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sous peine d'une amende de 300 livres, de la confiscation de ces marchandises au profit de l'hôpital et même de peines corporelles en cas de récidive 1).

La législation concernant la prostitution fut modifiée par l'influence de la Révolution Française de 1789. Toutes les ordonnances se rapportant à la prostitution furent supprimées d'un seul coup et ce ne fut que contre le proxénétisme que des pénalités furent maintenues. Mais ce régime n'eut qu'une courte durée, car bientôt l'empire succéda à la révolution.

Révolution

de 1789.

Ce fut NAPOLÉON 1, qui, avide de conquêtes et voulant se procurer à tout prix Napoléon I. une armée saine de corps, se berça de l'illusion qu'il pourrait arriver à son but en sévissant contre des femmes prostituées et qui eut, ayant pris cette erreur fondamentale pour guide, le triste courage, d'introduire déjà en 1802 durant son consulat, le système odieux, destiné à devenir une source de misère et de maux pour tous les peuples civilisés, le système abominable, qui jusqu'ici n'a pas encore disparu de la terre.

Ce système, adopté dans plusieurs autres pays selon le modèle Français et partout Système, acoù il est en vigueur le même, revient à ceci.

La prostitution, la débauche entraînent d'ordinaire des maladies, souvent même des maladies très graves. Les maladies, qui sont la suite, la conséquence de la débauche et de la prostitution sont indiquées du nom général de vénériennes. Quelques formes de ces maladies, notamment la syphilis constitutionnelle, sont très contagieuses.

Les femmes qui se prostituent ou se livrent à la débauche, contaminent très souvent les hommes et ceux-ci les femmes. La débauche, la prostitution doivent être considérées comme un mal, mais comme un mal nécessaire et puisqu'il est impossible de la déraciner, on est obligé de mettre en pratique des mesures pour l'amoindrir, et la restreindre, en prescrivant pour l'exercice de la débauche, de la prostitution des règles déterminées et en la surveillant. Ce qu'on a fait dans quelques pays en réglant cette matière par une loi, dans d'autres en la régissant par des règlements communaux La prostitution de la femme est considérée comme un métier. Lorsqu'elle veut exercer ce soidisant métier, elle est obligée d'en faire part aux fonctionnaires que la loi ou le règlement a indiqués, d'ordinaire à un bureau de police au commissaire de police ou à celui qui le remplace. La circonstance qu'elle demeure dans une maison de prostitution ou à part ne fait pas de différence, sauf pourtant que l'on permet souvent aux tenanciers ou tenancières de faire cette communication par rapport aux femmes qui se trouvent dans ces maisons. Les noms des femmes, qui se sont présentées dans ce but ou ont été présentées par les tenaneiers ou tenancières, sont inscrits dans des registres destinés à cette fin et ne sont rayés, que lorsque ces femmes sont mortes, ont disparu, se sont mariées ou ont manifesté leur désir de vouloir abandonner leur soi-disant métier et en ont fourni des preuves, santes selon l'opinion des fonctionnaires chargés de leur surveillance. Ces femmes sont obligées de se soumettre à la visite médicale et chirurgicale aux temps et aux lieux indi

suffi

1) L'histoire détaillée de la prostitution dans l'Asie-Mineure, l'Egypte, la Grèce, l'Italie et la France se trouve dans l'ouvrage intéressant de H. DUFOUR, Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, Bruxelles, 1861, 8 volumes, où j'ai puisé les renseignements, contenus dans le texte. Voyez spécialement pour cette histoire en France JOUSSE, Traité de la justice criminelle, T. III, p. 273 et suiv..

tuellement

encore en

vigueur.

