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pour tels, sera condamné à la détenton de 10 à 15 ans (article 121). Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le chapitre 3 du titre 9 seront remplacées: l'emprisonnement par la réclusion par les travaux forcés de 10 à 15 ans; les travaux forcés de 10 à 15 ans par les travaux forcés de 15 à 20 ans; les travaux forcés de 15 à 20 ans par les travaux forcés à vie (article 122). Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, aura exposé l'état à des hostilités de la part d'une puissance étrangère, sera puni de la détention de 5 à 10 ans, et, si des hostilités s'en sont suivies, de la détention de 10 à 15 ans (article 123).

L'attentat dont le but sera d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, sera puni de la détention extraordinaire. Le complot formé dans le même but sera puni de 10 à 15 ans de détention, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de 5 à 10 ans de la même peine, dans le cas contraire (article 124). L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de 15 à 20 ans de travaux forcés. Le complot formé dans le même but sera puni de 10 à 15 ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de la réclusion, dans le cas contraire (article 125). Seront punis de la détention de 5 à 10 ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré soit des armes, soit des munitions, sans ordre ni autorisation du gouvernement (article 126). Seront punis de la détention de 5 à 10 ans : ceux qui, sans droit ni motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville; ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque; les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés (article 127). Quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l'état, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la détention extraordinaire (article 128). Si ces bandes ont eu pour but, soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit de faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, ceux qui se seront mis à la tête de ces bandes, ou qui y auront exercé une fonction ou un commandement quelconque, seront punis des travaux forcés de 15 à 20 ans (article 129). Les peines respectivement établies dans les deux articles précédents sont applicables à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes (article 130). Dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 101-104 aura été commis par une bande, les peines portées par ces articles seront appliquées, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse. Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou exercé

dans la bande un emploi ou un commandement quelconque (article 131). Hors le cas où la réunion séditieuse aura eu pour objet ou pour résultat l'un des crimes énoncés aux articles 101-104, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qui sera prononcée contre les directeurs ou commandants de ces bandes (article 132). Ceux qui, connaissant le but ou le caractère desdites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des articles 101-103 et 128 de la réclusion, et dans les cas prévus par les articles 104 et 127, de la détention de 5 à 10 ans (article 133). Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes. Néanmoins, ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu'ils auront personnellement commis (article 134). Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage (article 135).

Les personnes chargées de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de l'armée ou de la marine, qui auront volontairement fait manquer le service dont elles sont chargées, seront punies de la réclusion et d'une amende de 200 à 3000 francs. Les mêmes peines seront appliquées aux agents des fournisseurs, si ces agents ont volontairement fait manquer le service (article 292). Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du gouvernement, qui auront provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, seront condamnés à la réclusion pour 7 ans au moins et à une amende de 300 à 3000 francs (article 293). Lorsque la cessation du service sera le résultat d'une négligence de la part des fournisseurs, de leurs agents, des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du gouvernement, les coupables seront punis d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 100 à 1000 francs (article 294). Quoique le service n'ait pas manqué, si les livraisons ou les travaux ont été volontairement retardés, les coupables seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 200 à à 1000 francs. Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 500 francs, si le retard est le résultat d'une négligence (article 295). Dans les divers cas prévus par les articles 294 et 295 § 2, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du ministre que la chose concerne (article 296). S'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main d'oeuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100 à 10000 francs. Il pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 (article 297). Les fonctionnaires publics ou les agents, préposés ou salariés du gouvernement, qui auront participé à cette fraude, seront punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 100 à 10000 francs. Il seront, de plus, condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 (article 298) 1).

1) F. J. C. M. VAN DER HOFSTADT, Ouvrage cité, p. 17 et suiv., 49 et suiv.; J. S. G. NYPELS, Le code pénal Belge interprété, T. I, p. 243 et suiv., 756 et suiv..

