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Belgique.

tants (article 479). Pourra être prononcée, selon les circonstances, la peine d'emprisonnement pendant 5 jours au plus: 5o. contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes (article 480) 1).

Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande (article 322). Si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de mort ou les travaux forcés, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion. Ils seront punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, si l'association a été formée pour commettre d'autres crimes, et d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans, si l'association a été formée pour commettre des délits (article 323). Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions ou instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis: dans le premier cas prévu par l'article précédent, d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans, dans le second cas, d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans; et dans le troisième, d'un emprisonnement d'un mois à 2 ans (article 324). Les coupables condamnés, en vertu des articles 323 et 324, à la peine d'emprisonnement, pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33, et placés, pendant 5 à 10 ans, sous la surveillance spéciale de la police (article 325). Seront exemptés des peines prononcées par le présent chapitre, ceux des coupables qui, avant toute tentative de crimes ou délits faisant l'objet de l'association et avant toutes poursuites commencées, auront révélé à l'autorité l'existence de ces bandes et les noms de leurs commandants en chefs ou en sous-ordre. Ils pourront néanmoins être mis, pendant 5 ans

au plus, sous la surveillance spéciale de la police (article 326).

Toute destruction, tout dégât de propriétés mobilières d'autrui exécuté à l'aide de violences ou de menaces, sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d'une amende de 26 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement (article 528). Si le fait a été commis en réunion ou en bande, la peine sera la réclusion. Les chefs et les provocateurs seront punis des travaux forcés de 10 à 15 ans (article 529). La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec l'une des circonstances prévues à l'article 471, sera puni des travaux forcés de 10 à 15 ans. La peine ne sera pas inférieure à 12 ans si le crime a été commis en réunion ou en bande. Les chefs et les provocateurs seront punis des travaux forcés de 15 à 20 ans (article 530). Si les violences ou les menaces à l'aide desquelles la destruction ou le dégât a été commis ont causé une maladie ou une lésion corporelle de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400, les coupables seront punis de la peine immédiatement supérieure à celle qu'ils auront encourue aux termes des deux articles précédents (article 531). Le meurtre commis, soit

T.

1) A. CHAUVEAU et F. HÉLIE, Ouvrage cité, T. I, p. 670 et suiv, T. II, p. 516 et suiv., p. 5 et suiv., 507 et suiv, 612, 615 et suiv.; E. VI LEY, Ouvrage cité, T. III, p 280 et suiv., T. VI, p. 150 et suiv., IV, p. 1 et suiv., T. VI, p. 129 et suiv., 463, 472 et suiv.; A. BLANCHE, Ouvrage cité, T. IV, p. 325 et suiv., T. VI, p. 618 et suiv., T. IV, p. 631 et suiv., T. VI, p. 580 et suiv., T. VII, p. 507, 509, 574 et suiv.; R. GARRAUD, Traité, T. IV, p. 80 et suiv., 154 et suiv., 322 et suiv..

pour faciliter la destruction ou le dégât, soit pour en assurer l'impunité, sera puni de mort (article 532).

Quiconque, par écrit anonyme ou signé, aura menacé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou contre les propriétés, punissable de la peine de mort ou des travaux forcés, sera condamné à un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et à une amende de 100 à 500 francs. Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et une amende de 50 à 300 francs (article 327). Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 26 à 200 francs (article 328). La menace par gestes ou enblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la mort ou des travaux forcés, sera punie d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 26 à 100 francs (article 329). La menace, faite par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la réclusion sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 100 à 500 francs. Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et une amende de 26 à 200 francs (article 330). Dans les cas prévus par l'article 327, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33, et mis sous la surveillance spéciale de la police pendant 5 à 10 ans (article 331).

Seront punis d'une amende de 10 à 20 francs et d'un emprisonnement d'un jour à 5 jours, ou d'une de ces peines seulement: 1°. ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants (article 561). En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent, le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de 9 jours au plus (article 562 al. 2) 1).

