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cutent cet ordre seront à l'abri de toute peine, sans préjudice toutefois des devoirs et des facultés imposés ou accordés pour la suppression d'émeutes avant ou après la prononciation de la proclamation mentionnée. La même peine est applicable aussi à ceux qui participent à de telles émeutes, lorsqu'elles détruisent des maisons ou d'autres constructions, énumérées spécialement tandis qu'un maximum de 7 années de travaux forcés est porté contre ceux qui les endommagent, sans les détruire (24 & 25 VICT. c. 97, s. 11 et 12; Projet, s. 90 et 91). Pour faciliter l'aperçu je suivrai l'exemple du Projet et je combinerai ici les dispositions du droit pénal Anglais dispersées qui se rapportent aux menaces et aux infractions analogues. Le Projet maintient les préceptes du droit actuel, toutefois en modifiant les peines. C'est ainsi que par exemple le droit en vigueur porte un maximum de 10 années de travaux forcés contre quiconque menace d'homicide, d'un mal corporel grave ou d'incendie. Cette restriction faite, le Projet, en consacrant les mêmes principes que le droit en vigueur, nous donne un aperçu très clair de ces infractions, auquel je passe à présent. Sont punis d'une peine de 14 années de travaux forcés au plus, et, si ce sont des garçons au-dessous de 16 ans, de la flagellation, tous ceux qui menacent d'assassinat, de meurtre, d'un mal corporel grave ou d'incendie un autre, en lui faisant parvenir, de quelque manière que ce soit, un écrit contenant de telles menaces (24 & 25 VICT. c. 100, s. 16, c. 97, s. 50 pour l'Angleterre, 1 & 2 WILL. 4, c. 44, 8. 3 pour l'Irlande, Projet, s. 415 et 416). Ceux qui, dans l'intention d'intimider ou de taquiner quelqu'un, entrent moyennant de bris de clôture dans une maison habitée ou l'endommagent, ou menacent d'une de ces infractions, ou alarment, ou tentent d'alarmer quelqu'un se trouvant dans une maison habitée, en déchargeant des armes à feu ou en faisant d'autres tapages, sont punis, s'ils le font pendant la nuit, d'une peine de 5 années de travaux forcés au plus, et, si c'est un garçon au-dessous de 16 ans qui s'en rend coupable, de la flagellation, et, s'ils le font pendant le jour, d'une peine de 2 années d'emprisonnement avec travail sévère au plus (Projet, s. 417 et 418). Toute conspiration pour commettre une infraction emportant la peine des travaux forcés est punie d'une peine de 5 années de travaux forcés au plus et toute conspiration pour commettre une autre infraction de 2 années d'emprisonnement avec travail sévère au plus (Projet, s. 419 et 420). La conspiration pour empêcher par la force ou l'intimidation la recette de taxes ou d'impôts, ainsi que la tentative d'une infraction punissable des travaux forcés et l'excitation à une telle infraction sont frappées des mêmes peines (27 GEO. 3, c. 15 pour l'Irlande; Projet, s. 421 et 422). Celui qui se rend coupable d'une tentative d'une infraction emportant l'emprisonnement ou d'une excitation à une telle infraction, sera puni de la moitié du maximum porté contre cette infraction (Projet, s. 423). Enfin le Projet prescrit encore qu'une peine de 2 années d'emprisonnement au plus frappera ceux qui tentent de commettre une infraction punissable selon un statut non en contradiction avec les dispositions du projet ainsi que ceux qui excitent à une telle infraction (s. 424) 1).

1) Report, p. 80 et suiv., 20, 156 et suiv., 30 et 13; J. F. STEPHEN, A digest on the criminal law, p. 48 et suiv., 168 et suiv., 322 et suiv., 37 et suiv., A history of the criminal law, T. II, p. 385 et suiv., T. III, p. 219, T. II, p. 221 et suiv.; J. STEPHEN, New Commentaries, T. IV, p. 289 et suiv., 334 et suiv., 123 et suiv., 324 et suiv.; E. D. LEWIS, Ouvrage cité, p. 265 et suiv., 335 et suiv., 252 et suiv.; TH. BRETT, Ouvrage cité, T. II, p. 1126 et suiv., 1152; The Cabinet Lawyer, p. 682 et suiv., 696 et suiv., 699 et suiv..

l'Amérique Septentrio

nale.

Puisque le droit pénal des Etats-Unis de l'Amérique Septentrionale consacre les Etats-Unis de mêmes principes quant aux associations illicites et à la force et violence publiques (unlawful assemblies and riots) que le droit pénal Anglais, il me semble suffire d'y renvoyer 1). Le code de New-York frappe encore de pénalités des personnes travesties et déguisées participant à des associations illicites et celles qui organisent des mascarades (8. 452 et 453).

