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Constitution

Criminelle
Caroline.

Viol.

Droit Romain

Droit

se rendaient coupables de sodomie ou de bestialité. Au commencement ces actes se punissaient d'amendes ecclésiastiques. Selon une ordonnance qui se trouve dans les capitulaires ces actes furent punis de la mort par le feu et selon plusieurs lois ils furent frappés de peines sévères, entre autres par la castration 1).

La Constitution Criminelle Caroline punit dans son article 116 les trois espèces de rapports sexuels contre nature, que je viens de mentionner de la peine de mort par le feu 2). La même distinction se retrouve dans l'ancien droit Français. Des peines sévères furent appliquées à ces excès, très souvent la peine de mort 3).

Le droit Romain considérait le viol comme une espèce spécialement qualifiée du stuprum, et non-obstant cela il n'en fit pas un délit spécial mais le rangea parmi l'iniuria ou la vis. La Lex Iulia de vi publica le considéra comme une espèce de vis 4).

Le droit Germanique se distingue du droit Romain en ce que le premier fait menGermanique. tion du viol de femmes, tandis que le dernier s'applique au viol de garçons et de femmes. Miroirs de Le droit Germanique le frappa d'amendes importantes. Le Miroir de Saxe prescrivit la Saxe et de décapitation pour le viol d'une femme, tandis qu'il condamnait le violateur d'une fille à

Souabe.

Constitution

être enterré vivant. Plusieurs actes symboliques en usage chez les peuples Germaniques, par exemple la démolition de la maison où le viol avait eu lieu, la destruction des animaux qui s'y trouvèrent, servirent pour indiquer leur horreur du viol. Ces actes symboliques sont mémorés par les Miroirs de Saxe et de Souabe 5).

La Constitution Criminelle Caroline prescrit dans son article 119 que quiconque Criminelle aura ôté violemment et contre son gré à une épouse, veuve ou fille de bonne renommée Caroline. son honneur, sera puni de la peine de mort par le glaive, sur la plainte de la personne

Ancien droit
Français.

Henri II.

lésée. L'avis de jurisconsultes était demandé lorsqu'il s'agissait de punir ceux qui avaient ajouté à la violation d'une telle femme, veuve ou fille des sévices, des violences et des cruautés, lorsqu'elle s'était défendue contre l'attaque. Il s'agissait alors d'un acte de viol qualifié.

Cette loi, et le droit commun Allemand consacra les mêmes principes, n'admettait donc de viol que lorsqu'il s'agissait d'une veuve, femme ou fille honorable, tandis que le viol d'une femme ou fille de mauvaises moeurs était considéré comme violence, le crimen vis des Romains 6).

L'ancien droit Français faisait mention du crime de rapt de violence. C'était le crime de ceux qui enlèvent par force, et malgré elles, des filles, femmes et veuves, soit majeures, soit mineures, dans la vue d'en abuser. A côté de ce crime la jurisprudence plaça le viol, pour commettre lequel l'enlèvement n'est pas nécessaire. Le crime de viol n'était punissable spécialement que selon l'ordonnance de HENRI II du 22 Mars 1557,

1) W. E. WILDA, Das Strafrecht der Germanen, p. 858 et suiv.; E. OSENBRUGGEN, Das Alamannische Strafrech!, p. 269.

2) J. S. F. DE BOEHMER, Ouvrage cité, p. 403 et suiv..

8) JOUSSE, Traité de la justice criminelle, T. IV, p. 118 et suiv. et les sources qu'il cite.

4) L. 3 § 4 D. ad Leg. Iul. de vi pub. (48, 6); w. REIN, Ouvrage cité, p. 868 et suiv..

5) L. Sal. XIV, 10; L. Al. T. 59 §§ 2 et 3; L. Burg. T. 30; L. Fris. T. 9 § 8; Miroir de Saxe, II, 30, III, 1, § 1; Miroir de Souabe, 254; W. E. WILDA, Das Strafrecht der Germanen, p. 629 et suiv.; E. OSENBRUGGEN, Das Alamannische Strafrecht, p. 283 et suiv., Das Strafrecht de Langobarden, p. 109.

