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dans le but de corrompre un fonctionnaire ou agent de la qualité énoncée à l'article précédent, et qu'ils aient été acceptés par lui, la peine sera la réclusion jusqu'à 2 ans Elle sera également appliquée au corrupteur (147) 1).

Quiconque se sert de violence ou menaces pour s'opposer à un fonctionnaire public tandis qu'il remplit les devoirs de sa fonction, ou à ceux qui, ayant été requis, lui prêtent assistance, est puni de la réclusion d'un mois à 2 ans. La réclusion est: 1°. de 3 à 30 mois, si le fait a été commis à main armée; 2o. d'un à 6 ans, si le fait a été commis en réunion par plus de 5 personnes à main armée ou par plus de 10 même sans armes et sans concert préalable. Si le fait a pour but de se soustraire à l'arrêt lui-même ou son proche parent, la peine est la réclusion ou la détention de 20 mois au plus, ou le bannissement de 3 mois au moins, dans le cas de la première partie, et la réclusion, respectivement de 2 mois à 2 ans dans le cas du no. 1, et de 6 mois à 5 ans dans celui du no. 2 de l'alinéa précédent (190) Pour les effets de la loi pénale on entend par proches parents le conjoint, les ascendants, les descendants, les oncles, les neveux, les frères, les soeurs et les alliés au même degré (191). Lorsque le fonctionnaire public a donné lieu au fait, en dépassant par des actes arbitraires les limites de sa compétence, les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables (192). Pour les chefs et instigateurs des faits prévus dans les articles précédents la peine est augmentée d'un sixième à un tiers (193).

Quiconque, ayant été arrêté légalement, s'évade, en usant de violence contre les personnes ou de bris de prison, est puni de la détention de 3 à 18 mois (226). Le condamné, qui s'évade par un des moyens mentionnés dans l'article précédent, est passible: 1o. d'une augmentation de 2 ans au plus de la détention cellulaire continuée ou d'une nouvelle période de cette peine pour un temps équivalent, lorsqu'il subissait la peine des travaux forcés; 2o. d'un prolongement d'un tiers à la moitié de la peine qu'il lui reste à subir, s'il s'agit d'une autre peine privative de la liberté, pourvu que ce prolongement ue soit que de 3 mois à 3 ans. Les dispositions précédentes s'appliquent aussi au condamné, auquel il a été permis de travailler hors de l'établissement pénitentiaire, d'après l'article 14, pour le seul fait d'évasion du lieu où il travaille. Lorsqu'il s'agit de la réclusion, l'augmentation a lieu sur la période de la peine, que le condamné avait encore à subir, sans préjudice de la manière d'exécution dont parle l'article 14, dans quel cas la peine prolongée est subie dans l'établissement pénitentiaire ordinaire en commun. Les dispositions de l'article 76 ne sont pas applicables (227). Quiconque cause ou favorise de quelle manière que ce soit l'évasion d'un détenu ou condamné est puni de la réclusion ou de la détention d'un à 30 mois, en tenant compte de la gravité de l'imputation ou de l'espèce et de la durée de la peine qu'il lui reste à subir; et, si le condamné subit la peine des travaux forcés, de la réclusion ou de la détention de 30 mois à 4 ans. Si, pour causer ou favoriser l'évasion, le coupable se sert d'un des moyens indiqués dans l'article 226, la peine est de 2 à 5 ans, lorsque l'évasion a lieu, et, lorsqu'elle n'a pas lieu, d'un mois à 3 ans, en tenant compte dans ces deux cas de la gravité de l'imputation ou de l'espèce et de la durée de la peine qu'il lui reste à subir. La peine est diminuée d'un tiers, si le coupable est un proche parent du détenu ou condamné (228). Le fonctionnaire public 1) c. STOOSS, Die Grundzüge des Schweizerischen Strafrechts, T. II, p. 418 et suiv., 427 et suiv., 107 et suiv., 46 et suiv..

