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Faux en

concernant la

A.

DES INFRACTIONS CONTRE LA FOI PUBLIQUE.

Histoire.

La Lex Cornelia de falsis (48, 10) se divise en deux parties, qui se rapportent écriture. tant aux testaments qu'à la monnaie. Cette loi, connue aussi sous la dénomination de Infractions Lex Cornelia testamentaria nummaria, frappait de pénalités le faux en des testaments et monnaie. une falsification, mais plus tard plusieurs cas de faux et de falsification en écritures puDroit Romain. bliques et privées y furent ajoutés. Quant aux infractions concernant la monnaie elle se rapporte à la fabrication de fausses monnaies, à leur falsification et à leur altération. Mais peu à peu ces dispositions furent étendues aussi à d'autres cas, voire même ceux qui frappèrent de fausses monnaies furent considérés comme coupables du crime de lèse majesté (L. C. de falsa moneta 9, 24) 1).

Ancien droit
Allemand.

Constitution

Criminelle
Caroline.

Ancien droit

Français.

L'ancien droit Allemand considéra la falsification de sceaux et de documents comme un crime spécial, punissable d'ordinaire de la perte de la main, parfois aussi de la peine d'être mis à mort moyennant d'eau bouillante. Le crime de la fabrication de fausse monnaie se punissait d'ordinaire de la peine du feu, selon le Miroir de Saxe de la décapitation; la possession et l'émission de fausse monnaie de la perte de la main 2).

L'article 112 de la Constitution Criminelle Caroline prescrit que ceux qui fabriquent de faux sceaux, lettres, instruments, livres de redevances ou de rentes ou registres, seront punis de la peine de mort ou de peines corporelles, selon que le faux est commis avec plus ou moins de malice et cause plus ou moins de préjudice, ou de peines criminelles selon le conseil des experts en droit ou comme il est d'ailleurs ordonné dans cette loi. Son article 111 distingue trois espèces d'infractions contre la monnaie: 1o. lorsque quelqu'un y frappe frauduleusement le signe d'un autre; 2°. lorsque quelqu'un y joint du métal faux; 3o. lorsque quelqu'un détraque à sa pesanteur d'une manière dangereuse. Le cas le plus grave est puni de la peine du feu, les autres infractions se punissent de peines corporelles et pécuniaires et ceux qui sciemment prêtent leurs maisons à ces crimes, les perdent 3)

Plus tard furent ajoutées aux infractions concernant la monnaie l'exportation ou la fonte de bonnes monnaies Allemandes, ainsi que l'importation de mauvaises monnaies étrangères (Reichsmünzordnung de 1559, Münzedikt de 1759).

Les ordonnances Françaises de Mars 1531, du 24 Mars 1680, du 10 Août 1699, du 4 Mai 1720, du 30 Juillet 1730, du 22 Septembre 1733 et de Juin 1768 énumèrent les principales espèces du faux en écritures, en distinguant entre les faux en écriture publique et privée.

1) W. REIN, Ouvrage cité, p. 778 et suiv; A MERKEL, dans le recueil intitulé Handbuch des Deutschen Strafrechts, T. III, p. 215 et suiv..

2) E. OSENBRUGGEN, Das Alamannische Strafrecht, p. 328 et suiv., Das Strafrecht der Langobarden,

p. 150; c. R. KÖSTLIN, Abhandlungen, p. 120 et suiv..

*) J. S. F. DE BOEHMER, Ouvrage cité, p. 383 et suiv., 365 et suiv..

