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CHAPITRE

SECOND.

Pieces qui concernent les Te Deum, proceffions générales, & autres offices extraordinaires.

Les principales difficultés, & qui se préfentent plus fouvent fur les proceffions générales & autres offices extraordinaires regardent les invitations, rangs, & féances des corps & des perfonnes qui do vent y affifter; Elles fe font préfentées 1°. Entre le Clergé affemblé, & les parlemens qui font invités en corps. 2o. Entre les évêques dans leurs diocefes, les chapitres & les autres dignités ecclefiaftiques, & les compagnies des villes où ces offices extraordinaires font célébrés. On rapportera les faints décrets, réglemens & déliberations d'affemblées eccléfiaftiques, fuivant l'ordre de leurs dates. On mettra enfuite les ordonnances. de nos Rois, & les arrêts des cours du royaume. On ne parlera dans ce chapitre de rangs & féances du Clergé, qu'en ce qui peut avoir rapport aux alemblées pour la célébration des offices extraordinaires, on rapportera les autres pieces qui concernent les honneurs, rangs & féances des évêques & des autres perfonnes ecclefiaftiques dans les affemblées politiques & autres lieux, dans la fixieme partie de ce recueil laquelle fera des prérogatives & privileges de l'églife & des perfonnes eccléfiaftiques.

I.

Réglement arrêté dans une affemblée d'évêques qu'on croit être du huitieme fiecle, pour des prieres extraordinaires pour le Roi &

la confervation de fon armée II. eft rapporté dans les capitulaires de nos Rois de l'année 779. avec ce titre.

Capitulare precum quorumdam epifcoporum qualiter pro Rege & exercitu ejus hác inftanti tribulatione à fidelibus in orationibus & eleemofynis Deo fupplicandum fit.

Ce même réglement a été inféré dans le cinquieme livre des capituluires, chap. 217. & dans la quatrieme addition aux capitulaires, chap. 143.

Apitulare qualiter inftitutum eft in

unufquifque epifcopus tres miffas & pfalteria tria cantet, unum pro Domno Rege, alterum pro exercitu Francorum, tertium pro præfenti tribulatione. Prefbyteri verò unufquifque miffas tres, monachi & monache & canonici unufquifque pfalteria tria, & biduanam omnes faciant, tam epifcopi, monachi, & monachæ atque canonici, atque eorum infra cafati homines, vel qui potentes funt: & unufquifque epifcopus, aut abbas vel abbatiffa qui hoc facere poteft, libram donet de argento aut valentem in eleeTome V.

mofynam, mediocres verò mediam libram, minores verò folidos quinque. Epifcopi, abbates, atque abbatiffæ pauperes famelicos quatuor pro ifta ftriccitate nutrire debent ufque tempore mesfium, & qui tantùm non poffunt, juxta quod poffibilitas eft, aut tres, aut duo,

aut unum. Comites fortiores libram unam de argento aut valentem donent in eleemofynam, mediocres mediam libram: vaffus Dominicus de cafatis ducentis mediam libram, de cafatis centum folidos quinque, de cafatis quinquaginta, aut triginta unciam unam, & faciant biduanas atque eorum homines in eorum cafatis, vel qui hoc facere poffunt. Et qui redimere ipfas biduanas voluerit, fortiores comites uncias tres, mediocres unciam & dimidiam, minores folidum unum. fcriptum eft, & ipfi faciant. Hæc omnia fi Et de pauperibus famelicis, ficut fupraDeo placuerit, pro Domno Rege & pro exercitu Francorum & præfente tribulatione miffa fancti Joannis fint completa.

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Extrait du cahier des remontrances de l'affemblée générale du Clergé de France, convoquée en 163s-préfenté au Roi Louis XIII. avec les réponfes faites par Sa Majefté le 14. avril 1636.

Art. 36. Des Te Deum & autres prieres publiques extraordinaires.

TSIRE, que Ous les eccléfiaftiques de France SIRE, efperent que V. M. les confervera par fa piété en leurs autorités, dignités & féances, dans lefquelles ils font quelquefois troublés par ceux qui font nouvellement pourvus des charges, ou qui veulent ignorer les prérogatives que la justice des princes, & la dévotion des peuples a toujours déféré aux perfonnes eccléfiaftiques, ce qui caufe des divifions fcandaleufes entre les prélats & les gouverneurs de vos provinces & autre officiers de S. M. & produit fouvent beaucoup de défordres dans la religion. Pour y remé dier à l'avenir, V. M. eft très-humblement fuppliée renouveller les réglemens & arrêts ci-devant donnés par elle, & par les Rois fes prédéceffeurs, de défendre auxd. gouverneurs, parlemens, cours fouveraines, maifons de ville, & autres officiers de s'entremettre en aucune façon d'ordonner des prieres, ni de l'ordre du

