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nés à commettre un délit relatif à la monnaie, est puni d'un emprisonnement de six mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus.

Les matières et les instruments sont confisqués.

Article 215.

Dans le cas de condamnation à raison d'un des délits spécifiés dans les articles 208-211, la destitution des droits spécifiés à l'article 28, no. 1-4 peut être prononcée.

Article 421.

Article 440.

Est puni d'une amende de vingt-cinq florins au plus celui qui fabrique, distribue ou a en réserve pour les distribuer, des imprimés ou des pièces de métal dont la forme les fait ressembler à du papier-monnaie, à des billets de banque ou à des monnaies. Les objets, ayant servi à commettre la contravention, peuvent être confisqués. Article 216.

Est puni d'un emprisonnement de six ans au plus :

1o. celui qui contrefait ou falsifie des timbres émis par l'état, dans l'intention d'en faire usage ou d'en faire faire usage par d'autres personnes comme vrais et non falsifiés; 2o. celui qui, dans la même intention, fabrique de tels timbres en faisant usage illégitimement de vrais poinçons.

Article 217.

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus:

1o. celui qui appose de fausses marques de l'état ou de faux signes de fabrique exigés par la loi sur des ouvrages d'or ou d'argent, ou en falsifie de vrais, dans l'intention de faire usage de ces ouvrages ou d'en faire faire usage par d'autres personnes, comme si les marques et signes apposés sur ces ouvrages fussent vrais et non falsifiés;

2o. celui qui, dans la même intention, appose des marques ou des signes sur les ouvrages dont il s'agit, en faisant illégitiment usage de vrais poinçons;

3o. celui qui appose, attache ou transporte de vraies marques de l'état ou de vrais signes de fabrique exigés par la loi à ou sur des ouvrages d'or ou d'argent autres que ceux auxquels elles ont été originairement appliquées, dans l'intention de faire usage de ces ouvrages ou d'en faire faire usage par d'autres personnes, comme si les marques ou signes dont il s'agit y eussent été placés originairement.

Article 218.

Est puni d'un emprisonnement de trois ans au plus:

1o. celui qui appose de fausses marques de l'état sur des objets soumis à l'étalon ou en falsifie de vraies, dans l'intention de faire usage de ces objets ou d'en faire faire usage par d'autres personnes, comme si les marques apposées sur ces objets fussent vraies et non falsifiées;

2o. celui qui, dans la même intention, appose des marques sur les objets dont il s'agit, en faisant illégitimement usage de vrais poinçons.

L'article 12 no. 1 de la Loi introductive a maintenu et modifié l'article 30, alinéa c de la Loi du 20 Juillet 1870 (B. d. L. No. 131) réglant la surveillance de l'état concernant les épizooties et la police epizootique. Il est conçu en ces termes: Est puni d'un

emprisonnement de trois ans au plus la contrefaçon ou l'usage frauduleux des marques ou signes mentionnés dans cette loi.

Article 219.

Est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus :

1o. celui qui appose faussement sur des marchandises ou leur enveloppe des marques autres que celles dont il est parlé aux articles 217 et 218 et devant ou pouvant y être apposées en vertu d'une disposition légale, ou en falsifie de vraies, dans l'intention de faire usage de ces marchandises ou d'en faire faire usage par d'autres personnes, comme si les marques qui y étaient apposées fussent vraies et non falsifiées;

2o. celui qui, dans la même intention, appose des marques sur les marchandises en question ou leur enveloppe, en faisant usage illégitimement de vrais poinçons;

3o. celui qui emploie de vraies marques pour des marchandises ou leur enveloppe auxquelles ces marques ne sont pas destinées, dans l'intention de faire usage de ces marchandises ou d'en faire faire usage par d'autres personnes, comme si les marques en question y fussent destinées.

Article 220.

Celui qui volontairement emploie, vend, met en vente, délivre, a en réserve ou introduit dans le royaume en Europe des timbres, signes ou marques faux, falsifiés ou confectionnés illégitimement, ou les objets auxquels ils sont attachés illégitimement, comme si ces timbres, signes ou marques fussent vrais et non falsifiés et non confectionnés illégitimement ni attachés illégitimement aux objets, est puni des mêmes peines que celles portées aux articles 216-219, d'après les distinctions qui y sont faites.

Article 221.

Celui qui ôte la marque de rebut apposée aux objets soumis à l'étalon, dans l'intention de faire usage de ces objets ou d'en faire faire usage par d'autres personnes comme s'ils ne fussent pas rebutés, est puni d'un emprisonnement d'un an au plus.

Est puni de la même peine celui qui volontairement fait usage de ces objets privés de la marque de rebut, les vend, les met en vente, les délivre ou les a en réserve, comme s'ils ne fussent pas rebutés.

