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Si les circonstances sont particulièrement atténuantes, la peine sera celle de l'emprisonnement pour 6 mois au moins (§ 5). Si une personne mariée se fiance à une autre, elle sera punie de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de 50 marcs au moins. Si la personne non mariée savait que l'autre était mariée, elle sera punie, si elle était auparavant fiancée à un tiers, de l'emprisonnement pour 6 mois au plus ou d'une amende de 500 marcs au plus, mais, dans le cas contraire, de l'emprisonnement pour 3 mois au plus ou d'une amende de 300 marcs au plus. Si la cohabitation a suivi ces fiancailles, on appliquera les §§ 4 et 5 (§ 6).

Russie.

Le code pénal Russe se perd quant à cette matière, comme c'est toutefois sa coutume, dans beaucoup de détails. Pour ce qui regarde la bigamie ou un mariage ultérieur Code Pénal. il contient plusieurs distinctions et frappe de pénalités différentes selon que ce crime se commet par des personnes confessant la réligion chrétienne, par des chrétiens orthodoxes ou par des chrétiens appartenant à d'autres confessions chrétiennes, ou par des non-chrétiens. Les peines diffèrent aussi selon que les prêtres, les ecclésiastiques et les ministres d'un culte, qui consacrent un tel mariage, appartiennent à l'église orthodoxe ou non. Il punit aussi des personnes ayant contracté un mariage prohibé à cause d'affinité, voire même les parents qui y ont consenti (articles 1554-1579). Il punit aussi l'adultère (article 1585).

Le Projet punit seulement l'époux coupable en cas d'adultère d'un emprisonnement de 6 mois au plus. Il ne punit pas le complice, parce qu'il n'a pas violé la foi conjugale et parce qu'il y a beaucoup de femmes mariées parmi les femmes inscrites dans les registres officiels (article 69). La poursuite n'a lieu que sur plainte (article 71).

Afin de pouvoir bien saisir les dispositions pénales du droit pénal Anglais concernant les mariages clandestins et la bigamie, car l'adultère n'est pas considéré comme une infraction selon ce droit, il est nécessaire d'entrer dans quelques détails quant aux différentes manières dont un mariage est contracté et célébré selon la législation actuellement en vigueur dans la Grande-Bretagne.

Une loi du roi GUILLAUME IV (Marriage Act, 6 & 7 WILL. 4 c. 85), modifiée par plusieurs lois postérieures, a augmenté les manières dont des mariages peuvent être conclus. Sauf dans les cas d'un mariage selon l'usage de la Société des Amis ou des Juifs, pour lequel il n'est plus requis que les parties ou l'une d'elles appartiennent à cette société ou au peuple Juif, mais qu'elles ou elle déclarent être d'accord avec cet usage, les parties voulant contracter un mariage ont le choix entre les différentes formes de mariage prescrites par le loi, sans qu'aucune confession de foi, ou observation de rites établis soit requis. Selon le droit actuel un mariage légitime peut être contracté d'une des manières suivantes (et par conséquent les époux futurs peuvent se faire marier soit par un officier de l'état civil soit par un ministre d'un culte, soit par eux deux): 1o. de la manière usitée jusqu'ici par une permission (licence) de l'archi-évèque ou de son représentant, conformément aux rites de l'église d'Angleterre; 2°. par des bans, selon les rites de l'église d'Angleterre ; 3°. par un certificat, sans bans, selon les rites de l'église d'Angleterre ; 4o. dans un lieu enregistré de culte religieux et 5o. dans l'office d'un officier supérieur de l'état civil (superintendent-registrar). Par conséquent les parties ne sont pas obligées d'observer une seule de ces manières, elles ont la faculté de les combiner, si au moins je saisis bien le sens du droit marital Anglais, car sans cela elles ne pourraient contracter simul

Projet.

Angleterre.

Comment se concluent les mariages selon le droit actuel Anglais.

Mariage clandestin.

Bigamie.

tanément un mariage civil et ecclésiastique, mais elles devraient choisir entre ces deux. Tous les mariages, de quelque façon qu'ils soient célébrés, doivent être célébrés en public. Cette règle s'applique aussi aux mariages célébrés selon le rite de la société des Amis et le rite Judaïque. Ces règles s'appliquent non seulement à l'Angleterre, à l'Irlande et au Pays de Galles, mais aussi à l'Ecosse, sauf qu'une loi récente a établi quant à ce dernier pays que les futurs époux doivent avoir résidé en Ecosse pendant un certain temps indiqué par la loi. Les mariages contractés ailleurs par des sujets Britanniques sont légitimes, lorsqu'ils ont été conclus selon les formes légales en vigueur dans le pays où le mariage a été contracté 1).

