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porte plainte, elles sont cependant toutes deux passibles de peine (119). Un époux, qui ayant la conviction, qu'un mariage contracté par lui antérieurement continue encore, contracte un nouveau mariage, se rend coupable de bigamie. Le même crime se commet par une personne non-mariée, qui sciemment conclut un mariage avec une personne mariée. La peine est l'Arbeitshaus pour 5 ans au plus. La prescription de la poursuite judiciaire de ce crime commence du moment, où un des deux mariages a été dissous ou déclaré nul (120). Un époux, qui contracte un nouveau mariage avant la dissolution du précédent, Campagne. ainsi qu'une personne non mariée, qui contracte un mariage avec un époux, sachant qu'il est marié, est puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l'emprisonnement pour 6 mois au plus (87). L'adultère est puni, lorsqu'à cause de lui le mariage a été dissous, d'un emprisonnement de 3 mois au plus ou d'une amende de 1000 francs au plus, tant pour ce qui regarde l'époux coupable, que son complice (88).

Bâle-Ville et

Tessin.

Genève.

Article 267. Est coupable de bigamie l'époux qui, sachant d'être encore légalement marié, contracte un autre mariage, et la personne libre qui contracte un mariage avec une autre personne qu'elle sait être mariée (§ 1). La bigamie est punie de la détention du troisième au quatrième degré (§ 2). La peine sera augmentée d'un degré si, pour atteindre son but, on a commis le crime ou délit de faux dans les actes de l'état civil (§ 3). Article 268. L'officier de l'état civil qui, sciemment, coopère au délit, sera traité comme complice, sauf les peines plus graves qui pourraient être encourues pour faux par lui commis. Article 269. La prescription du crime de bigamie commence à courir du moment de la dissolution de l'un ou de l'autre mariage.

Article 270. La femme mariée coupable d'adultère est punie de la détention du premier au second degré, et si elle s'est enfuit avec l'adultère de la maison conjugale la peine sera augmentée d'un degré (§ 1). Mais si la femme était séparée légalement du mari, la peine est diminuée d'un degré (§ 2). L'adultère est puni des mêmes peines (§ 3). Article 271. Le mari, qui maintient une concubine, est puni comme coupable d'adultère de la détention du premier au second degré et de l'interdiction de la puissance paternelle au premier degré (§ 1). La concubine est frappée aussi de la même peine (§ 2). Article 272. La poursuite de l'adultère n'a lieu que sur la plainte de l'époux outragé, qui peut, à chaque instant, révoquer la plainte et supprimer l'action pénale (§ 1). Aucune plainte n'est admise après trois mois à dater du jour ou le plaignant porte connaissance du délit (§ 2). La plainte pour adultère n'est pas admise lorsque l'époux offensé continue la communauté matrimoniale de la table et du lit avec l'époux contre lequel est dirigée la plainte. La plainte est présumée avoir été reprise et abandonnée lorsque la dite communauté a été rétablie (§ 3). Article 273. La plainte en adultère s'étend au complice, et le pardon accordé à l'auteur principal, s'étend aussi au complice, et s'il a lieu après la condamnation, il en fait cesser les effets. Article 274. L'époux, qui abandonne doleusement l'autre, n'est pas admis à la plainte en adultère; et de même le mari dans les conditions de l'article 264 (proxénétisme), ni le mari qui a agi en connivence avec une femme publique.

Quiconque étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un à 5 ans. La même

peine sera prononcée contre l'officier de l'état civil qui aura prêté son assistance à un mariage, connaissant l'existence du précédent (283).

Un époux, qui sciemment, tandis que son mariage légitime existe encore, conclut un nouveau mariage ainsi qu'une personne non mariée, qui se marie sciemment avec une personne mariée; est puni pour bigamie de la réclusion ou de l'Arbeitshaus pour 4 ans au plus (97). L'adultère, commis par une personne, qui est elle-même mariée, ou par une personne non-mariée avec une personne qu'elle savait être mariée, est puni pour ce qui regarde la personne mariée d'un emprisonnement de 6 mois au plus, pour ce qui regarde la personne non mariée d'une amende de 200 francs au plus, combinée ou non. avec un emprisonnement de 6 semaines au plus. La poursuite ne se fait que sur la plainte de l'époux offensé (98).

Zoug.

Rhodes

Extérieurs.

Un époux, qui conclut un nouveau mariage pendant que le mariage légitime pré- Appenzell. cédent existe encore, se rend coupable du crime de bigamie. La peine est l'emprisonnement et l'amende, ou la réclusion de 2 ans au plus. Une personne libre, que se marie avec une autre vivant encore dans un mariage légitime, est punie, lorsque cette circonstance lui était connue, d'un emprisonnement et d'une amende, ou de la réclusion pour un an au plus (99).

