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Bigamie.

Adultère.

Poursuite sur

quises et pour qu'il y ait adultère, il faut que l'un des époux ou tous les deux aient des rapports sexuels avec une autre personne que leur conjoint.

La différence entre la bigamie et l'adultère ayant été indiquée, il va sans dire que le droit pénal moderne considère à juste titre la bigamie comme une infraction distincte de l'adultère et ne les confond pas. On peut dire que tout le monde est d'accord sur la question si la bigamie constitue une infraction. Toutes les législations pénales actuelles y répondent affirmativement.

Quant à l'adultère les opinions différent, tant entre les législations qu'entre les jurisconsultes. D'une part l'on prétend qu'il ne s'agit ici que d'un tort civil, de l'autre qu'il est bien en effet question ici d'une infraction. Quant à moi, je me rallie à la dernière opinion. Voici mes motifs. L'adultère cause une impression qui ne peut être taxée qu'idéalement et, en le commettant, on dépasse les limites de sa sphère juridique 1). En reconnaissant que le mariage est la base de la société, le législateur doit l'entourer de toutes les garanties qu'il a à sa disposition. Il est juste que ceux qui volontairement et librement ont contracté mariage, qui ont agi de leur plein gré, qui ont exprimé publiquement leur consentement, et qui rompent ce contrat librement conclu d'une manière si blamable, subissent les conséquences de leur acte. Il est du plus haut intérêt que les droits des enfants soient sauvegardés et que les époux infidèles soient intimidés par des pénalités. La justice exige, basée comme elle l'est sur le principe chrétien que Dieu commande tant à l'homme qu'à la femme d'être saints, de combattre le mal et de s'abstenir du péché, que la loi pénale ne frappe pas seulement l'épouse mais aussi le mari infidèle. L'égalité de droit, reconnue en théorie par tous les jurisconsultes actuels et cela à bon droit, ne saurait être mise de coté, lorsqu'il s'agit d'adultère. Que donc la loi pénale frappe tant le mari que l'épouse infidèles et leurs complices. C'est ce principe que le code pénal Néerlandais a formellement consacré 2).

La poursuite de l'adultère ne doit avoir lieu que sur plainte, parce qu'il s'agit ici plainte. d'un mal idéal qui affecte en premier lieu l'époux outragé 3).

La poursuite

Je me rallie au système du code pénal Néerlandais qui fait dépendre la poursuite doit dépendre de l'adultère d'une action en divorce. de l'action en divorce.

clandestin.

Le droit pénal Anglais frappe de peine la célébration d'un mariage clandestin. Mariage Il est très difficile de saisir l'idée qui a présidé à l'insertion d'une telle disposition dans la loi, car il saute aux yeux que celui, qui contracte un mariage clandestin, c'est-à-dire un mariage illégitime selon la loi, ne saurait être réputé avoir conclu un mariage dans le vrai sens du mot.

1) T. I. p. 105 et suiv..

2) O. Q. VAN SWINDEREN, Aanteekening, p. 431 et suiv., dans le recueil intitulé Rechtsgeleerd Magazijn, 1883, T. II, p. 521 et suiv. et dans la feuille mensuelle intitulée Het Maandblad 1886, p. 81 et suiv.; E. WEISBROD, Die Sittlichkeitsverbrechen vor dem Gesetze, Berlin, Leipzig, 1891, notamment p. 17 et suiv.. 3) T. I, p. 120 et suiv..

A. Histoire.

§ 3. CONTRE LA PUDEUR.

Histoire.

La prostitution et l'abus des boissons fortes, voilà les deux maux principaux qui Prostitution. ruinent notre société actuelle soi-disant chrétienne, voilà les deux sources principales de la pauvreté et de la disette dans notre vieille Europe et ailleurs. Dans la conclusion, qui formera la partie finale de cette rubrique j'aurai l'occasion de revenir sur la prostitution, tandis que plus tard je fixerai l'attention sur la législation se rapportant aux boissons fortes, pour autant qu'elle fait partie du droit pénal. Il va sans dire qu'il ne cadre pas avec le plan de cet ouvrage d'entrer dans tous les détails concernant la prostitution; toutefois il me semble du plus haut intérêt de faire ressortir qu'il est absolument nécessaire de fixer l'attention tant sur l'histoire de la prostitution que sur la législation en vigueur et sur celle à désirer concernant cette matière en vue de plusieurs dispositions des législations pénales modernes difficiles à saisir sans cela et dont la révision ou l'abolition est dictée par la morale et le droit, par la justice en un mot. Encore une remarque avant d'entrer en matière. Quoique je commencerai par l'histoire, me conformant au plan de cet ouvrage, j'en traiterai aussi dans ma conclusion, tant à cause de l'importance de la matière qu'à cause d'un aperçu plus facile.