Italie.

chargé de la garde ou du transport d'un détenu ou condamné, qui de quelque manière que ce soit en cause ou facilite l'évasion, est puni de la réclusion d'un à 5 ans, et de 3 à 8 ans, si l'évadé subit la peine des travaux forcés; et, lorsque la condamnation n'a pas pour effet l'interdiction à vie, de l'interdiction temporaire des fonctions publiques si, pour causer ou faciliter l'évasion, le coupable coopère à la violence ou au bris de prison, ou fournit les armes ou les instruments, ou n'en empêche pas la livraison, la peine est l'interdiction à vie des fonctions publiques et la réclusion de 3 à 10 ans, lorsque l'évasion a lieu, et d'un à 5 ans, lorsqu'elle n'a pas lieu. Si l'évasion a lieu par la négligence ou l'imprudence du fonctionnaire public, il est puni de la détention de 3 mois à 2 ans, et d'un à 3 ans, si l'évadé subit la peine des travaux forcés; et toujours de l'interdiction temporaire des fonctions publiques. En appliquant la peine, il est toujours tenu compte de la gravité du délit imputé ou de l'espèce et de la durée de la peine qu'il lui reste à subir (229). Lorsque la violence prévue dans les articles précédents a été commise à main armée, ou le fait a lieu en réunion par trois ou plusieurs personnes, ou après un concert préalable, les peines établies dans ces articles sont augmentées d'un tiers; et, si le coupable subit la peine des travaux forcés, l'augmentation ou la nouvelle période de la détention cellulaire continuée peut s'étendre jusqu'à 3 ans (230). Le fonctionnaire public chargé de la garde ou du transport d'un détenu ou condamné, qui, sans autorisation, lui permet de s'éloigner, même temporairement, du lieu où il doit rester détenu ou subir la peine, est puni de la détention d'un mois à un an et de l'interdiction temporaire des fonctions publiques. Dans le cas que, par suite d'une telle permission, l'évasion du détenu ou condamné a lieu, la détention est de 6 mois à 4 ans (231). Lorsque l'évadé se constitue spontanément prisonnier, dans le cas de l'article 226, la peine est la détention d'un mois à un an; dans le cas du numéro 2 de l'article 227, le prolongement de la peine est seulement d'un sixième, et ne peut dépasser un an; et, dans le cas prévu dans le numéro 1 du dit article 227, l'évadé n'est passible d'aucune augmentation de peine (232). Est exempté de peine, dans le cas prévu dans le second alinéa de l'article 229, et non passible de l'augmentation de peine établie par l'article 231, le fonctionnaire public coupable du fait qui y est respectivement prévu, si, dans le terme de 3 mois à dater de l'évasion, il cause la capture des évadés ou leur délivrance à l'autorité (233). Hors des cas prévus dans les autres dispositions du présent code, le condamné, qui lèse les obligations profluant de la condamnation, est puni: 1o. s'il s'agit de l'interdiction des fonctions publiques ou de la suspension dans l'exercice d'une profession ou d'une art, de la détention d'un an au plus et d'une amende de 100 à 3000 lires, sans préjudice de la durée de la peine, à laquelle il a été condamné; 2o. s'il s'agit de la surveillance spéciale de l'autorité de sûreté publique, de la réclusion d'un mois à un le cours de la surveillance restant suspendu pendant le temps de l'incarcération préventive et de la réclusion (234).

