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la succession au trône, aura fait sédition ou commis toute autre action constituant l'exécution ou une tentative d'exécution du dit dessein, sera puni, pour fait de trahison, de mort ou des travaux forcés à vie. Si le danger a été de peu d'importance, la peine de 6 à 10 ans de travaux forcés sera prononcée (c. 8 § 1). Si des machinations ont été pratiquées pour exciter à la trahison mentionnée au § 1, sans qu'il y ait eu commencement d'exécution, l'auteur principal sera puni de 6 à 10 ans de travaux forcés; ou, si le danger a été de peu d'importance, de 2 à 10 ans seulement. Le complice de ces machinations sera puni de la peine des travaux forcés pendant 6 ans au plus (c. 8 § 2). Quiconque, par des discours tenus en public ou en présence d'une réunion des citoyens, ou par des écrits qu'il a distribués ou fait distribuer, aura excité à la trahison mentionnée au § 1, sera puni de la peine des travaux forcés pendant 6 ans au plus, si l'excitation n'a été suivie d'aucun effet punissable. Il en sera de même de celui qui aura distribué ou fait distribuer les écrits d'autrui pour provoquer à pareille trahison (c. 8 § 3). Tout Suédois ou Norvégien qui aura porté les armes contre un des royaumes unis, ou contre un de leurs alliés en temps de guerre, sera puni de mort ou des travaux forcés à vie (c. 8 § 4). Tout Suédois ou Norvégien, qui par exhortation ou autrement, aura volontairement amené une puissance étrangère à entreprendre la guerre contre les royaumes unis, ou contre leurs alliés en temps de guerre, sera puni de mort ou des travaux forcés à vie (c. 8 § 5). Sera puni de mort ou des travaux forcés à vie tout Suédois ou Norvégien: 1o. qui, à l'aide de trahison aura livré à une puissance étrangère des gens de guerre ou autres habitants d'un des royaumes unis; ou des territoires, villes, forteresses, passages ou autres postes de défense; des arsenaux, magasins, provisions d'armes ou de vivres, vaisseaux, caisses militaires ou d'autres propriétés de même nature, appartenant à l'un des royaumes unis ou à leurs alliés en temps de guerre; ou qui, dans un but perfide, aura détruit ou détérioré pareilles propriétés; 2°. qui aura embauché des gens de guerre des royaumes unis ou de leurs alliés, ou qui les aura induits à la révolte ou à d'autres manques de foi; 3o. qui aura, dans un but perfide, empêché l'emploi des gens de guerre des royaumes unis ou de leurs alliés contre l'ennemi (c. 8 § 6). Celui qui aura tenté de commettre les infractions mentionnées au § 5 ou 6, sans qu'elles aient été exécutées, sera puni des travaux forcés à vie ou pendant 4 à 10 ans. Si le coupable a de son propre mouvement et non par suite d'empêchements extérieurs et d'autres circonstances fortuites prévenu tout effet dommageable de la dite tentative, il sera condamné, au plus, à 2 ans de travaux forcés (c. 8 § 7). Quant aux machinations ou exhortations ayant pour but de provoquer à la trahison mentionnée au § 6, il sera procédé d'après les §§ 2 et 3 (c. 8 § 8). Sera puni des travaux forcés à vie ou pendant 6 à 10 ans tout Suédois ou Norvégien qui, en temps de guerre, aura fourni à l'ennemi des secours en munitions de guerre ou en vivres; ou qui lui aura révélé les positions ou les mouvements de l'armée ou des délibérations ou décisions en ces matières, ou qui, au moyen de plans ou autrement, lui aura donné des renseignements sur des fortifications, ports, passages ou voies de communication; ou qui aura trompé l'armée, en lui donnant des informations qu'il savait être fausses; ou qui, dans un but perfide, aura prêté asile aux espions ou aux gens de guerre de l'ennemi, ou les aura cachés; ou qui aura engagé des gens de guerre pour le compte de l'ennemi; ou qui l'aura assisté de toute autre manière pareille (c. 8 § 9). Lorsque les infractions men

