet, fa- de Roger fe num mihi videtur confilium, ut fecretìm fra- tre les obfer. tres, quorum fpiritus adeò exit, fuper hoc vations, conveniatis : deinde univerfo capitulo palam qu'un reli faciatis; ut tandem confilium quod nobis & gieux de S. vobis in pofterùm prodeffe poffit, invenire Paris a faipoffitis. Si enim iftud concilium adieritis, tes fur l'hif quod quidem abfque magno itineris grava- toire de mine tanquam juxta pofitum adiri non po- de Neubreteft, compellent vos & nos, de caterò quafi ge, chanoidebitâ exactione, eis placuerit concilia fre- ne régulier quentare five longè five propè pofita. Quand d'Angleter nous faifons réflexion fur ces anciennes re réformes, & que nous les comparons à celles qui ont été faites dans ces derniers temps, nous y trouvons beaucoup de différence; nous voyons dans les premieres un efprit d'humilité, de pauvreté, de modeftie & de piété cachée dans les dernieres au contraire, nous remarquons un efprit d'ambition, d'avarice, de vanité & de fafte extérieur, Ces premiers réfor

mateurs

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Victor de

Guillaume

mateurs ont fenoncé à leurs exemptions pour le foumettre à l'autorité de l'évêque: Ces derniers font valoir leurs anciens privileges, ou en follicitent de nouveaux pour s'en fouftraire; ceux-là ont rendu les dixmes & les biens aux curés & aux églifes paroiffiales, pour embraffer la pauvreté; ceux-ci retirent leurs immeubles aliénés, pour augmenter leurs revenus. Ces anciens abbés fe font dépouillés de tous ces ornemens pontificaux, de croffe, de mitre & d'anneaux, qui appartiennent aux feuls évêques, pour conferver leur régularité; ces derniers n'ayant retenu de leurs prédéceffeurs que quelques légeres austérités, d'abstinence de viande, de jeûnes, du chant & du fervice, ont confervé toutes les chofes qui peuvent nourrir & accroître la vanité & l'oftentation. Cette caufe en fournit un exemple illuftre, & ces religieux, qui vivent d'ailleurs avec beaucoup de piété & d'édification, ne paroiffent en ce tribunal, que pour contester à M. l'archevêque de Paris fa jurisdiction, dont ils fe difent exempts, pour jouir du privilege de marcher les jours de la fête du faint Sacrement & de faint Etienne en habits pontificaux, de donner la bénédiction au peuple dans le territoire de cette églife paroiffiale, de faire les ordinations, & confacrer les huiles dans l'enclos de leur monaftere, & accorder toutes fortes de monitoires, comme confervateurs des privileges apoftoliques. Pour appuyer ces prétentions, ils foutiennent que leur églife ayant été confacrée par faint Remi, apôtre de la France, du temps de Clovis, elle a été honorée de plufieurs prérogati ves; qu'elle a été libre & exempte de la jurifdiction ordinaire, & n'a dès fon commencement reconnu autre fupérieur au fpirituel & au temporel, que le Roi. Que par les chartres du Roi Robert, & de Louis-le-Gros, il paroît que les chanoi nes étoient jugés dans le palais du Roi, ou par lui-même, ou par des commiffaires par lui délégués ; que le Roi Robert, quoique fes prédéceffeurs fuffent collateurs des bénéfices de l'églife de fainte Genevieve, leur accorda la faculté d'élire leur doyen du nombre de ceux qui compofent la congrégation. Volumus ut eum dem locum clericalis ordo, fub cujus regimine à primordio fuerat traditus, obtineat fecundùm regulam canonicalem, femperque decanum habeat ex propria congregatione,

Tome V.

qui ipfam ecclefiam & famulos Chrifti, ibi degentes canonicali religione cuftodiat. Louis le-Gros, par des lettres de l'an 1111. déclare qu'il ne veut plus que les chanoines foient affignés ou accufés, ni jugés en fa cour; mais que leurs différends foient terminés par le chapitre & le doyen : & par d'autres lettres de 1118. confirmant les précédentes, les précédentes, il ordonne que les chanoines demeurant dans le bourg de fainte Genevieve, & y faifant réfidence actuelle, auroient feuls voix délibérative à l'exclufion des abfens, pour terminer toutes les affaires de leur communauté. Enfuite la réforme ayant été établie dans cette maifon, & ces chanoines, de féculiers qu'ils étoient, étant devenus réguliers, le Roi Louis VII. appella le Pape en pariage avec lui, & dès-lors ils furent immédiatement fujets au S. Siege, qu'Eugene III. par fes bulles de l'an 1150. adreffées à Odo, premier abbé de ces nouveaux chanoines réguliers, en confirmant la réforme transférée par le Roi Louis-le-Jeune de l'églife de S. Victor en celle de fainte Genevieve, affranchit en même temps l'église de fainte Genevieve de toute la jurifdiction, foit d'évêque ou d'archevêque, & la foumit immédiatement au S. Siege de Rome. Conftituimus quoque, ut nulli archiepifcopo vel epifcopo, nifi tantùm Romano Pontifici ecclefia ipfa fubjaceat: chrifma, oleum fanctum, confecrationes altarium feu bafilicarum, ordinationes clericorum, qui ad facros ordines fuerunt promovendi, à quocunque malueritis fufcipietis epifcopo. Qu'Anaftafe IV. par fes bulles de 1154. a confirmé le même privilege. Que le Pape Alexandre III. par les bulles de 1178. outre l'exemption de leur abbaye, qui n'étoit point conteftée, femble par ler de leur territoire, & confirmer le droit qu'ils avoient d'y exercer toute forte de jurifdiction, & paroiffiale, & prefque épifcopale, indépendamment de l'évêque de Paris, auquel il défend de jetter aucun interdit ni excommunication fur les paroiffes de S. Etienne-du-Mont, & de S. Médard, qui étoient de la dépendance de fainte Genevieve: car ces bulles, après avoir commencé par ces mots : Ecclefiam veftram fub B. Petri & noftra protectione fufcepimus; ces bulles, difent-ils, défendent à tout évêque d'exercer aucun acte de jurifdiction fur les chanoines: Nullus archiepifcopus vel epifcopus, in eamdem ecclefiam vel ejus canonicos ali