Lorsqu'une personne mariée exécute le coït avec une tierce personne, ou une personne non-mariée avec une personne mariée, il y a adultère. Les peines diffèrent pour la personne mariée et non mariée et sont aggravées en cas de récidive selon les règles. posées par la loi (102).

Un époux qui contracte un mariage, tandis que le mariage légitime antérieur existe encore, est puni de la réclusion pour 6 ans au plus. La moitié de la peine frappe la personne libre, qui conclut un mariage avec une personne mariée, lorsque l'état marital du complice lui était connu (92).

Un époux qui, ayant la conviction qu'un mariage légitime contracté antérieurement par lui existe encore, en conclut un nouveau, ainsi qu'une personne non mariée qui conclut sciemment un mariage avec une personne mariée, est puni de la détention pour 5 ans au plus. La prescription de la poursuite judiciaire de ce crime commence à partir du moment, où l'un des deux mariages a été dissous ou annulé (101).

L'adultère est puni tant pour l'époux coupable que pour le complice de l'emprisonnement ou de l'amende de 500 francs au plus, lorsque le divorce a été prononcé de ce chef. Une poursuite judiciaire ne se fait pourtant que sur la plainte de l'époux offensé (102).

L'adultère se punit: 1°. lorsqu'une des deux parties est mariée, d'une amende de 100 à 400 francs, combinée ou non avec un emprisonnement de 2 mois au plus; 2o. lorsque toutes les deux sont mariées, d'une amende de 150 à 600 francs, combinée ou non avec un emprisonnement de 4 mois au plus. Celle des deux parties, qui ne savait pas que l'autre était mariée, est passible des peines édictées par le no. 1 et de celles édictées dans les articles 177 et 178 contre la débauche et le proxénétisme (dont je traiterai ciaprès). La poursuite pénale n'a lieu que sur la plainte de l'époux outragé. Elle ne peut cependant pas être restreinte à l'un des deux coupables, mais doit être intentée toujours contre eux deux ensemble en même temps, même lorsque tous les deux sont mariés et

Schwyz.

Soleure.

St. Gall.

Neuchatel.

Italie.

que seulement l'époux de l'un veut se servir du droit de plainte (181). Quiconque conclut un second mariage, tandis qu'il sait que le premier est encore légalement valable, est passible de la réclusion pour 4 ans au plus ou de l'Arbeitshaus. Une personne non mariée, qui conclut un double mariage avec un époux, sachant qu'il est marié, est punie de la réclusion de 3 ans au plus ou de l'Arbeitshaus, ou, lorsqu'elle a succombé à une séduction très grave, même seulement d'un emprisonnement (182). La loi du 21 Novembre 1889 statue que la prescription commence en cas de bigamie à courir du jour, où un des deux mariages a été dissous ou déclaré non-valable ou nul, et dans le cas de plus de deux mariages du jour, où il ne peut exister qu'un mariage par suite de la dissolution, ou de l'invalidation ou de l'annihilation des autres mariages 1).

Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la réclusion jusqu'à 3 ans. Seront frappés de la même peine la personne qui a contracté mariage avec lui, ainsi que l'officier de l'état civil qui a prêté son ministère à ce mariage, s'ils connaissaient l'existence du précédent (article 283). L'adultère du mari ou de la femme sera puni d'un emprisonnement jusqu'à 6 mois (article 284). L'adultère ne peut être poursuivi que sur la plainte de l'époux offensé. Si la plainte n'est portée que contre l'époux coupable ou contre son complice, la poursuite sera néanmoins dirigée contre l'un et l'autre (article 285). La poursuite cesse, même contre le complice, si la partie plaignante se désiste de sa plainte (article 286). Il ne sera donné suite à aucune plainte en adultère, si l'adultère n'a été préalablement constaté par un jugement civil, rendu sur la demande de l'époux offensé, à l'occasion d'une action en divorce (article 287) 2).