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Suisse

Le code pénal Fédéral règle la haute trahison et la trahison d'état et contient les Code Pénal pénalités portées contre ces crimes (36-40, 45, 48, 51, 52), pour autant que ces crimes se dirigent contre la Fédération Suisse.

Fédéral.

Codes pénaux

cantonnaux.

Code Pénal
Fédéral.

Neuchatel.

Pour autant que ces crimes se dirigent contre les cantons eux-mêmes, les cantons ont légiféré là dessus. Afin de ne pas entrer dans trop de détails, j'y renverrai, sauf pour le code pénal Neuchâtelois, comme le plus récent 1).

La sédition est punie d'après le code pénal Fédéral (46-48, 51 et 52) et d'après les codes pénaux de plusieurs cantons 1).

Le titre 1 livre 2 est intitulé Des délits politiques. Le chapitre 1 traite Des delits contre la sûreté extérieure et intérieure, contre la tranquillité et contre l'ordre constitutionnel de la confédération. Il ne contient qu'un article, qui prescrit: Les délits de cette catégorie sont punis à teneur des lois pénales de la Confédération et en la forme qu'elles prescrivent (113). Le chapitre 2 traite Des délits contre la sûreté intérieure de l'état. Il est de la teneur suivante. Si ces délits ont donné lieu à une intervention armée de la Confédération, ils seront poursuivis et punis conformément aux lois pénales fédérales sur la matière (114). Si n'y a pas eu intervention fédérale, l'attentat qui aura eu pour but d'opérer, par des moyens inconstitutionnels et violents le renversement de la constitution du canton ou de l'un des pouvoirs constitutionnels du canton, sera puni comme il est dit aux articles suivants. Toutefois, les tribunaux du canton n'en poursuivront la répression que si la justice fédérale a refusé de se nantir. L'autorité Neuchâteloise prendra dans tous les cas les mesures conservatoires nécessaires (115). Quant l'attentat est manifesté par des actes préparatoires tels qu'assemblées organisées pour l'exécution, approvisionnements d'armes, d'argent, de munitions de guerre ou autres actes de même gravité, les chefs seront punis de l'emprisonnement jusqu'à 3 ans, les autres personnes qui auront pris part à l'attentat seront punies de l'emprisonnement jusqu'à 2 ans (116). Quand l'attentat a été manifesté par des actes d'exécution tels que proclamations rendues publiques, exhibition de signes séditieux, rassemblements d'hommes armés, enlèvement d'armes ou de munitions de guerre appartenant à l'état, violences exercées contre les autorités, ou autres actes de même gravité, les chefs seront punis de l'emprisonnement jusqu'à 5 ans; les autres personnes qui auront pris part à l'attentat seront punies de l'emprisonnement jusqu'à 4 ans. Dans les cas prévus à cet article et à l'article précédent, la prison civile pourra remplacer l'emprisonnement pour les personnes les moins compromises (117). Sera puni comme chef tout fonctionnaire public, civil ou militaire, qui aura fait usage de l'autorité de son officier, dans le but de faciliter l'exécution du délit (118). Si l'exécution a été accompagnée de pillage, d'incendie, de violences graves, soit contre les autorités, soit contre les particu

1) Thurgovie, 234-240; Vaud, 89-99; Grisons, 61-67; Argovie, 60 et 61; Valais, 104–109; Schaffhouse, 91, 92 et 100; Lucerne, 90-93; Obwalden, 45 et 46; Berne, 67–70; Glarus, 44 et 45; Fribourg, 102-106; Zurich, 71; Bâle-Ville et Campagne, 47 et 48; Tessin, 88–91; Genève, 85–91; Zoug, 41; Appenzell-Rhodes-Extérieures, 56; Schwyz, 109 et 111; Soleure, 56; St. Gall, 152-155; c. STOOSS, Die Schweizerischen Strafgesetzbücher, p. 273 et suiv..