Louis le Dé

bonnaire. Charles

Selon l'ancien droit Français la fabrication de monnaie sans la permission du roi était considérée comme un crime de lèse-majesté. Toutefois avant que le droit Romain exerça son influence en France, les peines n'étaient pas si graves que celles portées contre le crime de lèse-majesté. Un capitulaire de CHILDEBERT III de 744 ne condamnait les faux Childebert III. monnayeurs qu'à avoir le poing coupé, et deux ordonnances de LOUIS LE DÉBONNAIRE et de CHARLES LE CHAUVE de 819 et de 864 confirmèrent cette pénalité. Mais dés 1262, LOUIS Ix établit la peine de mort et la confiscation des biens et ces peines ont été maintenues par les ordonnances du 14 Juillet 1536, du 19 Mars 1540, du Janvier 1549, d'Orléans article 148, les déclarations du 12 Décembre 1693, du 9 Juillet 1697, du 5 Octobre 1715 et l'édit de Fevrier 1726. Le genre de mort était la potence, mais les coutumes de Bretagne (T. 25, article 634) et de Lodunois (c. 39 article 1) prescrivaient que les coupables seraient bouillis vivants 1).

Les droits des villes Allemandes contiennent foule de dispositions pénales concernant la falsification d'objets d'or et d'argent, de manufactures et de soie, de comestibles. Même la peine de mort était parfois portée contre ces infractions 2).

La Constitution Criminelle Caroline porte dans son article 113 des peines corporelles, voire même la peine de mort contre ceux qui d'une manière dangereuse et malicieuse falsifient des mesures, des balances, des poids, des épiceries ou d'autres marchandises et en font usage et les émettent comme justes 3).

Le crime de faux serment n'était pas punissable selon le droit Romain, mais le faux témoignage était puni déjà dans des temps reculés. Ce fut la Loi des XII Tables qui la punissait de la déjection du roc Tarpécien Plus tard il était puni selon la Lex Cornelia de sicariis ou de falsis, selon qu'il avait été porté ou non dans un iudicium publicum. La dénonciation calomnieuse appartient aux trois délits de ceux qui portent plainte, selon la L 1 § 1. D. (48, 16). C'est des trois cas suivants qu'il s'agit ici: 1o. l'accusation de crimes imaginaires (calumnia); 2o. cacher des crimes commis (praeraricatio); 3o. désister de toute accusation (tergiversatio). Depuis l'empire la peine du talion était prescrite, combinée avec l'infamie 4).

le Chauve. Louis IX.

Falsification de denrées. Faux poids

et mesures.

Ancien droit

Allemand. Constitution Criminelle Caroline. Faux ser

ment.

Fausse

plainte. Dénonciation

calomnieuse. Droit Romain.

Allemand.

Selon l'ancien droit Allemand le faux serment et le faux témoignage ne peuvent Ancien droit pas être séparés. Ils se punissent tantôt d'une amende, tantôt du Wehrgeld, tantôt de peines de mort et corporelles. C'est à la première catégorie qu'appartiennent les lois Salica, Ripuriaria, Baiuvariorum, à la seconde les lois des Bourgonds et des Langobards et à la troisième les droits des Frisons et des Saxes. Les Capitulaires punissent souvent de la perte de la main à l'aide de laquelle le faux serment a été prêté. Les sources, qui datent de cette période, punissent aussi très souvent la fausse dénonciation du talion ")

1) P. FARINACEUS, Ouvrage cité, Q. 115, Ns. 11, 47 et 48; JOUSSE, Traité de la justice criminelle, T. II, p. 655 et suiv., T. Ill, p. 341 et suiv., T. IV, p. 581; MUYART DE VOUGLANS, Les lois criminelles, p. 245 et suiv., 677 et suiv.. 2) E. OSENBRUGGEN, Das Alamannische Strafrecht, p. 329 et suiv.; Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1890, T. X, p. 242.

3) J. S. F. DE BOEHMER, Ouvrage cité, p. 389 et suiv.

4) W. REIN, Ouvrage cité, p. 788 et suiv..

5) W. E. WILDA,

Das Strafrecht der Germanen, p. 978 et suiv.; E. OSENBRUGGEN, Das Alamannische Strafrecht, p. 387 et suiv., 266 et suiv., Das Strafrecht der Langobarden, p. 158 et 159.

Constitution
Criminelle
Caroline.

Ancien droit
Français.
Pays-Bas.

