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Quiconque aura tourné en dérision ou traité avec mépris les dogmes ou le culte Danemark. d'une communauté religieuse existant dans le pays, sera puni de la peine de l'emprisonnement, mais pas au-dessous d'un mois d'emprisonnement simple, ou, en cas de circonstances particulièrement atténuantes, d'une amende (§ 156). Celui qui, par violence ou menace de violence, aura empêché la célébration du service divin ou d'un autre acte religieux public, subira la peine de l'emprisonnement ou jusqu'à un an de travaux forcés dans une maison de correction. Celui qui, en excitant du bruit ou du désordre, aura empêché ou troublé le service divin ou les divers actes religieux, sera puni de la peine de l'amende ou de l'emprisonnement (§ 157).

Quiconque aura brutalement maltraité des animaux, notamment des animaux domestiques, ou leur aura fait subir un traitement cruel et révoltant, sera puni d'une amende de 200 rixdalers au plus, ou subira jusqu'à 8 mois d'emprisonnement simple (§ 297).

Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de 16 à 200 francs, et d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois (article 260). Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de 16 à 300 francs, et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois (article 261). Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de 16 à 500 francs, et d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois (article 262). Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions sera puni de la dégradation civique (article 263). Les dispositions du présent § ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent code (article 264).

Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette. maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements, seront punis d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 100 à 6000 francs. Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant 5 à 10 ans, des droits mentionnés à l'article 42 du présent code. Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés (article 410) 1).

1) A. BLANCHE, Ouvrage cité, T. IV, p. 311 et suiv., T. VI, p. 338 et suiv.; E. VILLEY, Ouvrage cité, T. III, p. 268 et suiv., T. V, p. 523 et suiv.; A. CHAUVEAU et F. HÊLIE, Ouvrage cité, T. I, p. 665 et suiv., T. II, p. 403 et suiv..

France.

Belgique.

Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d'une amende de 26 à 200 francs (article 142). Ceux qui, par des troubles ou par des désordres, auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront punis d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 26 à 500 francs (article 143). Toute personne qui, par faits, paroles, gestes ou menaces, aura outragé les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans les cérémonies publiques de ce culte, sera punie d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 26 à 500 francs (article 144). Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits, paroles, gestes ou menaces, aura outragé le ministre d'un culte dans l'exercice de son ministère. S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 50 à 500 francs (article 145). Si les coups ont été cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 100 à 1000 francs (article 146).

Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers, administrateurs, préposés ou agents de cette maison seront punis d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 100 à 5000 francs. Les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33. Dans tous les cas, seront confisqués les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, ustensibles, apperails employés ou destinés au service des jeux (article 305).

Seront punis de 8 jours à 2 mois d'emprisonnement ou d'une amende de 26 à 300 francs: ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, auront procédé ou fait procéder à une inhumation; ceux qui auront contra venu, de quelque manière que ce soit, aux lois et aux règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumanations précipitées (article 315).

Seront punis d'une amende de 5 à 15 francs et d'un emprisonnement d'un à 4 jours, ou d'une de ces peines seulement: 3°. ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard. Seront, en outre, saisis et confisqués, les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs (article 557). Seront punis d'une amende de 10 à 20 francs et d'un emprisonnement d'un à 5 jours, ou d'une de ces peines seulement: 5°. ceux qui se seront rendus coupables d'actes de cruauté ou de mauvais traitements excessifs envers les animaux; 6°. ceux qui auront, dans des combats, jeux ou spectacles publics, soumis les animaux à des tortures. Dans ce cas, les prix et enjeux seront saisés et confisqués (article 561) 1).

1) F. J. C. M. VAN DER HOFSTADT, Ouvrage cité, p. 24, 51, 52, 54, 96 et 98; J. S. G. NYPELS, Le code pénal Belge intreprété, T. I, p. 356 et suiv., 786 et suiv., 822 et suiv., T. III, p. 712 et suiv., 748, 758 et suiv..

Celui qui commet des violences dans une église ou dans un autre édifice destiné

Suisse.

à des actes religieux pendant le culte et le trouble par du tapage ou qui commet des Thurgovie. voies de fait envers un ministre d'un culte pendant l'exercice de ses services religieux, est puni d'une amende ou d'un emprisonnement ou de l'Arbeitshaus de 3 ans au plus (270). Celui qui tache d'empêcher par contrainte des assemblées ou des actes publics religieux reconnus par l'état, est puni d'une amende ou d'un emprisonnement. Les instigateurs et chefs sont punis dans ce cas-là d'un emprisonnement ou de l'Arbeitshaus de 2 ans au plus (271). Sont punis d'une amende ou d'un emprisonnement des actes indécents, non accompagnés de violence, ayant pour but de troubler la tranquillité et l'ordre dans une assemblée religieuse publique ou de faire suspendre le culte (272). La peine du § 272 frappe aussi celui, qui exprime son mépris par des expressions insultantes ou méprisantes d'une manière causant un scandale public dans des discours, des écrits ou des images envers les objets d'une association religieuse reconnue par l'état ou envers ses doctrines, ses dispositions ou ses usages (273).