2) Thurgovie, 241-244; Grisons, 69-75; Argovie, 62 et 63; Schaffhouse, 93-97; Lucerne, 94– 100; Obwalden, 47; Berne, 71–75; Glarus, 46; Zurich, 73–76; Bale-Ville et Campagne, 49; Tessin, 92, Zoug, 42; Appenzell-Rhodes-Extérieures, 57; Schwyz, 110 et 111; Soleure, 57; St.-Gall, 149–151 et 155; C. STOOSS, Die Schweizerischen Strafgesetzbucher, p. 297 et suiv..

liers, ceux qui auront pris part aux actes de pillage, incendie, violence, seront punis
d'une réclusion jusqu'à 10 ans, ou, dans les cas moins graves, de l'emprisonnement de 2
ans au moins. Toutefois, dans les actes de cette nature, lorsque l'élément du délit com-
mun l'a emporté sur l'élément politique, il ne sera pas tenu compte de ce dernier, et leurs
auteurs seront punis des peines établies pour chacun de ces délits (119).
Seront exempts

de toute peine ceux qui se trouvant mêlés à un attentat contre la sûreté de l'état, sans
en être les chefs, ou sans avoir commis personnellement aucune violence, se seront retirés
à la première sommation d'une autorité civile ou militaire (120). Celui qui a été con-
damné à l'emprisonnement pour une des infractions prévues au présent chapitre ne doit
pas subir sa peine dans un pénitencier (121) 1).

Le titre 1 du livre 2 du code pénal Italien traite Des délits contre la sûreté de l'état qu'il divise en quatre chapitres, intitulés Des délits contre la patrie, Des délits contre les pouvoirs de l'état, Des délits contre les états étrangers et leurs chefs et représentants et Dispositions communes aux chapitres précédents, dont le premier et le quatrième seront traités ici, afin de ne pas nuire au contexte, quoique le second devrait être rangé en partie parmi les infractions, dont je traite à présent et quoique le quatrième s'applique, comme je viens de dire, aux trois précédents.

Quiconque commet un acte, ayant pour but de soumettre l'état ou une partie de celui-ci à une puissance étrangère, ou d'en amoindrir l'indépendance, ou d'en rompre l'unité, est puni des travaux forcés (article 104). Le citoyen, qui porte les armes contre l'état, est puni de la réclusion pour 15 ans au moins. La même peine s'applique aussi lorsque le coupable a perdu le droit de citoyen en étant entré au service militaire d'un état étranger. Lorsque le coupable avait perdu le droit de citoyen pour une autre raison, avant d'avoir commis le fait, il est puni de la réclusion ou de la détention d'un à 10 ans (article 105). Quiconque entretient des intelligences avec un gouvernement étranger ou avec ses agents, ou commet d'autres faits ayant pour but de susciter des hostilités ou une guerre contre l'état Italien, ou de favoriser les opérations militaires d'un état étant en guerre avec l'état Italien, est puni de la réclusion de 8 à 20 ans, et, lorsque son intention est réalisée, des travaux forcés (article 106). Quiconque révèle des secrets, civils ou militaires, concernant la sûreté de l'état, soit en communiquant ou en publiant des documents ou des faits, ou des dessins, des plans ou d'autres renseignements qui regardent le matériel, les fortifications ou les opérations militaires, soit en en favorisant de quelque façon que ce soit la connaissance, est puni de la réclusion ou de la détention d'un à 3 ans et d'une amende de plus de 2000 lires. La peine est: 1°. celle de la réclusion ou de la détention de 3 à 5 ans et de l'amende non inférieure à 4000 lires, lorsque les secrets ont été révélés à un état étranger ou à ses agents; 2o. celle de la réclusion ou de la détention de 5 à 15 ans et de l'amende non inférieure à 5000 lires, lorsque les secrets ont été révélés à un état étant en guerre avec l'état Italien ou à ses agens, ou si le fait a troublé les rapports amicaux du gouvernement Italien avec un gouvernement étranger. Lorsque le coupable était, à raison de sa fonction, dans la possession des dessins, des plans ou des documents, ou était parvenu d'une autre manière à la connaissance des se

1) C. STOOSS, Die Grundzüge des Schweizerischen Strafrechts, T. II, p. 401 et suiv..

