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Norvège.

plus (§ 1). Le père ou la mère qui aura eu des rapports charnels avec le conjoint de
son enfant ou du descendant de celui-ci, et le beau-père ou la belle-mère qui aura eu de
tels rapports avec sa belle-fille ou leur descendant subiront la peine de 6 mois à 4 ans
de travaux forcés. Le conjoint de l'enfant ou du descendant, ainsi que le beau-fils et la
belle-fille ou leur descendant, sera condamné à un emprisonnement de 6 mois au plus ou
aux travaux forcés pendant 2 ans au plus (§ 2). Le frère et la soeur, qui auront eu des
rapports charnels, l'un avec l'autre, seront punis de 2 à 6 ans de travaux forcés (§ 3).
Les rapports charnels avec le descendant du frère ou de la soeur seront punis, au plus,
de 2 ans de travaux forcés (§ 4). Des rapports charnels entre des alliés par suite du
mariage de l'un avec les frères ou soeurs de l'autre ou leurs descendants, ou avec quel-
qu'un des frères ou soeurs desquels l'autre descend, sont punis d'une amende (§ 5 et Ordon-
nance royale du 24 Mai 1872). Sera puni des travaux forcés pendant 2 ans au plus ou
d'un emprisonnement de 6 mois au plus l'administrateur, le directeur ou autre employé,
le médecin, le surveillant ou le concierge d'une prison, d'un maison d'arrêt, d'un hôpital,
d'un hospice d'enfants trouvés ou d'un autre établissement semblable, qui aura eu des
rapports charnels avec la femme qui y aura été reçue (§ 6 al. 2). Celui qui aura eu des
rapports charnels avec une fille au-dessous de douze ans accomplis sera puni de 4 à 8
ans de travaux forcés, mais la peine sera celle des travaux forcés pendant 8 à 10 ans
ou à vie, s'il y a eu des blessures graves ou si la mort de la fille s'en est suivie. Les
rapports charnels avec une fille qui a accompli ses douze ans mais qui n'a pas atteint
l'âge de quinze ans seront punis des travaux forcés pendant 2 ans au plus ou d'un em-
prisonnement de 6 mois au plus (§ 7). La peine sera de 6 mois à 4 ans de travaux
forcés contre celui qui aura eu des rapports charnels avec une femme aliénée (§ 8). L'homme
non marié qui aura eu des rapports charnels avec une femme non mariée, sera puni d'une
amende de 100 rixdalers au plus, hors les cas ci-dessus mentionnés. Toutefois, cette peine
ne pourra être prononcée que dans le cas où, sur la poursuite de la femme ou de celui
qui a autorité sur elle, il avait été légalement enjoint à l'homme de payer une subvention
à l'enfant, dont il pourra avoir rendu la femme enceinte (§ 9). Celui qui aura eu des
rapports charnels contre nature avec une personne, ou avec des animaux, subira la peine
des travaux forcés 2 ans au plus (§ 10). Quiconque aura favorisé la débauche par ma-
querellage ou aura tenu une maison de prostitution, sera puni de 6 mois à 4 ans de tra-
vaux forcés.
La femme qui se sera livrée à la débauche dans une telle maison sera con-
damnée à un emprisonnement de 6 mois au moins ou à la peine des travaux forcés pen-
dant 2 ans au plus (§ 11) Sera puni d'une amende ou d'un emprisonnement de 6 mois
au plus celui qui aura distribué des écrits, peintures, figures ou images de nature à blesser
la pudeur et la moralité. La même peine aura lieu contre celui qui aura autrement blessé
la pudeur et la moralité de manière qu'il en soit résulté un scandale général ou le danger
de pervertir autrui (§ 13).

Quiconque lèse la morale dans un imprimé ou à l'occasion d'une représentation, d'un spectacle, d'une exposition, d'une lecture ou d'une allocution publics, est puni d'une amende, d'un emprisonnement ou des travaux forcés au cinquième degré. Est assimilé à la lésion de la morale le cas que quelqu'un y donne lieu de la façon indiquée ou excite à l'emploi de moyens pour causer un avortement (c. 8 § 3).

Les autres dispositions se rapportant à cette matière se trouvent dans le chapitre 18, intitulé: De l'impudicité.

