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Suède.

France.

marié, contracte un nouveau mariage de celui-ci, est puni de la réclusion de 5 ans au plus (§ 338).

Cette disposition ne s'applique aux ministres du culte que pour autant qu'ils ont le droit de contracter un mariage légal, de sorte qu'elle ne peut plus être appliquée pour ce qui regarde ces ministres dans l'empire Allemand, puisque ce ne sont aujourd'hui que les officiers de l'état civil qui ont le droit de contracter un mariage légal 1).

Le prêtre qui aura célébré un mariage avant la publication des bans, sera destitué. Le prêtre qui aura marié ceux dont le mariage doit être déclaré nul pour cause d'empêchement légal et qui aura eu connaissance de cet empêchement, sera destitué et déclaré incapable pour toujours d'être employé au service de l'état (c 25 § 4).

Les coupables d'enlèvement, de recélé ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme non-accouchée, seront punis de la réclusion. S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un mois à 5 ans d'emprisonnement. S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine sera de 6 jours à 2 mois d'emprisonnement. Seront punis de la réclusion ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront pas aux personnes qui ont droit de le réclamer (article 345). Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration prescrite par l'article 56 C. C. et dans les délais fixés par l'article 55 C. C, sera punie d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois, et d'une amende de 16 à 300 francs (article 346). Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 C. C., sera punie des peines portées au précédent article. La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé (article 347). Ceux qui auront porté à un hospice en enfant au-dessous de l'âge de 7 ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de 6 semaines à 6 mois, et d'une amende de 16 à 50 francs. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'il n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pouvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu (article 348).

Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni, pour la première fois, d'une amende de 16 à 100 francs, pour la première récidive, d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et pour la seconde de la réclusion (articles 199 et 200).

Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, seront punis d'un emprisonnement d'un à 3 mois, et d'une amende de 16 à 200

1) F. OPPENHOFF, Ouvrage cité, p. 410 et suiv., 845; A. F. BERNER, Lehrbuch, p. 435 et 654; F. 0. VON SCHWARZE, dans le recueil intitulé Handbuch des Deutschen Strafrechts, T. III, p. 275 et suiv.; H. HäLSCHNER, Das gemeine Deutsche Strafrecht, T. II, p. 459 et suiv.; H. MLYER, Lehrbuch, p. 765 et suiv.; J. OLSHAUSEN, Kommentar, T. 1. p. 631 et suiv., T. II, p. 1238; F. VON LISZT, Lehrbuch, p. 400 et suiv.; F. 0. VON SCHWARZE, Commentar, p. 495 et suiv., 913 et suiv.; P. DAUDE, Ouvrage cité, p. 141 et suiv., 339; M. STENGLEIN, Ouvrage cité, p. 391 et suiv., 726.

francs (article 192). Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des père, mère ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de 16 à 300 francs, et d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an (article 193). L'officier de l'état civil sera aussi puni de 16 à 300 francs d'amende, lorsqu'il aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 228 C. C., l'acte de mariage d'une femme ayant été déjà mariée (article 194). Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'état civil leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte; le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du T. V L. I C. C. (article 195) 1). Les articles 361-367 du code pénal Belge consacrent les mêmes principes que les articles 345-348 du code pénal Français.

Sera puni d'une amende de 50 à 500 francs, tout ministre d'un culte qui, hors les cas formellement exceptés par la loi, procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil. En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de 8 jours à 3 mois (article 267).

Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes seront punis d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 50 à 300 francs (article 263). Sera puni d'une amende de 26 à 500 francs, l'officier de l'état civil qui a négligé d'énoncer dans l'acte de mariage les consentements ou d'y insérer les actes respectueux prescrits par la loi; qui a procédé à la célébration d'un mariage sans s'être assuré de l'existence de ces consentements ou de ces actes respectueux; qui a reçu un acte de mariage dans le cas de l'article 223 C. C. (femme antérieurement mariée) et avant le terme prescrit par cet article (300 jours); qui a procédé à la célébration d'un mariage sans exiger la preuve que le futur a satisfait aux lois sur la milice nationale (article 264). Sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 50 à 500 francs, l'officier de l'état civil qui a célébré un mariage contre le gré des personnes dont le consentement est requis (article 265) 2).