Quiconque lèse de quelle manière que ce soit les scellés, apposés par une disposition de la loi ou par ordre de l'autorité pour assurer la conservation ou l'identité d'une chose, est puni de la réclusion de 3 mois à 2 ans et de l'amende de 50 à 1000 lires. Si le coupable est le fonctionnaire public qui a ordonné ou exécuté l'apposition des scellés ou celui qui a en sa garde ou consignation la chose qu'ils sont destinés à assurer, la réclusion est de 30 mois à 5 ans et l'amende de 300 à 3000 lires. Si le délit a été

commis par négligence ou imprudence du fonctionnaire public ou du garde, celui-ci est puni de l'amende de 50 à 1500 lires (201). Quiconque soustrait, supprime, détruit ou altère des corps de délit, des actes ou documents gardés dans un établissement public ou par un fonctionnaire public dans sa qualité, est puni de la réclusion d'un à 5 ans. Si le coupable est le fonctionnaire public lui-même, qui, en vertu de sa fonction, a la garde des corps de délit ou des actes ou documents, la peine est l'interdiction à vie des fonctions publiques et la réclusion de 2 à 7 ans. Si le préjudice est minime, ou si le coupable restitue inaltéré l'acte ou le document sans en avoir tiré profit et avant que la justice en a été informée, la peine est, dans le cas de la première partie, la réclusion de 6 mois à 3 ans et, dans le cas du précédent alinéa, la réclusion d'un à 5 ans et l'interdiction temporaire des fonctions publiques (202). Quiconque soustrait ou emploie pour son propre profit ou pour celui d'autrui, ou refuse de délivrer à qui de droit des choses données en gage ou séquestrées et confiées à sa garde, est puni de la réclusion de 3 à 30 mois et de l'amende de 300 à 3000 lires. Si le coupable est lui-même le propriétaire de la chose donnée en gage ou séquestrée, la peine est la réclusion d'un an au plus et l'amende de 100 à 1500 lires. Si le délit a été commis par négligence ou imprudence du gardien, celui-ci est puni de l'amende de 50 à 1000 lires. Si la valeur de la chose est minime, ou si le coupable restitue la chose ou sa valeur avant que la justice en ait été informée, la peine est diminuée d'un sixième à un tiers (203).

Quiconque, après qu'un délit a été commis pour lequel est établie une peine non inférieure à la détention, sans s'être concerté d'avance en vue de ce délit, et sans contribuer à le conduire à des conséquences ultérieures, assiste quelqu'un à s'en assurer le profit, à rendre illusoires les investigations de l'autorité, ou à se soustraire à ses recherches ou à l'exécution de la condamnation, et quiconque supprime ou fait disparaître de quelle manière que ce soit les traces ou les indices d'un délit qui emporte la peine sus-dite, est puni de la réclusion ou de la détention de 5 ans au plus, mais non supérieure en durée à la moitié de la peine établie pour le délit lui-même. Lorsqu'il s'agit d'autres délits, la peine est l'amende de 1000 lires au plus. Est exempté de peine celui qui commet le délit en faveur d'un proche parent (225).

Quiconque, hors du cas prévu par l'article 225, accepte, reçoit ou cache de l'argent ou des choses provenant d'un délit, ou les fait accepter, recevoir ou cacher de quelle manière qui ce soit comme entremetteur, sans avoir participé au délit lui-même, est puni de la réclusion de 2 ans au plus et de l'amende de 1000 lires au plus. Si l'argent ou les choses proviennent d'un délit qui emporte une peine privative de la liberté personnelle pour un temps de plus de 5 ans, le coupable est puni de la réclusion d'un à 4 ans et de l'amende de 100 à 3000 lires. Dans les deux cas prévus dans les dispositions précédentes, la réclusion ne peut surpasser la moitié de la peine établie pour le délit duquel les choses proviennent, et lorsqu'il s'agit de peine pécuniaire, on comptera d'après les règles établies dans l'article 19 pour déterminer cette mesure. Si le coupable est un receleur habituel, la réclusion est de 3 à 7 ans, dans le cas prévu dans la première partie du présent article, et de 5 à 10 ans, dans le cas prévu dans le premier alinéa; et l'amende de 300 à 3000 lires y sera toujours ajoutée (421)