Période

l'introduction du christia

L'histoire de la prostitution date de temps immémoriaux. Il me semble superflu d'entrer ici dans les détails, qui ne sont à leur place que dans un ouvrage, traitant de antérieure à la prostitution. Il suffira donc de remarquer que la prostitution de la femme faisait partie de la religion dans les temps reculés en Chaldée et plus tard en Grèce et à Rome et n'était pas considérée comme un mal moral, tandis qu'elle était permise en Egypte et en Palestine.

nisme.

Lorsque le paganisme, qui avait protégé la prostitution, commença à perdre de Influence du jour en jour des adeptes et lorsque la dépravation morale avait pénétré dans toutes les christianisme. couches sociales, de sorte que la société semblât près de s'écrouler, JESUS CHRIST vint sur la terre et son apparition produisit une impression si profonde, qu'aucune autre ne peut y être comparée. C'est ce qui ne saurait étonner ceux qui le reconnaissent comme leur Rédempteur, comme le Sauveur du monde, qui acceptent sa nature divino-humaine, qui bénissent son apparition sur la terre, parce qu'il croient que ce n'est que par Lui qu'il nous est possible d'appeler Dieu notre père qui nous aime. Le christianisme tel que le Christ et ses apôtres nous l'ont fait connaître exige que nous soyons saints, que nous combattions nos mauvais penchants, que nous déclarions une guerre à outrance au péché, sous quelque forme qu'elle se présente. Partout où le christianisme fut prêché il exigea de ses adhérents la sainteté, la pureté, il prescrivit que les moeurs fussent en harmonie avec sa doctrine. Toutefois qu'on me comprenne bien: le christianisme est plutôt un fait qu'une doctrine et ce fait est la sainteté et la pureté des moeurs. Qu'on n'objecte pas qu'aucun homme n'atteindra à la sainteté, ne réalisera dans sa vie la perfection durant cette économie terrestre. Je le sais, mais je sais aussi, que lorsque le Saint-Esprit a régénéré le coeur, sa puissante action nous donne la force, qui sans cela nous fait défaut, de combattre nos convoitises charnelles, le péché en un mot et que nous l'abhorrons, quoiqu'y retombant par suite de notre nature morale déchue et corrompue. La sainteté, la

Christianisme

perfection ne sera notre partage que dans une autre économie, qui échappe à notre conception humaine. Toutefois si nous voulons il nous est possible, voire imposé, tandis que nous poursuivons encore notre pélérinage terrestre, de nous abstenir d'actes immoraux, parce que Dieu, tout en respectant le libre arbitre de l'homme, veut manifester et manifeste, l'homme le voulant, sa force dans la faiblesse de l'homme. Il suit de ces considérations que le christianisme, dès qu'il fît son apparition, exigea la pureté des moeurs. Il proclama donc la sainteté du mariage, l'inviolabilité de la foi conjugale, il considéra la prostitution, tant de l'homme que de la femme, comme péché. Cette manière de voir était diamétralement opposée à celle que le paganisme avait consacrée.

Lorque le christianisme avait été reconnu comme religion d'état, on s'efforça de religion combattre d'une manière efficace la prostitution, mais l'on abandonna le principe chrétien de l'égalité des deux sexes devant la loi morale.

d'état. Constantin

le Grand, les

deux Théodoses et Justi

nien. France.

Les lois édictées alors en font foi, car tant à Rome qu'à Constantinople les empereurs CONSTANTIN LE GRAND, les deux THÉODOSES et JUSTINIEN frappaient de la flagellation, du bannissement, des travaux forcés dans les mines, voire même de la mort les femmes, qui se rendaient coupables de prostitution.

Les lois de ces empereurs servirent de base aux ordonnances des premiers rois Charlemagne. Francs. Les deux capitulaires de CHARLEMAGNE, dont le premier date de l'an 800, portaient l'emprisonnement, la flagellation et le carcan contre les femmes, qui se prostituaient et contre ceux, qui leur prêtaient asile. Ces derniers étaient obligés de les porter sur leur dos vers la place publique, le lieu de la juridiction dans ces temps-là et lorsqu'ils s'y opposaient, la même peine leur fut appliquée qu'à la femme, qu'ils avaient reçue chez eux. Le second capitulaire décréta en outre, que des femmes d'une conduite immorale notoire devaient divaguer quarante jours durant en pleine campagne nues de la tête jusqu'au milieu du corps, portant à leur front un écriteau, indiquant le fait qui avait conduit à leur condamnation. Pendant les quatre siècles suivants le législateur ne se mêla pas de la prostitution, de relâche- quoique pendant cette période il y eût presque partout en France et notamment à Paris et à Marseille des maisons de prostitution et que l'immoralité eût pénétré dans toutes les classes de la société.