Article 222.

Celui qui ôte de timbres de l'état, ayant déjà servi à l'usage, la marque destinée à les rendre impropres à un usage ultérieur, dans l'intention de faire usage de ces timbres ou d'en faire faire usage, comme s'ils n'eussent pas encore été employés, est puni d'un emprisonnement de trois ans au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus.

Est puni de la même peine celui qui volontairement fait usage de ces timbres privés de cette marque, les vend, les met en vente, les délivre, les a en réserve pour les vendre ou les introduit dans le royaume en Europe, comme s'ils n'eussent pas encore été employés.

Article 223.

Celui qui a en réserve des matières ou des instruments, dont il sait qu'ils sont destinés à commettre un des délits spécifiés à l'article 216, est puni d'un emprisonnement de six mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus.

Les matières et les instruments sont confisqués.

Article 224.

Dans le cas de condamnation à cause d'un des délits spécifiés dans les articles 216-222, la destitution des droits énumérés dans l'article 28, ns. 1-4, peut être prononcée.

Article 421.

Article 378.

Est puni d'une amende de trois cents florins au plus le fonctionnaire de la garantie des matières d'or et d'argent qui prend des empreintes des objets en or ou en argent présentés dans son bureau, ou les contrefait ou en donne une description à un autre que celui qui est officiellement autorisé à la requérir.

Article 174.

Celui qui vend, met en vente, délivre ou distribue des marchandises, sachant qu'elles sont nuisibles pour la vie ou la santé, et en dissimulant ce caractère nuisible, est puni d'un emprisonnement de quinze ans au plus.

Si le fait a entraîné la mort de quelqu'un, le coupable est puni d'un emprisonnement à vie ou à temps de vingt ans au plus.

Article 175

Celui à la faute duquel il doit être attribué que des marchandises nuisibles pour la vie ou la santé sont vendues, délivrées ou distribuées, sans que l'acheteur ou l'acquéreur en connaisse le caractère nuisible, est puni d'un emprisonnement ou d'un arrêt de six mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus.

Si le fait a entraîné la mort de quelqu'un, le coupable est puni d'un emprisonnement ou d'un arrêt d'un an au plus.

Les marchandises peuvent être confisquées.

Article 176 al. 1 al. 2.

Dans le cas de condamnation pour un des délits spécifiés dans les articles 174 et 175, le juge peut ordonner la publication de son jugement.

Article 421.
Article 330.

Est puni d'un emprisonnement de trois ans au plus celui qui vend, met en vente ou débite des comestibles, boissons ou médicaments, sachant qu'ils sont falsifiés et cachant cette falsification. Des comestibles, boissons ou médicaments sont falsifiés quand leur valeur ou leur qualité est diminuée par addition de substances étrangères.

Article 339 al. 1.

La Loi introductive (articles 10 no. 22 et 11) a maintenu et modifié la Loi du 7 Avril 1869 (B. d. L. No. 57), modifiée par celle du 8 Juillet 1874 (B. d. L. No. 96), concernant les mesures et les poids. Cette loi frappe de pénalités ceux qui tiennent en réserve, possèdent ou emploient des mesures, des poids, des balances ou des instruments pour peser faux dans les lieux désignés par la loi (une amende de 50 florins au plus ou un arrêt de 7 jours au plus), sauf les peines plus graves dans le cas d'endommagement frauduleux. La peine est une amende de 20 florins au plus pour ceux qui emploient, possèdent ou ont en réserve d'autres mesures, poids, instruments pour peser et gazomètres que les légaux dans ces lieux; ceux qui ont des signes spéciaux sur les mesures dans l'inten

tion d'en user pour vendre comme de légales; ceux qui emploient, possèdent ou ont en réserve dans les lieux indiqués des mesures, poids, instruments pour mesurer ou pour pe ser, pourvus de la marque de rebut, ou non pourvus des marques requises. Sont punis d'une amende de 5 florins au plus ceux qui emploient des mesures, poids, instruments pour mesurer ou pour peser dans les lieux indiqués, sans observer la disposition de l'article 15 lettre b de la loi. L'amende peut être élevée à 100 florins, lorsqu'on a fait usage d'un gazomètre sans observer la disposition mentionnée. Est puni d'une amende de 5 florins au plus l'annonce non conforme à la disposition de l'article 10. Quoique l'usage de chaque objet, comme chaque annonce, constitue une contravention, il n'est pas permis de prononcer plus de dix amendes à cause de contraventions commises simultanément. La confiscation de toutes les espèces de ces objets est permise, est lorsqu'il s'agit de mesures, poids et instruments pour mesurer ou pour peser faux ou non légaux, la confiscation peut même avoir lieu en cas d'acquittement ou de désistement de poursuite. Sont assimilés à des mesures fausses des objets, mentionnés en l'article 6, indiquant un faux contenu (articles 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 11, 20, 15 et 10). Quant aux notaires, transgressant l'article 7 de cette loi, l'article 37 de la Loi du 9 Juillet 1842 (B. d. L. No. 20) est applicable. La loi frappe d'une amende de 10 florins au plus tous les autres fonctionnaires qu'elle mentionne et ceux qu'elle leur assimile (article 30).

