0000000000000000000000 SECONDE PARTIE. Des Actes Titres & Mémoires qui concernent le Culte divin, 1137 TITRE PREMIER. U nous devons à Dieu & de l'obligation de le prier & Dcultadorer. Décrets des conciles fur ce fujet, Ꭰ Ordonnances de nos Rois fur la même matiere 1137 1144 Des peines ordonnées par les faints décrets & par les loix des fouverains contre les blafphêmes, les fermens extraordinaires & autres crimes contraires au culte divin & à l'honneur qui eft dû au Saint Nom de Du dimanche & des fêtes, & de leur fanctification, 1197 & du D 1197 des fê 1240 و tes 1256 E la fanctification & folemnité du dimanche & des fêtes, travail qui eft permis ou défendu dans ces faints jours, Ordonnances de nos Rois fur la fanctification des dimanches & 'Arrêts qui concernent la fanctification du dimanche & des fêtes, DE CHAPITRE SECON D. E l'établiffement & de la fuppreffion des fêtes, & de l'autorité des évêques d'en faire des réglemens pour leurs diocefes, TITRE TROISIE M E.. 1277 Des Actes, Titres & Mémoires qui concernent l'office divin, page 1307 vij Ieces qui concernent les Te Deum, proceffions générales & autres offices extraordinaires, Mémoires en forme de remontrances, dreffes par ordre de l'affemblée générale 1345 du Clergé, tenue en 1670. & préfentés au Roi fur le différend furvenu entre le Clergé & le parlement de Paris, pour les faluts à l'occafion du Service pour les funérailles de M. le duc de Beaufort, Mémoires contenans les prétentions du parlement de Paris, fur le même 1354 différend pour les faluts, avec les réponfes du Clergé fur chaque ar ticle, De l'habit & de la féance que les agens généraux du Clergé, qui font cha1367 noines de l'églife de Paris, doivent avoir dans ces cérémonies, lorfqu'elles font faites dans l'églife de Notre-Dame de Paris, Ordonnances & arrêts fur la féance du Clergé & des cours féculieres dans 1389 les Te Deum & autres prieres extraordinaires, indication de l'heure de leur célébration, &c. 1391 Es cérémonies dans la célébration de l'office divin, & des fupérieurs à qui il appartient de les régler DEs la 1470 Délibération de l'assemblée générale du Clergé, convoquée en 1665. fur la 1467 maniere de donner l'eau bénite aux feigneurs & dames des lieux, Ordonnance de M. de Montchal, archevêque de Touloufe, à qui, fur une conteftation à ce fujet, les parties avoient été renvoyées par arrêt du confeil privé, du 9. Septembre 1639. Cette ordonnance conforme à la délibération dé l'affemblée générale du Clergé, eft à la fin du volume dans l'addition, avec un arrêt rendu au parlement de Paris, le 21. août 1714. fur le même fujet. DE CHAPITRE QUATRIEM E. Es bréviaires, miffels & autres livres d'églife, de leurs changemens & de leurs corrections, 1505 CHAPITRE CINQUI E ME. DE Es juges qui doivent connoître des différends qui concernent l'ordre & les cérémonies du fervice divin, & les rangs & féances de ceux qui doivent le célébrer, 1513 L'archevêque d'Arménie ayant obtenu du Roi la permiffion de faire imprimer à Marseille un bréviaire pour l'églife des Arméniens n'y ait rien de contraire à la religion catholique › pourvu qu'il d'Aix, par deux arrêts rendus le parlement en 1676. & 1678. M. l'évêque de Marseille ou à fon grand vicaire, la correction de ce a renvoyé à bréviaire, 1524 TITRE QUATRIE M E. De la canonifation des Saints & de leur invocation, de leurs reliques & images, & des pélérinages & confrairies pour les invoquer, 1537 1537 Ulles & autres pieces qui concernent la canonifation des Saints CHAPITRE DE SECON D. 1549 E l'invocation des faints, & de l'honneur que nous devons à leurs reliques & à leurs images, CHAPITRE TROISIEME. 1561 Es pélerinages & confrairies établies pour honorer & invoquer les Saints, TITRE 1573 CINQUIEM E. 1599 De la vénération des églifes & des autres lieux faints, D CHAPITRE PREMIER. E la vénération des églifes & des vafes facrés, des défenfes de les faire fervir à des ufages profanes, & de faire dans les églifes des chofes contraires à l'honneur & au refpect qu'on doit à ces faints lieux. Décrets des conciles fur cette matiere Ordonnances de nos Rois fur le même fujet, Des afyles dans les églfes & cutres faints lieux, CHAPITRE SECON D. DEs rangs & féances des laïques dans les églises, D CHAPITRE TROISIEME. 