La Constitution Criminelle Caroline punit celui qui prête un faux serment devant la justice de l'infamie et de la perte des deux doigts à l'aide desquels le serment à été prêté, mais du talion, lorsque ce faux serment a entraîné la condamnation de quelqu'un à une peine criminelle, ainsi que le faux témoin (articles 107 et 68). Elle garde le silence sur la dénonciation calomnieuse et ne mentionne que la diffamation écrite (article 110) 1). Selon l'ancien droit Français la dénonciation calomnieuse et le faux témoignage étaient punissables 2).

B. Pays-Bas.

Article 225.

Celui qui fabrique ou falsifie une écriture d'où peut résulter quelque droit, quelque obligation ou la remise de quelque dette, ou qui est destinée à servir de preuve de quelque fait, dans l'intention d'en faire usage ou d'en faire faire usage par d'autres personnes, est, s'il peut résulter quelque dommage de cet usage, puni, comme coupable de faux en écriture, d'un emprisonnement de cinq ans au plus.

Est puni de la même peine celui qui volontairement fait usage de l'écriture fausse ou falsifiée, comme si elle fût vraie et non falsifiée, s'il peut résulter quelque dommage de cet usage.

Article 226.

Le coupable de faux en écriture est puni d'un emprisonnement de sept ans au plus s'il a été commis:

1o. dans des actes authentiques;

2o. dans des titres d'obligations ou certificats de la dette d'un état, d'une province, d'une commune, ou d'un établissement public quelconque;

3o. dans des actions ou obligations, ou certificats d'actions ou d'obligations d'une association, fondation ou société quelconque;

4o. dans des talons, titres de dividende ou de rente appartenant aux pièces mentionnées aux deux numéros précédents, ou dans les titres émis au lieu de ces pièces; 5o. dans du papier de crédit ou de commerce destiné à la circulation.

Est puni de la même peine celui qui volontairement fait usage d'une des écritures fausses ou falsifiées, mentionnées au premier alinéa, comme si elle fût vraie et non falsifiée, s'il peut résulter quelque dommage de cet usage.

Article 227.

Celui qui fait insérer dans un acte authentique une fausse déclaration concernant un fait, dont l'acte doit prouver la vérité dans l'intention de faire usage de cet acte ou d'en faire faire usage par d'autres personnes, comme si la déclaration fût conforme à la vérité, est, s'il peut résulter quelque dommage de cet usage, puni d'un emprisonnement de six ans au plus.

Est puni de la même peine celui qui volontairement fait usage de l'acte, comme si le contenu fût conforme à la vérité, s'il peut résulter quelque dommage de cet usage.

1) J. S. F. DE BOEHMER, Ouvrage cité, p. 340 et suiv., 257 et suiv., 354 et suiv..

2) JOUSSE, Traité de la justice criminelle, T. III, p. 197 et suiv., 416 et suiv.; MUYART DE VOUGLANS, Les lois criminelles, p. 260 et suiv..

Article 228.

Le médecin qui volontairement remet à quelqu'un un faux certificat écrit concernant l'existence ou la non-existence, présente ou passée, de maladies, faiblesses ou infirmítés, est puni d'un emprisonnement de trois ans au plus.

Si le certificat est remis dans l'intention de faire admettre ou retenir quelqu'un dans un hospice d'aliénés, un emprisonnement de sept ans et six mois au plus est infligé. Est puni des mêmes peines celui qui volontairement fait usage du faux certificat, comme si son contenu fût conforme à la vérité.

Article 229.

Celui qui rédige faussement ou falsifie un certificat médical écrit concernant l'existence ou la non-existence, présente ou passée, de maladies, faiblesses ou infirmités, dans l'intention d'induire en erreur l'autorité publique ou des assureurs, est puni d'un emprisonnement de trois ans au plus.

Est puni de la même peine celui qui, dans la même intention, fait usage du certificat faux ou falsifié, comme s'il fût vrai et non-falsifié.

Article 230.

Celui qui rédige faussement ou falsifie un certificat de bonne conduite, de capacité, d'indigence, de défauts ou d'autres circonstances, dans l'intention d'en faire usage ou d'en faire faire usage par d'autres personnes pour l'acquisition d'une place ou pour exciter de la bienveillance et obtenir des secours, est puni d'un emprisonnement d'un an au plus.