Celui qui, pendant la célébration d'un culte où le public est admis, trouble la solemnité religieuse, soit par des vociférations ou de toute autre manière, soit par des outrages faits aux officiants par paroles, par gestes ou par menaces, soit par des actes de mépris contre les objets du culte, soit de toute autre manière, est puni d'un emprisonnement de 6 mois au plus ou d'une amende de 400 francs au plus. La réclusion peut être substituée à l'emprisonnement (133). Celui qui trouble par des vociférations ou de toute autre manière un convoi funèbre, ou qui commet, dans un cimetière, des actes inconvenants, est puni d'une amende de 60 francs au plus ou d'un emprisonnement de 15 jours au plus (134).

Quiconque trouble ou insulte violemment des assemblées ou des actes religieux d'une des confessions reconnues par l'état, quiconque commet des voies de fait, contre des ministres d'un culte pendant l'exercice de leurs fonctions religieuses ou contre des édifices destinés au culte ou contre des objets consacrés d'une telle manière, qu'un scandale public s'en suit, sera puni d'un emprisonnement de 4 mois au plus ou d'une amende de 340 francs au plus, pour autant qu'il ne s'agit pas en outre d'un crime plus grave contre lequel une peine plus forte est portée (80). Quiconque se permet d'une manière causant un scandale public des profanies, ou manifeste son mépris contre des objets d'adoration d'une des confessions reconnues par l'état, ou contre ses doctrines, dispositions ou usages par des expressions insultantes ou moquantes publiquement dans des discours, des écrits ou des images ou par des actes insultants, est puni d'un emprisonnement de 2 mois au plus ou d'une amende de 170 francs au plus (81). Des membres et fondateurs de sectes, entraînant un péril pour la morale ou la tranquillité publique, ainsi que ceux, qui engagent des adhérents pour de telles sectes, sont punis d'un emprisonnement d'un mois au plus (16 Code de Police). Des troubles volontaires du culte, pour autant qu'ils ne tombent pas sous le coup du §§ 80 et 81 du code pénal, sont punis d'une amende de 30 francs au plus (17 al. 1 Code de Police)

Quiconque entrave ou trouble sans y être autorisé et volontairement le culte ou d'autres actes ou fêtes religieux d'une association religieuse reconnue ou tolérée par l'état, commet le crime de trouble du culte (79). Le § 1 de la Loi Supplémentaire range ces faits parmi les délits.

Vaud.

Grisons.

Argovie.

Valais.

Schaffhouse.

Lucerne.

Obwalden.

Sera puni d'un emprisonnement de 10 ans au plus et d'une amende de 300 francs au plus, ou de l'une de ces peines seulement, suivant les circonstances: celui qui, par menaces ou voies de fait, par vociférations ou de toute autre manière, aura troublé, interrompu ou empêché l'exercice des fonctions sacrées ou des cérémonies religieuses soit dans les églises, soit au dehors; celui qui aura insulté ou outragé les ministres de la religion dans l'exercice de leurs fonctions; celui qui, par blasphèmes, par gestes, paroles ou de toute autre manière aura outragé la religion ou les objets du culte dans les lieux destinés à son exercice, ou même au dehors (101). Celui qui se sera rendu coupable de sacrilège sera puni d'une réclusion de 15 ans au plus (102).

Quiconque trouble ou empêche le culte dans des églises ou d'autres lieux de réunions religieuses reconnues par l'état, ou des assemblées ou des actes religieux organisés publiquement, ainsi que celui, qui insulte des ministres d'un culte pendant l'exercice de leurs fonctions, est puni d'un emprisonnement au premier degré de 4 ans au plus, lorsque l'acte a été combiné avec de la violence envers une personne ou une chose, emportant une peine plus forte, dans les autres cas d'un emprisonnement au second degré ou d'une amende de 500 francs au plus (125). Quiconque lèse ou déprime les objets de l'adoration d'une association religieuse reconnue dans l'état, ou ses doctrines, et ses dispositions par de la moquerie ou du mépris publiquement par discours, écrits ou images, est puni d'une amende de 20 francs au moins ou d'un emprisonnement d'un an au plus (126).

Quiconque blasphème volontairement et intentionnellement Dieu et cause ainsi un scandale public, est puni de la réclusion de 6 ans au plus (117). Quiconque par haine ou mépris de la religion commet des sévices contre les hosties ou des vaisselles où elles sont enfermées, se rend coupable du crime de la déconsacration d'objets saints et sera puni, selon le scandale causé, de la réclusion de 6 ans au plus (118). Est puni d'une amende de 10 à 100 francs ou d'un emprisonnement de 14 jours au plus: a. quiconque trouble ou interrompt des assemblées et des cérémonies religieuses par des troubles publics ou par une conduite indécente; b. quiconque insulte des objets du culte; c. quiconque empêche un ministre d'un culte de continuer ses actes religieux publics ou insulte sa personne (139 Code de Police). Quiconque refuse à un prêtre portant l'hostie intentionnellement le respect qui lui est dû, est puni d'une amende de 20 francs (140 Code de Police).