L'épouse adultère est punie de la détention de 3 à 30 mois. Le complice de l'adultère est puni de la même peine (article 353). Le mari qui tient une concubine dans la maison conjugale, ou notoirement ailleurs, est puni de la détention de 3 à 30 mois; et la condamnation a pour effet la perte de la puissance maritale. La concubine est punie de la détention d'un an au plus (article 354). Lorsqu'il s'agit des délits prévus par les articles précédents, la peine sera celle de la détention de 3 mois au plus pour chacun des coupables, lorsque le conjoint était légalement séparé de l'autre conjoint ou avait été abandonné par lui (article 355). Aucune poursuite n'a lieu, à cause des délits prévus par les articles précédents, que sur la plainte du mari ou de l'épouse, et la plainte s'étend nécessairement au complice de l'adultère et à la concubine. La plainte n'est plus admise après 3 mois depuis le jour où l'époux offensé a eu connaissance du fait. La plainte n'est pas non plus admise de celui des époux par la faute duquel a été prononcé un jugement de séparation personnelle (article 356). Est exempté de peine celui qui commet un des faits prévus par les articles précédents: 1o. si la plainte a été portée par l'époux, lorsque l'épouse prouve, qu'il a lui-même commis dans les cinq ans antérieurs au fait le délit prévu par l'article 354, ou qu'il l'a contraint ou induit à se prostituer ou qu'il l'a excité à se prostituer ou favorisé sa prostitution; 2°. si la plainte a été portée par l'épouse, lorsque le mari prouve, qu'elle a elle-même dans le temps sus-dit commis le délit prévu

1) C. STOOSS, Die Schweizerischen Strafgesetzbücher, p. 442 et suiv., Strafgesetzbuch für den Kanton Bern, p. 85; R. BENZ, Ouvrage cité, p. 82 et suiv..

2)

c. $100ss, Die Grundzüge des Schweizerischen Strafrechts, T. II, p. 268 et suiv..

par l'article 353 (article 357). La plainte peut être retirée même après la condamnation et ce désistement en fait cesser l'exécution et les effets. La mort de l'époux plaignant a les mêmes effets que le désistement de la plainte (article 358) 1).

Quiconque, étant engagé dans les liens d'un mariage légitime, en contracte un autre, et quiconque, étant célibataire, contracte un mariage avec une personne légitimement mariée, est puni de la réclusion ou de la détention d'un à 3 ans. Si le coupable a induit en erreur la personne avec laquelle il a contracté un mariage en lui faisant croire que lui-même ou qu'elle était célibataire, la peine est la réclusion de 3 à 7 ans (article 359). La prescription de l'action pénale pour le délit prévu par l'article précédent commence à courir du jour où l'un des deux mariages a été dissous ou le second mariage annulé pour cause de bigamie (article 360) 2).

Celui qui contracterait un second ou ultérieur mariage, sans que le précédent se trouvât légitimement dissous, sera puni de la peine de la prison majeure. Encourra la même peine, celui qui contracterait mariage, étant engagé dans les ordres sacrés ou lié par un voeu solennel de chasteté (395). Celui qui, sous le coup d'un autre empêchement dirimant, pour lequel l'église ne peut accorder des dispenses, contracterait mariage, sera puni de la peine de la prison mineure (396). Celui qui contracterait un mariage entaché d'un empêchement pour lequel l'église peut accorder des dispenses, sera puni d'une amende de 50 à 500 francs. Si, par sa faute, le mariage ne se revalidait pas, la dispense préalablement obtenue dans le délai fixé par les tribunaux, il sera puni de la peine de la prison mineure, dont il sera relevé, quand il voudra faire revalider le mariage (397). Celui qui, dans un mariage illégal, mais valable suivant les lois de l'église, ferait intervenir le prêtre par surprise ou artifice, sera puni de la peine de la prison correctionnelle. S'il l'avait fait intervenir par violence ou intimidation, il sera puni de la peine de la prison majeure (398). Le mineur qui contracterait mariage, sans le consentement de ses père et mère ou des personnes qui les remplacent pour cela, sera puni de la prison correctionnelle. La peine sera celle de l'arrêt majeur, si les personnes désignées avaient approuvé le mariage depuis qu'il a été contracté (399). La veuve qui se marierait avant l'expiration des 301 jours depuis la mort de son mari ou avant son accouchement, si elle était restée enceinte, encourra la peine de l'arrêt majeur et une amende de 100 à 1000 francs. Encourra la même peine, la femme dont le mariage aura été déclaré nul, si elle se marie avant son accouchement ou le terme des 301 jours, depuis sa séparation légale (400). L'adoptant qui, sans dispense civile préalable, contracterait mariage avec ses enfants ou descendants adoptifs, sera puni de la peine de l'arrêt majeur (401). Le tuteur ou curateur qui, avant l'approbation légale de ses comptes, contracterait mariage ou consentirait à ce que ses enfants ou descendants le contractassent avec la personne qu'il aurait eu sous sa garde, sera puni des peines de la prison correctionnelle et d'une amende de 500 à 5000 francs (402). L'ecclésiastique qui autoriserait un mariage prohibé par la loi civile, ou pour lequel il y aurait quelque empêchement canonique, qui ne pourrait être