qués par la loi ou le règlement. Cette visite se fait d'ordinaire pour les femmes de maison à leur domicile et pour les femmes soumises libres dans une localité où elles doivent se rendre aux jours et heures prescrits. Les médecins ou chirurgiens chargés de cette visite reçoivent leur salaire soit de la caisse de l'état ou de la commune, soit des femmes qu'ils visitent, soit des tenanciers et tenancières. Très souvent aussi ces médecins ou chirurgiens reçoivent un honoraire fixe qui leur est payé de la part de l'état ou de la commune et jouissent en outre d'une rémunération pécuniaire, dont ces femmes ou ces tenanciers ou tenancières les favorisent Lorsque la visite a fourni la preuve que de telles femmes sont atteintes d'une maladie vénérienne elles sont envoyées dans un hôpital, soit dans un hôpital destiné à de tels malades exclusivement, soit dans un hôpital où quelques localités sont assignées à la réception de personnes souffrant d'une maladie de ce genre. Il leur est défendu de quitter l'hôpital, avant que le médecin ou chirurgien chargé de leur traitement n'ait inscrit et certifié dans un livret, que toutes les femmes qui se prostituent et qui n'habitent pas des maisons de débauche sont obligées de porter toujours sur elles, afin de le montrer aux fonctionnaires de la police ou à leurs clients à la première demande, qu'elles sont saines. La police est autorisée à arrêter toutes les femmes qu'elle soupçonne de prostitution et à les forcer de se soumettre à la visite, voire même c'est l'obligation imposée spécialement aux agents de police, chargés de la soi-disant police des moeurs. L'âge de la femme n'entre pas en ligne de compte ici. Afin de combattre les maladies vénériennes, la police doit arrêter et soumettre à la visite autant de femmes qu'il lui est possible, lorsqu'elle les soupçonne de prostitution et qu'elles ne se sont pas fait inscrire ou n'ont pas été inscrites sur les registres de la prostitution. Puisque la surveillance est facilitée de beaucoup quand des femmes publiques demeurent ensemble dans une maison de prostitution que lorsqu'elles ont un domicile isolé, il est désirable de favoriser la fondation de maisons de prostitution et de protéger les tenanciers et tenancières, pourvu qu'ils prennent soin que la visite des femmes vivant chez eux ait lieu régulièrement. Il est interdit de fonder ou de tenir de telles maisons dans les principaux quartiers d'une ville et d'ordinaire aussi dans le voisinage d'églises, d'établissements et d'écoles. Les maisons de prostitution doivent être tenues toujours propres et les règlements les plus complets contiennent là-dessus une multitude de préceptes. Il y a plusieurs villes où ceux qui veulent fonder ou tenir une maison de prostitution doivent payer un impôt. A côté des maisons de prostitution reconnues et tolérées il y a dans toutes les villes populeuses aussi des maisons de débauche clandestines, que la police est obligée de supprimer autant que possible. Les règlements les plus complets divisent les maisons de prostitution et les femmes prostituées dans des classes différentes et c'est d'après ces classes qu'ils fixent le montant de l'impôt, à payer par les tenanciers et les femmes, du salaire que ces personnes doivent payer aux médecins ou chirurgiens pour la visite et du prix à payer par les hommes ayant des rapports sexuels avec ces femmes. Les femmes, que la police considère comme des prostituées, sont punies d'une amende et d'un emprisonnement et les tenanciers et tenancières sont frappés des mêmes peines lorsqu'ils violent les lois ou règlements régissant cette matière. Le but que ce système a donc en vue, le but que ses partisans se proposent de réaliser est celui-ci: La restriction, l'endiguement de la prostitution clandestine, la protection de la prostitution publique dans l'intérêt de la santé publique et pour atteindre ce

but on se sert des moyens suivants: la visite obligatoire, sévère, répétée autant que possible des femmes et la surveillance stricte, sévère et aussi complète que possible de la police. Voilà le système, introduit au commencement du XIXième siècle à Paris. Depuis la prostitution est donc une institution officielle, légalisée, reconnue, tolérée. Cette matière est régie en France par des règlements communaux et ce n'est que depuis l'an 1825 que ce système a été introduit dans toutes les villes de quelque importance de la France 1).

