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le conjoint innocent ne l'ait dénoncé, ou n'ait intenté une action en divorce pour cause d'adultère, ou qu'il n'ait été légalement enjoint à l'homme de payer une subvention à l'enfant né de l'adultère, ou que la poursuite de l'infraction ne soit d'ailleurs du ressort du ministère public. Si deux individus l'un et l'autre mariés ont commis un adultère l'un avec l'autre, ils pourront être poursuivis tous les deux, bien que l'action en divorce n'ait été intentée que par l'un des conjoints innocents (§ 3). L'homme marié et la femme mariée qui, avant la dissolution du mariage, en auront contracté un autre avec une personne non-mariée, seront punis, pour fait de bigamie, de 6 mois à 4 ans de travaux forcés (4) L'homme et la femme qui, étant déjà engagés tous les deux dans les liens d'un autre mariage, auront contracté mariage l'un avec l'autre, seront condamnés, pour fait de bigamie, aux travaux forcés pendant 2 à 6 ans (§ 5). La personne non-mariée qui aura sciemment contracté mariage avec une personne mariée sera punie des travaux forcés pendant 2 ans au plus (§ 6).

Lorsque deux personnes commettent un adultère, l'une étant mariée et l'autre nonmariée, la première est punie d'un emprisonnement ou d'une amende et la seconde d'une amende. Lorsque toutes les deux sont mariées, l'emprisonnement est appliqué Lorsqu'un homme marié s'enfuit avec l'épouse d'un autre, tous les deux sont punis des travaux forcés au cinquième degré; lorsque l'homme est célibataire, il est puni d'un emprisonnement et la femme des travaux forcés au cinquième degré ou de l'emprisonnement (c. 18 §§ 7—9). La bigamie commise avec une personne mariée est punie des travaux forcés au troisième degré; la bigamie commise avec une personne non mariée, est punie pour le marié des travaux forcés au quatrième degré et pour le complice des travaux forcés au cinquième degré (§ 10) 1).

Norvège.

Quiconque se sera rendu coupable d'adultère sera puni de la peine de l'emprison- Danemark. nement, ou, si la cohabitation entre les époux avait cessé, et qu'il y ait d'ailleurs des circonstances atténuantes, d'une amende. Il ne sera exercé de poursuites d'office que sur la demande de l'époux outragé (§ 159).

Toute personne mariée qui aura contracté un autre mariage, sera punie de 2 à 6 ans de travaux forcés; néanmoins, en cas de circonstances particulièrement atténuantes; la peine pourra être réduite au minimum des travaux forcés dans une maison de correction, et même à l'emprisonnement au pain et à l'eau, pendant 4 fois 5 jours au moins, si la cohabitation entre les époux avait cessé depuis longtemps en vertu d'un acte de séparation, de même que si l'époux coupable avait lieu de croire que son conjoint était mort. Toute personne non-mariée qui aura contracté un mariage avec une personne mariée en sachant qu'elle l'était, subira jusqu'à 2 ans de travaux forcés dans une maison de correction, ou, en cas de circonstances particulièrement atténuantes, l'emprisonnement au pain et à l'eau, pendant 2 fois 5 jours au moins. Si elle l'ignorait à l'époque du mariage, mais qu'elle ait continué la cohabitation après un avoir eu connaissance, elle sera punie de la peine de l'emprisonnement (§ 160).

Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

1) A. FAERDEN, dans le recueil intitulé Der Gerichtssaal, 1892, T. XLVII, p. 180 et suiv..

France.

Belgique.

Suisse. Thurgovie.

L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine (§ 340).

L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari; cette faculté même cessera, s'il est dans le cas prévu par l'article 339 (article 336). La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant 3 mois à 2 ans. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme (article 337). Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende de 100 à 2000 francs. Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu (article 338). Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de 100 à 2000 francs (article 339) 1).

L'article 391 du code pénal Belge est conforme à l'article 340 du code pénal Français, alinéa 1, dont l'alinéa 2 à été supprimé. L'article 387 du premier code ne diffère de l'article 337 du second que quant à la rédaction. Il en est de même de l'article 388 du premier code, correspondant à l'article 338 du second, sauf que l'amende, dont l'alinéa 1 de l'article 338 fait mention, a été supprimée. L'article 389 du premier code, correspondant à l'article 339 du second, remplace dans son premier alinéa l'amende par un emprisonnement d'un mois à un an et ajoute un second alinéa de la teneur suivante: La femme pourra arrêter l'effet de cette condamnation, en demandant l'élargissement de son mari. L'article 390 du premier code, correspondant à l'article 336 du second, en diffère essentiellement, en statuant: La poursuite ou la condamnation pour adultère ne pourra avoir lieu que sur la plainte de l'époux qui se prétendra offensé 2).