1) G. CRIVELLARI, Ouvrage cité, Dispense 4 & 5, p. 132 et 126; R. STEPHAN, Ouvrage cité, p. 149 et suiv.; E. PINCHERLI, Ouvrage eité, p. 486 et suiv., E. PINCHERLI et V. OLIVIERI, Ouvrage cité, p. 12 et suiv.. 2) R. STEPHAN, Ouvrage cité, p. 152; G. CRIVELLARI, Ouvrage cité, Dispense 4 & 5, p. 133 et 126; E. PINCHERLI, Ouvrage cité, p. 498 et suiv..

Espagne.

Finlande.

levé par des dispenses, sera puni des peines d'internement mineur et d'une amende de 250 à 2500 francs. Si l'empêchement pouvait être levé par des dispenses, les peines seront celles de l'interdiction de lieux et d'une amende de 100 à 1000 francs. Dans l'un et l'autre cas, il sera condamné, par voie d'indemnité de préjudices, au paiement des frais de la dispense, solidairement avec le conjoint qui a commis la fraude. S'il y avait eu bonne foi de la part des deux contractants, il sera condamné pour la totalité (403). Dans tous les cas prévus par ce chapitre, le contractant qui a commis la fraude sera condamné à doter, suivant ses moyens, la femme qui aurait contracté le mariage de bonne foi (404). L'adultère sera puni de la peine de prison mineure. Commettent un adultère, la femme mariée qui fréquente un homme autre que son mari, et l'homme qui la fréquente sachant qu'elle est mariée, quoique, depuis, le mariage soit déclaré nul (358). Il ne sera pas infligé de peine pour le délit d'adultère, si ce n'est en vertu de la plainte du mari offensé. Celui-ci ne pourra porter plainte que contre les deux coupables en même temps, s'ils sont vivants l'un et l'autre, et jamais, s'il a consenti à l'adultère ou pardonné à l'un des deux (359). Le mari pourra, en tout temps, remettre la peine infligée à son épouse, en se réunissant de nouveau à elle. En ce cas, sera également tenue pour remise la peine du complice (360). Le jugement en cause de divorce, pour adultère, sera un obstacle absolu à l'action pénale, lorsqu'il portera absolution. S'il porte condamnation, sera nécessaire un nouveau jugement pour l'application des peines (361). Le mari qui tiendrait une concubine dans la maison conjugale ou au dehors, mais avec scandale, sera puni de la peine de la prison correctionnelle. La concubine sera punie de la peine d'interdiction de lieux. La disposition des articles 359 et 360 est applicable au cas sur lequel statue le présent article (362).

Le chapitre 19 du code pénal Finnois est intitulé De l'adultère. Toutefois ce chapitre traite aussi de la bigamie, dont la conséquence à tirer est celle-ci, que ce code considère la bigamie comme une espèce d'adultère. Ce chapitre est de la teneur suivante.

L'homme marié qui aura commis un adultère avec une femme non mariée, ou la femme mariée qui aura commis un adultère avec un homme non marié, seront punis, l'individu marié, de l'emprisonnement pour 6 mois au plus ou d'une amende de 100 marcs au moins, et l'individu non marié d'une amende de 50 marcs au moins (§ 1). L'homme et la femme qui, étant tous les deux mariés, auront commis ensemble un adultère, seront punis l'un et l'autre de l'emprisonnement pour un an au plus (§ 2). L'adultère ne peut être poursuivi par le ministère public, à moins que le conjoint innocent ne l'ait dénoncé en en requérant la poursuite, ou qu'une demande en divorce fondée sur cette infraction n'ait été formée en justice, ou qu'il n'ait été rendu un jugement imposant l'entretien de l'enfant né de l'adultère (§ 3). L'homme marié qui aura contracté mariage avec une femme non mariée, ou la femme mariée qui aura contracté mariage avec un homme non marié, seront punis, pour bigamie, de la réclusion pour 4 ans au plus. Si les circonstances sont particulièrement atténuantes, la peine sera celle de l'emprisonnement pour une durée de 2 mois à 2 ans. Si l'individu non marié savait que l'autre était marié, il sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour 2 ans au plus (§ 4). L'homme et la femme, qui, étant déjà tous les deux engagés dans les liens du mariage, auront contracté mariage l'un avec l'autre, seront punis tous les deux de la réclusion pour 6 ans au plus.

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