En Allemagne la matière est régie par des règlements communaux. A Berlin le Allemagne. système a été introduit environ en même temps qu'à Paris. En 1845 les maisons de prostitution y furent fermées, mais quelques années après elles furent réouvertes. En 1853 un règlement très complet sur les maisons de prostitution et les femmes publiques fut introduit, mais supprimé en 1855 avec la fermeture des maisons de prostitution pour ce qui regarde ces maisons, tandis qu'il fût maintenu pour autant qu'il se rapporte aux femmes publiques. A quelques exceptions près on adopta dans toutes les villes de quelque importance en Allemagne le système de la réglémentation de la prostitution quant aux femmes publiques, mais on ordonna en même temps la fermeture des maisons de prostitution, ces maisons étant défendues par la loi pénale 2).

A Neuremberg les maisons de prostitution formaient un quartier complet et la population ne cessa de s'en plaindre 3).

En Belgique la matière est régie par des règlements communaux 4).

En Autriche, notamment à Vienne, l'histoire de la prostitution nous fait connaître les mêmes faits qu'en France. Quelquefois les maisons de prostitution sont tolérées, quelquefois elles sont fermées. Tantôt on punit sévèrement les femmes prostituées, tantôt on ferme les yeux et les laisse faire. Notamment à Vienne les maisons de prostitution ont été fermées, mais la réglémentation de la prostitution y est introduite et maintenue. C'est donc le même système qu'en Allemagne 5).

Dans plusieurs villes Suisses la réglémentation de la prostitution a été introduite et il y a des maisons de prostitution 6).

Jusqu'en 1850 la réglémentation de la prostitution était inconnue en Espagne, mais depuis 1865 elle a été introduite à Madrid 7).

1) A. J. B. PARENT DUCHATELET, De la prostitution dans la ville de Paris, Bruxelles, 1836, surtout p. 588 et suiv.; H. MIREUR, La prostitution à Marseille, Paris, Marseille, 1882, surtout p. 20 et suiv., La syphilis et la prostitution dans leurs rapports avec l'hygiène, la morale et la loi, Paris, 1875, en plusieurs endroits; C. J. LECOUR, La prostitution à Paris et à Londres, Paris, 1872, en plusieurs endroits. Ces auteurs sont partisans du système. Antagoniste du système A. DESPRÉS, La prostitution en France, Paris, 1883, en plusieurs endroits, surtout p. 2 et suiv.. Voyez aussi Le code esclavagiste, Neuchatel, 1877, p. 66 et suiv..

2) Le code esclavagiste, p. 98 et suiv.; H. VOM SEE, Vier Briefe an die Athener an der Limmat, Zurich, 1880, en plusieurs endroits; 0. HENNE AM RHYN, Allgemeine Kulturgeschichte, Leipzig, 1879, T. VI, p. 149; Y. GUYOT, La prostitution, Paris, 1882, p. 79. Ces auteurs sont des antagonistes du système. 9) A. STRENG, Das Zellengefängniss Nürnberg, Stuttgart, 1879, notamment p. 21 et suiv..

4) Le code esclavagiste, p. 77 et suiv.; Y. GUYOT, Ouvrage cité, p. 71 et suiv..

5) J. SCHRANK, Die Prostitution in Wien in historischer, administrativer und hygienischer Beziehung,

Wien, 1886, 2 Volumes, en plusieurs endroits; Le code esclavagiste, p. 102.

6) Actes du congrès de Gèneve de 1877, Neuchatel, T. I, p. 147 et suiv..

7) Le code esclavagiste, p. 103 et suiv..

Bavière.

Belgique.

Autriche.

Suisse.

Espagne.

Suède.

Finlande

Norvège.
Russie.

Danemark.

Italie.

GrandeBretagne. Colonies

En Suède, et notamment à Stockholm, la réglémentation de la prostitution a été introduite en 1859. Un nouveau règlement a été édicté en 1875 et, quoique la loi pénale le défende, il y a des maisons de prostitution 1).

