trefait le marteau de l'état ou d'une commune, servant aux marques forestières, ou l'empreinte destinée à être apposée au nom de l'état ou des communes sur les diverses espèces de bétail, denrées ou marchandises, ou qui fait sciemment usage de ce marteau ou de cette empreinte contrefaits, sera puni de la réclusion jusqu'à 2 ans (226). La peine sera l'emprisonnement jusqu'à un an pour celui qui s'empare frauduleusement du sceau d'une autorité publique, d'un marteau ou d'une empreinte, et qui en fait usage dans un but illicite (227). Les contraventions à la loi Fédérale sur les poids et mesures seront punies à teneur des dispositions de cette loi et en les formes qu'elle prescrit. Les autres infractions concernant les poids et mesures seront punies comme suit: 1°. quiconque aura apposé sur les poids et mesures une marque ou poinçon faux sera puni de la réclusion jusqu'à 2 ans; 2°. quiconque aura fait usage de poids et mesures faux, avec l'intention frauduleuse de faire tort à autrui, sera puni de l'amende jusqu'à 5000 francs et de l'emprisonnement jusqu'à un an (228). Les infractions relatives aux marques de fabrique et de commerce, aux brevets d'invention, au contrôle et à la garantie des ouvrages d'or et d'argent, sont réprimées conformément aux lois Fédérales sur ces matières (229). Quiconque contrefait ou altère, dans le but d'en faire un usage illicite, les billets d'entreprises de transport pour les voyageurs, marchandises, animaux et bagages, sera puni de la réclusion jusqu'à 3 ans, et de l'amende jusqu'à 1000 francs. Dans les cas moins graves, l'emprisonnement jusqu'à un an peut être substitué à la réclusion. an peut être substitué à la réclusion. La prison civile jusqu'à 15 jours est applicable lorsque l'altération n'a porté que sur un seul billet (230). Sera puni de la réclusion jusqu'à 3 ans et de l'amende jusqu'à 2000 francs celui qui, dans le but de nuire à autrui dans sa fortune ou de se procurer soit à lui-même soit à un tiers, un bénéfice appréciable, aura commis un faux en écriture publique ou authentique. Si le dommage résultant du faux est supérieur à 1000 francs, la réclusion pourra s'élever jusqu'à 10 ans et l'amende jusqu'à 5000 francs (231). Le faux est réputé accompli, soit par contrefaçon ou altération d'écritures et de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater (232). Sera puni des mêmes peines celui qui sciemment aura fait usage des actes faux (233). Les effets de commerce et les titres nominatifs émis par des états, des corporations ou des sociétés particulières, sont assimilés aux écritures publiques et authentiques, dès qu'il est fait usage de la pièce fausse (234). Les termes d'écritures publiques et authentiques s'appliquent non seulement aux actes originaux et aux grosses exécutoires, mais aussi aux copies qui en sont délivrées officiellement. Toutefois, la contrefaçon et l'altération de ces dernières pièces n'est punissable qui s'il en est fait usage (235). Tout individu qui, devant un officier public, fait frauduleusement constater ou laisse constater comme vrai un fait qu'il sait être faux, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à 2 ans et de l'amende jusqu'à 1000 francs. Pour les infractions légères, la prison civile jusqu'à 15 jours peut être substituée à l'emprisonnement. Celui qui fait sciemment usage de cette pièce sera passible des mêmes peines (236). Si la fausse constatation a eu pour but de causer un dommage à autrui ou de procurer à son auteur ou à un tiers un avantage pécuniaire, la peine sera la réclusion jusqu'à 5000 francs (237). Celui qui, dans le but de dissimuler des soustractions ou des détournements, de masquer une situation financière compromise, ou de se procurer de toute autre manière un avantage pécuniairement appréciable, porte ou fait porter sur des livres de comptabilité commerciale de faux chiffres ou de fausses opérations, ou qui, dans le même but, altère de pareilles écritures primitivement exactes, sera puni de la réclusion jusqu'à 3 ans et de l'amende jusqu'à 5000 francs (238). Tout individu qui fait sciemment usage d'un acte faux, dressé en écriture privée, de l'une des manières exprimées à l'article 232, dans le but de nuire à la fortune d'autrui ou de procurer soit à lui-même, soit à un tiers, un bénéfice appréciable, sera puni, si le dommage occasionné par le faux ne dépasse pas 1000 francs, de l'emprisonnement jusqu'à 2 ans ou de la réclusion jusqu'à 16 mois, et de l'amende jusqu'à 500 francs. Si le dommage, causé par le faux est supérieur à 1000 francs, la peine sera l'emprisonnement jusqu'à 4 ans, ou la réclusion jusqu'à 