Page images
PDF
EPUB

Aucune poursuite n'a lieu qui sur la plainte du conjoint outragé dans le terme de trois mois suivie par une action en divorce ou en séparation de corps à cause du même fait. A l'égard de cette plainte les articles 64, 65 et 67 ne sont pas applicables. La plainte peut être retirée aussi longtemps que l'examen à l'audience n'a pas commencé.

Aucune suite n'est donnée à la plainte, aussi longtemps que le mariage n'a pas été dissous par divorce ou que le jugement, prononçant la séparation de corps, n'est pas devenu irrévocable.

Article 251 al. 1.

En cas de condamnation pour un des délits spécifiés dans les articles 239 et. 241-250, la destitution des droits mentionnés dans l'article 28 ns. 1-5 peut être prononcée.

Article 30 comm. no. 2.

Motifs.

Pour l'applicabilité de l'article 237 la volonté de commettre la bigamie, la science que le mariage antérieur existe encore et n'est pas dissous par la conclusion du mariage suivant est strictement nécessaire.

Commission Le quatrième alinéa de l'article 237 a été inséré par le Ministre de la Justice A. E. J. des Rappor- MODDERMAN sur l'initiative de la Commission de la Seconde Chambre des Etats-Généraux. teurs de la On ne le trouve pas dans les projets antérieurs. Son insertion doit être attribuée aux Seconde Chambre des considérations suivantes. Selon l'opinion de la commission mentionnée à laquelle le Ministre Etats-Géné- sus-dit se rallia l'on doit distinguer entre les cas où quelque fraude a été commise ou n'a A. E. J. Mod- pas été commise contre la personne avec laquelle le second mariage a été conclu. Lorsqu'il y a fraude il s'agit d'un délit grave contre les moeurs, dans le cas contraire, d'un délit peu important contre l'état civil:

raux.

derman.

Motifs.

Motifs.

Dans le premier cas de l'article 379 il s'agit d'un délit grave, tandis que dans le second cas il n'est question que d'une infraction légère. C'est ce qui justifie la disposition spéciale du premier alinéa de cet article.

L'adultère (article 241) avait été rayée de la liste des délits pour les raisons suivantes dans les projets antérieurs. Le nombre considérable de divorces et de séparations de corps dans les Pays-Bas prouve que ce mal moral n'y est pas rare, surtout lorsqu'on ne perd pas de vue qu'ici il n'est question que des cas dont la preuve légale est fournie. Mais les actions pénales sont très rares. C'est ce qui conduit à la conclusion que, puisqu'il s'agit ici d'un délit qui ne se poursuit que sur plainte, selon l'opinion commune les armes offertes par la loi pénale sont insuffisantes, impropres à combattre ce mal. Et cette opinion commune ne manque pas de justesse, car quoique l'adultère ne constitue non seulement un grand mal moral, mais aussi un tort, ce tort n'est pas à maîtriser efficacement moyennant la loi pénale. Car en effet lorsqu'on veut frappe l'adultère de pénalités, on a le choix entre une poursuite d'office et sur plainte. Or une poursuite d'office n'est désirée par personne; la société souffrirait plus par la perturbation de mariages et de familles, par la publication de scandales, par l'empêchement de pardon et de réconciliation, qu'une poursuite pénale ne lui serait utile. Par conséquent poursuite sur plainte. Mais les

difficultés qui se présentent ici ne sont pas moins graves. Car alors, et c'est à tort, c'est la lésion du droit du conjoint qui en premier lieu entre en ligne de compte au lieu de l'intérêt de la société qui exige la pureté du mariage, tandis que l'utilité qu'on attend de la répression pénale de l'adultère fait défaut, par la rareté excessive de poursuites. Et d'ailleurs: les raisons qui poussent le conjoint à la poursuite ne seront que l'idée de vengeance et le désir de se divorcer de la façon la moins couteuse ou l'une de ces deux. Et lorsqu'on n'admet la poursuite qu'après le divorce, celle-ci revêt le caractère d'une vengeance, entrave l'acquiescement à une action légitime en divorce et est impossible pour les sociétés religieuses, qui ne permettent pas de divorce. Enfin de cette façon le laps de temps qui devra s'écouler entre le fait et sa poursuite sera trop long et la séparation de corps présentera des difficultés inextricables. De sorte qu'il ne reste que ce dilemme: ou poursuite d'office après divorce, ou impunité de l'adultère. Qu'on n'objecte pas que le mari se procurera alors la satisfaction qu'il désire, car ce n'est pas un motif pour frapper un fait quelconque d'une peine et on ne le consacre pas non plus dans d'autres cas p. e. dans celui de la séduction d'une fille. La conclusion à laquelle l'on arrive est donc celle-ci la poursuite d'office de l'adultère est impossible; des distinctions et des restrictions sur ce terrain ne mènent qu'à de nouvelles difficultés; la manière défectueuse, dont d'autres législations pénales ont réglé cette matière est une preuve de plus, que le législateur pénal se hasarde ici sur un terrain qui n'est pas le sien mais celui du législateur civil; toute disposition pénale contre l'adultère a pour l'état des désavantages plus grands que les avantages; celui qui ne se laisse pas retenir de l'adultère par la religion, la morale, l'opinion publique, la crainte d'une action en divorce ou de vengeance, ne s'en abstiendra pas en vue de la possibilité d'une poursuite pénale.