Quatre siècles

ment.

Louis-Saint.

Charles d'Anjou.

Lorque LOUIS SAINT monta au trône en 1236 il commença par combattre la prostitution par des mesures très douces, mais s'étant aperçu, après son retour de la Terre Sainte, que l'immoralité avait fait des progrès notables, il se décida à entrer dans un autre chemin. Ce fut par la loi de 1254 qu'il décréta, que chaque femme qui se prostitua s'en abstiendrait immédiatement et qu'à défaut d'obéir à cet ordre, ses habits et sa demeure seraient confisqués et qu'elle serait bannie en cas de récidive.

Le frère du roi CHARLES D'ANJOU, comte de Provence, prescrivit environ en même temps de pareilles dispositions. Mais déjà en 1255 la loi de 1254 fut abolie et la permission accordée aux femmes prostituées de rester à Paris et d'y exercer la prostitution. Le même sort était réservé à la loi de CHARLES D'ANJOU, car le conseil municipal de Marseille la supprima aussi en 1255 et la remplaça aussitôt par un règlement communal de la même tendance.

Des règlements pareils furent édictés dans plusieurs autres villes de France, p. e. à Arles, Salon, Draguignan, Toulon, Aix, Sisteron.

LOUIS SAINT a donc reconnu et permis, voire même légitimé la prostitution de la femme. Des règlements datant des 14ième, 15ième et 16ième siècles consacrèrent le Règlements même système, p. e. ceux de 1317, 1360, 1367, 1395, 1415, 1419, 1420, 1426,

et 1542.

Quant à Marseille les maisons de prostitution y furent tolérées et une contribution fut exigée comme impôt tant des tenanciers que des prostituées qui peuplaient ces maisons. Et c'est le même système qui fut en vigueur pendant les 16ième et 17ième siècles non seulement à Marseille, mais aussi dans d'autres villes de la Provence.

des 14ième.

15ième et

16ième

siècles. Marseille.

16ième et

17ième

siècles.

Apparition

Vers la fin du 15ième siècle la syphilis fit son apparition en Europe et sema partout la maladie et la mort. Elle était alors connue sous le nom de mal Français de la syphilis. ou mal de Naples.

On voulut indiquer de cette façon que cette maladie ravagea surtout la France et qu'elle avait été importée de Naples par l'armée. Quoiqu'il en soit, la dépravation surpassa la crainte des suites funestes du péché et la prostitution alla toujours en augmentant. Toutefois le gouvernement s'en émut et des mesures sévères furent prises non seulement contre les femmes prostituées et les maisons de débauche, mais même contre les vagabonds. Les Etats d'Orléans ordonnaient en 1560 la clôture de toutes les maisons de prostitution, l'abolition de la prostitution féminine et défendaient qu'on logerait des vagabonds. et des personnes inconnues, sous peine de punition criminelle, d'emprisonnement et d'amende. Cette ordonnance eut pour effet que peu à peu sur tout le territoire Français les femmes prostituées furent poursuivies sévèrement et que les maisons de prostitution furent fermées partout. Partout, et c'est à noter, la population reçut la fermeture de ces maisons maudites avec des cris d'allégresse, la population toute entière poussa un cri de délivrance.

Charles IX.

CHARLES IX édicta le 6 Août 1570 une ordonnance analogue pour sa cour, en prescrivant que tous les vagabonds, toutes les femmes et filles débauchées quitteraient la cour et que dans les cas de désobeissance ou de rébellion, les vagabonds seraient arrêtés et étranglés, et les femmes et filles débauchées flagellées et marquées d'un fer chaud. Une ordonnance de 1619 prescrivit, que toutes les femmes prostituées devaient Ordonnance choisir dans les 24 heures un métier ou quitter la ville de Paris et ses faubourgs.