Le fonctionnaire public qui, pour un acte de sa fonction, reçoit, pour lui-même ou

pour un autre, en argent ou dans quelque autre objet de valeur, une rétribution qui ne lui est pas dûe ou en accepte la promesse, est puni de la réclusion d'un an au plus, dé l'interdiction temporaire des fonctions publiques et de l'amende de 50 à 3000 lires (171). Le fonctionnaire public qui, pour retarder ou omettre un acte de sa fonction, ou pour faire un acte contrairement aux devoirs de sa fonction elle-même, reçoit ou se fait promettre de l'argent ou un autre objet de valeur, pour lui-même ou pour un autre, est puni de la réclusion de 6 mois à 5 ans, de l'interdiction temporaire des fonctions publiques et de l'amende de 100 à 5000 lires. La réclusion est de 3 à 10 ans, si le fait a pour effet: 1o. la délibération sur des fonctions publiques, des revenus, des pensions ou des charges honorifiques, ou la conclusion de contrats dans lesquels est intéressée l'administration, à laquelle le fonctionnaire public appartient; 2°. la faveur ou le préjudice d'une partie ou d'un prévenu dans une affaire civile ou pénale. Si le fait a pour effet une sentence condamnatoire à une peine privative de la liberté personnelle supérieure à un an, la réclusion est de 5 à 15 ans et l'amende peut s'étendre au maximum (172). Quiconque induit un fonctionnaire public à commettre un des délits prévus dans les articles précédents est puni, dans le cas de l'article 171, de l'amende de 50 à 3000 lires, et, dans le cas de l'article 172, des peines qui y sont établies. Si le fonctionnaire public n'a pas commis le délit, celui qui a tenté de l'y induire est passible des peines établies dans le présent article réduites à la moitié (173). Dans les cas prévus dans les articles précédents ce qui a été donné est confisqué (174).

Le praticien (avocat ou avoué) qui, en entrant en relations avec la partie adverse, ou en préjudiciant d'une autre manière frauduleusement la cause à lui confiée, ou qui assiste dans la même affaire en même temps les parties adverses, est puni de la réclusion de 3 à 30 mois, de l'interdiction temporaire des fonctions publiques, qui s'étend à l'exercice de la profession, et de l'amende de 100 à 3000 lires. Si le praticien, après avoir occupé pour une partie, occupe, sans son consentement, dans la même cause, pour la partie adverse, il est puni de la réclusion de 6 mois au plus et de l'amende de 50 à 5000 lires (222). Le praticien dans une cause pénale qui, hors des cas prévus dans l'article précédent, se montre infidèle aux devoirs de sa propre fonction et cause de la sorte un préjudice à l'inculpé qu'il défend, est puni de la réclusion d'un mois à 3 ans et de l'interdiction temporaire des fonctions publiques, qui s'étend à l'exercice de la profession. Si le client avait été accusé d'un délit pour lequel est établie une peine privative de la liberté personnelle pour un temps supérieur à 5 ans, la réclusion est de 3 à 8 ans (223) Le praticien, qui se fait remettre par son client de l'argent ou d'autres choses, en prétendant de lui procurer de la sorte la faveur du témoin, de l'expert ou de l'interprète, du ministère public qui doit conclure, du magistrat ou juré qui doit décider dans la cause ou d'être obligé de le rénumérer, est puni de la réclusion de 2 à 6 ans, de l'amende de 3000 lires au moins et de l'interdiction temporaire des fonctions publiques, qui s'étend à l'exercice de la profession (224) ').

1) G. CRIVELLARI, Ouvrage cité, p. 80 et suiv., 9 et suiv., 82 et suiv., 94, 157 et suiv., 76 et suiv., 93 et suiv.; R. STEPHAN, Ouvrage cité, p. 91 et suiv., 108 et suiv., 94 et suiv., 107, 180 et suiv., 84 et suiv., 106 et suiv.; F. CARRARA, Opuscoli, Prato, 1885, T. III, p. 423 et suiv., 1887, T. VI, p. 32 et suiv.; E. PINCHERLI, Ouvrage cité, p. 285 et suiv., 346 et suiv., 298 et suiv, 344 et suiv., 584 et suiv., 256 et suiv., 338 et suiv..