La lésion consciente de la foi conjugale par adultère n'est poursuivie et punie que sur la plainte de l'époux offensé et pour autant que celui-ci n'a pas pardonné le délit, mais qu'il a intenté une action en divorce auprès de l'autorité compétente (113). Lorsque l'épouse s'est rendue coupable de l'adultère, la pénalité portée contre elle est un emprisonnement d'un à 2 mois ou une amende de 200 à 600 francs et contre son complice, lorsqu'il n'est pas marié, un emprisonnement de 14 jours à 6 semaines, ou une amende de 150 à 400 francs (114). Lorsque le mari s'est rendu coupable de l'adultère, la peine portée contre lui est un emprisonnement de 14 jours à 2 mois ou une amende de 200 à 400 francs et contre son complice, lorsqu'elle n'est pas mariée, un emprisonnement de 14 jours ou une amende de 100 à 400 francs (115). Lorsque les deux personnes, qui commettent ensemble un adultère, sont mariées, cette circonstance est considérée pour toutes les deux comme une circonstance spécialement aggravante (116). Un époux, qui pendant qu'il est engagé encore dans les liens d'un mariage légitime, contracte un nouveau mariage, est puni de l'Arbeitshaus pour 1 à 3 ans, mais lorsqu'il a caché à la personne, avec laquelle il a contracté le nouveau mariage, son état marital, pour 3 à 6 ans (117).

1) E. VILLEY, Ouvrage cité, T. IV, p. 341 et suiv.; A. BLANCHE, Ouvrage cité, T. V, p. 188 et suiv.; A. CHAUVEAU et F. HÉLIE, Ouvrage cité, T. II, p. 122 et suiv.; R. GARRAUD, Traité, T. IV, p. 526 et suiv.. 2) J. S. G. NYPELS, Le Code Penal Belge interprété, T. II, p. 190 et suiv.; F. J C. M. VAN der Hofstadt, Ouvrage cité, p. 65.

Lorsque dans le cas de § 117 les deux parties sont mariées, chacune d'elles est passible de l'Arbeitshaus pour 4 ans au moins, lorsque l'état marital de l'autre lui était connu (118). Lorsqu'une personne non-mariée a conclu un mariage avec une personne mariée, dont il connaissait l'état marital, la première est punie d'un emprisonnement de 6 mois au moins (119). Des crimes ou des délits, dont un des éléments est un coït illégal, sont réputés consommés, lorsqu'une union des parties génitales a eu lieu (120).

Celui qui, étant marié, contracte un nouveau mariage, même en pays étranger, est puni d'une réclusion de 3 à 8 ans. Néanmoins, si, avant le mariage, il a fait connaître à son nouveau conjoint qu'il était déjà marié, la peine est une réclusion de 18 mois. à 6 ans Dans ce cas, le nouveau conjoint est puni comme complice. L'exception de la bonne foi peut être admise (206). L'adultère du mari ou de la femme est puni d'un emprisonnement de 6 mois au plus ou d'une amende de 600 francs au plus Ces deux genres de peine peuvent être cumulés, mais de telle sorte que les deux peines prononcées n'excèdent pas, prises ensemble, la quotité plus haut fixée pour l'une d'elles, en comptant un jour d'emprisonnement pour 2 francs d'amende (207). La peine statuée en l'article précédent est applicable au complice du mari ou de la femme adultère (208). L'adultère ne peut être poursuivi que sur la plainte de l'époux offensé. Si la plainte n'est portée que contre l'époux coupable ou contre son complice la poursuite est néanmoins dirigée contre l'un et l'autre (209). La poursuite n'a pas lieu ou cesse, même à l'égard du complice, si la partie plaignante se désiste de la plainte, ou si elle a pardonné l'adultère soit expressément, soit tacitement (210).

