Espagne. l'art ou la profession propres, ou par l'inobservance des règlements, ordres ou prescriptions, le coupable est puni: 1o. de la détention d'un mois à un an et de l'amende de 1000 lires au plus, dans le cas prévu dans l'article 318; 2°. de la détention de 3 mois au plus et de l'amende de 500 lires au plus, dans les cas prévus dans l'article 319; 3o. de la détention d'un mois au plus et de l'amende de 100 lires au plus, dans les cas prévus dans les articles 320 et 321 (323). Lorsqu'un des faits prévus dans les articles précédents emporte un danger pour la vie des personnes, les peines qui y sont établies sont augmentées de la moitié (324). Lorsque le coupable d'un des délits prévus dans les articles 319, 320 et 322 commet le fait en abusant d'une profession médicale ou d'une autre profession ou art soumise à surveillance à cause de la santé publique, la peine est: 1o. la réclusion de 6 mois à 6 ans et l'amende de 100 lires au moins, dans le cas prévu dans l'article 319; 2°. la réclusion de 3 mois à un an et l'amende de 500 à 5000 lires, dans le cas prévu dans l'article 320; 3°. la réclusion d'un à 6 mois et l'amende de 200 à 1000 lires, dans le cas prévu dans l'article 322. La condamnation pour un des délits prévus dans les articles précédents a toujours pour effet la suspension de l'exercice de la profession ou de l'art, qui a servi de moyen à le commettre, pour un temps pareil à celui de la réclusion ou détention infligées (325). Quiconque, par de fausses informations ou d'autres moyens frauduleux, cause que les substances alimentaires fassent défaut ou que le prix en devienne plus élevé est puni de la réclusion d'un à 5 ans et de l'amende de 500 à 5000 lires; auxquelles peines est ajoutée l'interdiction temporaire des fonctions publiques, étendue à l'exercice de la profession, si le coupable est un mandataire public (326). Les articles 327-330 sont applicables aux cas mentionnés dans les articles 318-326. Quiconque fait usage de mesures ou de poids contrefaits ou altérés avec l'empreinte légale, est puni de la réclusion d'un mois au plus et de l'amende de 100 lires au plus, s'il en peut résulter un préjudice public ou privé, et si le coupable en fait usage dans l'exercice d'un négoce public, de la réclusion de 3 mois au plus et de l'amende de 50 à 500 lires. Celui qui exerce un négoce public et qui est seulement coupable de la détention de mesures ou de poids contrefaits ou altérés avec l'empreinte légale est puni de l'amende de 500 lires au plus (294). Celui qui exerce un négoce public et qui a dans celui-ci des mesures ou des poids différents de ceux établis par la loi, est puni de l'amende du 10 à 50 lires, qui peut être élevée à 50 lires, dans le cas de récidive de la même infraction (498) 1). Le titre 4 du livre 2 du code pénal Espagnol traite du faux Il porte des peines contre les infractions suivantes: la falsification de la signature ou de l'estampille royale, du sceau de l'état et de la signature des ministres (213); la falsification des autres sceaux publics (214-216); la falsification des marques et sceaux des particuliers (217); la falsification de la monnaie (218-222); la falsification des billets de banque, titres de crédit de l'état et papier timbré (223-225); la falsification de documents publics ou officiels 1) G. CRIVELLARI, Ouvrage cité, Dispense 4 & 5, p. 85, 86, 90 et suiv., 103 et suiv., 79, 120 et suiv., 113, 180; R. STEPHAN, Ouvrage cité, p. 100 et suiv., 120 et suiv., 89 et suiv., 138 et suiv., 131, 209 et suiv.; E. PINCHERLI, Ouvrage cité, p. 315 et suiv., 379 et suiv., 277 et suiv., 436 et suiv., 413 et suiv., 629; F. CARRARA, Opuscoli, T. III, p. 459 et suiv., 553 et suiv., 523 et suiv.. et commerciaux (226 et 227); la falsification de documents privés (228); la falsification de passeports et certificats (229-234), suivies de dispositions communes (235-239) à ces chapitres précédents (213--234); le faux témoignage et l'accusation et dénonciation calomnieuses (241-249) et l'usurpation de fonctions, qualités et noms supposés (250-252). Le titre suivant frappe de pénalités la fabrication, la distribution et la vente de substances nuisibles à la santé ou de produits chimiques dangereux et ceux qui y étant autorisés n'observent pas les formalités prescrites par les règlements ainsi que les pharmaciens qui en agissent de même par rapport à des médicaments détériorés ou substitués, de sorte qu'ils nuisent à la santé, enfin ceux qui par des mélanges nuisibles à la santé, altèrent des boissons ou des comestibles destinés à la consommation publique (253-257). Le titre 8 contient dans ses chapitres 10, 11 et 12 des dispositions pénales contre l'usurpation d'attributions et la prise en