Est puni des travaux forcés au second ou troisième degré quiconque viole une femme ou a avec elle le coït en abusant de son état d'inconscience ou d'absence de libre arbitre. Lorsque l'acte a entraîné un préjudice important pour son corps ou pour sa santé, le coupable est puni des travaux forcés au premier degré ou à vie. Lorsque la mort de la femme en est la suite, il est puni des travaux forcés à vie ou de la mort. Lorsque le coupable n'a pas causé l'état mentionné, la peine est celle des travaux forcés au quatrième ou cinquième degré (§§ 1-3 et la Loi du 3 Juin 1874). Le coït entre des ascendants et des descendants est puni quant aux premiers des travaux forcés au premier ou second degré et quant aux derniers des travaux forcés au cinquième degré. Le coït entre frères et soeurs est puni des travaux forcés au cinquième ou quatrième degré. Le coït entre des alliés ascendants et descendants est puni pour les premiers des travaux forcés au quatrième ou cinquième degré et pour les derniers de l'emprisonnement ou des travaux forcés au cinquième degré (§§ 11-13). Quiconque a des rapports charnels avec une personne, avec laquelle il lui est interdit de conclure mariage à cause d'une conception causée par lui ou par un de ses alliés par un coït extramatrimonial est puni de la même peine (§ 14). Lorsque les parents ou alliés mentionnés dans les §§ 11-14 contractent entre eux un mariage, il seront punis, comme s'ils eussent eu un commerce charnel extramatrimonial entre eux (§ 15). Des parents ou alliés, auxquels il n'est pas permis de contracter mariage, sans avoir obtenu une dispense, sont punis d'une amende, lorsqu'ils ont entre eux des rapports charnels ou contractent mariage sans cette dispense (§ 16). Sont punis des travaux forcés au cinquième degré ou de l'emprisonnement, et de cette dernière peine seulement lorsqu'un mariage légal est contracté entre eux, le directeur, le chef ou le surveillant d'un établissement pénitentiaire, d'une prison, d'un hospice de pauvres, d'un orphelinat ou d'un autre établissement de ce genre qui a des rapports charnels avec une femme soumise à sa surveillance (§ 18). Quiconque a un commerce charnel avec une femme de douze à quinze ans, est puni des travaux forcés au cinquième degré ou d'un emprisonnement, et lorsque ce commerce a eu lieu avec une fille au-dessous de douze ans, il est réputé être commis avec violence, même lorsqu'elle y a consenti (§ 19). Quiconque a des rapports charnels avec une femme aliénée, est puni des travaux forcés au cinquième degré (§ 20). Lorsqu'un commerce charnel a lieu entre des personnes du sexe masculin, les coupables sont punis des travaux forcés au cinquième degré ou de l'emprisonnement. La même peine s'applique à ceux qui ont un commerce charnel avec des animaux (§ 21 et la Loi du 23 Juin 1889). Des personnes non-mariées, qui vivent ensemble comme mari et épouse, se rendent coupables de concubinage, et sont punis d'une amende ou d'un emprisonnement, et, en cas de récidive, de l'emprisonnement ou des travaux forcés au cinquième degré Lorsqu'une personne non-mariée se trouve dans un tel rapport avec une personne mariée, la première est punie de l'emprisonnement ou des travaux forcés au cinquième degré, la dernière des travaux forcés au cinquième degré ou de l'emprisonnement. Lorsque tous les deux coupables sont mariés, les travaux forcés au cinquième degré s'appliquent (§§ 22 et 23). Quiconque ayant accompli sa vingt-et-unième année et ayant rendu enceinte sa fiancée ou une autre femme qui s'est livrée à lui se confiant à une promesse de mariage qui lui a été faite par lui, se refuse

Danemark.

de l'épouser, est puni d'un emprisonnement ou d'une amende. Lorsqu'il a lui-même succité un obstacle à la conclusion du mariage, il subira la même peine. Lorsqu'il portait connaissance d'un tel obstacle au moment de la conception, les travaux forcés au cinquième degré ou l'emprisonnement s'appliquent. Dans le cas prévu dans la première section de ce § il est réputé que le mariage est refusé, lorsqu'un an s'est écoulé après l'accouchement sans que le mariage ait été conclu (§ 24 et la Loi du 28 Juin 1890). Un homme, qui a rendu enceintes trois femmes différentes, sans avoir conclu avec l'une d'elles un mariage légitime, est puni d'un emprisonnement. La même peine frappe la femme, qui s'est laissée rendre enceinte par trois hommes différents. Lorsque la personne, qui s'est méconduite de la façon mentionnée, rend enceinte encore une personne ou se laisse rendre enceinte encore une fois, sans conclure un mariage légitime avec cette personne ou avec une de celles, avec lesquelles elle s'était méconduite auparavant, les travaux forcés au cinquième degré ou l'emprisonnement s'appliquent (§ 25). Une femme, qui se prostitue dans un but intéressé ou demeure dans une maison publique pour se prostituer, est punie d'un emprisonnement, et, en cas de récidive, des travaux forcés au cinquième degré (§ 26). Ceux qui tiennent une maison publique de débauche ou se rendent coupables de proxénétisme, sont punis des travaux forcés au cinquième ou quatrième degré (§ 27). Des maris, qui se conduisent de la sorte envers leurs épouses, sont punis des travaux forcés au quatrième ou troisième degré (§ 28). Quiconque, sachant qu'il est atteint d'une maladie vénérienne, exerce un commerce charnel avec une autre personne et l'infecte de cette façon, est puni de l'emprisonnement ou des travaux forcés au cinquième degré (§ 30) 1).

