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La même peine s'applique à l'électeur qui se laisse corrompre par dons ou promesses à ne pas voter ou à voter d'une manière déterminée.

Article 127.

Celui qui, à l'occasion d'une élection ordonnée en vertu d'une disposition légale, commet quelque acte frauduleux par lequel le vote d'un électeur est rendu nul ou une autre que la personne désignée par cet électeur est désignée, est puni d'un emprisonnement de six mois au plus.

Article 128.

Celui qui volontairement, se donnant pour un autre, prend part à une élection ordonnée en vertu d'une disposition légale, est puni d'un emprisonnement d'un an au plus. Article 129.

Celui qui, à l'occasion d'une élection ordonnée en vertu d'une disposition légale, rend volontairement nul un vote qui a eu lieu ou commet quelque acte frauduleux par lequel un autre résultat que celui qui serait résulté des billets de vote légalement émis est acquis, est puni d'un emprisonnement d'un an et six mois au plus.

Article 130.

Dans le cas de condamnation pour l'un des délits spécifiés dans les article 121 et 123, la destitution des droits mentionnés dans l'article 28 ns. 1-3 peut être prononcée. Dans le cas de condamnation pour l'un des délits spécifiés dans les articles 122 et 124-129, la destitution des droits mentionnés dans l'article 28 no. 3 peut être prononcée.

Article 203.

Celui qui, en temps de paix, provoque volontairement par un des moyens spécifiés à l'article 47, no. 2, ou favorise, d'une des manières spécifiées à l'article 48, la désertion d'un militaire, au service du royaume, est puni d'un emprisonnement de six mois au plus. Article 204.

Celui qui, en temps de paix, provoque volontairement par un des moyens spécifiés à l'article 47, no. 2, ou favorise, d'une des manières spécifiées à l'article 48, une révolte ou une émente parmi des militaires, au service de l'état, est puni d'un emprisonnement de six ans au plus.

Article 205.

Celui qui, sans la permission du roi, enrôle quelqu'un pour le service militaire étranger, est puni d'un emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende de trois mille florins au plus. Article 206.

Est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus:

1o. celui qui volontairement se rend ou se fait rendre impropre au service auprès

de la milice ou de la garde civique;

2o. celui qui volontairement rend un autre à sa demande impropre à ce service. Si dans le dernier cas le fait entraîne la mort, un emprisonnement de six ans au

plus s'applique.

Article 5 comm. no. 1.

Article 430.

Est puni d'un arrêt de deux mois au plus ou d'une amende de trois cents florins

au plus celui qui, sans permission de l'autorité compétente, lève un plan, fait un dessein ou une description de quelque ouvrage militaire, ou les publie.

Article 439.

Est puni d'un arrêt d'un mois au plus ou d'une amende de cent cinquante florins au plus. 1o. celui qui achète, échange, accepte en don, en gage, en jouissance ou en dépôt, d'un militaire au-dessous du grade d'officier, des objets d'habillement, d'équippement ou d'armement, ou celui qui vend, échange, donne en présent, en gage, en jouissance ou en dépôt des objets de cette nature, pour un militaire au-dessous du grade d'officier, sans une autorisation écrite donnée par l'officier commandant ou en son nom;

2o. le marchand qui, achetant habituellement de pareils objets, n'observe pas les dispositions prescrites par un règlement général émané du roi concernant le registre à tenir en pareil cas.

Si, au moment de la contravention commise, deux ans ne se sont pas encore écoulés depuis qu'une condamnation antérieure du coupable à cause d'une de ces contraventions est devenue irrévocable, les peines peuvent être doublées.

Article 355.