possession anticipée et la prolongation illégale de fonctions publiques (307-313). Les articles 460-463 portent des pénalités contre les machinations pour altérer le prix des choses, et les articles 464-466 contre ceux qui tiennent des maisons de prêts sur gages, sans y être autorisés. L'article 485 punit de l'arrêt de 5 à 15 jours, ou d'une amende de 25 à 75 francs; 4°. ceux qui exercent, sans titre, les actes d'une profession qui en exige un; 5o. ceux qui font usage de croix ou décorations ou d'autres insignes qui ne leur appartiennent pas; 9o. ceux qui vendent des médicaments sans l'autorisation requise. L'article 486 punit d'une amende de 25 à 75 francs: 6o. les pharmaciens qui vendent des médicaments en vertu de recettes qui ne sont pas dûment autorisées; 7o. les pharmaciens qui vendent des médicaments de mauvaise qualité ou substituent les uns aux autres. L'article 495 punit d'une amende de 2 à 20 francs : 4o. celui qui refuse à recevoir en paiement une monnaie legitime et admissible. Quiconque aura sciemment poursuivi devant un tribunal ou devant une autre autorité un individu pour une infraction que celui-ci n'a point commise, ou qui aura fait, pour une infraction, une fausse dénonciation qui aura entraîné une poursuite contre un individu, sera puni de la réclusion pour 4 ans au plus et de la dégradation civique ou de l'emprisonnement pour 4 mois au moins, ou, s'il existe des circonstances particulièrement atténuantes, de l'emprisonnement pour une durée de 2 mois à 2 ans ou d'une amende de 200 marcs au moins. Si l'individu poursuivi a été condamné à la réclusion ou à la peine de mort et si la peine a été exécutée entièrement ou pour quelque partie, le dénonciateur sera condamné à la réclusion temporaire de 2 à 12 ans ou à la réclusion à vie et à la dégradation civique (c. 26 § 1). Quiconque aura, pour faire infliger une peine à un individu, produit sciemment contre lui des charges fausses qui ont donné lieu à une poursuite, ou qui aura fait disparaître les preuves de son innocence, ou qui, depuis qu'une poursuite a été intentée, aura fait disparaître les preuves de l'innocence de l'accusé ou aura produit des charges fausses contre lui, sera puni ainsi qu'il est dit au § 1 (c. 26 § 2). Quiconque aura sciemment fait une fausse dénonciation d'une infraction à la personne qui a le droit d'en poursuivre la répression, sera puni, alors même que la poursuite n'en serait point résultée, de l'emprisonnement pour une durée d'un mois à 2 ans ou d'une amende de 50 marcs au moins (c. 26 § 3). Celui qui aura, sans mauvaise intention, exercé ou provoqué contre un individu une poursuite pénale, mais qui n'aura pas pu faire la preuve de ses allégations, sera puni de l'amende ou de l'emprisonnement pour un an au plus. Finlande. S'il a produit des raisons cune peine (c. 26 § 4). tenu en même temps de plausibles à l'appui de sa dénonciation, il ne sera passible d'auCelui qui sera condamné à une peine d'après ce chapitre, sera payer à la partie lésée les frais de l'insertion du jugement dans un journal général ou local, si la partie lésée le requiert (c. 26 § 5). Quiconque, pour se procurer ou pour procurer à autrui un avantage, ou pour causer un préjudice à autrui, aura faussement rédigé ou falsifié les registres ou les procèsverbaux originaux d'un tribunal ou d'une autre autorité publique, les livres de compte de la couronne, les registres d'église, les rôles de recensement, le livre foncier ou tout autre acte semblable d'un intérêt général et ayant force d'acte authentique, sera puni de la réclusion pour une durée d'un à 6 ans et de la dégradation civique. S'il a fait usage de l'acte faux ou falsifié, il sera condamné à la réclusion pour une durée de 2 à 8 ans et à la dégradation civique. Si l'acte délictueux n'a point été commis dans l'intention cidessus indiquée, la peine sera celle de l'emprisonnement pour 2 mois au moins (c. 36 § 3). Quiconque aura falsifié un acte public, expédié par l'autorité publique ou par un fonctionnaire, ou aura faussement rédigé un pareil acte et qui en aura fait usage pour se procurer ou pour procurer à autrui un avantage, ou pour préjudicier à autrui, sera puni de la réclusion pour une durée d'un à 4 ans et de la dégradation civique, ou, si les circonstances sont particulièrement atténuantes, de l'emprisonnement pour 2 ans au plus ou de l'amende. Si l'acte faux consistait dans un passe-port, dans un certificat de bonnes vie et moeurs, ou dans toute attestation semblable, le coupable sera condamné à l'emprisonnement pour un an au plus ou à l'amende (c. 36 § 4). Quiconque aura faussement rédigé ou falsifié un contrat de vente ou un autre contrat, un testament, une obligation, une lettre de