Est puni de la même peine celui qui volontairement fait usage d'un des certificats faux ou falsifiés mentionnés au premier alinéa, comme s'il fût vrai et non-falsifié.

Article 231.

Celui qui rédige faussement ou falsifie un passeport, une carte de sûreté ou feuille de route, ou qui fait délivrer une telle pièce sous un faux nom ou prénom ou avec indication d'une fausse qualité, dans l'intention d'en faire usage ou d'en faire faire usage par d'autres personnes, comme si elle fût vraie et non falsifiée, ou comme si le contenu en fût conforme à la vérité, est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus.

Est puni de la même peine celui qui volontairement fait usage d'une des pièces fausses ou falsifiées mentionnées au premier alinéa, comme si elle fût vraie et non falsifiée ou comme si son contenu fût conforme à la vérité.

Article 232.

Celui qui tient en réserve ou introduit dans le royaume en Europe des billets d'une banque Néerlandaise de circulation, fondée en vertu de la loi, dont la fausseté ou la falsification lui était connue lorsqu'il les recevait, dans l'intention de les mettre ou de les faire mettre en circulation comme vrais et non falsifiés, est puni d'un emprisonnement de sept ans au plus. Article 233.

Celui qui volontairement remet en circulation des billets d'une banque Néerlandaise de circulation, fondée en vertu de la loi, faux ou falsifiés, après que la fausseté ou la falsification en était parvenue à sa connaissance, est puni d'un emprisonnement de trois mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus.

Article 234.

Celui qui tient en réserve des matières ou des instruments, dont il sait qu'ils sont

destinés à commettre un des délits spécifiés à l'article 226 no. 2-5, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus.

Les matières et les instruments sont confisqués.

Article 235.

Dans le cas de condamnation pour un des délits spécifiés dans les articles 225-229 et 232, la destitution des droits énumérés dans l'article 28, no. 1-4, peut être prononcée.

Article 421.
Article 360.

Le fonctionnaire ou toute autre personne chargée d'un service public permanent ou temporaire qui volontairement rédige faussement ou falsifie des livres ou des registres exclusivement destinés au contrôle de l'administration, est puni d'un emprisonnement de trois ans au plus.

Article 208.

Celui qui contrefait ou falsifie des monnaies ou du papier-monnaie, dans l'intention d'émettre ou de faire émettre ces monnaies ou ce papier-monnaie comme vrais et non falsifiés est puni, comme coupable de fausse monnaie, d'un emprisonnement de neuf ans au plus.

Article 209.

Celui qui volontairement émet, comme vrais et non falsifiés, des monnaies, dont la fausseté ou la falsification lui était connue lorsqu'il les recevait, ou les tient en réserve ou les introduit dans le royaume en Europe, dans l'intention de les remettre ou de les faire remettre comme vrais et non falsifiés, est puni d'un emprisonnement de neuf ans au plus. Article 210.

Celui qui diminue la valeur de monnaies, dans l'intention de les émettre ou de les faire émettre ainsi diminuées en valeur, est puni, comme coupable d'altération de monnaies, d'un emprisonnement de huit ans au plus.

Article 211.

Celui qui volontairement émet comme non altérées des monnaies dont l'altération lui était connue lorsqu'il les recevait, ou les tient en réserve ou les introduit dans le royaume en Europe, dans l'intention de les émettre ou de les faire émettre comme non altérées, est puni d'un emprisonnement de huit ans au plus

Article 212.

Si un des délits mentionnés aux articles 208-211 est commis à l'égard de monnaies étrangères ou de papier-monnaie étranger, le maximum de la peine d'emprisonnement est diminué de deux ans.

Article 213.

Celui qui volontairement remet en circulation des monnaies fausses, falsifiées ou altérées ou du papier-monnaie faux, falsifié ou altéré après que la fausseté, la falsification ou l'altération en est parvenue à sa connaissance, est puni d'un emprisonnement de trois mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus

Article 214.

Celui qui a en réserve des matières ou des instruments dont il sait qu'il sont desti

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