Un époux qui, sachant que son mariage légitime existe encore, conclut un nouveau mariage, est puni de la réclusion pour 4 ans au plus, en tenant compte des circonstances suivantes, si la personne, avec laquelle il conclut un nouveau mariage est déjà mariée et que ce fait lui est connu ou non, et s'il lui a caché son état marital ou non (139). Lorsqu'une personne non mariée a conclu un mariage avec une personne mariée, dont il connaissait l'état marital, elle est punie de l'emprisonnement ou de la réclusion pour 2 ans au plus (140). Lorsqu'une personne, en contractant un nouveau mariage, a été involontairement en erreur quant à l'existence de son mariage précédent, elle peut être punie d'un emprisonnement de 3 mois au plus (141). Dans les cas des §§ 139 et 140, la destitution de fonctions publiques ou la perte des droits de citoyen actif pour un temps plus ou moins long peut être ajoutée à la réclusion (142). L'adultère est puni d'après les dispositions suivantes: 1°. pour la partie mariée d'une amende de 170 francs au plus, pour la partie non-mariée, lorsqu'elle connaissait l'état marital de l'autre, d'une amende de 85 francs au plus; 2°. dans le cas de récidive d'un emprisonnement de 4 mois au plus. La destitution de fonctions publiques pour un temps plus au moins long peut être combinée tant avec l'amende qu'avec l'emprisonnement (143). A cause d'adultère la poursuite n'aura lieu d'ordinaire que sur la plainte de l'époux outragé, et il est interdit au juge, de troubler en se fiant à des révélations indécises, non fondées sur des faits et par des investigations clandestines la quiétude et la paix des mariages (144). Les cas dans lesquels le juge est obligé exceptionnellement, même sans plainte, de se procurer des preuves de l'adultère et de le punir, sont les suivants: 1°. lorsqu'une femme non-mariée est accouchée d'un enfant illégitime et qu'un homme marié est accusé d'en être le père; 2°. lorsqu'une femme

Vaud.

Grisons.

Valais.

Schaffhouse.

Lucerne.

Obwalden.

Berne.

mariée accouche, après que son mari est mort déjà depuis plus de dix mois ou a été absent depuis plus de dix mois sans interruption; 3°. lorsqu'il y a des preuves suffisantes, qu'un époux favorise la débauche de son conjoint dans un but intéressé; 4o. lorsque l'adultère est devenu si public, qu'il a causé un scandale public (145).

Quiconque, étant légitimement engagé dans les liens de mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni d'une réclusion de 3 à 8 ans. Est passible de la même peine celui qui, quoique non engagé dans les liens du mariage, aura épousé une personne qu'il savait être mariée (209). L'adultère du mari ou de la femme est puni d'un emprisonnement de 6 mois au plus et d'une amende de 500 francs au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances. Cette peine est aussi applicable au complice du mari ou de la femme adultère (210). L'adultère ne peut être poursuivi que sur la plainte de l'époux offensé. Si la plainte n'est portée que contre l'époux coupable au contre son complice, la poursuite est néanmoins dirigée contre l'un et l'autre (211). La poursuite cesse, même contre le complice, si la partie plaignante se désiste de sa plainte (212)

Un époux, qui pendant l'existence d'un mariage légitime, conclut un nouveau mariage, ainsi qu'une personne non mariée, qui sciemment contracte un mariage avec une personne mariée, sera condamné pour bigamie de l'emprisonnement au premier degré pour 6 mois au moins ou de la réclusion pour 4 ans au plus. La peine doit être aggravée dans les limites légales, lorsque le nouveau mariage a été conclu en cachant que le mariage antérieur dure encore (181).

Un époux, qui tandis que son mariage légitime existe encore, conclut un nouveau mariage, sera puni, selon que l'un des cas suivants se présente, de la manière suivante : 1o. de la réclusion pour 2 à 6 ans: a. lorsqu'il se marie avec une personne vivant également dans un mariage encore légitime et lorsque cet état marital lui était connu; b. lorsqu'il a caché son état marital à la personne, avec laquelle il a conclu le nouveau mariage; 2°. dans d'autres cas de la réclusion pour 1 à 4 ans (123). Une personne non-mariée, qui se marie avec une autre vivant encore dans un mariage légitime, est punie, lorsque cette circonstance lui était connue, de la détention pour 6 mois à un an (124).

Un époux, qui conclut un nouveau mariage tandis qu'il existe encore un mariage légitime, se rend coupable du crime de bigamie et est puni de la réclusion pour 2 ans au plus et l'autre partie, qui a conclu le mariage avec lui, pour un an au plus, lorsqu'elle n'était pas encore mariée, mais qu'elle savait que l'autre l'était. Un époux, qui induit une autre personne à contracter mariage avec lui en prétendant qu'il n'est pas marié, est puni de la réclusion pour 4 ans au plus (66 Code Pénal).