fervice de l'églife; & que lorfque V. M. defirera qu'il foit chanté Te Deum, ou fait d'autres dévotions publiques, foit pour remercier Dieu de fes victoires, ou de quelques autres graces & faveurs du ciel, ou pour en demander de nouvelles, lefd. gouverneurs, parlemens, cours fouveraines, & autres officiers de juftice & maifon de ville , y affifteront en corps au

jour, à l'heure, & au lieu qui leur fera indiqué par l'archevêque ou évêque, lequel après qu'il aura reçu les lettres de V. M. leur en fera donner avis.

RÉPONSE.

Lorfqu'il écherra de rendre graces à Dieu pour quelque faveur obtenue du Ciel, ou pour en demander de nouvelles, les archevêques, évêques, & autres eccléfiaftiques en étant avertis par lettres de S. M. s'accommoderont aux heures plus ordinaires & propres à telles cérémonies, & en donneront avis aux gouverneurs, cours de parlemens, & autres officiers & maifons de ville, afin qu'ils affiftent en corps ès égli fes où fe feront lefdites prieres publiques.

V.

Extrait du rapport que fit M. l'abbé de Roquepine, ancien agent, fortant de charge, dans l'affemblée générale du Clergé, convoquée en 1660. inféré dans le procès-verbal de cette affemblée, dans la féance du famedi 23. octobre, page 368.

E mardi 9. du mois de juillet de la mê

me année 1658. ayant eu avis de l'extrêmité de la maladie du Roi, nous jugeâmes à propos d'aller trouver M. l'archevêque de Tours, qui étoit pour lors le plus ancien dans Paris, pour lui faire entendre que les vicaires généraux de Paris, avoient ordonné des prieres publiques par toutes les églifes pour la fanté du Roi, & qu'ainfi nous croyons qu'y ayant pour lors grand nombre de prélats, il feroit à propos de les affembler dès le lendemain s'il l'approuvoit. Ce que M. l'archevêque de Tours approuva, & nous ordonna d'envoyer nos billets pour les prier de fe rendre chez lui, afin d'arrêter ce qu'il y auroit à faire; & d'abord que la propofition

fut faite, on réfolut d'affifter à l'expofition du faint facrement aux Auguftins. Que tous meffeigneurs les prélats s'y rendroient, qu'ils diroient leurs meffes au grand autel tous les jours l'un après l'autre, que tous affifteroient en camail & en rochet à celle qui fe diroit à neuf heures, & que les après dinés on fe rendroit dans la falle, pour delà affifter au falut, & que l'on continueroit de la forte jufqu'à ce qu'on eût fu que le Roi eût recouvré fa fanté, & que l'on eût réfo

lu dans toutes ces affemblées de ne parler d'aucunes affaires.

V I.

Extrait du même rapport, page 370.

VII.

Extrait du procès-verbal de l'affemblée générale du Clergé de France, convoquée en 1665. dans la féance du famedi 30. janvier 1666. du matin, page $47.

Monfeigneur l'archevêque de Sens préfident, a rapporté qu'il avoit vu un procès-verbal des cérémonies faites en la pompe funebre du feu Roi Louis XIII. écrit de la main de feu M. de Saintot maître des cérémonies, parlequel il eft porté que le falut fut fait en cette occafion; premiérement à la repréfentation & puis aux Princes du deuil,

EN même temps nous donnâmes une & immédiatement après au Clergé &

lettre à meffeigneurs les prélats que M. l'évêque de Marseille leur écrivoit, par laquelle il fe plaint que les confuls de Marfeille prétendant toutes les fois qu'ils vont à la grande églife pour affifter au service divin ou à quel qu'autre cérémonie, une dignité du chapitre doit aller à la porte pour leur donner de l'eau bénite, ce qu'on ne voulut pas leur accorder, n'y ayant point d'exemple, d'une pareille chofé. En vue de ce refus, ils ne voulurent point fe trouver au jour indiqué pour le Te Deum qu'on chantoit pour rendre graces à Dieu du gain de la bataille de Dunes & que par une entreprise injurieufe à l'autorité épifcopale, ils furent fe faifir d'une églife paroiffiale, & après avoir mis des gardes aux portes ayant mené un choeur de mufique avec eux, ils firent chanter le Te Deum; lecture en ayant été faite, meffeigneurs les prélats prierent M. l'archevêque d'Arles comme fon métropolitain, d'aller voir monfieur de Brienne pour lui en faire des plaintes. Nous eumes l'honneur de l'y accompagner, & après avoir expliqué le fujet qui nous engageoit de le voir, il nous promit d'écrire aux confuls de la part du Roi pour leur faire entendre que l'intention de Sa Majesté étoit qu'ils fiffent réparation à monfeigneur l'évê que de Marseille, & qu'ils n'entrepriffent plus de pareilles chofes, de quoi monfeigneur l'évêque de Marfeille fut entiérement fatisfait.