L

quid jurifdiétionis exerceat, ni de les interdire ou excommunier, n'y ayant que le Pape, ou fon légat à latere, qui le puiffe faire. Nulli etiam legato qui à latere noftro vel fuccefforis noftri, fpecialiter directus non fuerit, liceat fua legationis obtentu, vos, vel fucceffores veftros, ecclefiam aut burgum veftrum, ullâ interdicti vel excommunicationis fententia pregravare. Que ces bulles enfuite donnent la même exemption aux chapelles & aux chapelains de faint Etienne-du-Mont, de faint Médard & de fainte Genevieve en la cité, Capella veftra videlicet, capella de monte, fancti Medardi, & fanita Genovefa, de civitate earumque capellani in ea libertate permaneant, quam tempore clericorum habuerunt. Que les bulles de Lucius III. en 1184. de Clément III. en 1190. & de Céleftin III. en 1195. confirment expreffément le même droit, & font mention de l'autorité & de la jurifdiction que l'abbé pouvoit exercer fur les prêtres & les chapelains des églifes qui dépendoient de l'abbaye. Statuimus etiam ut liceat vobis in ecclefiis veftris quatuor, aut tres, aut minùs ex fratribus inftituere, ita quod unus eorum à te, fili abbas, dioecefano epifcopo reprafentetur, qui de manu ejus curam fufcipiat animarum. Cùm autem res exegerit, હ fuerit opportunum, liberum vobis fit eos revocare ad clauftrum, & alios in eis loco eorum fubftituere. Et par une derniere claufe, les Papes leur donnent pouvoir de recevoir les faintes huiles, faire ordonner leurs clercs & leurs religieux, & confacrer leurs églifes de la main de tels évêques qu'ils voudront choifir. Pour montrer que l'abbé s'eft toujours confervé cette forte de territoire, dans lequel il eft feigneur fpirituel & temporel. On rapporte une bulle de Grégoire IX. de 1227. en laquelle parlant du droit de graduer, qui appartient au chancelier de fainte Genevieve, il eft dit qu'il peut l'exercer dans toute l'étendue de fa terre & de fa paroiffe du Mont. Si depuis, les abbés & les religieux par des concordats ont cédé à l'évêque de Paris la jurifdiction dans le détroit des paroiffes de faint Etienne-du-Mont & de faint Médard, ce n'eft que pour l'adminiftration des facremens feulement; mais ils fe font réservés toutes les autres prérogatives de juftice, de fupériorité & d'honneur, dont ils ont continué la poffeffion depuis plufieurs fiecles: En effet, il y a un ancien

arrêt du 16. juillet 1399. rendu entre l'évêque de Paris & l'abbé, par lequel un marguillier de l'églife de fainte Genevieve ayant été emprifonné au Châtelet, & l'abbé l'ayant vendiqué comme un domeftique, foutenant que tous les officiers & domeftiques demeurans dans l'enclos du bourg fainte Genevieve étoient exempts de la jurifdiction de l'évêque: Familiares, matricularii & alii officiarii ab omni jurifdictione epifcopi exempti funt. Il fut jugé qu'il feroit rendu à l'abbé, quoique l'on eût oppofé fa qualité de clerc; l'on foutint auffi qu'il eft inutile de demander à l'abbé de fainte Genevieve les bulles en vertu defquelles il porte les habits pontificaux, & donne la bénédiction; puifque l'un & l'autre font une fuite néceffaire de l'antiquité de fon églife & des autres privileges qui y font attachés; que dans la plupart des grandes cérémonies, aux funérailles des Rois, & aux proceffions publiques, les abbés ont officié en habits pontificaux, à la vue de tout le Clergé, & fouvent en préfence de l'évêque de Paris & des compagnies fouveraines; qu'à la defcente de la châffe de fainte Genevieve, l'abbé y a affifté & donné la bénédiction concurremment avec l'évêque; & même qu'il eft avec fon clergé à la droite, & l'évêque avec fon chapitre à la gauche; que feu M. l'archevêque de Paris lui ayant voulu contefter cette prérogative, il y a été maintenu par un arrêt folemnel, donné, le parlement affemblé dans fainte Genevieve, le 11. juin 1652. qu'il a toujours joui des mêmes droits d'honneur dans la paroiffe de faint Etienne-duMont ; & que par les extraits des registres de la fabrique de cette églife, il paroît qu'il y a officié pontificalement, quand il a fait le fervice en qualité de curé primitif: & par l'arrêt de 1653. rendu contradictoirement avec M. l'archevêque, l'abbé de fainte Genevieve eft maintenu en poffeffion d'ordonner, en qualité de feigneur fpirituel & temporel, de la proceffion folemnelle du faint facrement, & de faire l'office pendant les deux fêtes de faint Etienne, & d'affifter à la proceffion en habit pontifical dans la rue des Amandiers. Et ainfi ces deux arrêts ont jugé que l'abbé avoit droit de marcher revêtu des habits pontificaux, non feulement dans l'enclos de l'abbaye, mais auffi dans l'églife, & dans tout le terri

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