Le Conseil d'Etat se rallia, son avis en fait foi, à l'opinion des rédacteurs du Avis du Conprojet primitif.

seil d'Etat.

Le membre de ce conseil A. J. SWART se montra partisan de l'opinion contraire. Il A. J. Swart. la motiva de la façon suivante. La loi pénale a pour but le maintien de l'ordre social. Elle doit porter des peines contre tout acte qui trouble cet ordre ou le menace d'un danger quelconque. C'est pourquoi il ne lui est pas permis sans perdre de vue sa haute vocation de passer sous silence un fait, qui s'attaque dans une telle mesure à l'ordre public que l'adultère commis avec ou par la femme mariée, comme s'il s'agissait d'un acte licite sous tous les rapports. L'adultère avec ou par la femme mariée n'est pas, comme celui de l'homme marié avec une femme non-mariée, en premier lieu une lésion de la morale, mais aussi surtout de l'ordre social. La base de notre société est la famille; notre législation civile est d'accord avec ce principe. Elle met en relief que tous les enfants, nés pendant le mariage d'une femme mariée, ont pour père le mari. Elle impose au père des devoirs très lourds vis-à-vis des enfants; elle l'oblige à les entretenir, à les éduquer, à les assister en cas de pauvreté, d'indigence et de disette, à leur attribuer ou laisser après sa mort la majeure partie de ses biens, en excluant d'autres alliés et parents. Mais l'adultère de la femme mariée rend incertaine la descendance des enfants, éloigne en excitant des soupçons le père même de ceux qui sont en effet ses enfants, s'oppose au but de la loi et peut avoir pour effet de priver des enfants légitimes ou d'autres parents ou alliés d'une partie de l'héritage, qui leur appartient légalement. C'est pourquoi l'adultère doit être considéré comme un délit.

L. Oldenhuis

Gratama.

Les motifs, invoqués pour l'opinion contraire, ne sont pas irréfutables. En premier lieu l'on fait ressortir, que des pénalités sont insuffisantes pour contrecarrer ce mal social, l'adultère, en fixant l'attention sur le fait que le nombre des poursuites pénales est restreint comparé à celui des divorces et des séparations de corps. Ce qui ne prouve pas beaucoup. Car il est aisément à comprendre, que dans la plupart des cas le conjoint lésé ne s'y décidera pas facilement à exposer ou livrer la femme, qui a été pendant longtemps la compagne de sa vie, la mère de ses enfants à la honte de comparaître comme accusée à une audience publique, mais il n'est pas permis d'en tirer la conséquence que la faculté légale à lui accordée manquerait de toute force préventive. Il est vrai que des dispositions pénales sont insuffisantes pour prévenir l'adultère, mais c'est là le cas toutes les fois qu'il s'agit d'un délit dont la perpétration est à attribuer à une passion. Là ou les passions bouillonnent, la crainte de la peine n'intimide souvent pas, mais la loi pénale se rendrait pourtant coupable d'une absurdité, en ne portant pas des pénalités contre des injures, commises dans un état de courroux ou de passion. Et ce qui ne suffit pas n'est pourtant pas toujours inutile. Il est difficile de déterminer d'avance la force préventive d'une disposition pénale. Il ne faut pas entièrement perdre de vue ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. En second lieu les motifs y fixent l'attention, qu'une poursuite d'office en cas d'adultère ne saurait être admise sans faire péricliter la paix des familles et que par conséquent il ne saurait être question que d'une poursuite sur plainte et cette plainte ne serait présentée que pour prendre une vengeance déshonorable ou pour faciliter le divorce de la manière la moins coûteuse. Il est très probable que la plainte est portée souvent actuellement dans l'intention d'arriver de cette façon à un divorce, mais cette circonstance ne saurait être taxée d'un obstacle sérieux à la disposition pénale. Dans la plupart des cas le plaiguant aura en vue un double but, savoir que les coupables subissent leur peine et que le mariage avec la femme condamnée soit par conséquent dissoute. Il n'est pas convenable de parler ici d'une vengeance déshonnête. Cette qualification pourrait être appliquée aussi bien ou mal à la plainte intentée par qui que ce soit pour une injure quelconque. Enfin, à défaut d'une disposition pérale, le séducteur se moque du mari trompé et fait ce qu'il veut, Assez de motifs pour punir l'adultère, commis par et avec une femme mariée. Mais c'est une autre question, si une pénalité doit être prescrite contre l'adultère de l'homme marié avec une femme non-mariée. Ce fait n'est pas, au moins pas dans la même mesure, dangereux pour l'ordre public et par conséquent d'un point de vue juridique beaucoup moins grave. Porter une pénalité contre un tel adultère ne semble donc pas se recommander. Toutefois une peine, si faible soit-elle, devrait être portée contre l'homme marié qui tient une concubine, soit dans sa maison, soit ailleurs, car une lésion si ininterrompue des droits de l'épouse, qui conduit en même temps très souvent à la dilapidation des biens de la communauté, contient un péril social. Mais alors la peine contre la complice devrait être très minime et il ne devrait être question d'aucune peine, lorsque la concubine ne savait pas que l'homme avec lequel elle vivait était marié.