Les codes pénaux d'Argovie et des Grisons ne frappent pas de pénalités la suppression d'état.

Belgique.

Suisse.

La peine diffère selon que l'enfant, qui en tout cas ne doit pas avoir dépassé l'âge Thurgovie. de 14 ans, a 7 ans ou moins de 7 ans au moment de la suppression de son état (95 et 96). Quiconque a persuadé quelqu'un moyennant de fausses représentations ou en lui cachant la vérité, p. e. en ne l'informant pas d'un obstacle légal à lui connu, à conclure avec lui ou avec un autre un mariage invalable, est puni, lorsque le mariage a été déclaré nul, sur plainte du trompé ou de ses représentants légaux d'un emprisonnement ou de l'Arbeitsh de 3 ans au plus (181).

Celui qui change l'état civil d'une personne par enlèvement, par recel, par suppres

1) A. CHAUVEAU et F. HÉLIE, Ouvrage cité, T. II, p. 158 et suiv., T. I, p. 582 et suiv., 572 et suiv.; E. VILLEY, Ouvrage cité, T. IV, p. 443 et suiv., T. III, p. 61 et suiv., 43 et suiv.; A. BLANCHE, Ouvrage cité, T. V, p. 287 et suiv., T. IV, p. 1 et suiv., T. III, p. 751 et suiv..

2) F. J. C. M. VAN DER HOFSTADT, Ouvrage cité, p. 61, 62, 45 et 44; J. S. 6. NYPELS, Le Code Pénal Belge interprété, T. II, p. 101 et suiv., T. I, p. 686 et suiv., 676 et suiv..

Vaud.

Valais.

Schaffhouse.

Lucerne.

Obwalden.
Berne

Fribourg.

Zurich

Bâle-Ville et

sion, par substitution ou par supposition d'enfant, est puni d'une réclusion d'un à 10 ans et d'une amende de 4000 francs au plus. Si l'enfant ne peut être représenté, la peine est une réclusion de 5 à 20 ans et une amende de 500 à 6000 francs (249). Celui qui supprime ou détruit la preuve de l'état civil d'une personne, ou qui rend la preuve de l'état civil d'un enfant impossible à établir, est puni d'une réclusion d'un à 5 ans, et s'il y a lieu, d'une amende de 4000 francs au plus (250). Toutefois, si l'enfant qui avait été enlevé, recélé ou placé dans l'impossibilité de prouver son état civil, est volontairement représenté par l'auteur du délit, ou remis dans la possibilité de prouver son état civil, la peine statuée aux articles précédents ne peut excéder un an d'emprisonnement ou 600 francs d'amende. Suivant les circonstances, celui qui représente volontairement l'enfant peut même être libéré de toute peine (251).

Le code pénal Valaisan consacre les mêmes principes que le code pénal Vaudois (257-259).

Quiconque supprime l'état personnel ou de famille d'un autre, ainsi que celui qui attribue à lui-même ou à un autre faussement l'état personnel ou de famille d'un tiers, pour se procurer à lui-même ou à un autre la jouissance de cet état, sera puni, pour autant que son acte ne constitue par un crime plus grave, de la réclusion de 10 ans au plus et dans des cas moins graves d'un emprisonnement au premier degré de 3 mois au moins (174). Quiconque suppose ou échange volontairement un enfant et supprime de cette ou d'une autre façon la filiation civile d'un autre ou la modifie illégalement, sera puni de la réclusion d'un à 10 ans (236). Quiconque attribue à lui-même ou à un autre dans une intention illégale les droits de l'état civil d'une famille étrangère, sera, lorsque des circonstances aggravantes se présentent, puni de la réclusion d'un à 8 ans, dans des cas moins graves de la détention (237).