3 ans et l'amende jusqu'à 2000 francs (239). Les faux en écriture privée commis par supposition ou altération d'actes entre vifs du conjoint, d'un parent ou allié en ligne directe, ascendante ou descendante, d'un frère ou d'une soeur, ne seront poursuivis que sur la plainte du dit conjoint, parent ou allié, si d'ailleurs les tiers ont été désintéressés. La plainte pourra être retirée jusqu'à l'ouverture des débats (240). Quiconque fabriquera un faux passeport, ou prendra, dans un passeport, un nom supposé, ou contribuera à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé, ou fait usage d'un passeport ou d'un acte d'origine, même véritable, mais qui aurait été délivré à une autre personne, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an et de l'amende jusqu'à 1000 francs. La même peine est applicable à quiconque aura contrefait ou altéré des extraits de l'état civil ou des pièces émanant d'une autorité publique. Dans les cas qui ne présenteraient pas un caractère particulier de gravité, la prison civile jusqu'à un mois pourra être substituée à l'emprisonnement, sans préjudice de l'amende (241). Toute personne d'office qui, dans le but de favoriser quelqu'un ou de l'affranchir d'un service public, délivrera des certificats contenant des énonciations mensongères, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à 6 mois et de l'amende jusqu'à 500 francs. Les mêmes peines sont applicables à celui qui aura fait usage des faux certificats. Dans les cas légers, la prison civile jusqu'à 15 jours pourra être substituée à l'emprisonnement, mais il sera toujours fait application de l'amende (242). Les médecins qui délivrent de fausses déclarations concernant la santé d'une personne, sachant qu'il en sera fait usage pour tromper soit une autorité publique, soit une entreprise d'assurance sur la vie ou contre les accidents, seront punis de l'emprisonnement jusqu'à un an et de l'amende jusqu'à 1000 francs. L'exercice de leur professions pourra leur être interdit pendant un an (243). Celui qui fait usage devant une autorité publique ou une entreprise d'assurance d'une déclaration médicale qu'il sait être fausse, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à 6 mois et de l'amende jusqu'à 1000 francs (244). Dans les divers cas prévus au présent chapitre, la peine sera doublée pour tous les coupables, s'il y a eu dons ou promesses (245). Celui qui vend sciemment des drogues, des boissons ou des denrées corrompues ou nuisibles à la santé, ou qui tue, dans le but de les livrer à la consommation, des animaux dont la chair est malsaine, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à 6 mois et de l'amende jusqu'à 5000 francs. En cas de récidive, et s'il a commis le délit dans l'exercice de sa profession, le pharmacien, le chimiste, le droguiste, le marchand de vin et d'autres boissons spiritueuses, le boucher, le charentier, le débitant, peut de plus être puni de l'interdiction de sa profession ou de son négoce, pour un temps qui ne dépassera pas 10 ans, et l'amende pourra être portée à 10000 francs (259). La peine sera la réclusion jusqu'à 3 ans, si les marchandises, drogues, boissons ou denrées ont occasionné la mort de la personne qui en a fait usage, et l'emprisonnement jusqu'à un an, s'il en est résulté soit une maladie grave, soit une infirmité. Dans l'un et l'autre cas, outre l'interdiction prononcée au dernier alinéa de l'article précédent, l'amende pourra s'élever jusqu'à 15000 francs (260). La prison civile jusqu'à 15 jours pourra être substituée à l'emprisonnement, si les faits incriminés n'avaient aucun caractère de gravité (261). Quiconque, sans autorisation régulière, vend des médicaments pour les malades, ou en fait commerce, distribue ou administre, même gratuitement, certains médicaments, malgré la défense de l'autorité, sera puni d'une amende de 200 francs au plus. La même peine est applicable aux éditeurs ou imprimeurs de journaux qui auront publié l'annonce d'un remède interdit (262). Les lois spéciales concernant la police sanitaire des hommes et des animaux demeurent réservées pour autant que les délits ou les contraventions qu'elles répriment n'ont pas les caractères prévus au présent chapitre (263). Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à 3 ans et de l'amende jusqu'à 5000 francs, sans préjudice des peines que le dénonciateur pourrait encourir pour faux témoignage et subornation de témoins (159). Celui qui, devant un juge ou des arbitres, étant appelé à déposer comme témoin ou à fonctionner comme expert ou interprète, en matière civile ou pénale, fait sciemment une déposition, une déclaration ou une traduction fausses et de nature à exercer une influence sur le jugement, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à 3 ans, et de la privation des droits civiques jusqu'à 10 ans. La même peine est applicable à celui qui dans une enquête administrative, dirigée par l'autorité supérieure, aura fait une fausse déposition, déclaration ou traduction. En matière de police, la peine sera l'emprisonnement jusqu'à 3 mois (160). Si la fausse déclaration, la fausse traduction ou le faux témoignage a eu lieu sous serment ou a été confirmée par le serment, dans un procès pénal, la peine sera la réclusion jusqu'à 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable en matière de contraventions (161). La peine ne sera pas inférieure à 5 ans de réclusion et pourra s'élever jusqu'à 10 ans, si le faux témoignage ou la fausse déclaration, même sans prestation de serment, ayant porté sur les faits principaux de la prévention, une condamnation à la réclusion en est résultée. Dans les mêmes circonstances, s'il est résulté une condamnation à l'emprisonnement, la réclusion ne sera pas inférieure à 2 ans (162). L'amende jusqu'à 5000 francs sera cumulée avec la réclusion ou l'emprisonnement, dans les cas prévus aux trois articles précédents, si le témoin, l'expert ou l'interprète a accepté de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses. Le coupable de subornation de témoins sera passible des mêmes peines que le faux témoin (163). Sera pareillement puni des mêmes peines celui qui, en détruisant, lacérant, altérant ou faisant disparaître un écrit, ou par d'autres machinations, aura sciemment provoqué des poursuites pénales ou une erreur judiciaire (164). Dans les cas visés aux articles précédents, la peine sera réduite de moitié, si le faux témoin ne pouvait dire la vérité sans s'exposer ou exposer un de ses parents ou alliés jusqu'au troisiéme degré à une poursuite pénale (165). Si la fausse déclaration, la fausse traduction ou le faux témoignage n'ont été rendus que sur des faits accessoires, n'ayant pas une importance décisive dans la cause, la peine sera l'emprisonnement jusqu'à 6 mois (166). Si le faux témoignage a été rendu seulement par inattention ou légèreté, sans dol, la peine sera l'amende jusqu'à 500 francs (167). Les personnes mentionnées aux articles précédents peuvent être libérées de toute peine si elles se sont retractées spontanément avant la clôture de l'enquête ou le jugement de la cause dans laquelle elles ont été entendues, et avant que des poursuites aient été dirigées contre elles (168). Sera puni de l'emprisonnement jusq'à 3 ans ou de l'amende jusqu'à 1000 francs celui qui volontairement néglige de donner connaissance à un accusé ou à un condamné ou à sa famille ou à son représentant légal, à son défenseur ou à l'autorité publique, de faits ou de moyens de preuve qui auraient eu pour résultat, s'ils auraient été connus, de faire proclamer son innocence, lorsque l'auteur de cette omission volontaire aurait pu le faire sans dommage pour lui-même ou pour ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement (169). Si le faux témoignage ou la fausse déclaration a eu pour effet la condamnation d'un accusé à une peine de détention, la prescription de l'action publique contre le faux témoin ne court que dès la mise en liberté de la personne qu'il a fait condamner (170). Celui qui s'est vu condamner injustement ensuite d'un faux témoignage ou d'une fausse déclaration, aura toujours le droit de faire publier aux frais du coupable le jugement par lequel son innocence est reconnue, dans la forme et dans la mesure que le juge déterminera (171). La partie qui, dans un procès civil, prête un faux serment décisoire ou un faux serment d'office, sera punie de l'emprisonnement jusqu'à 3 ans et de l'amende jusqu'à 5000 francs. Elle sera en outre privée de ses droits civiques pendant 10 ans au plus (172). Est assimilée au serment judiciaire, en matière civile et pénale, la déclaration faite sous une autre forme, pour en tenir lieu, par celui qui allègue que la formule du serment est contraire à sa conscience (173). Quiconque falsifie ou détruit sans y être autorisé des actes de la Fédération ou rédige faussement des écrits sous le nom ou la signature ou le timbre d'une autorité Fédérale ou d'un fonctionnaire Fédéral, ou fait valoir sciemment de tels documents faux ou falsifiés, est puni de la réclusion, ou dans des cas très minimes d'un emprisonnement combiné avec une amende (61). Quiconque donne un faux témoignage devant une autorité Fédérale, spécialement quiconque impute une