Article 195.

Celui qui exerce un droit, sachant qu'il en a été destitué par décision judiciaire, est puni d'un emprisonnement de six mois au plus ou d'une amende de six cents florins au plus.

Article 196.

Celui qui volontairement porte des insignes ou fait un acte appartenant à une fonction qu'il ne remplit pas ou dans lequel il est suspendu, est puni d'un emprisonnement de trois mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus.

Article 409.

Le capitaine qui déploie le pavillon Néerlandais sachant qu'il n'y est pas autorisé, est puni d'un emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus. Article 410.

Le capitaine qui volontairement donne à son bâtiment en déployant quelque signe distinctif, l'apparence d'un bâtiment de guerre Néerlandais ou d'un bâtiment du service de pilotage dans les eaux ou estuaires Néerlandais, est puni d'un emprisonnement de trois mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus.

Article 411.

Est puni d'un emprisonnement de six mois au plus ou d'une amende de six cents florins au plus celui qui, hors le cas de nécessité, remplit sur un navire Néerlandais les fonctions de capitaine, de timonier ou de machiniste, sachant que la faculté lui en a été ôtée en vertu d'une disposition légale.

Article 435.

Est puni d'une amende de cent cinquante florins au plus:

1o. celui qui sans y avoir droit, s'arroge un titre de noblesse Néerlandais ou porte le signe d'un ordre Néerlandais;

2o. celui qui sans la permission du roi où celle-ci est requise, accepte un ordre, un titre, une rang ou une dignité étrangers;

3o. celui qui donne un faux nom, lorsque l'autorité compétente lui demande son nom. Article 436.

Est puni d'une amende de trois cents florins au plus celui qui, sans être admis à l'exercice d'une profession pour laquelle la loi exige une admission, exerce cette profession. hors le cas d'urgence.

Est puni d'une amende de cent cinquante florins au plus celui qui étant admis à l'exercice d'une profession pour laquelle la loi exige une admission, outrepasse, dans l'exercice de cette profession, les limites de sa compétence, hors le cas d'urgence.

Si au moment où la contravention est commise deux ans ne se sont pas encore écoulés, depuis qu'une condamnation antérieure du coupable à cause d'une semblable contravention est devenue irrévocable, un arrêt de deux mois au plus peut s'appliquer dans le cas du premier alinéa et un arrêt d'un mois au plus dans le cas du second alinéa.

Article 7.
Article 334.

Est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus celui qui dans l'intention de se procurer à lui-même ou à un autre un profit illégitime, fait hausser ou baisser les prix de denrées, fonds publics ou valeurs.

Article 335.

Est puni d'un emprisonnement de trois ans au plus celui qui, se chargeant du placement de lettres de créance d'un état, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, ou d'actions ou d'obligations d'une association, fondation ou société, engage le public à y souscrire ou à y participer, soit en taisant ou en dissimulant volontairement des faits ou des circonstances vrais, soit en faisant entrevoir volontairement des faits ou des circonstances faux. Article 336.

Est puni d'un emprisonnement d'un an au plus le commerçant, directeur ou commissaire d'une société anonyme ou d'une société coopérative qui publie volontairement un état ou bilan faux.

Article 337.

Est puni d'un emprisonnement de trois mois au plus ou d'une amende de six cents florins au plus celui qui volontairement introduit dans le royaume en Europe sans destination manifeste d'être re-exportés, vend, met en vente délivre, distribue ou a en réserve pour vendre ou distribuer des marchandises, qui sont faussement pourvues ou dont l'enveloppe est faussement pourvue du nom, de la raison sociale ou de la marque auxquels un autre a droit, ou pour désigner l'origine, du nom d'un endroit déterminé, avec l'addition d'un nom ou d'une raison sociale fictifs, ou sur lesquelles ou sur l'enveloppe desquelles un tel nom, une telle raison sociale ou une marque, ont été imités, même avec une déviation peu importante.

Lorsque au moment où le délit a été commis cinq ans ne se sont pas encore écoulés, depuis qu'une condamnation antérieure du coupable à cause d'un délit semblable est devenue irrévocable, un emprisonnement de six mois au plus peut être infligé.

Articles 338 et 339 al. 1.

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