Le code pénal d'Obwalden consacre les mêmes principes que celui de Lucerne (114). Quiconque enlève ou cache un enfant, quiconque supprime l'état civil de ses propres enfants ou de ceux d'autrui, et quiconque suppose un enfant ou ne rend pas un enfant à lui confié aux personnes, qui ont le droit de le réclamer, la demande officielle lui en ayant été faite, sera puni de la réclusion pour 8 ans au plus et dans des cas peu importants de la maison de correction pour 4 ans au plus, à combiner ou non avec la destitution des droits de citoyen actif pour 5 ans au plus (150).

Le code pénal Fribourgeois consacre les mêmes principes que le code pénal Vaudois (159-161).

Quiconque dans une intention illégale se procure à lui-même ou à autrui un faux état de famille, ou retire à un autre l'état de famille sur lequel il a droit, sera puni, pour falsification d'état de famille, d'un emprisonnement ou de l'Arbeitshaus et dans des cas plus graves de la réclusion pour 5 ans au plus (190).

Quiconque suppose, échange un enfant ou supprime ou change d'une autre maCampagne. nière l'état civil d'un autre, est puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement pour 3 mois au moins (85). Quiconque en concluant un mariage cache frauduleusement à l'autre partie un obstacle légal ou l'induit moyennant quelque fraude, à cause de laquelle elle peut intenter l'action en nullité ou en divorce, est puni d'un emprisonnement, lorsque le mariage a été en effet déclaré nul ou le divorce prononcé (86).

L'enlèvement d'un enfant, avec la suppression de son état civil, commis pour profiter de ses capacités, est puni de la réclusion du premier au second degré. Si l'enlèvement commis dans cette intention n'est pas accompagné de la suppression de l'état civil, la peine est la détention au quatrième degré ou la réclusion au premier degré dans les cas plus graves (276). L'enlèvement ou le recel d'un enfant et la suppression de son état civil commis pour le priver de quelque moyen de subsistance ou d'en priver un autre, est puni du premier au second degré de réclusion (277 § 1). De la même peine sera punie la substitution commise, sans le consentement unanime des parents respectifs, d'un enfant à un autre du même ou d'un autre sexe (277 § 2). La substitution d'un enfant à un autre et de leur état civil, faite avec le consentement des parents respectifs et en trompant un autre, est punie de la détention et du premier degré de réclusion au plus (277 § 3). S'il n'y a pas eu quelque fraude ou du dommage pour un tiers, la peine est l'amende du premier au troisième degré (277 § 4). Le recel de part ou d'un enfant avec la suppression de son état civil est puni du second degré de détention; s'il se fait pour sauver l'honneur ou éviter des sévices durables, il est puni du premier degré (278). La supposition d'un enfant, commise du consentement de ses parents, ou d'un enfant de parents inconnus sans dommage pour des tiers, est punie de l'amende du premier au second degré. Si la supposition est commise en trompant des tiers, elle est punie comme fraude du second au cinquième degré de détention. La supposition d'un enfant faite par l'épouse à l'insu du mari, est punie du second au quatrième degré de détention (279). Si, pour commettre ou cacher les crimes et délits mentionnés dans ce chapitre, des faux ont été commis dans les actes de l'état civil, les peines qui y correspondent s'appliquent, selon les normes du T. V L. I (280) 1).

Sera puni d'un emprisonnement de 10 jours à 3 mois et d'une amende de 30 à 300 francs quiconque ayant trouvé un enfant nouveau-né, n'en aura pas fait ou fait faire la déclaration à l'un des commissaires de police, si l'enfant a été trouvé dans la ville de Genève, ou au maire si l'enfant a été trouvé dans une autre commune du canton (285). Les coupables de suppression d'enfant, de substitution d'un enfant à un autre ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion de 3 à 10 ans. S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement. S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine sera de 6 jours à 2 mois d'emprisonnement (286). Sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans, celui qui, d'une manière quelconque, aura changé ou supprimé l'état civil d'une personne (287). Quiconque aura enlevé ou fait enlever, recélé ou fait recéler un enfant âgé de moins de 7 ans, sera puni de la réclusion de 3 à 10 ans quand même l'enfant aurait suivi volontairement le ravisseur (288).