change, une quittance, un livre de commerce ou tout autre acte privé de même nature, et qui en aura fait usage pour se procurer ou pour procurer à autrui un avantage ou pour préjudicier à autrui, sera puni de la réclusion pour 4 ans au plus et de la dégradation civique, ou, si les circonstances sont particulièrement atténuantes, ou si l'acte en question est un certificat de service ou un certificat privé de bonnes vie et moeurs, ou toute attestation semblable, de l'emprisonnement pour 6 mois au plus ou de l'amende pour 500 marcs au plus (c. 36 § 5). Si un autre que l'auteur du faux a, pour se procurer ou pour procurer à autrui un avantage ou pour préjudicier à autrui, fait usage d'un acte qu'il savait être faux, il sera considéré comme s'il avait commis le faux lui-même (c. 36 § 6). Quiconque, pour se procurer ou pour procurer à autrui un avantage ou pour préjudicier à autrui, aura volontairement induit en erreur la personne chargée de tenir les registres d'église, les rôles de recensement ou de rédiger tout autre acte public semblable et qui, en conséquence, y aura fait insérer une mention fausse, sera puni de la réclusion pour 4 ans au plus et de la dégradation civique, ou, si les circonstances sont particulièrement atténuantes, de l'emprisonnement pour 2 ans au plus ou d'une amende de 50 marcs au moins. S'il a fait usage de la mention fausse, il sera puni de la réclusion pour une durée de 2 à 8 ans et de la dégradation civique. Si l'infraction a été commise sans l'intention dont il a été question, la peine sera celle de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende. Si une autre personne a, dans l'intention indiquée à l'alinéa 1, fait usage d'une semblable mention fausse, elle sera considérée comme si elle avait elle-même fait insérer cette mention (c. 36 § 7). Les dispositions précédemment édictées dans ce chapitre sont également applicables aux actes écrits ou expédiés dans un pays étranger (c. 36 § 8). Quiconque, pour se procurer ou pour procurer à autrui un avantage ou pour préjudicier à autrui: 1o. aura contrefait ou falsifié du papier timbré, des marques de timbre, des timbres-poste, des empreintes de timbres, des timbres de douane ou toute marque servant à assurer le recouvrement des impôts publics; 2o. aura, sur des mesures, poids ou appareils de pesage ou sur des marchandises, faussement apposé ou falsifié des poinçons ou toute autre marque publique servant à certifier les mesures, poids, appareils de pesage ou marchandises, ou qui aura falsifié des mesures, poids, appareils de pesage ou marchandises qui avaient été dûment poinçonnés ou marqués; 3°. aura apposé sur des marchandises le poinçon de la couronne ou toute autre marque publique qui n'était point destinée à ces marchandises, sera puni de la réclusion pour 2 ans au plus et de la dégradation civique, ou, si les circonstances sont particulièrement atténuantes, de l'emprisonnement pour 2 ans au plus. S'il a fait usage de l'objet contrefait ou falsifié, il sera condamné à la réclusion pour 4 ans au plus et à la dégradation civique, ou à l'emprisonnement pour 3 ans au plus. Si une autre personne que l'auteur du délit a, dans l'intention ci-dessus indiquée, tiré, pour elle-même ou pour autrui, un profit de la falsification, elle sera considérée comme si elle l'avait elle-même commise. L'objet contrefait ou falsifié, ainsi que les mesures, poids ou appareils de pesage marqués avec un faux poinçon, seront confisqués. Il en sera de même des poinçons, fers à marques ou autres appareils qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre une des infractions énoncées en ce §, ainsi que des marchandises faussement marquées qui seront trouvées chez le falsificateur ou dans un magasin ou qui auront été mises en vente (c. 36 § 10). Celui qui aura employé ou mis en circulation une seconde fois du papier timbré, des marques de timbre, des timbres-poste ou toute autre marque servant à assurer le recouvrement des impôts publics, sachant que ces objets, non falsifiés d'ailleurs, avaient déjà été employés pour le but auquel ils étaient destinés, sera puni de l'emprisonnement pour 6 mois au plus, ou de l'amende (c. 36 § 11). Les dispositions des §§ 10 et 11 seront également applicables à la contrefaçon, à la falsification ou à l'usage illicite des poinçons publics ou autres marques Russes destinées à assurer le recouvrement des impôts publics, ainsi qu'à la contrefaçon, à la falsification ou à l'usage illicite des timbres-poste d'un état étranger, si l'empereur et grand-duc ordonne qu'ils devront jouir de la même protection que les marques Finlandaises de même espèce (c. 36 § 12). Quiconque aura mis en vente ou en circulation des marchandises qu'il savait