L'adultère est puni pour les deux parties d'une peine pécuniaire de 70 à 100 francs. L'adultère double (entre deux personnes mariées) est puni d'une amende de 100 à 150 francs. Lorsque le juge le juge approprié au cas, l'adultère peut être condamné à ne pas quitter la commune pendant 2 ans au plus. Dans divers cas de récidive les peines sont aggravées d'après les circonstances énumérées par la loi (110 Code de Police).

Un époux, qui contracte un nouveau mariage avant la dissolution du précédent, ainsi que son nouveau conjoint, lorsqu'il avait connaissance du mariage encore existant

de l'autre, est puni de la réclusion pour 2 à 5 ans (174). Une personne mariée, qui se rend coupable de l'adultère, est puni d'un emprisonnement de 40 jours au plus. Le complice d'une femme adultère est puni d'un emprisonnement jusqu'à la même durée et en outre d'une amende de 50 à 200 francs. Une poursuite pénale ne peut avoir lieu que sur la plainte de l'époux outragé, qui toutefois peut être retirée après avoir été portée sur le désir de la partie plaignante (175).

Un époux, qui pendant que son mariage légitime existe encore, conclut un nouveau mariage, sera puni de la réclusion pour 2 ans au plus, mais la personne non ma riée, qui se marie sciemment avec une personne mariée, de l'Arbeitshaus. Lorsqu'au contraire l'époux a induit l'autre personne à se marier avec lui en prétendant de n'être pas marié, il subira la réclusion pour 4 ans au plus (82). Un époux, qui viole sciemment la foi conjugale en exerçant le coït avec une tierce personne, se rend coupable d'adultère et sera passible d'une amende de 400 francs au plus, combinée ou non avec un emprisonnement de 4 semaines au plus. Est considéré comme circonstance aggravante, le fait que les deux personnes qui se trouvent en faute étaient mariées. En cas de récidive, l'emprisonnement peut être étendu à 3 mois. La personne non mariée, qui exerce le coït avec une personne mariée, sera punie d'une amende de 100 francs au plus, avec laquelle peut être combiné en cas de récidive un emprisonnement de 3 mois au plus (84). Est coupable de bigamie celui qui étant valablement marié contracte sciemment nouveau mariage avant la dissolution du précédent, ou celui qui, n'étant pas marié, contracte un mariage avec une personne mariée, sachant qu'elle est mariée (203). La peine de la bigamie est la réclusion de 1 à 6 ans. En fixant la durée de la peine et pour l'atténuer, le juge prendra en considération la circonstance que l'époux bigame a, avant le mariage, fait connaître à son nouveau conjoint qu'il était marié. La même peine est applicable au ministre du culte qui, sachant qu'une personne est mariée prête son ministère au nouveau mariage de cette personne. L'exception de bonne foi est admise (204).

un

L'adultère du mari ou de la femme est puni d'un emprisonnement de 2 à 4 mois, ou d'une réclusion à la maison de correction d'un an au plus. Cette peine est applicable au complice du mari et de la femme. Le maximum est appliqué, lorsque les deux coupables sont mariés. L'adultère ne peut être poursuivi que sur la plainte de l'époux offensé. Si la plainte n'est portée que contre l'époux coupable ou contre son complice, la poursuite est néanmoins dirigée contre l'un et l'autre (398). La poursuite cesse même contre les complices, si la partie plaignante se désiste de la plainte (399). Le mari qui tient une concubine dans la maison conjugale ou au dehors, mais avec scandale, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois au plus (400).

L'adultère est poursuivi judiciairement sur la plainte de l'époux offensé. Il ne peut être donné suite à la plainte, à moins qu'elle n'ait été précédée d'une action en divorce présentée aux tribunaux. Lorsque l'époux outragé se désiste de la plainte portée en vue de la punition du coupable ou lorsqu'il veut que le mariage subsistera, l'instruction contre les deux prévenus est supprimée. L'exception dont parle le § 54 al. 3 (lorsqu'il s'agit de poursuite sur plainte le plaignant a la faculté de ne pas poursuivre ceux des participants qui ont été séduits par les autres) n'est pas applicable ici (118). Lorsque deux personnes mariées ont commis un adultère et que seulement un des époux offensés

Glarus.

Fribourg.

Zurich.

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