Le code pénal Espagnol range parmi la rebellion plusieurs cas qui affectent la sûreté de l'état (167-173). Il traite ensuite de la sédition (174-180) et contient enfin des dispositions communes à ces deux délits (181–188).

Il frappe de pénalités la prévarication (269-275); l'infidélité dans la garde des prisonniers (276 et 277) et de documents (278-280).

Il punit le fonctionnaire qui cache à l'autorité un détenu qu'il doit lui présenter (295, comm. et no. 4).

La corruption active et passive sont frappées aussi de peines (314-317). Celui qui, en usant de violence ou de menace de violence, aura contraint ou tenté de contraindre un fonctionnaire à faire un acte de son ministère ou à s'en abstenir, ou qui, de la même manière, lui aura fait résistance dans une affaire de service, ou qui d'ailleurs aura commis un attentat contre un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou pour se venger sur lui d'un acte de son ministère, sera puni de la réclusion pour 4 ans au plus ou de l'emprisonnement pour 3 mois au moins, ou, si les circonstances sont particulièrement atténuantes, de l'emprisonnement pour 3 mois au plus ou d'une amende de 50 à 500 marcs. Il en sera de même si les infractions en question ont été commises contre une personne nommée ou élue pour procéder à des actes d'office public, ou contre un gardien ou un facteur des postes, ou contre un militaire dans l'exercice de ses fonctions (c. 16 § 1). Quiconque aura volontairement, mais sans violence ni menace de violence, entravé un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois au plus ou d'une amende de 300 marcs au plus. Il en sera de même si l'infraction est commise contre l'une des personnes nommées dans l'alinéa 2 du § 1 ou contre celui qui a été autorisé à procéder à une visite domiciliaire (c. 16 § 2). Au cas où il se fait un rassemblement et où ceux qui le composent ont le dessein de commettre de concert les infractions désignées par le § 1, ou de troubler autrement la sécurité ou l'ordre public, s'ils ne se dispersent point après l'avertissement dont il est question dans le § 6, ils seront punis, pour émeute, les instigateurs et les chefs, à un emprisonnement de 2 ans au plus, et ceux des autres qui n'ont point obtempéré à l'avertissement, à un emprisonnement de 6 mois au plus ou à une amende de 500 marcs au plus (c. 16 § 3). Lorsqu'un rassemblement aura commis l'une des infractions désignées par le § 1, les instigateurs et les chefs, ainsi que tous ceux qui auront participé à la perpétration de l'infraction, seront punis, pour sédition, de la réclusion pour un à 9 ans, ou, si les circonstances sont particulièrement atténuantes, de l'emprisonnement pour 6 mois au moins. Les autres personnes ayant pris part à la sédition seront condamnées à la réclusion ou à l'emprisonnement pour 3 ans au plus ou, en cas de circonstances particulièrement atténuantes, à une amende de 100 marcs au plus (c. 16 § 4). Lorsqu'un rassemblement aura commis une violence contre la personne dans un cas autre que ceux qui sont indiqués au § 1, ou commis un attentat contre une propriété publique ou privée, ou pillé une propriété, les instigateurs et les chefs, ainsi que tous ceux qui auront participé à la violence ou au pillage seront punis de la réclusion pour 8 ans au plus ou, si les circonstances sont particulièrement atténuantes, de l'emprisonnement pour 3 mois au moins; chacune des autres personnes sera punie de l'emprisonnement pour 6 mois au plus ou de l'amende (c. 16 § 5) Lorsqu'un rassemblement se forme dans le but de faire une émeute ou de troubler la sécurité ou l'ordre publics,

Espagne.

Finlande.

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