Lorsque plusieurs personnes s'assemblent publiquement et manifestent envers l'autorité ou ses agents de la désobéissance ou du mépris ou de l'aversion, elles se rendent coupables d'attroupement. Les participants sont punis d'un emprisonnement de 2 mois au plus ou d'une amende de 400 francs au plus, les provocateurs et chefs au contraire d'un emprisonnement de 4 semaines au moins (245). Lorsque dans le cas d'un attroupement les participants se sont retirés sur les sommation de l'autorité ou de ses agents ou volontairement, les chefs ou provocateurs sont seuls punis d'un emprisonnement de 2 mois au plus ou d'une amende de 400 francs au plus (246). Quiconque provoque verbalement ou par écrit devant une multitude assemblée à la sédition ou à la rébellion ou la violence contre l'autorité, quoique sansrésultat, sera puni d'un emprisonnement ou d'une amende (249).

Des attroupements, ne portant pas le caractère de sédition, mais menaçant ou injuriant l'autorité ou des fonctionnaires individuels, peuvent être punis d'un emprisonnement ou d'une amende (74).

Quiconque provoque d'autres personnes à la désobéissance à la loi ou à un règle

1) F. J. C. M. VAN DER HOFSTADT, Ouvrage cité, p. 55, 56, 89, 90, 56, 57, 98 et 99; J. S. G. NYPELS. Le code pénal Belge interprété, T. II, p. 2 et suiv., T. III, p. 567 et suiv., T. II, p. 12 et suiv., T. III, p. 748 et suiv..

Suisse.

Thurgovie.

Grisons.

Argovie.

Schaffhouse.

Lucerne.

Obwalden.

Berne.

Glarus.

Fribourg.

Zurich.

ment légal, et trouble de cette façon l'ordre ou la tranquillité publics, commet le crime de la provocation à la désobéissance (66). Est punie comme contravention la provocation à la désobéissance (Loi supplémentaire 1a).

Les §§ 98 et 99 de ce code pénal consacrent les mêmes principes que les §§ 245 et 246 du code pénal de Thurgovie.

Est puni d'un emprisonnement ou d'une amende de 300 francs au plus: quiconque provoque ou incite verbalement ou par écrit à la désobéissance aux lois et règlements en vigueur ou à l'autorité. Des ministres d'un culte ou d'autres fonctionnaires, qui se rendent coupables d'un tel acte dans l'exercice de leur fonction ou dans une assemblée publique, sont destitués, en sus de la peine mentionnée, de leur fonction (Code de police 44).

Quiconque provoque à la sédition, à la résistance par des faits contre la force de l'autorité, sera puni selon l'article 47 comme provocateur, lorsque le crime a lieu, mais dans le cas contraire de l'emprisonnement, doublé ou non de la destitution des droits de citoyen actif et d'une amende de 1000 francs au plus. Est puni d'une peine correctionnelle quiconque dans d'autres cas provoque ou incite par écrit ou verbalement à la désobéissance aux lois et règlements en vigueur ou à l'autorité et à des décrets officiels (C. P. 49). Quiconque n'obéit pas immédiatement à l'ordre de l'autorité de police locale ou de ses représentants de se disperser en cas d'attroupements ou de rassemblemente, ne constituant pas une sédition, est puni selon la durée de la résistance ou le degré de la participation et l'importance de l'attroupement d'une amende de 200 francs au plus ou de l'Arbeitshaus de 6 mois au plus (Code de police 32). Quiconque provoque ou incite par écrit ou verbalement à la désobéissance aux lois et règlements en vigueur ou à l'autorité et à des décrets officiels, est puni d'une amende de 400 francs au plus ou d'une peine privative de la liberté adéquate, pour autant que l'acte ne revêt pas le caractère d'un autre crime ou délit déterminé (Code de police 33).

Quiconque provoque moyennant la presse ou d'un autre moyen servant à la publication à commettre un acte punissable, est puni d'un emprisonnement de 40 jours au plus ou d'une amende de 200 francs au plus. Lorsque l'acte incriminé a été commis en effet après la provocation, le provocateur est considéré comme co-auteur (100).

Des attroupements, qui ne portent pas le caractère de sédition, mais menaçant ou injuriant des fonctionnaires et agents, sont punis d'un emprisonnement quant aux provocateurs et d'une amende quant aux participants (47).