Le député à la Seconde Chambre des Etats-Généraux L. OLDENHUIS GRATAMA recommanda dans sa note présentée à cette chambre le maintien des pénalités du code pénal Français.

La majorité de la Commission des Rapporteurs de la Seconde Chambre des Etats

des Rapporteurs da la Seconde

Généraux recommanda l'insertion d'un article punissant l'adultère et le Ministre de la Jus- Commission tice A E. J. MODDERMAN acquiesca à ce désir. Voici les motifs qui l'y décidèrent. Quoiqu'en général les remarques et les observations de la Commission Royale quant à l'adultère soient justes, toutefois il est désirable de le frapper de pénalité, parce que sans cela Chambre des le nouveau code pénal risquerait de ne pas faire une impression morale. C'est surtout donc la conviction populaire qui doit décider ici, parce qu'il s'agit ici d'un fait, que tout

Etats

Généraux.

A. E. J.

le monde considère comme un tort. Mais alors il doit y avoir parité et égalité entre Modderman. un homme et une femme, car des points de vue de la morale et du droit il n'y a pas de différence entre l'infidélité du mari et de l'épouse.

Toutefois l'article a reçu sa rédaction actuelle par la Loi du 15 Janvier 1886 (B. d. L. No. 6) article 4. L'article primitif portait dans son alinéa 3: »Aucune pour>>suite n'a lieu que sur la plainte du conjoint lésé.”

van

Bellinchave.

A. E. J.

Le Ministre de la Justice M. W. DU TOUR VAN BELLINCHAVE avait maintenu la rédac- M.W. du Tour tion de son prédécesseur A. E. J. J. MODDERMAN, mais l'alinéa 3 fut modifié et un nouvel alinéa ajouté à l'article, par suite d'un amendement présenté par la Commission des Rapporteurs de la Seconde Chambre des Etats-Généraux, quoiqu'un de ses membres ne pût Modderman. s'y rallier et adopté par cette chambre dans sa séance publique du 28 Octobre 1885. Amendement. C'est ainsi que l'article reçût sa rédaction actuelle. Le motif de ces modifications, d'ailleurs facilement à déduire des mots mêmes de l'article, était qu'on voulût faire dépendre la poursuite de l'action en divorce ou en séparation de corps.

C. Etranger.

Une personne mariée, qui contracte un nouveau mariage, avant que son mariage est dissous, déclaré invalable ou nul, de même une personne non-mariée, qui contracte un mariage avec une personne mariée, sachant, qu'elle est mariée, est punie de la réclusion pour 5 ans au plus Lorsqu'il y a des circonstances atténuantes, un emprisonnement de 6 mois au moins s'applique. La prescription de la poursuite pénale commence avec le jour auquel l'un des deux mariages a été dissous, déclaré invalable ou nul (§ 271).

L'adultère est puni, lorsqu'à cause de lui le mariage a été dissous, d'un emprisonnement de 6 mois au plus, applicable aussi bien à l'époux coupable qu'à son complice. La poursuite n'a lieu que sur plainte (§ 272) 1).

Quiconque vit dans un mariage légitime et se marie de nouveau, ainsi qu'un célébataire qui contracte un mariage avec une personne mariée, sachant qu'elle est mariée, commet le crime de bigamie et est puni du carcere de 3 ans au plus. Cependant quiconque