6) J. S. F. DE BOEHMER, Ouvrage cité, p. 432 et suiv..

dont l'article 33 porte, que celui qui forcera femme ou fille sera pendu et étranglé et selon la déclaration du 22 Novembre 1730 qui prescrit la peine de mort contre ceux qui étaient coupables d'un commerce illicite accompagné de circonstances atroces, parmi lesquelles la violence pouvait être rangée. Toutefois on appliquait d'ordinaire au viol les ordonnances et les peines édictées pour le rapt de violence, savoir la mort et la confiscation des biens. Reste à remarquer qu'on a rangé le rapt de violence dans la classe des crimes de force publique et le viol dans celle des crimes de force privée 1).

Le concubinage exige la vie en commun de deux personnes d'un sexe différent, Concubinage. la vie comme mari et épouse et il diffère de la simple fornication ou stupre parce que pour la constituer il suffit d'un commerce charnel fortuit, non-réitéré entre un homme et une femme ou une fille 2).

Droit Romain.

Le droit Romain permettait le concubinage aux hommes non-mariés et libres 3). L'empereur CONSTANTIN consacra le même principe 4). Mais l'empereur LEON le dé- Constantin. fendit expressément 5).

Léon.

Droit

Le droit Germanique le considéra comme un acte punissable 6). Selon l'ancien droit Français le concubinat était puni toujours lorsqu'il s'agissait Germanique. d'ecclésiastiques, mais ce n'était pas toujours le cas lorsqu'il s'agissait de laïques 7).

Quoiqu'au commencement de cet aperçu historique je n'aie pas pu passer sous silence le maquerellage ou proxénétisme en traitant de la prostitution en général, il est nécessaire de m'y arrêter encore brièvement, parce qu'il s'agit ici d'une matière très importante.

Ancien droit Français. Maquerellage

ou proxéné

tisme.

Le mot lenocinium ne correspond pas exactement à l'expression maquerellage ou Droit Romain. proxénétisme, car selon l'ancien droit Romain on n'entendit par ce mot que la complicité de l'adultère et du stupre Quoique depuis la Lex Iulia de Adulteriis le lenocinium revêtat le caractère de crime, la signification primitive en fut maintenue. Ce ne fut que plus tard que ceux qui tenaient des maisons de débauche furent frappés de pénalités 3).

Dans l'ancien droit Germanique le proxénétisme dans le sens moderne était inconnu. Chez les Alamans toutefois plusieurs règlements de police portent des peines contre les proxénètes, voire même leurs lois les frappent de pénalités, mais en général on s'écarterait de la vérité en affirmant que le proxénétisme comme tel était punissable. D'ordinaire les sources en traitent combiné avec le rapt 9).

Droit

Germanique.

La Constitution Criminelle Caroline frappe de peines les proxénètes, pourvu qu'ils Constitution aient agi volontairement et sciemment. La peine diffère d'après les cas et l'avis des juris

Criminelle
Caroline.

1) JOUSSE, Traité de la justice criminelle, T. III, p. 742 et suiv.; MUYART DE VOUGLANS, Les lois criminelles, p. 228 et 241.

2) P. FARINACEUS, Ouvrage cité, Q. 138, Ns. 8 et suiv..

3) F. D. de concubinis.

4) L. cn. C. de concubinis.

5) Novelle 91.

6) W. E. WILDA, Das Strafrecht der Germanen, p. 809 et suiv.; E. OSENBRUGGEN, Das Alamannische Strafrecht, p. 277.

7) JOUSSE, Traité de la justice criminelle, T. III, p. 286 et suiv..

8) W. REIN, Ouvrage cité, p. 880 et suiv.; Novelle 14.

9) E. OSENBRUGGEN, Das Alamannische Strafrecht, p. 293 et suiv., Das Strafrecht der Langobarden,

p. 113 et suiv. et les sources qu'il cite.

Pays-Bas.

consultes. Ils sont punis du bannissement, du carcan, de la perte des oreilles qui leur seront coupées, de la flagellation ou d'une autre peine (article 123) 1).

B. Pays-Bas.

Article 239.