Passons à présent au droit pénal.

Parmi les infractions contre l'ordre public et la police le droit Anglais range le mariage clandestin et la bigamie.

Le droit Anglais prescrit que les mariages soient célébrés en public, mais il ne l'ordonne expressément que dans les cas dans lesquels la célébration ne se fait pas selon les rites de l'église d'Angleterre, parce que dans ce dernier cas cette forme de célébration exige la publicité, qui y est, pour ainsi dire, tacitement comprise, et que par conséquent il serait superflu de prescrire dans ce cas-là la célébration publique. De ce principe découle que la célébration clandestine d'un mariage constitue une infraction, à ranger parmi les infractions contre l'ordre public et la police, puisque ceux qui le contractent clandestinement n'accordent pas au mariage la notoriété essentielle à sa célébration légitime et n'en informent pas les personnes qui y sont intéressées.

Selon la loi citée de GUILLAUME IV, c. 85 sont coupables de crime (felony) les personnes qui illégalement et sciemment célèbrent un mariage dans un autre lieu qu'une église ou chapelle de l'établissement, ou qu'un édifice enregistré, ou hors de la présence d'un officier de l'état civil, ou avant le terme fixé par la loi, sauf le cas de licence. Mais des poursuites de ce chef doivent être intentées dans les trois ans. Le mariage est nul lorsqu'il n'est pas contracté conformément aux dispositions légales. Ceux qui contractent un mariage clandestin sont punissables selon le droit commun d'une amende et d'un emprisonnement, indépendamment de la loi sur le mariage (Marriage Act).

Il y a bigamie ou polygamie lorsqu'un homme contracte mariage avec plusieurs femmes ou une femme avec plusieurs hommes. Une loi de VICTORIA (24 & 25 VICT. C 100, s. 57) prescrit, que si quelqu'un, étant marié, contracte mariage avec un autre pendant la vie du mari ou de l'épouse antérieurs, il sera coupable de crime (felony), indépendamment de la circonstance que le second mariage a été contracté en Angleterre, en Irlande ou ailleurs, et punissable des travaux forcés de 3 à 7 ans, ou d'un emprisonnement de 2 ans au plus, combiné ou non avec travail sévère. Mais cette disposition n'est pas applicable à un second mariage conclu hors d'Angleterre ou d'Irlande, par un étranger, ou à quelqu'un qui se marie pour la seconde fois, dont le mari ou l'épouse a été continuellement absent pendant 7 ans et dont il n'était pas connu qu'il ou qu'elle était encore en vie, ou à quelqu'un qui était divorcé au moment du second mariage, ou à quelqu'un dont le mariage antérieur avait été annulé par le jugement d'une cour compétente 2).

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The Cabinet Lawyer, p. 221 et suiv., TH. BRETT, Ouvrage cité, T. II, p. 951 et suiv..

2) The Cabinet Lawyer, p. 721 et 722; TH. BRETT, Ouvrage cité, T. II, p. 1128 et suiv; J. F. STEPHEN,

Sauf une modification de peu d'importance, le Projet maintient le droit en vigueur. Il punit la bigamie de 7 années de travaux forcés au plus et en cas de récidive de 14 années de travaux forcés au plus (s. 216 et 217) 1).

Projet.

Septentrionale.

Les législations pénales des Etats-Unis de l'Amérique Septentrionale consacrent quant Etats-Unis de à la bigamie les mêmes principes que le droit pénal Anglais, mais quelques-unes frappent l'Amérique de pénalités l'adultère, le droit commun ne le considérant pas comme une infraction Quant à la célébration d'un mariage, la loi diffère dans les différents états. Toutefois la règle générale est celle-ci, qu'un mariage est considéré comme un contrat civil d'une espèce spéciale, qui peut être conclu tant par un officier de l'état civil que par un ministre d'un culte. Je n'en citerai que deux exemples.

Le code civil de Dakota dit expressément que le mariage est une relation personnelle profluant d'un contrat civil, dont un élément nécessaire est le consentement de parties capables de le conclure et le code civil de la Louisiane reconnaît la légitimité tant de mariages célébrés par un ministre d'un culte que par un officier de l'état civil, quoiqu'il exige dans le premier cas une permission formelle du juge de paix dans la paroisse d'Orléans et du greffier de la cour du district dans les autres paroisses, par conséquent de ceux qui fonctionnent comme officiers de l'état civil. L'autorité ecclésiastique est donc assimilée à l'autorité civile quant à la compétence de conclure des mariages. Pour ce qui regarde les Indiens, le droit des Etats-Unis de l'Amérique Septentrionale reconnaît comme un mariage légitime la cohabitation continuée d'un homme et d'une femme 2).