,

enfuite aux ambaffadeurs ment, & aux autres compagnies fouveraines; ce qui juftifioit fuffifamment, entre les autres exemples de l'ancienne poffeffion en laquelle font les évêques d'être falués devant le parlement ; & que même l'on devoit conclurre delà que les évêques étant falués les premiers, ils devoient auffi être conviés les premiers pour les cérémonies, fur quoi la compagnie ayant trouvé cet exemple avantageux pour le Clergé, & jugeant qu'il étoit important de faire voir ledit procès-verbal au Roi, a prié mondit feigneur l'archevêque d'aller demain à Saint-Germain pour le faire voir à Sa Majefté.

Extrait du même procès-verbal du 3. février du matin, page sss. Mondit feigneur le préfident a dit

qu'il avoit reçu un billet que M. le Tellier lui avoit écrit, qui porte que M. de Saintot avoit été oui fur le mémoire que mondit feigneur le préfident lui avoit adreffé pour les intérêts de l'affemblée, & que les papiers qui lui avoient été rendus, avoient été lus en fa préfence; mais comme le Roi avoit cru avoir befoin d'être informé de quelques particularités qui peuvent être utiles à Sa Majefté pour prendre fa réfolution, elle avoit donné les ordres néceffaires pour en être inftruit au premier Q ૧ ૧ ૧ j

jour; qu'il le tiendroit averti de ce qui fe paffera, & même du temps que fa préence pourra être utile à la cour pour ra manutention des prérogatives de l'afemblée.

Extrait du procès-verbal de la même affemblée générale du Clergé, convoquée en 1695. dans la féance du mercredi 10. février 1666. du matin, page 567. & fuivantes.

E fieur Vitré a averti la compagnie que M. de Saintot, maître des cérémonies étoit dans le cloitre, lequel demandoit à lui parler; M. le préfident a prié meffieurs les promoteurs de l'aller recevoir, lequel étant entré revêtu d'une robe de deuil à longue queue, avec le chaperon & le bonnet quarré ; les quatre hérauts marchant devant lui revêtus de leurs cafaques, tenans chacun leur bâton couvert de crefpe, étant debout, & le fieur de Saintot, ayant pris place devant le bureau fur une chaire fans bras, vingt trois crieurs étant derriere lui, avec leurs cymbales, portant devant & derriere les armes de la feue Reine mere: il a dit, que le Roi lui avoit commandé de convier de fa part la compagnie au fervice que Sa Majefté fait faire vendredi prochain dans l'églife de l'abbaye S. Denys, pour le repos de l'ame de la feue Reine mere. Enfuite de quoi il a présenté à M. le préfident une lettre du Roi, dont la lecture ayant été faite par M. l'abbé de Fajet fecrétaire, mondit feigneur le préfident a fait réponse, que la compagnie eft très-obligée à l'honneur que lui fait Sa Majefté, de vouloir qu'elle entre en part aux honneurs qu'elle rend à la mémoire de la feue Reine mere, & de lui donner lieu de joindre fes prieres à celles qu'elle fait faire pour le repos de fon ame, pour laquelle elle a déjà offert à Dieu fes facrifices; qu'elle a tant de refpe&t & d'obligation à fa mémoire, pour avoir toujours honoré le Clergé d'une particuliere protection, qu'elle fera toujours gloire d'en donner des marques par fon obéiffance aux ordres du Roi. Après quoi les vingt-trois crieurs ayant

fonné trois fois de leurs cymbales, le nommé le Page a fait la proclamation accoutumée, & ledit fieur de Saintot s'eft retiré accompagné de ceux qui l'avoient reçu.

M. le préfident a propofé que pour obéir aux ordres de Sa Majefté, il étoit à propos de régler l'heure & le lieu où la compagnie fe trouveroit vendredi prochain à S. Denys ; fur quoi elle a réfolu de fe rendre vendredi fur les neuf heures en l'une des falles de l'abbaye dudit S. Denys, pour delà aller en corps au fervice.

LETTRE DU ROI.