Est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus :

1o. l'outrage public à la pudeur;

2o. l'outrage à la pudeur auquel un autre assiste contre son gré.

Article 251 al. 1.

En cas de condamnation pour un des délits spécifiés dans les articles 239 et 241250, la destitution des droits énumérés dans l'article 28, ns. 1-5, peut être prononcée. Article 30 comm. no. 2.

Article 242.

Celui qui, par violence ou menaces de violence, force une femme à avoir avec lui un commerce charnel, hors mariage, sera puni, comme coupable de viol, d'un emprisonnement de douze ans au plus

Article 248 al. 2.

Si un des délits spécifiés aux articles 242-247 a été suivi de la mort, un emprisonnement de quinze ans au plus est appliqué.

Articles 136, 251 al. et 30 comm. no. 2.
Article 243.

Celui qui, hors mariage, a un commerce charnel avec une femme, sachant qu'elle se trouve dans un état d'évanouissement ou d'inconscience, est puni d'un emprisonnement de huit ans au plus.

Article 248 al. 1.

Lorsqu'un des délits spécifiés aux articles 243 et 245-247 a été suivi de lésions corporelles graves, un emprisonnement de douze ans au plus est appliqué.

Articles 248 al. 2, 251 al. 1 et 30 comm. no. 2.
Article 244.

Celui qui a un commerce charnel avec une fille au-dessous de l'âge de douze ans,

est puni d'un emprisonnement de douze ans au plus.

Articles 248 al. 2, 251 al. 1 et 30 comm. no. 2.
Article 245.

Celui qui, hors mariage, a un commerce charnel avec une femme ayant atteint l'âge de
douze ans, mais pas encore celui de seize ans, est puni d'un emprisonnement de huit ans au plus.
La poursuite n'a lieu que sur plainte, les cas de l'article 248 exceptés.
Article 248, 251 al. 1 et 30 comm. no. 2.

Article 246.

Celui qui par violence ou menaces de violence force quelqu'un à commettre ou à souffrir des actes impudiques, est puni, comme coupable d'attentat à la pudeur, d'un emprisonnement de huit ans au plus.

1) J. S. F. DE BOEHMER, Ouvrage cité, p. 492 et suiv..

Articles 248, 251 al. 1, 30 comm. no. 2.

Article 247.

Celui qui commet des actes impudiques avec quelqu'un, sachant qu'il se trouve dans un état d'évanouissement ou d'inconscience ou avec quelqu'un au-dessous de l'âge de seize ans ou induit ce dernier à commettre ou à subir de tels actes ou à avoir, hors mariage, un commerce charnel avec un tiers, est puni d'un emprisonnement de six ans au plus. Articles 248, 251 al. 1 et 30 comm. no. 2.

Article 250.

Est puni, comme coupable de proxénétisme:

2o. d'un emprisonnement de trois ans au plus toute autre personne qui dans un but intéressé et volontairement cause ou favorise la débauche d'un mineur avec un tiers, ou qui en fait une coutume de causer ou de favoriser volontairement la débauche d'un mineur avec un tiers 1).

Article 251 al. 1.
Article 251 al. 2.

Si le coupable d'un des délits spécifiés dans les deux articles précédents commet le délit dans l'exercice de sa profession, il peut être destitué de l'exercice de cette profession. Article 30 comm. no. 2.

Article 249.

Est puni d'un emprisonnement de six ans au plus le stupre commis:

3o. par des fonctionnaires avec des personnes soumises à leur autorité ou confiées

ou recommandées à leur surveillance;

4o. par des directeurs, médecins, précepteurs, employés, surveillants ou domestiques dans des prisons, des établissements de travail de l'état, des maisons de correction, des établissements d'éducation, des orphelinats, des hôpitaux, des hospices d'aliénés ou des institutions de bienfaisance avec des personnes qui y ont été reçues.

Article 251 et 30 comm. no. 2.
Article 240.

Celui qui divulgue, expose publiquement, affiche ou a en magasin pour la divulguer, une image ou feuille volante choquant la pudeur, dont il connaît le contenu, est puni d'un emprisonnement de trois mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus.