En Finlande toute la population, hommes et femmes, est soumise à la visite 2).
La réglémentation a été introduite en Norvège, notamment à Christiania 3).
De même en Russie, notamment à St Pétersbourg 4)

En Danemark la réglémentation a été introduite. Depuis 1820 cette matière était regie par des règlements communaux, remplacés en 1844 par une loi 5).

A Naples on assigna en 1347 un quartier tout entier à la prostitution et en Savoie on édicta en 1430 des peines sévères contre les femmes prostituées La loi du 20 Mars 1865 a introduit le système dans tout le royaume 6).

Les lois de 1864, 1866 et 1869, qui introduisirent la réglémentation de la prostitution pour quelques ports maritimes, ont été abrogées en 1883.

Le système a été introduit dans plusieurs colonies Britanniques et existe encore

Britanniques. dans la plupart d'elles 7).

Japon.

Etats-Unis de l'Amérique

Septentrio

nale.

Pays-Bas.

Infractions d'ordinaire indiquécs

Il a été introduit aussi en Japon 8).

Le système n'a pas été introduit dans les Etats-Unis de l'Amérique Septentrionale, sauf en 1870 à St Louis, où il a été abrogé en 1874 9).

La matière est régie dans les Pays-Bas par des règlements communaux. Sauf dans les villes de Mastricht en 1818 et du Helder en 1828, le système n'a été introduit dans plusieurs autres villes qu'après 1850. La capitale, la ville d'Amsterdam, s'est toujours opposée à son introduction 10).

Jusqu'ici je m'occupai de l'exposition en grands traits de l'histoire de la prostitution et comme cohérente avec elle, en formant pour ainsi dire une partie, du proxénétisme. du nom de criC'est à présent que je traiterai de l'histoire des infractions, d'ordinaire indiquées du nom mes et délits de crimes et délits contre les moeurs, contre les bonnes moeurs ou contre la moralité en contre les détail Trois observations avant d'entrer en matière: 1°. la dénomination sus-mentionnée moeurs, con- me semble erronée, ce que je tâcherai de prouver plus tard; 2o. je tâcherai de ne pas moeurs, con- trop m'étendre et 30. je m'occuperai aussi des infractions dont il s'agit ici sur lesquelles tre la moralité. le code pénal Néerlandais garde le silence

tre les bonnes

Détails.

Inceste.

Les rapports sexuels entre des parents proches sont d'ordinaire indiqués du nom Droit Romain. d'inceste. Le droit Romain ne punissait pas ces rapports comme tels, mais seulement le mariage entre ces parents. Il distingua entre l'incestus iuris gentium et civilis, dont le

1) Compte rendu officiel des travaux du congrès de la Haye, Neuchatel, 1883, p. 123 et 124.

2) Compte rendu officiel des travaux du congrès de la Haye, p. 124.

3) Le code esclavagiste, p. 103.

4) Compte rendu officiel des travaux du congrès de la Haye, p. 124.

5) Compte rendu officiel des travaux du congrès de la Haye, p. 48 et suiv..

6) Actes du congrès de Genève de 1877, T. II, p. 683 et suiv..

7) Le code esclavagiste, p. 44 et suiv..

8) Y. GUYOT, Ouvrage cité, p. 92.

9) Actes du congrès de Genève, T 1, p. 203 et suiv..

10)

W. VAN DEN BERGH, De strijd tegen de prostitutie in Nederland, 's Gravenhage, 1873, De welgeving op de prostitutie in Nederland, 's Gravenhage, 1882.

premier s'applique aux mariages entre ascendants et descendants, le second aux autres mariages prohibées à cause de parenté 1).

Le droit Canonique opposa l'incestus iuris divini 2) à l'incestus iuris humani et y ajouta même la cognatio spiritualis. On défendit les mariages jusqu'au septième degré mais depuis 1215 on se borna à les défendre jusqu'au quatrième.