Italie.

crets, ou s'en était procuré la possession ou la connaissance par violence ou fraude, la peine est augmentée d'un tiers (article 107). Est puni des peines établies respectivement dans l'article précédent celui qui se fait révéler les secrets ou s'en procure d'une autre manière la connaissance (article 108). Lorsqu'un des secrets indiqués dans l'article 107 est parvenu à la publicité par la négligence ou l'imprudence de celui, qui, à raison de sa fonction, est dans la possession des dessins, des plans ou des documents ou à la connaissance de ces secrets, il est puni de la détention de 3 à 18 mois ou de l'amende de 1000 lires au plus (article 109). Quiconque révèle sans y être autorisé des plans de fortifications, de navires, d'établissements, de voies ou d'autres ouvrages militaires, ou s'introduit dans ce but clandestinement ou par fraude dans ces lieux, dont l'accès est interdit au public, est puni de la réclusion ou de la détention de 6 à 30 mois et de l'amende de 100 à 3000 lires. Pour le seul fait d'entrer clandestinement ou par fraude dans ces lieux, la peine est celle de la détention de 6 mois au plus (article 110). Quiconque, chargé du gouvernement Italien de traiter avec un gouvernement étranger des affaires d'état, se montre infidèle à son mandat de sorte qu'il peut en dériver un dommage pour l'intérêt public, est puni de la réclusion ou de la détention de 3 à 12 ans (article 111). Les peines établies dans l'article 106 et les articles suivants s'appliquent aussi si le délit a été commis au préjudice d'un état étranger allié de l'état Italien pour une guerre ou pendant celle-ci (article 112). Quiconque, par des enrôlements ou d'autres actes hostiles non approuvés du gouvernement, entrepris dans le royaume ou à l'étranger, expose l'état au péril d'une guerre, est puni de la détention de 5 à 10 ans; et, si la guerre s'en est suivie, de la détention de 16 ans au moins. Si les actes non approuvés du gouvernement exposent seulement l'état ou ses habitants au péril de représailles, ou troublent les relations amicales du gouvernement Italien avec un gouvernement étranger, le coupable est puni de la détention de 3 à 30 mois, et, si les représailles s'en sont suivies, de la détention de 30 mois à 5 ans (article 113). Le citoyen ou l'étranger, résidant dans le royaume, qui, en temps de guerre, procure directement ou indirectement à l'état ennemi ou à ses agents des provisions ou d'autres moyens qui peuvent être employés au préjudice de l'état Italien, est puni de la réclusion ou de la détention d'un à 5 ans et de l'amende de 1000 à 5000 lires (article 114). Quiconque, pour manifester son mépris, ôte, détruit ou endommage dans un lieu public ou accessible au public le bannière ou d'autres emblèmes de l'état est puni de la détention de 3 à 20 mois (article 115). Le citoyen, qui accepte des honneurs, des pensions ou d'autres profits d'un état étant en guerre avec l'état Italien, est puni de l'amende de 100 à 3000 lires (article 116).

Quiconque, pour commettre un des délits, prévus par les articles 104, 117, 118 et 120, forme une bande armée, ou y exerce un commandement supérieur ou une fonction spéciale, est puni de la réclusion ou de la détention de 10 à 15 ans. Tous les autres qui font partie de la bande seront punis de la réclusion ou de la détention de 3 à 10 ans (article 131). Quiconque, hors des cas prévus dans l'article 64, donne des lieux de refuge ou de l'assistance ou procure des vivres à la bande mentionnée dans l'article précédent, ou en favorise de quelque manière que ce soit les opérations, est puni de la détention de 6 mois à 5 ans (article 132). Sont exempts de peine pour les faits prévus dans les deux articles précédents: 1o. ceux qui avant l'ordre de l'autorité ou de la force publique, ou

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