Quant aux matières dont je traite à présent, celles-ci se trouvent dans le chapitre, intitulé: attentats aux moeurs.

Lorsqu'il y aura eu commerce illicite entre des parents en ligne ascendante et descendante, les ascendants seront punis de 4 à 10 ans de travaux forcés, et les enfants des travaux forcés dans une maison de correction, ou, en cas de circonstances atténuantes, de l'emprisonnement au pain et à l'eau, pendant 4 fois 5 jours au moins (§ 161). Quiconque aura eu un commerce illicite avec son beau-fils ou sa belle-fille ou un de leurs descendants, ou avec son gendre ou sa bru, ou avec le gendre ou la bru d'un de ses parents en ligne descendante, sera condamné jusqu'à 6 ans de travaux forcés, et quiconque aura eu les mêmes relations avec son beau-père ou sa belle-mère, ou avec le beaupère ou la belle-mère de ses parents, ou avec le père ou la mère ou un des ascendants de son conjoint, subira jusqu'à 2 ans de la même peine dans une maison de correction ; néanmoins, en ce qui concerne le beau-fils ou la belle-fille ou leurs descendants, la peine, en cas de circonstances atténuantes, pourra être réduite à celle de l'emprisonnement, mais pas au-dessous de 2 mois d'emprisonnement simple (§ 162). Quiconque aura eu un commerce illicite avec une personne avec laquelle il a des rapports d'alliance de la nature de ceux mentionnés au § précédent, mais fondés seulement sur une liaison hors mariage, sera puni de l'emprisonnement simple d'un mois au moins (§ 163). Tout commerce illicite entre frères et soeurs ou entre demi-frères et demi-soeurs, emportera jusqu'à 6 ans de travaux forcés; néanmoins, si cette parenté n'est pas légitime, la peine pourra être réduite à celle de

1) Cette dernière disposition a été ajoutée au code pénal par la Loi du 3 Juin 1874.