tionnées au 9 auront été tentées, si la tentative n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, celui-ci sera condamné aux travaux forcés pendant 10 ans au plus (c. 8 § 10). Celui qui, en temps de guerre, aura servi d'espion à l'ennemi, sera puni de mort ou des travaux forcés à vie (c. 8 § 11). L'étranger qui, pendant son séjour dans un des royaumes unis ou pendant qu'il est à leur service, aura commis les infractions énoncées au § 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, sera puni de la même peine que le sujet Suédois ou Norvégien (c. 8 § 12). Sera puni des travaux forcés à vie ou pendant 6 à 10 ans celui qui, dans le dessein d'attenter à la sûreté générale ou à la liberté des citoyens, aura levé des gens de guerre ou tenu une troupe rassemblée après que le licenciement en a été ordonné. Si le danger a été de peu d'importance, la durée de la peine des travaux forcés pourra être descendue à 4 ans (c. 8 § 13). Celui qui, dans le but de susciter des alarmes ou un tumulte général, aura répandu dans le pays des mensonges ou de faux bruits qui mettent en danger la sûreté du royaume, sera puni de la peine des travaux forcés pendant 2 ans au plus, ou d'un emprisonnement de 6 mois au plus, si le fait n'a produit aucun effet emportant une peine plus forte (c. 8 § 14) Celui qui, étant chargé de négocier ou de conclure avec une puissance étrangère une affaire qui concerne le royaume, aura volontairement servi les intérêts de cette puissance au préjudice du royaume ou autrement porté dommage au royaume, sera puni des travaux forcés à vie ou pendant 8 à 10 ans. S'il a reçu à cet effet des dons ou des propriétés d'une puissance étrangère, la peine sera, quand même il n'en serait résulté aucun préjudice, de 6 à 10 ans de travaux forcés (c. 8 § 15). Tout individu, autre que celui désigné au § 15, qui aura reçu des dons ou des propriétés d'une puissance étrangère, pour servir les intérêts de cette puissance au préjudice du royaume ou autrement porter dommage au royaume, sera puni de 4 à 8 ans de travaux forcés (c. 8 § 16). Ce que le contrevenant au § 15 ou 16 aura reçu d'une puissance étrangère, sera confisqué au profit de l'état (c. 8 § 17). Tout individu qui, chargé du secret des négociations ou des délibérations ou des décisions dans les affaires d'où dépendent la sûreté du royaume ou ses droits à l'égard d'une puissance étrangère, aura révélé ce secret, ou qui, sans autorisation aura livré à autrui ou publié des actes y relatifs qu'il aurait dû tenir secrets, sera puni des travaux forcés à vie ou pendant 8 à 10 ans. S'il n'y a pas eu de sa part intention de nuire et que le danger ait été de peu d'importance, la durée de la peine des travaux forcés pourra être réduite à 2 ans (c. 8 § 18). Lorsque les secrets ou les actes indiqués au § 18 seront venus à la connaissance d'une autre personne ou entre ses mains, si la dite personne, sachant qu'ils doivent être tenus secrets, les a cependant révélés, livrés à autrui ou publiés dans le dessein de nuire, elle sera punie de 4 à 6 ans de travaux forcés. Si elle l'a fait sans cette intention, la peine sera l'emprisonnement, ou une amende au cas où le danger a été de peu d'importance (c. 8 § 19). Quiconque, dans le dessein de nuire au royaume, aura falsifié, soustrait, détruit ou détérioré un acte servant de garantie au royaume ou à ses droits à l'égard d'un autre état, sera puni des travaux forcés pendant 8 à 10 ans ou à vie (c 8 § 20). Celui qui, sans l'intention mentionnée au § 20, mais avec connaissance de l'importance de l'acte dont il y est parlé, l'aura volontairement soustrait, détruit ou détérioré, sera puni d'un emprisonnement ou de la peine des travaux forcés pendant 2 ans au plus (c. 8 § 21). Tout individu qui, ayant appris qu'il est

Norvège.

Danemark.

question d'une trahison ou d'un attentat de la nature sus-mentionnée contre la sûreté du royaume, ne l'aura pas révélé à temps, sera puni d'un emprisonnement ou de la peine des travaux forcés pendant 4 ans au plus. S'il n'a pas en main les preuves qui lui paraissent nécessaires pour pouvoir convaincre le coupable du fait, il sera tenu de révéler les circonstances de lui connues, sans désigner la personne; si non, il sera puni comme il vient d'être dit. Aucune peine ne sera prononcée, d'après ce § contre les personnes désignées au c. 3 § 11, si la révélation de l'infraction n'a pu se faire sans dénonciation judiciaire (c. 8 § 22). Les dispositions contenues aux §§ 13, 15-22 seront également appliquées, si les infractions y mentionnées sont commises au préjudice de la Norvège (c. 8 § 23). Tout Suédois ou Norvégien qui, sans l'autorisation du roi, se sera engagé comme agent d'une puissance étrangère dans une affaire concernant un des royaumes unis, ou qui aura négocié une pareille affaire avec une puissance étrangère ou son agent, sera condamné à un emprisonnement (c. 8 § 24). Quiconque, sans l'autorisation du roi, aura enrôlé des hommes dans le royaume pour le service militaire d'une puissance étrangère sera puni d'un emprisonnement de 6 mois au plus ou d'une amende (c. 8 § 25). Quiconque aura induit ou aidé des gens de guerre à déserter, sera puni, si cela a lieu en temps de guerre, d'un emprisonnement de 6 mois au plus ou de la peine des travaux forcés pendant 2 ans au plus, et, si en temps de paix d'une amende ou d'un emprisonnement de 6 mois au plus (c. 8 § 26). Celui qui a encouru la peine mentionnée au §§ 1-6, 8-11, 13, 15, 16, 18 ou 20 sera également puni de la dégradation civique. Il en sera de même de celui qui aura encouru la peine des travaux forcés d'après le § 7 (c. 8 § 30; Loi du 20 Juin 1890).