Le code pénal de Zoug (127) est conforme à celui de Zurich (190). Quiconque change ou supprime dans une intention illégale l'état de famille d'un homme,'est puni, d'après les circonstances et spécialement eu égard aux moyens et au but, qu'au dommage causé, d'une amende, ou d'une amende combinée avec un emprisonnement ou une réclusion de 2 ans au plus (77).

1) Del concorso di più crimini o delitti et di crimini et delitti.

Tessin.

Genève.

Zoug.

Appenzell

Rhôdes-Exté

rieures.

Schwyz.

Soleure.

St Gall.

Neuchatel.

Italie.

Espagne.

Quiconque suppose, échange un enfant, ou change ou supprime d'une autre manière les droits de famille d'une personne, est puni d'une peine privative de la liberté de 8 ans au plus (86). Quiconque dans une intention illégale procure à lui-même ou à un autre un faux état de famille ou retire à un autre l'état de famille auquel il a droit, est puni, pour falsification d'état de famille, de la détention de 2 ans au plus ou d'un emprisonnement (161). Quiconque supprime ou change d'une manière illégale l'état de famille ou civil d'un autre, est puni de la réclusion pour 8 ans au plus, dans des cas moins graves de l'Arbeitshaus, d'un emprisonnement ou d'une amende de 5000 francs au plus, combinés ou non (77). Quiconque s'attribue à lui-même un faux état de famille ou civil, est puni de la réclusion de 4 ans au plus, dans des cas moins graves de l'Arbeitshaus, d'un emprisonnement ou d'une amende de 5000 francs au plus, combinés ou non (78) 1).

Les coupables d'enlèvement, de recel ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion jusqu'à 4 ans ou de l'emprisonnement jusqu'à 2 ans, ainsi que de l'amende jusqu'à 5000 francs. La même peine est établie contre ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer (328). Celui qui supprime ou détruit la preuve de l'état civil d'une personne, ou qui rend la preuve de l'état civil d'une personne impossible à établir, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an et de l'amende jusqu'à 2000 francs (329). Si, avant le jugement, l'auteur du délit représente volontairement l'enfant ou replace la personne dans la possibilité de prouver son état civil, il sera puni de l'emprisonnement jusqu'à 3 mois, et pourra même être libéré de toute peine (330).

Le titre que ces articles composent est intitulé: De quelques délits contre l'état civil des personnes.

Quiconque, en recélant ou échangeant un enfant, en supprime ou altère l'état civil, ou fait inscrire un enfant non-existant dans les registres de l'état civil, est puni de la réclusion de 5 à 10 ans (article 361). Quiconque, hors les cas prévus dans l'article précédent, dépose un enfant légitime ou naturel reconnu dans un hospice d'enfants trouvés (ospizio di trovatelli) ou dans un autre lieu de bienfaisance, ou qui l'y présente, en cachant son état civil, est puni de la réclusion de 3 mois à 5 ans, et de 8 ans au plus, si le coupable est un ascendant (article 362). Le coupable d'un des délits prévus dans les articles précédents, qui le commet pour sauver l'honneur de lui-même ou l'honneur de l'épouse, de la mère, des descendants, de la fille adoptive ou de la soeur, ou pour éviter des sévices éminentes, est puni de la détention d'un mois à 3 ans (article 363) *).

La supposition de part et la substitution d'un enfant à un autre, seront punies des peines de galère majeure et d'une amende de 250 à 2500 francs. Les mêmes peines seront infligées à celui qui cacherait ou exposerait un enfant légitime dans l'intention de lui faire perdre son état civil (392). Le médecin ou le fonctionnaire public qui, abusant de sa profession ou de sa fonction, coopérerait à l'exécution de quelqu'un des délits indiqués dans l'article précédent, encourra les peines qu'il édicte et, de plus, celle de l'in

1) c. stooss, Die Schweizerischen Strafgesetzbücher, p. 484 et suiv..

2)

R. STEPHAN, Ouvrage cité, p. 152 et suiv.; G. CRIVELLARI, Ouvrage cité, Dispense 4 & 5 p. 133 et 127; E. PINCHERLI, Ouvrage cité, p. 501 et suiv..

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