Les dispositions du code pénal pour les Indes Anglaises sont très intéressantes quant à la bigamie, l'adultère et les infractions de la même espèce. Il range la bigamie et l'adultère à bon droit parmi les infractions ayant rapport au mariage. Il distingue quant à ces deux infractions les cas suivants qu'il frappe de pénalités, tandis que les autres cas dont il traite dans cette rubrique et contre lesquels il établit des pénalités, seront traités ailleurs.

Une peine de 7 années au plus d'une des deux espèces à laquelle peut être ajoutée une amende s'applique à quiconque pendant la vie de son mari ou de son épouse conclut un mariage qui est nul à cause de cette circonstance (s. 494). Toutefois cette disposition n'est pas applicable à quelqu'un dont le mariage avec un tel mari ou avec une telle épouse a été déclaré nul par une cour compétente, ni à celui qui contracte un mariage pendant la vie d'un mari ou d'une épouse précédents, lorsqu'un tel mari ou une telle épouse ont été absents continuellement, au moment du mariage suivant, de leur conjoint pendant sept ans et que dans ce laps de temps il était inconnu si une telle personne était vivante, sous condition toutefois que la personne qui contracte un tel mariage subséquent ait informé, avant la conclusion d'un tel mariage, la personne avec laquelle elle conclut un tel mariage, du véritable état des faits pour autant qu'elle en porte connaissance.

A history, T. II, p. 430, A digest, p 188 et suiv.; J. STEPHEN, Ouvrage cité, T. IV, p. 340 et suiv.; E. D.
LEWIS, Ouvrage cité, p. 292 et suiv..

1) Report, p. 25 et 109.

2) Louisiane, Lois revisées s. 2202 et suiv.; New York, s. 298 et suiv.; Dakota, Civil Code, s. 34 et suiv., Penal Code, s. 341 et suiv., s. 333 et suiv.; Californie, s. 281 et suiv.; J. P. bishop, Commentaries on the law of statutory crimes, $$ 653 et suiv., 579 et suiv.; F. WHARTON, Ouvrage cité, T. II, §§ 1717 et suiv., 1683 et suiv..

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Dakota.

Louisiane.

Indes Anglaises.

Bigamie.

Adultère.

Indes Néerlandaises.

Japon.

Conclusion.

Morale chrétienne

quant au mariage.

et civil.

La peine sera de 10 années au plus d'une des deux espèces, à combiner ou non avec une amende, pour celui qui commet l'infraction mentionnée par la section 494, lorsqu'il a caché à la personne avec laquelle il contracte le nouveau mariage le fait du mariage précédent (s 495).

Quiconque a des rapports sexuels avec une personne qui est et qu'il sait être l'épouse d'un autre homme ou dont il a raison de croire qu'elle l'est, sans la permission ou la connivence de cet homme et que ces rapports sexuels ne constituent pas un rapt, est coupable du délit d'adultère et sera puni d'un emprisonnement d'une des deux espèces pour 5 ans au plus, ou d'une amende, ou de ces deux peines simultanément. Dans un tel cas la femme ne sera pas punissable comme ayant favorisé le délit, ou, comme nous l'exprimerions, comme complice (s. 497).

Est punissable d'un emprisonnement d'une des deux espèces pour 2 ans au plus, ou d'une amende, ou de ces deux peines combinées quiconque enlève une femme qui est et qu'il sait ou qu'il a lieu de croire être la femme d'un autre homme, de cet homme ou de quelque autre personne chargée de sa surveillance en vue de cet homme, dans l'intention qu'elle ait des rapports sexuels illicites avec quelqu'un, ou qui recèle ou détient une telle femme dans cette intention (s. 498).

Les articles 246, 388 et 250 du Projet sont conformes aux articles 237, 379 et 241 du code pénal Néerlandais.

Une femme légitime coupable d'adultère sera punie d'un emprisonnement avec travail pour 6 mois à 2 ans, ainsi que son complice. La poursuite pour adultère n'aura lieu que sur la plainte du mari, mais la plainte n'aura pas d'effet s'il a préalablement encouragé le dit adultère (353). Quiconque, étant marié légitimement, aura contracté un autre mariage légitime, sera puni d'un emprisonnement avec travail pour 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5 à 50 yen (354).

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La morale chrétienne reconnaît le mariage comme la seule manière licite de communion et de communauté entre deux personnes de sexe diffèrent, elle n'admet pas d'autres rapports sexuels entre l'homme et la femme. Elle sanctionne la monogamie et condamne tout ce qui lui est contraire et la considère comme le fondement de la société. Je ne prétends pas qu'il n'y ait pas eu d'autres peuples qui ont adopté la monogamie, mais ce que je prétends c'est que ces peuples n'ont pas connu le mariage, la monogamie dans le sens élevé que les peuples chrétiens y attachent et qu'ils ont d'ordinaire reconnu d'autres rapports sexuels comme licites.