Le code pénal pour les Indes Anglaises considère comme une association illicite une réunion de cinq ou plus de personnes, qui toutes de commun accord ont le but: 1o. de se soumettre par violence criminelle, ou par la manifestation d'une telle violence, le gouvernement législatif ou exécutif des Indes, ou le gouvernement de quelque président, lieutenant-gouverneur, ou quelque fonctionnaire public dans l'exercice légal de sa fonction ; 2o. de résister à l'exécution d'une loi ou de quelque procédure légale ; 3°. de commettre quelque mal ou crime, ou quelque autre infraction; 4°. de prendre ou obtenir possession de quelque propriété, ou de priver quelqu'un de la jouissance d'un droit de route, d'usage d'eau ou d'un autre droit incorporel qu'il possède ou dont il jouit, ou d'obtenir par force quelque droit ou droit supposé moyennant de la violence criminelle ou la manifestation d'une telle violence; 5o. de force par les mêmes moyens quelqu'un à faire ce qu'il n'est pas légalement obligé de faire ou d'omettre ce qu'il a un droit légal de faire (142). Les peines diffèrent pour ceux qui participent à une telle association (142, 143), qui y participent étant munis d'une arme propre à donner la mort (144) et qui y participent ou continuent d'en faire partie sachant que l'ordre a été donné de se disperser (145). Lorsqu'une association illégale ou un de ses membres a usé de force ou de violence en vue du but commun d'une telle association, chaque membre d'une telle association est coupable du délit d'émeute et puni comme tel (146, 147). La peine est élevée pour ceux qui font partie d'une telle association, étant munis d'une arme propre à donner la mort (148). Tous les participants sont responsables d'une infraction commise par l'un d'eux (149). Sont punis aussi ceux qui, de quelque manière que ce soit, engagent quelqu'un à se joindre à l'association illicite (150), ceux qui sciemment s'unissent à une telle association ou restent sur place après que l'ordre de se disperser a été donné (151), ceux qui attaquent ou gênent un fonctionnaire ou agent public réprimant une émeute (152), ceux qui provoquent à une émeute, pour lesquels la peine diffère selon que l'émeute a lieu ou n'a pas lieu (153), ceux qui tolèrent une telle association sur les terres qu'ils possèdent ou occupent (154), ceux dans l'intérêt desquels une émeute a lieu (155, 156), ceux qui prêtent un refuge à des personnes engagées pour une association illicite (157), enfin ceux qui étant engagés à faire partie d'une association illicite ou émeute, commettent une des actes, spécifiés dans la section 141, pour lesquels la peine diffère selon qu'ils sont ou non porteurs d'armes propres à donner la mort (158).

Indes

Anglaises.

Les articles 150, 142, 196, 197, 295 et 151 du Projet sont conformes aux Indes Néerlandaises. articles 141, 133, 185, 186, 285 et 142 du code pénal Néerlandais.

L'article 149 du Projet remplace les mots la loi de l'article 140 du code pénal

BISHOP, Commen

1) New-York, 8. 449 et suiv.; Californie, s. 404 et suiv: Dakota, s. 479 et suiv., 476 et suiv., Criminal procedure. 8. 43 et suiv.; F WHARTON. Ouvrage cité, T. II. § 1535 et suiv.; J. P taries on the criminal law, T. I, § 534 et suiv., 632 et suiv., T. II, § 653 et suiv..

Japon.

Conclusion.

Néerlandais par les mots règlement général. L'article 140 du Projet, correspondant à l'article 131 du code pénal Néerlandais, contient la disposition suivante, ajoutée à cause de l'état spécial des Indes Néerlandaise: ou à quelque autre désobéissance, soit à une disposition légale, soit à un ordre officiel donné en vertu d'une disposition légale. L'article 449 du Projet, correspondant à l'article 431 du code pénal Néerlandais, est de la teneur suivante: Est puni de l'arrêt de 3 jours au plus ou d'une amende de 30 florins au plus: 1o. celui qui fait du bruit ou du tapage pouvant troubler la tranquillité nocturne; 2o. celui qui fait du bruit dans le voisinage de batiments destinés à un culte permis ou à la juridiction, pendant le culte ou la séance 1).