1599 1612 1627, 1635 Es lieux deftinés à la fépulture des fideles, & de la vénération qu'on doit avoir pour ces lieux de piété, 1643 Fin de la Table des titres & chapitres contenus en ce cinquieme volume. ACTES ACTES, TITRES ET MÉMOIRES CONCERNANT LES AFFAIRES DU CLERGÉ DE FRANCE. TROISIEME PARTIE, Du Culte Divin. On a divifé en deux parties les Actes, Titres & Mémoires qui concernent le Culte divin. On rapportera dans la premiere, ceux qui regardent les facremens & leur adminiftration. La feconde fera du fervice divin, de la canonifation des Saints & de leur invocation, de l'expofition & vénération des reliques, de l'établissement, fanétification &fuppreffion des fêtes, de la vénération des églifes & de tous les lieux faints & des autres chofes qui ont rapport au fervice divin. ACTES, TITRES ET MÉMOIRES qui concernent les Sacremens & leur adminiftration. Les auteurs qui ont traité des facremens, ont diftingué fur cette matiere. 1. Les réglemens généraux qui peuvent avoir quelque application à tous les facremens. 2. Les réglemens qui concernent chacun des facremens en particulier; c'eft auffi l'ordre qu'on s'eft propofé de fuivre dans ce recueil. On a divifé en huit titres les Actes, Titres & Mémoires qu'on y a recueillis, qui concernent les facremens & leur adminiftration. On rapportera dans le premier les réglemens généraux qui ont leur application à tous les facremens. Les fept autres contiendront des réglemens & des préjugés qui regardent en particulier chacun des facremens, Tome V. A TITRE PREMIER, Contenant des réglemens généraux qui concernent les facremens. I, Extrait des décrets du troifieme concile de Latran, tenu en M. C. LXXIX. auquel le Pape Alexandre III. a préfidé. Can. 7. : I I. Extrait des décrets de la feptieme feffion du concile de Trente, de facramentis in genere. I quis dixerit, facramenta no UM inecclefiæ cor- Can. 1. Sva legis non fuiffe omnia à pore omnia debeant ex charitate tractari, & quod gratis receptum eft, gratis impendi horribile nimis eft, quòd in quibufdam ecclefiis locum venalitas perhibetur habere, ita ut pro epifcopis vel abbatibus, feu quibufcunque perfonis ecclefiafticis ponendis in Sede, feu introducendis presbyteris in ecclefiam, necnon pro fepulturis & exequiis mortuorum, & benedictionibus nubentium, feu aliis facramentis aliquid exigatur: & ille qui indiget non poffit ifta percipere, nifi manum implere curaverit largitoris. Putant plures ex hoc fibi licere, quia legem mortis de longa invaluiffe confuetudine arbitrantur: non fatis, quia cupiditate cæca ti funt, attendentes quòd tantò graviora funt crimina, quantò diutiùs animam infelicem tenuerint alligatam, ne igitur hoc de cæterò fiat, & vel pro perfonis ecclefiafticis deducendis ad Sedem, vel facerdotibus inftituendis, aut mortuis fepeliendis, feu etiam nubentibus benedicendis feu etiam aliis facramentis aliquid exigatur, diftrictiùs inhibemus; fi quis autem contra hoc venire præfumpferit, portionem cum Giezi fe noverit habiturum: cujus factum turpis muneris exactione invitatur. Prohibemus infuper, ne novi cenfus ab epifcopis vel abbatibus, aliifve prælatis imponantur ecclefiis, nec veteres augeantur, nec partem reddituum fuis ufibus appropriare præfumant: fed libertates quas fibi majores defiderant confervari, minoribus quoque fuis bonâ voluntate confervent, fi quis autem aliter egerit, irritum quod fecerit habeatur. Jefu Chrifto Domino Noftro inftituta, aut effe plura vel pauciora quàm feptem, videlicet baptifmum, confirmationem, euchariftiam, poenitentiam, extremamunctionem, ordinem & matrimonium, aut etiam aliquod horum feptem non effe verè & propriè facramentum, anathema fit. Can. 2. Si quis dixerit, ea ipfa novæ legis facramenta à facramentis antiqua legis non differre, nifi quia cæremoniæ funt aliæ, & alii ritus externi, anathema fit. Can. 3. Si quis dixerit, hæc feptem facramenta ita effe inter fe paria, ut nullâ ratione aliud fit alio dignius, anathema fit. Can. 4. Si quis dixerit, facramenta novæ legis non effe ad falutem neceffaria, fed fuperflua, & fine eis aut eorum voto per folam fidem homines à Deo gratiam juftificationis adipifci, licèt omnia fingu lis neceffaria non fint, anathema fit. Can. 5. Si quis dixerit, hæc facramenta propter folam fidem nutriendam inftituta fuiffe, anathema fit. Can. 6. Si quis dixerit, facramenta novæ legis non continere gratiam, quam fignificant, aut gratiam ipfam non ponentibus obicem non conferre, quafi figna tantùm externa fint acceptæ per fidem gratiæ, vel juftitiæ, & notæ quædam chriftianæ profeffionis, quibus apud homines difcernuntur fideles ab infidelibus, anathema fit. Can. 7. Si quis dixerit, non dari gratiam per hujufmodi facramenta femper & omnibus, quantùm eft ex parte Dei |