Le code pénal spécifie les différentes espèces de haute trahison et de trahison d'état qui se punissent de mort ou des travaux forcés au quatrième degré au moins (§§ 1-8; Loi du 3 Juin 1874). Est puni des travaux forcés au second, troisième ou quatrième degré celui qui publie des secrets d'état, lorsqu'il en a eu connaissance en vertu de sa fonction publique, et au cinquième degré ou d'emprisonnement celui qui en a été informé d'une autre manière ou est entré en possession de documents secrets (§§ 9 et 10). La falsification, la destruction, le vol, le détournement et la détérioration de documents d'état est puni des travaux forcés au second ou troisième degré et le déplacement de limites du royaume au quatrième ou cinquième degré (§§ 11 en 12).

Quiconque aura excité la sédition ou entretenu des intelligences avec des puissances étrangères, dans le but de faire passer l'état Danois ou une partie de cet état sous une domination étrangère, ou d'en détacher une partie de la couronne Danoise, sera puni de mort. Celui qui aura pris part à une pareille sédition, sera puni des travaux forcés pendant 3 ans au moins (§ 71). Quiconque, dans un autre but que celui mentionné au § 71, aura entretenu des intelligences avec un gouvernement étranger, pour provoquer des mesures hostiles ou même la guerre contre l'état Danois, sera puni de mort ou des travaux forcés à vie dans une maison de force, si ces mesures hostiles ont reçu un commercement d'exécution, ou que la guerre ait éclaté, mais, dans le cas contraire, des travaux forcés pendant 4 ans au moins. En dehors des cas précédents, celui qui, au préjudice ou au dommage de l'état Danois, aura entretenu des intelligences avec un gouvernement étranger pour le pousser à s'immiscer dans les affaires de l'état ou à soulever contre lui des récla

mations, sera puni des travaux forcés, ou, s'il y a des circonstances atténuantes, de l'emprisonnement dans une prison d'état, pendant 10 ans au plus (§ 72). Quiconque aura agi d'une autre manière qu'il n'est spécifié dans les §§ 71 et 72, pour provoquer de la part d'une puissance étrangère des mesures hostiles contre l'état Danois, ou une immixtion illégale dans ses affaires, ou se sera prononcé publiquement dans des discours ou des écrits en faveur de pareilles mesures ou d'une pareille immixtion, sera puni des travaux forcés ou de l'emprisonnement dans une prison d'état pendant 6 ans au plus, ou, s'il y a des circonstances particulièrement atténuantes, d'un autre emprisonnement, mais pas au-dessous de 3 mois d'emprisonnement simple, en tant qu'il n'a pas encouru une peine plus forte, d'après les règles contenues dans les chapitres 4 et 5 (§ 73) Sera puni de mort ou des travaux forcés à vie, ou, s'il y a des circonstances atténuantes, des travaux forcés à temps, mais pendant 10 ans au moins, quiconque, pendant une guerre, aura délivré à l'ennemi des forteresses ou autres postes de défense, des vaisseaux ou des troupes, des caisses publiques, arsenaux, magasins, approvisionnements d'armes et de munitions, ou lui aura fourni des renseignements sur les plans des opérations militaires ou sur la nature ou l'état des forteresses et autres postes de défense, ou lui aura révélé des mots d'ordre ou des signaux, comme aussi quiconque aura poussé des troupes à se soulever, à passer à l'ennemi ou à abandonner un poste confié à leur garde, ou aura engagé des gens de guerre pour le compte de l'ennemi, ou lui aura servi d'espion. Sera puni de 3 ans de travaux forcés au moins quiconque, en temps de guerre, aura, d'une autre manière, assisté l'ennemi de ses conseils ou de ses actes (§ 74). Tout sujet Danois qui, en temps de guerre, aura porté les armes contre le Danemark ou ses alliés, sera, en cas de circonstances particulièrement aggravantes, puni de mort, mais autrement des travaux forcés, et, s'il y a des circonstances atténuantes, de l'emprisonnement dans une prison d'état pendant 3 ans au moins (§ 75). Quiconque, en dehors des cas prévus par le § 74, aura, sans l'autorisation du roi, fait des enrôlements pour un état étranger, subira, si le pays est en guerre, jusqu'à 6 ans de travaux forcés, et, dans le cas contraire, sera puni de la peine de l'emprisonnement, mais pas au-dessous de 2 mois d'emprisonnement simple, ou des travaux forcés dans une maison de correction pendant 2 ans au plus. Tout sujet Danois qui, en temps de guerre, et sans l'autorisation du roi, se sera enrôlé au service d'une puissance étrangère mais non ennemie, sera puni de la peine de l'emprisonnement, ou, suivant les circonstances, des travaux forcés dans une maison de correction pendant un an. L'enrôlement est considéré comme consommé, dès que quelqu'un est engagé pour servir dans une armée étrangère (§ 76). Quiconque, également en dehors des cas prévus par le § 34, aura poussé à la désertion un militaire. faisant partie des troupes en activité de service de l'armée de terre ou de mer, ou aura favorisé sa désertion, subira, en temps de guerre, jusqu'à 8 ans de travaux forcés, et, dans le cas contraire, sera puni de la peine de l'emprisonnement, mais pas au-dessous de 3 mois d'emprisonnement simple, ou des travaux forcés dans une maison de correction pendant 3 ans au plus (§ 77). Tout individu, assujetti au service millitaire, qui, aura été convaincu de s'être mutilé à dessein, ou rendu d'une autre manière impropre au service, sera puni de la peine de l'emprisonnement, ou, s'il y a des circonstances aggravantes, notamment si le pays est engagé dans une guerre, ou en est menacé, subira jusqu'à un an de travaux forcés dans une maison de correction (§ 78). Tout individu qui, chargé