Lorsque des individus, réunis en bandes, tentent de commettre des actes séditieux, et lorsqu'ils n'ont pas obéi à l'ordre de se disperser émané des fonctionnaires, le chef et l'instigateur sont punis d'une peine plus forte que le simple participant. Avec la même distinction quant aux peines sont punis les chefs et instigateurs, ainsi que les simples participants à de telles bandes, lorsque leurs actes séditieux sont dirigés contre des établissements d'autorités publiques, ou menacent les fonctionnaires publics, ou occasionnent du trouble dans des villes ou des villages. Les provocateurs à de tels actes sont punis d'une peine moins forte que les chefs et instigateurs, mais plus forte que les simples participants. La peine de mort est portée contre ceux qui à cette occasion ont incendié des choses immobilières, ainsi que contre les chefs et instigateurs, qui ayant eu connaissance de ces actes, n'en ont pas empêché l'exécution (136-138).

Les menaces d'assassinat ou d'incendie d'une maison habitée, ainsi que celles de coups, de blessures ou d'autres violences contre les personnes sont punies, les premières d'une peine plus forte que les secondes. Les pénalités sont élevées lorsque le coupable était porteur d'armes. Ces menaces sont punissables aussi lorsqu'elles sont dirigées contre les parents ou alliés du menacé. La poursuite n'a lieu que sur la plainte de la personne menacée ou d'un de ses parents ou alliés (326-329).

Sont punis d'une amende de 5 à 50 yen: 11°. ceux qui chantent à haute voix ou crient sur la voie publique et ne cessent pas au premier ordre des autorités (429). D. Conclusion.

Il est du plus haut intérêt de se bien représenter les différentes significations des mots indiquant des réunions de personnes, parce que de la sorte il est possible, ce qui de nos jours est de la plus grande importance, de constater quels sont les actes tombant sous le coup de la loi pénale.

Par association il faut entendre une réunion de personnes, portant un caractère plus ou moins permanent, visant à un même but. Pour qu'il y ait une association il est donc nécessaire qu'il existe entre ces personnes une organisation, une entente préalables.

La question si la ligue des démocrates-sociaux tombe sous le coup de l'article 140 du code pénal Néerlandais a été résolue dans un sens différent dans les Pays-Bas.

Le mot bande indique, lui aussi, une organisation et entente préalables entre ceux qui en font partie, il revêt, lui aussi, un caractère plus ou moins permanent. D'ordinaire les mots association et bande sont assimilés, ce qui ne me semble pas exact. Pour faire

1) Ontwerp, p. 23, 21, 73, 128, 126 et suiv., 167.

ressortir la différence il suffira de fixer encore une fois l'attention sur la ligue des démocrates-sociaux. Tout le monde sera d'accord sur l'assertion que leur ligue forme une association et non pas une bande. Si je ne me trompe on pourrait dire que la différence doit être cherchée dans ceci, qu'une association précède à une bande, que la première n'a pas encore franchi la limite qui sépare la préparation de l'acte, tandis que la seconde exige des actes, ce mot accepté dans un sens étendu, de sorte qu'il embrasse aussi des paroles. L'article 140 alinéa 2 ne pourrait être appliqué à la ligue des démocrates-sociaux, car, quoique la sanction royale n'a pas été accordée aux statuts de cette ligue, la loi ne défend pas expressément cette association.

Par attroupement, auquel s'applique l'article 186 du code pénal Néerlandais, on doit entendre une réunion fortuite de plusieurs personnes, une réunion portant un caractère passager. Le grand mérite de l'article 141 du code pénal Néerlandais me semble être celui-ci, qu'il s'exprime d'une manière générale.

C'est aussi ce qui distingue favorablement les articles 131 et 132 de ce même code d'autres législations pénales actuelles, qui spécifient les infractions auxquelles on provoque. C'est à bon droit que ce code porte dans ses articles 133 et 134 des pénalités contre l'offerte pour commettre une infraction, quelqu'en soit le caractère. Ces dispositions ont comblé une lacune du code pénal Français.

L'article 285 de ce code s'applique aux menaces à forces réunies, tandis que d'autres législations pénales, p. e. le code pénal Français, s'appliquent à des menaces émanant d'un seul individu.

L'article 142 de ce code comble une lacune, qui se rencontra dans plusieurs législations pénales, en frappant de peine le trouble de la paix par des faux cris d'alarme ou de faux signaux.

Je ne saurais approuver la disposition de l'article 431 de ce code, parce qu'elle n'est pas applicable aux cris et au tapage troublant la tranquillité pendant le jour.

PARTIE II.

DES INFRACTIONS, MENAÇANT LE PUBLIC OU DU MOINS D'AUTRES PER-
SONNES, D'UNE CALAMITÉ OU D'UNE INFRACTION, OU TENDANT

A EMPÊCHER LA DÉCOUVERTE D'UNE INFRACTION.