1) F. OPPENHOFF, Ouvrage cité, p. 413 et suiv; J. D. H. TEMME, Lehrbuch, p. 253 et suiv.; A. F. BERNER, Lehrbuch, p. 438 et suiv.; A. GEYER, Grundrisz, Zweite Hälfte, p. 86 et suiv.; F. VON LISZT, Lehrbuch, p. 403 et suiv.; H. HäLSCHNER, Das gemeine Deutsche Strafrecht, T. II, p. 469 et suiv.; H. HÄLSCHNER, VON SCHWARZE, VILLNOW et FISCHER dans le recueil intitulé Der Gerichtssaal, 1870, p. 401 et suiv., 1868, p. 368, 1878, p. 125 et suiv., 1879, p. 54; DALCKE et VILLNOW, dans le recueil intitulé Archiv für Strafrecht, T. XVII, p. 85, T. XXIII, p. 171; H. MEYER, Lehrbuch, p. 979 et suiv.; ROSENTHAL, Die Rechtsfolgen des Ehebruchs nach Kanonischem und Deutschem Recht, Würzburg, 1880; BENNECKE, Die strafrechtliche Lehre vom Ehebruch, I, Marburg, 1884; FINGER, Die strafrechtliche Behandlung des an dem Ehebruche der Gattin mitschuldigen Ehemannes, Wien, 1887; J. OLSHAUSEN, Kommentar, T. I, p. 639 et suiv.; F. O. VON SCHWARZE, Commentar, p. 500 et suiv.; P. DAUDE, Ouvrage cité, p. 143 et suiv.; M. STENGLEIN, Ouvrage cité, p. 394 et suiv.; A. MERKEL, Lehrbuch, p. 366 et suiv..

Etranger. Allemagne.

Hongrie.

Autriche.

Suède.

a induit en erreur la partie qui contractait avec lui un mariage concernant la légitimité du mariage précédent, est puni du carcere de 5 ans au plus (§ 251). Un ministre d'un culte, qui sachant que le mariage à célébrer était un mariage double, conclut le mariage des parties, est puni du carcere de 5 ans au plus (§ 252). Un ministre, qui se rend coupable d'une négligence en concluant un double mariage, commet un délit et est puni d'un emprisonnement d'un an au plus (§ 253).

L'adultère est puni, lorsqu'à cause de lui le divorce ou la séparation de corps a été prononcé par un jugement irrévocable, d'un emprisonnement de 3 mois au plus. La présentation de l'action en divorce ou en séparation de corps interrompt la prescription, qui recommence cependant à courir depuis le jour où le jugement est devenu irrévocable. La poursuite n'a lieu que sur la plainte de l'époux lésé (§ 246).

Lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire coupable d'adultère ou d'un des autres crimes spécifiés dans la rubrique, intitulée: Crimes et délits contre la morale, il est destitué en outre de sa fonction (§ 250) 1).

Lorsqu'une personne mariée conclut un mariage avec une autre personne, elle commet le crime de bigamie (§ 206). Un même crime commet une personne même non-mariée, qui se marie sciemment avec une personne mariée (§ 207). La peine de ce crime est le carcere d'un à 5 ans. Lorsque le coupable a caché à la personne, avec laquelle il a conclu le second mariage, son état marital, il sera condamné au carcere duro (§ 208).

Une personne mariée, qui commet un adultère, ainsi qu'une personne non-mariée, avec laquelle est commis un adultère est coupable d'une contravention et punissable d'un arrêt d'un à 6 mois, mais la femme est à punir plus sévèrement, lorsqu'un doute peut résulter de l'adultère commis par rapport à la légitimité de l'enfant qui en est issus (§ 502). Sauf dans le cas où il s'agit d'une femme mariée qui se prostitue, l'adultère ne peut cependant jamais être poursuivi d'office ni puni, mais seulement sur la plainte de la partie lésée. Et même celle-ci n'a pas le droit d'intenter une telle action, lorsqu'elle a pardonné expressément l'injure qui est arrivée à sa connaissance, ou si elle n'a pas porté une plainte dans les six semaines depuis le moment qu'elle en a été informée. La peine déjà prononcée ne s'applique pas non plus, aussitôt que la partie lésée déclare vouloir vivre de nouveau avec le coupable. Mais une telle déclaration ne supprime pas la peine déjà prononcée quant aux complices (§ 503; Disposition ministérielle du 5 Septembre 1859, B. d. L. No. 163) 2).

Le chapitre 17 est intitulé: De la violation de la foi conjugale et traite de la bigamie et de l'adultère.

L'homme marié qui aura commis un adultère avec une femme non-mariée et la femme mariée qui aura commis un adultère avec un homme non-marié seront condamnés à un emprisonnement de 6 mois au plus ou à une amende, et l'individu non marié sera puni d'une amende (§ 1). Seront punis d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans l'homme et la femme qui, étant l'un et l'autre mariés, auront commis un adultère, l'un avec l'autre (§ 2). L'adultère ne pourra être poursuivi par le ministère public, à moins que

1) S. MAYER, Das Ungarische Strafgesetzbuch, p. 236 et suiv., 235 et suiv..
2) K. JANKA, Ouvrage cité, p. 315 et suiv..

« PreviousContinue »