Sont punis d'un emprisonnement de trois ans au plus, avec ou sans interdiction du droit mentionné dans l'article 28 no. 3 les chefs de départements ministériels:

1o. qui donnent leur contreseign à des décrets royaux ou à des dispositions royales, sachant qu'ils violent ainsi la constitution ou d'autres lois ou règlements généraux, émanés du roi, de l'état ou de ses colonies ou possessions dans d'autres hémisphères;

2o. qui donnent exécution à des décrets royaux ou à des dispositions royales, sachant que ceux-ci ne sont pas pourvus du contreseign requis d'un des chefs des départements ministériels;

3o. qui prennent des dispositions ou donnent des ordres ou maintiennent des dispositions ou des ordres existants, sachant qu'ils violent ainsi la constitution ou d'autres lois ou règlements généraux, émanés du roi, de l'état ou de ses colonies ou possessions dans d'autres hémisphères ;

4o. qui omettent volontairement de donner exécution aux dispositions de la constitution ou d'autres lois ou de règlements généraux, émanés du roi, de l'état ou de ses colonies ou possessions dans d'autres hémisphères, pour autant que cette exécution appartient, de par le caractère de l'objet, à leur département ministériel ou leur a été expressément enjoint.

Sont punis d'un arrêt de six à la faute grave desquels il doit être no. 4 est omise.

Article 356.

mois au plus les chefs de départements ministériels attribué que l'exécution énoncée dans l'article 355

Article 6.

Article 469.

Le capitaine d'un navire Néerlandais qui part avant que le rôle d'équipage soit dressé et signé est puni d'une amende de cent florins au plus.

Article 470.

Le capitaine qui n'a pas à bord tous les papiers du navire, tous les livres ou tous

les documents exigés par des dispositions légales ou en vertu de celles-ci, est puni d'une amende de cent florins au plus.

Article 471.

Est puni d'une amende de trois cents florins au plus :

1o. le capitaine d'un bâtiment Néerlandais qui ne tient pas, conformément aux prescriptions légales, le journal ou le registre des punitions requis ou ne les présente pas lorsque et où la loi le requiert ;

2o. le capitaine d'un bâtiment Néerlandais qui, à défaut d'un registre de punitions, omet de faire au juge les communications requises par la loi.

Lorsqu'au moment de la contravention commise deux ans ne se sont pas encore écoulés, depuis qu'une condamnation antérieure du coupable à cause d'une de ces contraventions est devenue irrévocable, un arrêt de deux mois au plus peut être appliqué, au lieu de l'amende.

Article 7.

Les faits, punissables selon les articles 108-114, ne menacent pas directement la sûreté de l'état, mais leur caractère commun est celui-ci, qu'ils violent la dignité royale qui s'accentue plus ici que là où il s'agit d'infractions affectant la sûreté de l'état. En lisant les articles 109 et 110 l'on s'aperçoit que la peine quant à son maximum est plus forte lorsqu'il est question de voies de fait contre la reine que contre le successeur au trône. La raison en est qu'ici entre en ligne de compte l'éclat du trône que la reine partage avec le roi. Le mot outrage a la même signification dans les articles 111-113 que dans l'article 266, dont j'ai traité déjà.

Les articles 121-130 ont le but de sauvegarder la liberté d'action des corporations et des personnes, désignées à l'occasion d'élections, ordonnées en vertu d'une loi ou d'un règlement légal, ainsi que la liberté et la pureté de ces élections elles-mêmes. Le point principal à constater ici est celui-ci, s'il y a eu violence ou menaces, tandis qu'il est indifférent dans quelle forme elles se présentent.

Les articles 203-206 sont applicables à des non-militaires, qui participent à des délits purement militaires. L'article 430 n'est pas applicable, lorsque le fait qu'il mentionne est commis par des militaires ou par des fonctionnaires à la fonction desquels il appartient de lever des plans, ou de faire des dessins ou des descriptions d'ouvrages militaires. Mais l'article 272, qui traite de la révélation de secrets, sera d'ordinaire applicable à ces faits. Jusqu'ici aucune peine n'était portée contre des non-militaires, qui commettaient

ces actes.

L'article 439 no. 1 n'est pas limité à ceux qui ne sont pas assujettis à la jurisdiction militaire.

Les mots en jouissance embrassent le louage et le commodat.