Celui qui, publiquement, excite ou provoque à la désobéissance aux lois ou règlements, ou aux ordonnances des autorités, sera puni d'un emprisonnement de 30 jours au, moins ou d'une amende de 500 francs au plus. L'employé ou le fonctionnaire public qui se rend coupable de pareils actes, est en outre destitué (317). Celui qui, méchamment et par des moyens quelconques, excite ou tente d'exciter une alarme ou un rassemblement tumultueux est puni, à supposer que le fait n'ait pas le caractère du crime d'émeute, d'une réclusion dans la maison de correction de 3 mois au plus ou d'une amende de 300 francs au plus (318).

Quiconque provoque de quelque manière que ce soit intentionnellement au crime de la sédition ou de la rébellion contre des décrets officiels, est puni d'un emprisonnement

d'un an au plus combiné ou non avec une amende ou simplement d'une amende, lorsque la provocation n'a pas eu de résultat (79).

Campagne.

Quiconque provoque oralement ou par écrit à la sédition ou à la résistance, est Bâle-Ville et puni, même lorsque la provocation n'a pas eu de suites, d'un emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende (51).

Quiconque provoque ou excite publiquement à la désobéissance aux lois et règlements ou aux dispositions des autorités compétentes, est puni, lorsque la provocation n'a pas eu de suites, d'un emprisonnement ou d'une amende de 500 francs au plus (59) 1).

Celui qui, hors des cas de rapine et d'extorsion, menace des individus ou des habitants de quelque localité, dans des circonstances, propres à susciter un alarme sérieux, illégalement d'actes constituant un crime ou délit, est puni d'un emprisonnement ou d'une amende de 500 francs au plus. La poursuite n'a lieu que sur plainte (127 et 128).

Schwyz.

Thurgovie.

Des menaces dangereuses se punissent d'une amende de 40 francs au plus ou d'un Grisons. emprisonnement de 8 jours au plus, combinés ou non avec d'autres peines accessoires (Code de police 27).

Le code pénal Valaisan distingue entre la menace écrite et verbale de crimes et délits qu'il nomme expressément (272–274).

Valais.

Le code pénal de Schaffhouse (173) et les codes de police de Lucerne (121) et Schaff house. d'Obwalden (61) consacrent les mêmes principes.

Le code pénal de Glarus distingue entre les menaces contre les habitants d'une contrée et des individus (55 et 56).

Le code pénal de Fribourg (389 et 391) consacre les mêmes principes que celui du Valais.

Les codes pénaux de Zurich (90 et 91) et de Bâle-Ville et Campagne (62, 127) distinguent entre les menaces contre des habitants d'une contrée et des individus.

Les codes pénaux du Tessin (340), de Genève (231–233, 385), de Soleure (128) et de St. Gall (105) consacrent les mêmes principes que celui du Valais. Toutefois quelques codes pénaux Suisses, tel que celui de Genève, distinguent entre la menace conditionnelle et non-conditionnelle et étendent la peine, comme celui de St. Gall, aux membres de la famille du menacé 2).

Lucerne. Obwalden. Glarus.

Fribourg.

Zurich. Bâle-Ville et Campagne. Tessin.

Genève.

Soleure. St. Gall.

Celui qui trouble la paix publique, en menaçant, verbalement ou par écrit, la po- Neuchatel. pulation d'une ville, d'un village ou d'un hameau, d'incendie, d'emprisonnement ou de tout autre attentat de nature à compromettre gravement les personnes ou les propriétés, ou celui qui, dans un temps d'épidémie, de maladie contagieuse, de disette ou de guerre, répand sciemment de faux bruits de nature à alarmer la population, est puni de l'emprisonnement jusqu'à 1 an et de l'amende jusqu'à 3000 francs (192). Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'emprisonnement, de tout autre attentat contre les personnes pouvant entraîner la réclusion, ou d'incendie, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à 1 an et de l'amende jusqu'à 1000 francs (193). La menace verbale d'un des attentats visés à l'article précédent sera punie de l'emprisonnement jusqu'à 1 mois

1) C. STOOSS, Die Schweizerischen Strafgesetzbücher, p. 299 et suiv.. 2) c. srooss, Die Schweizerischen Strafgesetzbücher, p. 436 et suiv..