MESSIEURS, Comme je ne puis trouver de plus folide confolation fur la perte que j'ai faite de la Reine ma trèshonorée dame & mere, que dans les prieres que je fais à Dieu, & en procurant autant qu'il m'eft poffible le repos de fon ame, ni donner de plus véritables marques de la reconnoiffance que je lui dois, & pour moi & pour mon état, qu'en faifant rendre à fa mémoire les honneurs qui lui font dus : j'ai réfolu de faire célébrer inceffamment pour elle un fervice folemnel dans l'église de l'abbaye royale de faint Denys-en-France & un autre dans l'églife de Notre-Dame de ma bonne ville de Paris ; & pour ne rien omettre de ce qui peut contribuer à la pompe, auffi-bien qu'à la piété de cette fainte cérémonie, j'ai commandé au maître de mes cérémonies de vous y convier de ma part, & de vous avertir en même temps des jours & des heures que vous aurez vous rendre à faint Denys & à Notre-Dame pour cet effet; & ne doutant point que vous ne me donniez les témoignages que je me promets de votre piété en ce rencontre, je m'en remettrai fur lui, & ne vous en ferai cette lettre plus expreffe ; cependant je prie Dieu qu'il vous ait, Meffieurs, en fa fainte garde. Ecrit à Saint-Germain-en-Laye le huitieme février mil fix cent foixantefix. Signé, LOUIS. Et plus bas

DE GUENEGAUD.

Et fur la fubfcription. A meffieurs les archevêques, évêques & autres députés du Clergé de France, affemblés par ma permiffion en ma bonne ville de Paris.

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à

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Du vendredi 12. février, page 569.

Ous meffeigneurs les députés & meffeigneurs les prélats de dehors

,

fe font rendus fur les dix heures du matin en une des falles de l'abbaye de faint Denys, ils en font partis fur les onze heures deux à deux, meffeigneurs les prélats en rochet & camail, & meffieurs du fecond ordre avec leur bonnet quarré, pour aller à l'églife de ladite abbaye affifter au fervice que Sa Majefté a ordonné y être fait pour la feue Reine mere. Et y étant entrés par la porte qui eft du côté du cloître, ils y ont été reçus par M. de Saintot, maître des cérémonies qui les a conduits dans le choeur, où mefdits feigneurs ont pris leurs places du côté de l'épitre fur une plate-forme qui leur avoit été préparée. A l'offertoire de la meffe le maître des cérémonies & héros d'armes ont fait leurs révérences à l'autel, à la représentation du feu Roi, au corps de la Reine mere, a Monfieur & à Madame qui repréfentoient le deuil, enfuite au Clergé, & après aux ambaffadeurs, & au parle ment, & autres cours fouveraines ; ce qui a été obfervé en la même maniere par Madame, & autres princeffes faifant le deuil, & par Monfieur & les autres princes qui les accompagnoient.

A l'iffue de la cérémonie meffeigneurs les députés & les évêques de dehors ont été traités à dîner dans le réfectoire de ladite abbaye, par ordre de Sa Majesté, avec beaucoup de magnifi

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VIII.

Mémoires en forme de remontrances, dreffés par ordre de l'affemblée générale du Clergé, tenue à Pontoife en l'année 1670. & préfentés au Roi, fur le différend furvenu entre le Clergé & le parlelement de Paris, pour les faluts à l'occafion du fervice pour les funérailles de M. le duc de Beaufort, où le Clergé, le parlement & les autres compagnies avoient été invitées ; le parlement ayant prétendu qu'il devoit être falué immédiatement après les princes qui menoient le deuil & avant le Clergé; & l'affemblée ayant foutenu au contraire que cet honneur appartenoit au Clergé, comme faifant le premier ordre du royaume.

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Extrait du procès-erbal de la même affemblée, du 19. juillet, page 110. & fui

vantes.

SIRE.

L'Eglife de France, ne peut concevoir que le parlement de Paris lui veuille contefter la préféance, beaucoup moins qu'il ofe entreprendre dans les cérémonies des dévotions publiques, & principalement aux pompes funebres & aux obfeques des Grands, qui fe confomment dans les églifes par un facrifice de religion. Ainfi faifant profeffion d'honorer cette compagnie comme un corps pieux & éclairé, elle ne croit pas qu'il lui

ner une prétention fi déraisonnable, & qui feroit tout-à-fait oppofée aux fentimens de fa piété & aux lumieres de fa prudence, & à la fageffe de fa modération: autrement, SIRE, cette même église feroit contrainte d'implorer votre affiftance: elle vous feroit fouvenir que votre piété eft la gardienne de fes honneurs légitimes, que vos prédeceffeurs

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