Les délits spécifiés dans les articles 355 et 356 sont des délits de fonctionnaires et ont été insérés dans le code pénal, puisqu'il consacre le système qu'il doit contenir tous les délits. B. Etranger.

Quiconque se rend coupable de voies de fait contre l'empereur, contre son souve

Motifs.

Etranger. Allemagne.

rain ou pendant son séjour dans un état de la Fédération contre le souverain de cet état, est puni de la réclusion ou de la détention dans une forteresse à vie, dans des cas moins graves de la réclusion ou de la détention dans une forteresse pour 5 ans au moins. A côté de la détention dans une forteresse la perte des fonctions publiques remplies et des droits émanés d'élections publiques peut être prononcée. Lorsqu'il y a des circonstances atténuantes, la détention dans une forteresse pour 5 ans au moins s'applique (§ 94). Quiconque outrage l'empereur, son souverain ou pendant son séjour dans un état de la Fédération son souverain, est puni d'un emprisonnement de 2 mois au moins ou de la détention dans une forteresse de 2 mois à 5 ans. A côté de l'emprisonnement la perte des fonctions publiques remplies et des droits émanés d'élections publiques peut être prononcée (§ 95). Quiconque se rend coupable de voies de fait contre un membre de la maison régnante de son état ou contre un régent de son état ou pendant son séjour dans un état de la Fédération contre un membre de la maison régnante de cet état ou contre le régent de cet état, est puni de la réclusion ou de la détention dans une forteresse pour 5 ans au moins, dans des cas moins graves de la réclusion ou de la détention dans une forteresse pour 5 ans au plus. Lorsqu'il y a des circonstances atténuantes la détention dans une forteresse pour 1 à 5 ans s'applique (§ 96). Quiconque outrage un membre de la maison régnante de son état ou le régent de son état ou pendant son séjour dans un état de la Fédération un membre de la maison régnante de cet état ou le régent de cet état, est puni d'un emprisonnement ou de la détention dans une forteresse d'un mois à 3 ans (§ 97).

Quiconque hors le cas du § 94 se rend coupable de voies de fait contre un souverain de la Fédération, est puni de la réclusion ou de la détention dans une forteresse pour 2 à 10 ans. S'il y a des circonstances atténuantes, la détention dans une forteresse pour 6 mois à 6 ans s'applique ($ 98). Quiconque hors le cas de § 95 outrage un souverain de la Fédération, est puni d'un emprisonnement ou de la détention dans une forteresse d'un mois à 3 ans La poursuite n'a lieu qu'avec l'autorisation du lésé (§ 99). Quiconque hors le cas du § 96 se rend coupable de voies de fait contre un membre de la maison souveraine d'un état de la Fédération ou contre un régent d'un état fédéral, est puni de la réclusion ou de la détention dans une forteresse de 5 ans au plus. Lorsqu'il y a des circonstances atténuantes, la détention dans une forteresse d'un mois à 3 ans s'applique (§ 100). Quiconque hors le cas du § 97 outrage le régent d'un état fédéral, est puni d'un emprisonnement ou de la détention dans une forteresse d'un mois à 2 ans. La poursuite n'a lieu qu'avec l'autorisation du lésé (§ 101).

1

Quiconque entreprend de disperser violemment le sénat ou le conseil municipal d'une des villes hanséatiques libres, une assemblée législative de l'empire ou d'un état fédéral, de les forcer à prendre ou à ne pas prendre des résolutions ou d'en éloigner violemment des membres, est puni d'une réclusion ou de la détention dans une forteresse pour 5 ans au moins. En cas de circonstances atténuantes, la détention dans une forteresse pour an au moins s'applique (§ 105). Quiconque empêche un membre d'une des assemblées sus-dites par violence ou par menaces d'un acte punissable, de se rendre au lieu de l'assemblée ou de voter, est puni de la réclusion ou de la détention dans une forteresse de 5 ans au plus. En cas de circonstances atténuantes, la détention dans une forteresse pour 2 ans au plus s'applique (§ 106). Quiconque empêche par violence ou par menaces d'un