Italie.

et de l'amende jusqu'à 100 francs (194). Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à 1 an et de l'amende jusqu'à 5000 francs: 1°. celui qui provoque expressément une personne à commettre un délit de nature à compromettre gravement la personne ou la propriété d'autrui, lors même que ce délit n'a été ni commis, ni tenté; 2o. celui qui offre ou propose à une autre personne de commettre un pareil délit; 3°. celui qui accepte une pareille offre ou proposition. Toutefois la provocation, ni l'acceptation simplement verbales ne sont punissables que si elles sont accompagnées de dons ou de promesses (196) 1).

Quiconque excite publiquement à commettre une infraction est puni, pour le seul fait de l'excitation: 1°. de la réclusion de 3 à 5 ans, s'il s'agit d'un délit pour lequel est établie une peine supérieure à la réclusion; 2o. de la réclusion ou de la détention de 2 ans au plus, s'il s'agit d'un délit, pour lequel est établie l'une ou l'autre de ces peines; 3°. de l'amende de 1000 lires au plus, dans les autres cas. Dans les cas prévus dans les numéros 2 et 3 le tiers du maximum de la peine établie pour l'infraction à laquelle se rapporte l'excitation ne peut être surpassé (246). Quiconque fait publiquement l'apologie d'un fait que la loi considère comme un délit, ou excite à la désobéissance aux lois, ou excite d'un façon dangereuse pour la tranquillité publique à la haine les différentes classes de la société l'une contre l'autre, est puni de la détention de 3 mois à 1 an et de l'amende de 50 à 1000 lires (247).

Lorsque cinq ou plusieurs personnes s'associent pour commettre des délits contre l'administration de la justice, ou la foi publique ou le bien-être public, ou les bonnes moeurs ou l'ordre de la famille, ou contre les personnes ou la propriété, chacune d'elles est punie, pour le seul fait de l'association, de la réclusion d'un à 5 ans. Si les associés parcourent les campagnes ou les voies publiques, et si deux ou plusieurs d'eux sont porteurs d'armes ou qu'ils les tiennent déposés dans un lieu destiné à les garder, la peine est la réclusion de 3 à 10 ans. Les fondateurs ou chefs de l'association sont punis de la réclusion de 3 à 8 ans dans le cas indiqué dans le première partie de cet article, et de 5 à 12 ans dans le cas indiqué dans l'alinéa précédent. Aux peines établies dans cet article est toujours joint le renvoi sous la surveillance de police (248). Quiconque, hors des cas prévus dans l'article 64, fournit un lieu de refuge ou de l'assistance ou des vivres aux membres de l'association ou à l'un d'eux, est puni de la réclusion d'un an au plus. Est exempté de peine quiconque fournit des vivres ou un lieu de refuge à un proche parent (249). La peine portée par l'article 77 est élevée d'un sixième à un tiers pour les délits commis par les associés ou par l'un d'eux au moment ou à l'occasion de l'association (250). Quiconque prend part à une association, visant à commettre le délit prévu par l'article 247, est puni de la détention de 6 à 18 mois et de l'amende de 100 à 3000 lires (251) 2).

Quiconque, hors des autres cas prévus par la loi, menace quelqu'un d'un dommage grave et injuste, est puni de la réclusion de 6 mois au plus. Lorsque la menace a été faite d'une des manières indiquées dans le premier alinéa de l'article 154 (par violence ou menace), la peine est la réclusion de 3 mois à un an; et, dans le cas où la réclusion

1) c. STOoss, Die Grundzüge des Schweizerischen Strafrechts, T. II, p. 418 et suiv., 195 et suiv..
2) R. STEPHAN, Ouvrage cité, p. 116 et suiv.; G. CRIVELLARI, Ouvrage cité, Dispense 4 & 5, p. 100

et suiv.; E. PINCHERLI, Ouvrage cité, p. 370 et suiv..

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