Toutes ces ordonnances sévères furent appliquées d'une manière si laxe, que vers la fin du 17ième siècle le proxénétisme se développa continuellement. Ce fut le 20 Avril 1684 que LOUIS XIV édicta trois ordonnances, l'une desquelles porta des peines contre les femmes publiques et ordonna leur placement dans un hôpital et en 1688 il en édicta deux très sévères pour Marseille, où la prostitution s'était étendue d'une manière effrayante et avait fait sentir ses suites funestes dans toutes les classes de la société. Le même roi nomma un nouveau fonctionnaire sous le nom de lieutenant de police, qui fut chargé de la poursuite de femmes prostituées, de leur condamnation à une peine arbitraire et de son exécution. Puisque les femmes étaient abandonnées, livrées à vrai dire à son bon plaisir, la nécessité se fit sentir de prescrire minutieusement les facultés et les droits de ce fonctionnaire. Ceci eut lieu par l'ordonnance du 26 Juillet 1713. Cette ordonnance distingue entre la prostitution publique et la débauche publique. Les femmes qui se rendaient coupables de prostitution publique, c'est à dire celles qui se prostituaient dans la rue publique, étaient punies sans forme de procès de l'expulsion de leurs demeures ou de la ville, au commencement

de 1619.

Louis XIV.

Louis XV.

Ordonnance de 1778.

Ordonnance de 1780.

de la flagellation, quelques fois par exception de la découpure de leur chevelure, enfin d'un emprisonnement pour un temps indéterminé. Elles n'avaient pas le droit d'appel. Contre les femmes, qui se rendaient coupables de débauche publique, par laquelle on doit entendre la débauche, qui ne se commet pas dans la rue publique, mais dans des locaux généralement connus comme des lieux où l'occasion de se prostituer était offerte, des peines infamantes et sévères étaient édictées, savoir des amendes de 200, 400 et 500 livres, la confiscation et la vente de leurs meubles, la fermeture de la maison de débauche, où elles étaient logées, la publication du jugement par des affiches et des crieurs publics. Elles avaient le droit d'appel sur la cour du parlement, laquelle décida pourtant par arrêt du 9 Décembre 1713, que même en cas d'appel les femmes condamnées par le lieutenant de police resteraient emprisonnées.

Une ordonnance de LOUIS XV du 18 Juillet 1724 décréta que les femmes soi-disant païennes et toutes les femmes d'une conduite immorale notoire devaient quitter Paris et ses environs dans trois jours. Lorsqu'elles n'obéissaient pas à cet ordre, elles furent arrêtées sans forme de procès, la chevelure leur fut rasée, elles furent exposées au carcan pendant deux heures et expulsées ensuite de la ville et de ses environs, avec ordre de ne jamais plus s'y faire voir sous peine de pénalités encore plus fortes. Tous les citoyens, qui leur prêtaient aide ou protection, étaient punis comme participants ou complices. Si l'on en excepte les cas qu'une razzia eut lieu, c'est à dire que les femmes soupçonnées de prostitution étaient arrêtées et emprisonnées en grand nombre, ces ordonnances sévères n'étaient observées ni exécutées et on ne se soucia pas des femmes prostituées.

L'ordonnance de 1778, qui ne se rapporte qu'à Paris et dont les dispositions principales ne sauraient être passées ici sous silence, contient plusieurs pénalités contre la prostitution. En voici le contenu. Toutes les femmes prostituées, qui font des tentatives en public pour séduire à la débauche, sont punies d'avoir rasée la tête et d'être enfermées dans un hôpital et en cas de récidive de peines corporelles. Une amende de 500 livres frappe ceux qui reçoivent d'autres personnes que des personnes morales et ayant bonne renommée chez eux ou qui fondent une maison de prostitution. Lorsqu'ils découvrent que des femmes prostituées se trouvent dans leurs demeures, il sont obligés sous peine de 400 livres d'amende d'en informer le commissaire de police de leur quartier, et, lorsqu'ils le négligent, ils s'exposent même à une poursuite criminelle. Une amende du même montant est portée contre ceux, qui louent ou coopèrent à faire louer à des femmes ou des filles prostituées des chambres ou des demeures, soit pour elles-mêmes, soit pour d'autres. L'obligation est imposée à tous les propriétaires ou loueurs de logements, de maisons ou chambres meublées sous peine de 200 livres d'amende, d'inscrire les noms de toutes les personnes, qu'ils reçoivent chez eux dans un registre, de ne pas recevoir des vagabonds ou des femmes prostituées, de ne pas procurer du logis à des hommes et des femmes dans les mêmes locaux ni de les y admettre, sauf lorsqu'il s'agit de personnes mariées, qui leur présentent un document contenant une preuve suffisante du mariage conclu entre elles.

Non-obstant ces dispositions sévères peu à peu une classe de pétits négociants se forma, qui vendaient aux femmes prostituées des habits et des meubles. Afin de remédier à ce mal une ordonnance du 6 Novembre 1780 défen lit à ces gens de faire ce commerce,

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