France.

de négocier ou de conclure avec une puissance étrangère une affaire qui concerne l'état, aura, dans l'accomplissement de sa mission, agi sciemment contre les intérêts du pays, sera puni de 3 à 16 ans de travaux forcés (§ 79). Quiconque, étant à même par sa position officielle de connaître les négociations, délibérations ou résolutions secrètes du gouvernement dans les affaires d'où dépendent la sûreté des droits de l'état vis-à-vis de puissances étrangères, les aura révélées ou aura publié ou communiqué à des gens non autorisés à en prendre connaissance, des documents qu'il aurait dû tenir secrets ou conserver, sera puni des travaux forcés ou, s'il y a des circonstances atténuantes, de l'emprisonnement dans une prison d'état, mais pendant 3 ans au moins. Toute autre personne qui, ayant eu connaissance de pareilles négociations, délibérations ou résolutions, ou étant entré en possession de pareils documents, les aura révélés, bien qu'elle ne pût pas ignorer qu'ils eussent dû être tenus secrets, sera punie de l'emprisonnement dans une prison d'état, ou, en cas de circonstances aggravantes, subira jusqu'à 8 ans de travaux forcés (§ 80). Quiconque aura falsifié, détruit ou altéré d'une autre manière, des pièces justificatives ou autres documents sur lesquels reposent la sûreté, ou les droits de l'état vis-à-vis de puissances étrangères, sera puni de 3 à 16 ans de travaux forcés, si sa position officielle lui en a ouvert l'accès, et, s'il en est entré en possession d'une autre manière, il subira la peine de l'emprisonnement dans une prison d'état, ou, en cas de circonstances aggravantes, jusqu'à 8 ans de travaux forcés (§ 81).

Quiconque aura commis un acte ayant pour but de ravir au roi la vie, la liberté ou le trône sera puni de mort. Sǝra également puni de mort ou des travaux forcés à vie, quiconque, dans le but de changer la constitution ou l'ordre établi de succession au trône, aura excité la sédition, ou, de toute autre manière, provoqué ou dirigé des actes de violence tendant à réaliser un pareil changement. Celui qui aura pris part à une sédition ou à des actes de violence de la nature sus-mentionnée, sera puni des travaux forcés pendant 3 ans au moins (§ 85). Quiconque aura cherché par tout autre moyen illégal à opérer un changement dans la constitution ou l'ordre de succession au trône, sera puni des travaux forcés, ou, s'il y a des circonstances atténuantes, de l'emprisonnement dans une prison d'état (§ 86).

Le code pénal Français traite en premier lieu Des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'état et contient là-dessus les dispositions suivantes.

Tout Français qui aura porté les armes contre la France sera puni de mort (article 75). Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre la France, ou pour leur a procurer les moyens, sera puni de mort, même lorsque ces machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d'hostilités (article 76). Sera également puni de mort, quiconque aura pratiqué des manoeuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'état, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances de la république, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la France, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces Françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots

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