Selon le droit Germanique les mariages entre des parents et des enfants, ainsi qu'entre des frères et soeurs étaient prohibés 3).

Plusieurs capitulaires frappent de pénalités l'inceste 4).

Droit Canonique.

Droit

Germanique.

Criminelle
Caroline.

La Constitution Criminelle Caroline prescrit dans son article 117 que quiconque Constitution commet des actes immoraux avec sa belle-fille (Stieftochter), avec l'épouse de son fils, ou avec sa belle-mère (Stiefmutter), ou avec des parents plus proches encore, sera puni des peines établies par les ancêtres et les droits impériaux écrits et qu'on demandera par conséquent l'avis des jurisconsultes 5).

La disposition de la Constitution Criminelle Caroline a donné lieu aux questions suivantes: Est-ce qu'elle est applicable à des rapports sexuels entre frères et soeurs et quelle peine doit être appliquée? Plusieurs lois postérieures établirent des peines sévères 6). Dans l'ancien droit Français nous rencontrons des dispositions très nombreuses concernant l'inceste. Le droit Romain et le droit Canonique exercèrent une grande influence sur ce droit. Plusieurs capitulaires de rois Francs en traitent. Toutefois des peines légales firent défaut; il faut donc recourir pour les peines au droit Romain et à la jurisprudence des arrêts 7).

Trois espèces de rapports sexuels anti-naturels sont à noter; savoir: 1o. la bestialité ou le commerce charnel entre des hommes et des bêtes; 2o. la sodomie ou pédérastie ou le commerce charnel entre hommes et 3°. le commerce charnel entre femmes.

Lois

postérieures.

Ancien droit

Français.

Rapports sexuels

anti-naturels.

La sodomie ou pédérastie s'exerça en Italie de très bonne heure. Elle se manifesta Droit Romain. aussi à Rome et se répandit bientôt dans une mesure colossale surtout vers la fin de la république et pendant l'empire. Cet acte immoral est connu dans le droit Romain sous les noms de stuprum cum masculis nefanda libido et monstrosa Venus. Une loi fut édictée contre ce mal, dont le nom seul nous est connue, savoir la Lex Scatinia ou Scantinia. Elle n'est pas parvenue jusqu'à nous, de sorte que nous n'en connaissons ni le contenu ni l'âge. Plus tard la Lex Iulia de adulteriis fut appliquée à ces excès. L'empereur JUSTINIEN enfin prescrivit comme peine ordinaire en cette matière la mort par le glaive dans les Novelles 141 et 77. Toutefois d'autres peines, p. e. la castration y furent appliquées aussi 8).

Sous l'influence du christianisme on commença à appliquer des peines à ceux qui

1) §§ 1, 12 1. de nupt. (1,10); L. 39 § 1 de ritu nupt. (33.2); w. REIN, Ouvrage cité, p. 869 et suiv..
2) Conforme au droit Mosaïque, Lévitique C. 18, v. 6 et suiv..

3) W. E WILDA, Das Strafrecht der Germanen, p. 855 et suiv. et les sources qu'il cite.

*) E. OSENBRUGGEN, Das Alamannische Strafrecht, p. 288 et suiv. et les sources qu'il cite.

5) J. S. F. DE BOEHMER, Ouvrage cité, p. 411 et suiv..

6) F. VON LISZT, Lehrbuch p. 399 fait mention des Constitutions Saxonnes (IV, 22) et des lois édictées

à Hambourg en 1603, en Prusse en 1620, en Autriche en 1656 et dans le Palatinat Electoral en 1582.
7) JOUSSE, Traité de la justice criminelle, T III, p. 561 et suiv. et les sources qu'il cite.
8) W. REIN, Ouvrage cité, p. 863 et suiv. et les sources qu'il cite.

Justinien.

Droit

Germanique.

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