acte punissable un Allemand d'élire ou de voter dans l'exercice de ses droits civiques, est puni d'un emprisonnement de 6 mois au moins ou de la détention dans une forteresse de 5 ans au plus. La tentative est punissable (§ 107). Quiconque, chargé dans une affaire publique du recueil de billets ou de signes d'élection ou de vote ou de la direction de l'acte constatant le résultat, occasionne volontairement un résultat injuste de l'élection ou en falsifie le résultat, est puni d'un emprisonnement d'une semaine à 3 ans. Lorsque l'acte est commis par quelqu'un, qui n'est pas chargé du receuil des billets ou des signes ou d'un autre emploi à l'occasion de l'élection, un emprisonnement de 2 ans au plus s'applique. La perte des droits de citoyen actif peut être prononcée aussi (§ 108). Quiconque achète ou vend dans une affaire publique un vote, est puni d'un emprisonnement d'un mois à 2 ans; la perte des droits de citoyen actif peut être prononcée aussi (§ 109).

Est puni pour lésion de l'obligation de servir comme militaire: 1o. quiconque, étant obligé de servir comme militaire, quitte sans permission le territoire de la Fédération ou séjourne après avoir atteint l'âge qui oblige au service militaire hors du territoire de la Fédération dans l'intention de se soustraire à l'entrée au service de l'armée permanente ou de la flotte, d'une amende de 150 à 3000 marcs ou d'un emprisonnement d'un mois à un an; 2o. un officier, ou un médecin congédié ayant le rang d'officier, qui se rend sans permission à l'étranger dans l'intention de ne pas retourner, d'une amende de 3000 marcs au plus ou d'un arrêt ou d'un emprisonnement de 6 mois au plus; 3°. quiconque, étant obligé de servir comme militaire, se rend à l'étranger dans l'intention de ne pas retourner, contrairement à un décret spécial, émané de l'empereur pour le temps d'une guerre ou d'une guerre menaçante et proclamé publiquement, d'un emprisonnement de 2 ans au plus, auquel peut être ajoutée une amende de 3000 marcs au plus. La tentative est punissable. La fortune du prévenu peut être saisie, pour autant qu'il est nécessaire selon l'opinion du juge pour couvrir l'amende maxima à laquelle le prévenu pourrait être condamné et les frais du procès (§ 140). Quiconque enrôle un Allemand pour le service militaire d'une puissance étrangère ou l'amène à des enrôleurs de celle-ci, ainsi que celui qui provoque volontairement un soldat Allemand à la désertion ou favorise sa désertion, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans. La tentative est punissable (3 141). Quiconque se rend volontairement en se mutilant ou d'une autre manière ou se fait rendre par un autre impropre à l'accomplissement du service militaire à remplir, est puni d'un emprisonnement d'un an au moins; la perte des droits de citoyen actif peut être prononcée aussi. La même peine frappe celui, qui rend un autre impropre à l'accomplissement du service militaire à remplir à sa demande (§ 142). Quiconque, dans l'intention de se soustraire en tout ou en partie à l'accomplissement du service militaire à remplir, se sert de moyens frauduleux, est puni de l'emprisonnement, la perte des droits de citoyen actif peut être prononcée aussi. Cette disposition pénale s'applique aux participants (§ 143). Quiconque en fait un métier, pour induire des Allemands à l'émigration, en leur faisant entrevoir des faits faux ou sciemment avec des données non fondées ou d'autres moyens frauduleux, est puni d'un emprisonnement d'un mois à 2 ans (§ 144) 1).

1) M. STENGLEIN, Ouvrage cité, p. 271 et suiv., 279 et suiv., 352 et suiv.; P. DAUDE, Ouvrage cité, p. 75 et suiv., 80 et suiv., 116 et suiv., A. MERKEL, Lehrbuch, p. 385 et suiv,, 402 et suiv.; A. GEYER, Grundrisz, Zweite Hälfte, p. 129, 132, 133 et 161; R. E. JOHN, dans le recueil intitulé Handbuch des Deutschen

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