Lorsque le coupable commet le délit dans l'exercice de sa profession et que, au moment du délit commis, deux ans ne se sont pas encore écoulés depuis qu'une condamnation antérieure du coupable à cause d'un délit pareil est devenue irrévocable, il peut. être destitué de l'exercice de cette profession.

Article 30 comm. no. 2.
Article 451.

Est puni d'un arrêt de trois jours au plus ou d'une amende de quinze florins au plus:

1) Le no. 1 dont le contenu se retrouvera dans le texte dans le § suivant est de la teneur suivante : D'un emprisonnement de quatre ans au plus le père, la mère, le tuteur ou subrogé-tuteur, qui cause ou favorise volontairement la débauche de son enfant mineur, ou du mineur placé sous sa tutelle ou subrogéetutelle avec un tiers.

1o. celui qui chante en public des chansons offensantes pour la pudeur;
2o. celui qui tient en public des allocutions offensantes pour la pudeur;

3o. celui qui appose dans un endroit visible de la voie publique des mots ou des dessins offensant pour la pudeur.

Article 452.

Est puni d'un arrêt de trois mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus le tenancier d'un bordel, qui dans la maison dans laquelle il exerce son métier reçoit une femme n'appartenant pas à sa famille, sans l'avoir informé préablement, d'une manière intelligible pour elle, en présence du bourgmestre ou du fonctionnaire désigné par lui, à son bureau du métier qui s'exerce dans cette maison.

Articles 418, 419, 420 et 423.

Motifs.

L'outrage public à la pudeur, dont parle l'article 239, a la même signification que dans l'article 330 du code pénal Français. Par le no. 2 on a voulu frapper l'outrage à la pudeur dans différentes localités où plusieurs personnes sont obligées de se trouver ensemble, p. e. des casernes, des prisons, des orphelinats, des waggons du chemin de fer. Tandis que le maximum porté par le projet primitif gouvernemental était neuf mois, Modderman. de Ministre de la Justice A. E. J. MODDERMAN l'a élevé a deux ans, et sa proposition a été consacrée par la loi. Cette aggravation de peine fut proposée en vue de la possibilité d'appliquer une peine grave aux actes impudiques anti-naturels, pour autant qu'ils tombent sous le coup de l'article 239.

A. E. J.

Motifs.

A. E. J. Modderman. H. J. Smidt.

A. E J.

Pour l'application de l'article 242 la preuve d'un commerce charnel doit être fournie, ce qui n'est pas nécessaire dans le cas de l'article 246.

Le Ministre de la Justice A. E. J. MODDERMAN remplaça l'article primitif, proposé par la commission royale et par le Ministre de la Justice H J. SMIDT par les articles 243– 245, afin de pouvoir distinguer clairement les cas différents selon les circonstances et selon l'âge. Dans le cas de l'article 243 il s'agit d'une femme, indépendamment de son âge, qui se trouve dans un état d'évanouissement ou d'inconscience. Le fait est moins grave que celui de l'article 239, car la violence fait défaut. Le fait de l'article 244 est aussi grave que le viol, parce qu'un enfant de ce bas âge n'a pas la force de résister et qu'un tel enfant peut être corrompu pour toute sa vie par un tel acte. Le délit de l'article 245 ne se poursuit que sur plainte, parce que des filles ayant dépassé l'âge de quinze ans et reçu la dispense peuvent contracter mariage et que le législateur n'a pas le droit d'empêcher que le coupable en mariant la fille efface autant que possible sa faute. Cet article n'est applicable que lorsqu'il s'agit de la satisfaction des passions du coupable lui-même. Comme l'article 246 correspond à l'article 242, l'article 247 correspond aux articles 243-245. Tandis que pour l'application des article 242-245 un commerce charnel est requis, pour celle des articles 246 et 247 des actes impudiques suffisent.

Le Ministre de la Justice A. E. J. MODDERMAN remplaça dans l'article 250 al. 2 par Modderman. le mot mineur la rédaction du projet primitif gouvernemental, qui porta 21 ans, tandis que le projet de la commission royale prescrivit 18 ans, afin que la loi pénale fût en harmonie avec la loi civile.

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