Mariage reliLa morale chrétienne, ayant reconnu le mariage comme seul lien licite entre l'homme gieux ou ec et la femme vivant en commun, ayant consacré la monogamie, il va sans dire, que la conclésiastique séquence nécessaire en a été que l'église chrétienne s'est mêlée de la matière et l'a réglée. Une autre conséquence de ce principe a été que l'église se chargea exclusivement de tout ce qui se rapporte au mariage et que même de nos jours le mariage religieux existe encore de par la loi à côté du mariage civil. Et toutefois le mariage religieux ou ecclésiastique est destiné à disparaître, et cela à bon droit, car l'institution du mariage, de la monogamie ayant pénétré dans les moeurs des peuples chrétiens, il va sans dire qu'il leur importe non seulement, mais que le devoir leur est imposé de le reconnaître dans leurs

lois, comme ils l'ont fait en effet, d'où découle la nécessité de le considérer comme un contrat civil qui ne peut se conclure légalement que par un officier de l'état civil ou une autre personne qui lui est assimilée dans les cas où il est impossible de trouver un tel fonctionnaire, en vue de la contrée où des personnes qui ont le dessein de conclure un mariage se trouvent. Toutefois du devoir de l'état de reconnaître le mariage civil comme un contrat et de le faire conclure par conséquent par un fonctionnaire de l'état civil il n'est pas permis de tirer la conséquence que l'état devrait interdire aux époux de faire consacrer ou bénir leur mariage par un prêtre ou par un ministre d'un culte. C'est un terrain sur lequel l'état est incompétent, dont il a à s'abstenir, car c'est son devoir de respecter la liberté de conscience, de n'empiéter en rien sur la religion et sur les rites des différents cultes. Indépendamment de leur conviction religieuse, indépendamment de la communauté, à laquelle ils appartiennent, tous les sujets d'un état doivent être égaux selon la loi. Ce principe est reconnu, réjouissons-nous en, du moins en théorie, par les peuples chrétiens 1).

La meilleure définition ou détermination d'un mariage me semble être celle-ci: Le mariage est une institution juridique ayant pour but l'union morale et sexuelle de deux personnes de sexe différent, ou bien la vie commune et morale sexuelle entre un homme et une femme, exigeant pour sa conclusion des conditions juridiques déterminées et ayant des conséquences juridiques déterminées. Considéré du point de vue du législateur et c'est de ce point de vue que le mariage doit être considéré, il s'agit donc ici d'une institution juridique, de sorte que le législateur, s'il veut être fidèle à sa vocation, n'a pas le droit d'abandonner aux futurs époux la décision s'ils veulent se marier devant un ministre d'un culte ou devant l'officier de l'état civil. Le législateur est en droit d'exiger d'eux qu'ils contractent un mariage civil et il ne doit pas leur laisser le choix entre le mariage civil et religieux, car en leur laissant ce choix il abdiquerait de son autorité et il coopérerait à propager l'erreur que la monogamie n'est pas la base de la société, que le mariage civil n'est pas le fondement du droit marital.

Qu'est ce

qu'un

mariage?

de l'état.

Encore une remarque. C'est surtout par rapport au mariage que s'accentue la jus- Séparation tesse du principe de la séparation de l'église et de l'état, qui ne se justifie pas par un de l'église et certain dédain de l'état envers l'église, mais par cette considération que la vie religieuse de l'homme est de tant d'importance, que l'état commettrait une profanation en se risquant sur un terrain qui surpasse de beaucoup sa compétence, sur un terrain sur lequel Dieu seul est souverain, vérité que l'état a à reconnaître.

Place à assigner à la bigamie et à l'adultère

Le mariage étant la base du droit marital, c'est contre le mariage que se dirigent les infractions, connues sous le nom de bigamie et d'adultère et c'est là qu'une place doit leur était assignée dans le système. C'est le code pénal pour les Indes Anglaises qui donc leur a assigné la place qui leur convient, tandis que toutes les autres législations dans le sypénales, que j'ai fait passer la revue les ont à tort rangées dans une autre rubrique.

stème.

Pour qu'il y ait bigamie, ou pour m'exprimer plus justement, polygamie ou poly- Différence andrie, l'existence d'un mariage légitime et la conclusion d'un nouveau mariage sont re

entre la bigamie et l'adultère.

1) Voyez aussi T. 1, p. 105 et suiv. et l'ouvrage très intéressant d'E. WESTERMARCK, The history of human mariage, London, 1891.

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