Quiconque blasphème volontairement et intentionnellement Dieu et cause ainsi un scandale public; quiconque par haine ou mépris de la religion se méprend envers des hosties consacrées ou des vaisselles où elles sont contenues et se rend coupable ainsi de la déconsacration de choses saintes, sera puni selon le scandale causé, de la chaîne ou de la réclusion de 6 ans au plus. Quiconque tâche de déprimer une des confessions reconnues par l'état ou ses doctrines, ses dispositions et usages, ou les objets de son adoration par insultes ou moqueries; quiconque entreprend d'empêcher ou de troubler le culte ou des actes religieux spéciaux, est puni de l'emprisonnement ou de la réclusion d'un an au plus, à combiner ou non avec une amende de 200 francs au plus. Cette dernière peine peut aussi être appliqué isolément dans des cas de moindre importance (53). Est puui d'une amende de 300 francs au plus ou d'une peine privative de la liberté y correspondant, ainsi que dans tous les cas plus importants de la perte temporaire du droit de citoyen actif: a. quiconque trouble ou interrompt des assemblées et des cérémonies religieuses; b. quiconque

insulte, raille ou attaque des objets du culte, des dogmes ou des dispositions ecclésiastiques ou religieuses; c. quiconque refuse intentionnellement le respect qui lui est dû à un prêtre portant l'hostie; d. quiconque interrompt un ecclésiastique dans ses actes religieux ou injurie sa personne ou sa fonction; e. quiconque manifeste du mépris envers des endroits ou des objets consacrés. Cet article ne s'applique à des non-catholiques que pour autant qu'il leur est interdit sous les peines mentionnées, de manifester leur mépris malicieusement envers la religion du pays, d'une des manières précitées, lorsqu'il s'en suit un danger pour la paix confessionnelle. Cet article n'empiète pas sur le terrain de l'article 53 du code pénal (103 Code de Police).

Quiconque trouble volontairement un culte permis public ou un cortège funèbre, est puni d'un emprisonnement de 40 jours au plus ou d'une amende de 20 à 100 francs. Est réservée la punition de lésions graves de la loi commises à ces occasions (93). Quiconque déprime des objets de l'adoration d'une association religieuse reconnue dans l'état ou ses doctrines, dispositions ou usages en manifestant des moqueries ou du mépris d'une manière causant un scandale public, est puni d'un emprisonnement de 40 jours au plus ou d'une amende de 200 francs au plus (94).

Quiconque trouble volontairement le culte d'une association religieuse dans ses églises ou autres endroits destinés à des assemblées religieuses par du bruit ou d'autres actes indécents ou les trouble de quelque autre manière intentionnellement et illégitimement, quiconque commet des violences ou d'autres actes insultants contre des objets consacrés au culte, est puni pour trouble de la paix confessionnelle de l'Arbeitshaus ou d'un emprisonnement, dans des cas peu importants d'une amende (56). Quiconque sans y être autorisé détruit ou endommage des sépulcres ou commet contre eux des actes injurieux, est puni de l'Arbeitshaus, d'un emprisonnement ou d'une amende (57).

Celui qui aura frappé ou maltraité par voies de fait un ministre du culte dans ses fonctions ou à raison de ses fonctions, soit dans une église, soit au dehors; celui qui aura employé la contrainte ou la violence, dans le but d'entraver ou d'interrompre les cérémonies religieuses, sera puni, si le fait ne constitue pas un crime plus grave, d'une réclusion à la maison de force de 4 ans au plus, ou d'un emprisonnement de 6 mois au moins (119). Celui qui, dans les églises ou autres lieux, se livrera à la profanation des vases sacrés ou des hosties consacrées, sera puni d'une réclusion de 6 ans au plus ou d'un emprisonnement d'un à 3 ans (120). Sera puni d'un emprisonnement de 2 mois au plus ou d'une amende de 80 francs au plus, celui qui, publiquement, par des actes, paroles, écrits, figures ou autres représentations quelconques, outrage des églises, corporations et associations religieuses, leurs manifestations extérieures, les objets de leur vénération, institutions ou usages (346), Sera puni de 15 jours de prison celui qui, dans les églises ou autres lieux de réunion des fidèles, empêche ou trouble, par du bruit ou de toute autre manière, l'exercice du culte ou les cérémonies religieuses de l'une des communautés existantes dans le canton. La même peine sera appliquée à celui qui outrage un ministre du culte dans l'exercice ou à raison de ses fonctions, ou qui trouble un convoi funèbre (347). Celui qui, sans droit, détruit ou endommage des tombeaux ou s'y livre à des actes de profanation, sera puni de 3 mois d'emprisonnement au plus. Si l'acte a été commis dans des vues intéressées, le coupable sera puni de 3 mois de correction et en outre condamné

Berne.

Glarus.

Fribourg.

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