être faussement marquées d'une marque appartenant à un fabricant, à un négociant, à une raison de commerce ou à un établissement de la Finlande, sera puni d'une amende de 50 marcs au moins ou de l'emprisonnement pour un an au plus. La même disposition sera applicable si les marchandises ont été faussement marquées d'une marque appartenant à un fabricant, à un négociant, à une raison de commerce ou à un établissement d'un autre pays, dans le cas où les fabricants, négociants, raisons de commerce ou établissements Finlandais jouissent, dans ce pays, de la même protection, ainsi que dans celui où cette falsification a eu pour résultat de tromper une personne résidant en Finlande. Les règles édictées par ce § sont également applicables au cas où l'on aura volontairement apposé sur des marchandises une marque ayant avec une autre une ressemblance telle qu'on pouvait facilement les confondre (c. 36 § 13). Quiconque: 1o. aura contrefait de la monnaie de métal ayant cours en Finlande ou à l'étranger ou du papier-monnaie ayant cours et émis par la banque de Finlande, ou par une autre banque d'état, ou, avec l'autorisation du gouvernement Finlandais ou d'un gouvernement étranger, par un autre établissement de finance; 2o. sur un papier-monnaie véritable, mais retiré de la circulation, aura effacé le signe indicatif de ce fait, ou qui, de toute autre manière, lui aura donné l'apparence d'un papier ayant cours; 3°. par une altération d'une monnaie métallique ou d'un papier-monnaie, lui aura donné l'apparence d'une monnaie de plus haute valeur; 4°. aura procuré ou introduit en Finlande de la monnaie métallique ou du papier-monnaie contrefaits ou falsifiés, sera puni, s'il a agi dans l'intention de mettre cette monnaie en circulation comme monnaie de bon aloi ou de valeur intégrale, de la réclusion pour une durée de 2 à 6 ans, ou, si les circonstances sont particulièrement atténuantes, de la réclusion pour 2 ans au plus. S'il a mis cette monnaie en circulation, il sera puni de la réclusion pour une durée de 3 à 9 ans, ou, s'il existe des circonstances particulièrement atténuantes, de la réclusion pour 3 ans au plus. Celui qui sera condamné à une peine par application de ce §, sera également condamné à la dégradation civique. La tentative de l'infraction dont il est ici question est punissable (c. 37 § 1). Toute personne autre que celle qui a contrefait ou falsifié une monnaie métallique ou un papier-monnaie, ou qui a procuré ou introduit en Finlande une monnaie fausse, ou qui a participé à l'une de ces infractions, qui aura mis en circulation une monnaie sachant qu'elle était fausse, sera punie de la réclusion pour une durée de 2 à 6 ans, ou, si les circonstances sont particulièrement atténuantes, de la réclusion pour 2 ans au plus, et, dans tous les cas, sera condamnée à la dégradation civique. La tentative est punissable (c. 37 § 2). Quiconque aura reçu une monnaie, métallique ou fiduciaire, contrefaite ou falsifiée, comme étant de bon aloi ou de valeur intégrale et qui l'aura remise en circulation comme telle, bien que s'étant aperçu de la falsification, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende. Si les circonstances sont particulièrement aggravantes, la peine sera celle de l'emprisonnement ou de la réclusion pour 2 ans au plus. La tentative est punissable (c. 37 § 3). Les dispositions édictées dans ce chapitre relativement au papier-monnaie, seront également applicables aux obligations, billets de banque ou autres titres au porteur imprimés émis par l'état Finlandais, par un autre état ou par la banque de Finlande, ou, avec l'autorisation du gouvernement Finlandais ou d'un gouvernement étranger, par une commune, corporation, association, société, compagnie ou personne privée. Sera considéré comme titre imprimé celui-là même qui porterait la signature de l'émetteur ou sur lequel quelques mots ou chiffres auraient été ajoutés à la main (c. 37 § 4). Quiconque aura volontairement rogné, limé ou autrement diminué une monnaie métallique, ayant cours en Finlande ou à l'étranger, dans l'intention de mettre en circulation cette monnaie comme ayant sa valeur intégrale, sera puni de la réclusion pour 3 ans au plus, ou, si les circonstances sont particulièrement atténuantes, de l'emprisonnement pour un an au plus. S'il a mis en circulation cette monnaie, il sera condamné à la réclusion pour 4 ans au plus, ou, s'il existe des circonstances particulièrement atténuantes, de l'emprisonnement pour 2 ans au plus. Si une personne autre que celle qui a diminué la monnaie ou qui a participé à cette infraction, a mis en circulation comme de valeur intégrale une monnaie qu'elle savait ainsi diminuée, elle sera punie de la réclu |