infraction à un innocent, avec la conscience de la fausseté de sa déclaration, est puni d'un emprisonnement et d'une amende. Mais lorsqu'un accusé a été condamné, par suite de telles déclaration sciemment fausses, à la réclusion ou à la mort, l'auteur de ces déclarations sera condamné à la réclusion. Dans le dernier cas le faux témoin peut être condamné à une réclusion à vie, lorsque le faux témoignage avait en vue de faire appliquer la peine de mort (62). Code Pénal Fédéral. La Loi Fédérale du 3 Juillet 1875, concernant les mesures et les poids contient Loi Fédérale du 3 Juillet dans ses §§ 15 et 16 les dispositions suivantes. Quiconque se sert dans le commerce de mesures, poids et bascules non-étalonnés et non-marqués, est puni, lorsque le cas ne constitue pas une fraude par tromperie et en 1875. Italie. dommagement conscients, d'une amende de 2 à 20 francs (15). L'usage de mesures et de poids étalonnés et marqués, mais injustes, est puni d'une amende de 1 à 40 francs, pour autant que la contravention ne constitue pas un délit contre lequel une peine plus forte est portée. La récidive est considérée comme une ciconstance aggravante réelle. Lorsqu'il peut être prouvé, que l'injustesse doit être attribuée exclusivement à la faute du fonctionnaire chargé de l'étalon, le dernier seul est punissable. Et en outre des mesures, poids et balances, qui ne sont pas conformes à cette loi et à son règlement exécutoire, lorsqu'il en sera fait usage dans le commerce, seront justifiés aux frais du propriétaire ou, dans les cas où cela ne peut se faire, confisqués et délivrés à l'autorité compétente (16) 1). Quiconque dénonce à une autorité judiciaire ou à un officier public qui est obligé d'en informer la dite autorité, une infraction qu'il sait ne pas avoir eu lieu, ou en invente les traces d'une telle manière, qu'une procédure pénale peut être intentée pour la constater, est puni de la réclusion de 30 mois au plus. Sera puni de la même peine celui qui déclare faussement à une autorité judiciaire, d'avoir commis une infraction ou d'y avoir pris part, sauf lorsque la fausse déclaration a pour but de sauver un proche parent (211). Quiconque moyennant une dénonciation ou une plainte à une autorité judiciaire ou à un officier public qui est obligé d'en informer la dite autorité, accuse quelqu'un d'une infraction, dont il sait qu'il est innocent, ou en invente pour l'inculper les traces ou les preuves matérielles, est puni de la réclusion d'un à 5 ans et de l'interdiction temporaire de l'exercice de fonctions publiques. Le coupable est puni de l'interdiction à vie des fonctions publiques et de la réclusion de 3 à 12 ans: 1o. si l'infraction dont il a accusé emporte une peine privative de la liberté personnelle de plus de 5 ans; 2°. si par suite de la fausse accusation une condamnation à une peine privative de la liberté personnelle a été prononcée. La réclusion sera de 15 ans au moins, lorsqu'une condamnation a été prononcée à une peine supérieure à celle de la réclusion (212). Les peines établies dans l'article précédent sont diminuées de deux tiers, lorsque le coupable du délit qu'il prévoit rétracte l'accusation ou révèle l'invention avant que quelque acte a eu lieu dans le procès contre la personne faussement accusée; et elles ne sont diminuées que d'un tiers à la moitié, si la rétractation ou la révélation a lieu plus tard, mais avant que le verdict des jurés a été prononcé dans les jugements des cours d'assises, ou la sentence, dans les autres tribunaux, concernant l'acte faussement imputé (213). Quiconque, en déposant comme témoin devant une autorité judiciaire, affirme ce qui est faux, ou nie ce qui est vrai, ou cache en tout ou en partie ce qu'il sait des faits sur lesquels il est interrogé, est puni de la réclusion d'un à 30 mois et de l'interdiction temporaire de fonctions publiques. La réclusion est d'un à 5 ans, si le fait a été commis au préjudice d'un accusé, ou dans les débats d'un procès pour un délit, et de 3 à 10 ans, lorsque ces deux circonstances concourent. Si le fait a pour effet une condamnatiou à une peine supérieure à la réclusion, la réclusion est de 10 à 20 ans. Si le temoignage a été fait sans serment, la peine est diminuée d'un sixième à un tiers (214). Est exempté de peine à cause du fait prévu dans l'article précédent : 1o. celui qui, en révélant la vérité, 369 1) Voyez encore P. GUBSER, Die Münzverbrechen in den kantonalen Strafgesetzgebungen der Schweiz, Zürich, 1891; C. STOOSS, Die Grundzüge des Schweizerischen Strafrechts, p. 307 et suiv., 323 et suiv., et suiv., 431 et suiv., 439 et suiv., 447 et suiv.. |