l'emprisonnement simple de 2 mois au moins (§ 164). Lorsque deux personnes, parents ou alliés, à un degré tel qu'elles ne peuvent se marier sans dispense, auront eu ensemble un commerce illicite, elles seront punies de la peine de l'emprisonnement ou de l'amende. La même peine sera applicable aux personnes de cette catégorie qui auront contracté mariage, sans avoir obtenu préalablement les dispenses nécessaires (§ 165). Tout directeur, administrateur ou inspecteur d'une prison, d'un établissement pénitentiaire, d'un hospice, d'une maison d'éducation, d'un hôpital, ou d'une autre institution analogue, qui aura abusé d'une femme placée sous sa surveillance, subira la peine de l'emprisonnement, ou, en cas de circonstances aggravantes, jusqu'à 2 ans de travaux forcés (§ 167). Quiconque, par violence ou des menaces de violences immédiates pouvant entraîner la mort, aura abusé d'une honnête femme, sera puni des travaux forcés pendant 4 ans au moins, ou, en cas de circonstances particulièrement aggravantes, de la peine de mort. Si l'attentat a été commis contre une femme d'une mauvaise réputation, on appliquera une peine proportionnellement moindre, mais pas au-dessous de 2 ans de travaux forcés dans une maison de correction (§ 168). Si les menaces auxquelles le coupable a eu recours pour abuser d'une femme, sans entrer dans la catégorie de celles mentionnées au § 168, pouvaient cependant légitimement être considérées comme mettant en péril sa vie, sa santé ou ses intérêts les plus chers, ou ceux de ses proches, on appliquera jusqu'à 8 ans de travaux forcés (§ 169). Quiconque aura abusé d'une femme qui se trouvait dans un état où elle n'avait pas le libre usage de sa volonté, ou était incapable d'opposer une résistance, subira la peine portée dans le § 168, s'il a lui-même dans un tel dessein provoqué cet état; dans le cas contraire, on appliquera la peine des travaux forcés pendant 8 ans au plus, ou, s'il s'agit d'une femme d'une mauvaise réputation, et qu'il y ait des circonstances atténuantes, celle de l'emprisonnement au pain et à l'eau (§ 170). Celui qui aura induit une femme à se livrer à lui, en lui faisant accroire qu'ils étaient unis par un mariage valable, ou en profitant d'une autre erreur de sa part qui lui aura fait considérer leur commerce comme légitime, subira jusqu'à 8 ans de travaux forcés (§ 172). Quiconque aura abusé d'une fille âgée de moins de 12 ans, subira jusqu'à 8 ans de travaux forcés, pour autant que le délit n'emporte pas, de par sa nature, une peine plus forte (§ 173). Quiconque aura séduit une fille de 12 à 16 ans, sera puni de la peine de l'emprisonnement, mais pas au-dessous de 2 mois d'emprisonnement simple, ou, en cas de circonstances aggravantes, subira jusqu'à 4 ans de travaux forcés. Toutefois la poursuite n'a lieu que sur la plainte des parents ou des tuteurs (§ 174). Si quelqu'un s'est rendu coupable d'attentats à la pudeur rentrant dans les cas prévus par les §§ 161-170, 173 et 174, sans qu'il y ait eu commerce illicite, on appliquera une peine proportionnellement moindre (§ 176). L'attentat contre nature sera puni des travaux forcés dans une maison de correction (§ 177). Lorsque des personnes de sexe différent, malgré les avertissements de l'autorité d'avoir à se séparer, auront continué une cohabitation scandaleuse, elles seront punies de la peine de l'emprisonnement (§ 178). Toute femme qui aura donné une fausse déclaration de paternité, sera punie de la peine de l'emprisonnement, ou, en cas de circonstances atténuantes, d'une amende. La même peine sera applicable à tout homme et à toute femme qui se donneront faussement pour le père ou la mère de l'enfant d'un autre (§ 179). Le § 180 porte: Toute femme qui, malgré les avertissements de la police, aura fait métier

France.

de se prostituer, sera punie de la peine de l'emprisonnement, ou pourra être condamnée à un internement jusqu'à 90 jours dans des maisons de travail, là où il y a de telles maisons La peine, mentionnée en second lieu a été insérée dans ce § par la Loi du 18 Avril 1874. Quiconque sachant ou ayant lieu de croire qu'il est atteint d'une maladie vénérienne, aura eu un commerce charnel avec une autre personne, subira la peine de l'emprisonnement, ou, en cas de circonstances aggravantes, celle des travaux forcés dans une maison de correction (§ 181). Ceux qui auront fait le métier de proxénète, de même que ceux qui, moyennant paiement, auront donné accès dans leurs demeures à des personnes de sexe différent pour s'y livrer à la débauche, ou qui, malgré la défense de la police, auront logé chez eux des femmes vivant de la prostitution, seront punis des travaux forcés dans une maison de correction, ou de l'emprisonnement de pain et à l'eau (§ 182). Tout mari qui aura forcé sa femme d'avoir des relations coupables avec un autre, où qui, à son insu et contre son gré, aura fourni à d'autres l'occasion d'avoir avec elle un commerce illicite, sera puni des travaux forcés dans une maison de correction. Si, dans un but de lucre, il a excité sa femme à se prostituer, il subira l'emprisonnement au pain et à l'eau (§ 183 al. 2). Quiconque aura publié un écrit obscène, sera puni de la peine de l'emprisonnement. La même peine sera applicable à toute personne qui aura vendu, distribué ou propagé d'une autre manière, ou exposé publiquement des images obscènes (§ 184). Quiconque, par une conduite obscène, aura outragé la pudeur ou causé un scandale public, sera puni de l'emprisonnement au pain et à l'eau ou des travaux forcés dans une maison de correction (§ 185).

Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 16 à 200 francs (article 330). Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de treize ans, sera puni de la réclusion (article 331 al. 1). Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps. Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps (article 332). Quiconque aura attenté aux moeurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 50 à 500 francs (article 334 al. 1) Les coupables du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle et curatelle et de toute participation aux conseils de famille pendant 2 à 5 ans et pourront être mis sous la surveillance de la haute police pendant le même laps de temps (article 335 al. 1 première partie et 3).

moeurs.

Les infractions, que je viens de mentionner, sont rangées parmi les attentats aux

Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes moeurs, sera punie d'une amende de 16 à 500 francs, d'un emprisonnement

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