A. Histoire.

En parcourant ces infractions l'on s'en apercevu aisément qu'en partie elles n'ont pas d'histoire, parce que de par leur nature elles appartiennent, qu'on me passe l'expression, au droit pénal moderne, et qu'en partie elles constituent des infractions, appartenant au droit de police, dont l'histoire est si dispersée dans plusieurs sources, qu'il m'est impossible de m'en occuper. C'est ce qui explique que je ne m'occuperai ici que de deux de ces infractions. D'ailleurs il me semble superflu d'entrer dans d'autres détails historiques, puisqu'ils ne peuvent servir à élucider le droit actuel.

Histoire.

Non-révéla

tion. Droit Romain. Droit

Allemand.

Incendie.

Cette infraction est punie en cas de parricide et de fausse monnaie 1).

Les lois de l'empire Allemand du 16ième siècle la punissent dans les cas de profanie et de fausse monnaie.

La loi Bavaroise de 1751 la punit dans les mêmes cas que le droit Romain, la loi Autrichienne de 1768 lorsqu'il s'agit de crimes graves.

Parmi les infractions, que les Allemands indiquent du nom de dangereuses pour le Droit Romain. public (gemeingefährliche) la plus ancienne est sans aucun doute l'iucendie. Pour constituer un incendie il suffit que le feu soit mis à un objet et que cet acte entraîne un péril pour la propriété, sans qu'il soit nécessaire que la vie d'un homme en soit menacée. Selon XII Tables. les XII Tables l'incendiaire était puni, après avoir été lié et flagellé, de la peine du feu, lorsqu'il avait agi volontairement, tandis que l'incendiaire involontaire n'était tenu qu'à réparer le dommage causé, à moins qu'il n'eût âgi d'une façon si rude et impardonnable, que son acte pût être asssimilé à un acte volontaire.

Sulla.

Pompeius.

J. Caesar.

Empire

Justinien.

Droit

La Lex Cornelia de Sicariis frappait de l'interdiction (aquae et ignis interdictio) l'incendie volontaire dans la ville de Rome et mille pas hors de son enceinte, non pas comme un incendie proprement dit, mais pour autant que l'incendiaire avait le but de commettre un assassinat, crime prévu par cette loi.

La Lex Pompeia de vi rangea l'incendie expressément parmi les actes de violence et cet exemple fut suivi par la Lex Iulia de vi, de sorte que dorénavant tout incendie, causé par des bandes ou des attroupements, fût considéré comme violence punissable et puni de la peine de l'aquae et ignis interdictio, quoique le but des personnes assemblées de la sorte ne fût pas de commettre un incendie, mais des violences.

Pendant l'empire jusqu'au temps des jurisconsultes classiques la pratique surtout et la législation ensuite développèrent l'idée qu'on s'était formé de l'incendie dans les temps antérieurs. Ce sont surtout les modifications suivantes qui méritent d'être mises en relief: 1o. la différence des pénalités d'après le péril qu'entraînait l'objet incendié: a. l'incendie dans la ville; b. l'incendie hors de la ville de maisons de campagnes et d'autres bâtiments à la campagne; c. l'incendie d'objets se trouvant dans le voisinage de maisons habitées, entraînant un péril pour celles-ci et d. l'incendie volontaire de vendanges, de vignes et de bois d'oliviers; 2o. la différence des peines selon qu'il s'agissait d'un incendie volontaire, involontaire ou casuel.

Dans le droit Justinianien il n'est pas expressément fait mention de l'incendie, mais il fut rangé parmi les violences (crimen vis) 2).

Quoique les sources semblent prouver que l'ancien droit Germanique ne considéra Germanique pas l'incendie comme une infraction spéciale, mais plutôt comme un endommagement illégal, Ancien droit il est certain que l'ancien droit Allemand y vit un crime spécial et qu'il distingua entre l'incendie clandestin (Mordbrand) et l'incendie public et commis avec violence (Waldbrand) 3).

Allemand.

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2) L. 9 D. de inc (47, 9); L. 1 pr. D. Cornelia de sic. (48, 8); L. Pompeia de vi; L. Iulia de vi publ. (48, 6); L. 28 § 12 D. de poen. (48, 8); w. REIN, Ouvrage cité, p. 741, 750 et suiv.; 765 et suiv. et les sources citées par cet auteur p. 769 et suiv. surtout; c. G. VON wäCHTER, De crimine incendii, Lipsiae, 1833, T. I. C'est le seul volume qui a paru et qui traite du droit Romain.

9) W. E. WILDA, Das Strafrecht der Germanen, p. 940 et suiv.; E. OSENBRUGGEN, Das Alamannische Strafrecht, p. 354 et suiv., Das Strafrecht der Langobarden, p. 140 et 154.

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