et illégitimement, tandis qu'elle reconnaît encore dans ce même article l'existence d'une Législation de mand au 16ième siècle. Français. La Constitution Criminelle Caroline prescrit dans son article 176 des mesures de Menaces. sûreté et non pas des peines contre des personnes qui menacent quelqu'un, lorsqu'on a des raisons plausibles pour attendre d'elles des torts ou des crimes 4). Constitution Criminelle B. Pays-Bas. Article 140. La participation à une association qui a l'intention de commettre des délits, est punie d'un emprisonnement de cinq ans au plus. La participation à une autre association prohibée par la loi est punie d'un emprisonnement de six mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus. Quant aux fondateurs ou directeurs ces peines peuvent être élevées d'un tiers. Ceux qui en public à forces réunies commettent des violences contre des personnes 1o. d'un emprisonnement de six mois au plus, s'il détruit volontairement des biens ou si la violence par lui commise entraîne quelque lésion corporelle; 2o. d'un emprisonnement de neuf ans au plus, lorsque cette violence entraîne une lésion corporelle grave; 3o. d'un emprisonnement de douze ans au plus, lorsque cette violence entraîne la mort. L'article 81 ne s'applique pas. Article 421. Article 131. Celui qui, verbalement ou par écrit, provoque en public à quelque fait punissable, est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus. Article 133. Celui qui, verbalement ou par écrit, offre en public de procurer des informations, l'occasion ou des moyens pour commettre quelque fait punissable, est puni d'un emprisonnement de six mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus. Article 185. Celui qui cause du désordre à une audience ou dans un endroit où un fonctionnaire est occupé en public dans l'exercice légitime de sa fonction et ne s'éloigne pas après 1) J. S. F. DE BOEHMER, Ouvrage cité, p. 532 et suiv.. 2) Landfrieden de 1548, Reichsabschied de 1594. 8) JOUSSE, Traité de la Justice Criminelle, T. IV, p. 38 et suiv.. 4) J. S. F. DE BOEHMER, Ouvrage cité, p. 832 et suiv.. l'ordre donné par ou de la part de l'autorité compétente, est puni d'un emprisonnement de six semaines au plus ou d'une amende de cent vingt florins au plus. Article 186. Celui qui à l'occasion d'une émeute refuse volontairement de s'éloigner immédiatement après la troisième sommation faite par ou de la part de l'autorité compétente, est puni, comme coupable de participation à un attroupement, d'un emprisonnement de trois mois au plus ou d'une amende de six cents florins au plus. Article 285. La menace de violence publique à forces réunies contre des personnes ou des biens, d'un délit entraînant un péril pour la sûreté générale des personnes ou des propriétés, de viol, d'attentat à la pudeur, d'un délit contre la vie, de sévices graves ou d'incendie, est punie d'un emprisonnement de deux ans au plus. Lorsque la menace est faite par écrit et sous une condition déterminée, elle est punie d'un emprisonnement de quatre ans au plus. Article 30 comm. no. 2. Article 443. Est puni d'un arrêt de six jours au plus ou d'une amende de vingt cinq florins au plus celui qui transgresse une disposition de police générale, proclamée et promulguée en vertu de la loi communale dans des circonstances extraordinaires par le bourgmestre ou le préfet. Article 132. Celui qui répand, expose ou affiche en public un écrit provoquant à quelque fait punissable, dans l'intention de donner de la publicité au contenu provocateur ou d'en augmenter la publicité, est puni d'un emprisonnement de trois ans au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus. Si le coupable commet le délit dans l'exercice de sa profession et si, au moment où le délit est commis, cinq ans ne se sont pas encore écoulés depuis qu'une condamnation antérieure du coupable à cause d'un délit analogue est devenue irrévocable, il peut être destitué du droit d'exercer cette profession. Article 134. Celui qui répand, expose ou affiche en public un écrit contenant l'offre de procurer des informations, l'occasion ou des moyens pour commettre quelque fait punissable, dans l'intention de donner de la publicité à cette offre ou d'en augmenter la publicité, est puni d'un emprisonnement de trois mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus. Si le coupable commet le délit dans l'exercice de sa profession, et si, au moment où le délit est commis, cinq ans ne se sont pas encore écoulés depuis qu'une condamnation antérieure du coupable à cause d'un délit analogue est devenue irrévocable, il peut être destitué du droit d'exercer cette profession. Articles 28 comm. no. 6, 418, 419 et 423. Celui qui par des cris d'alarme ou des signaux faux trouble volontairement la tranquillité, est puni d'un emprisonnement de deux semaines au plus ou d'une amende de soixante florins au plus. Motifs. Projets anté rieurs. Commission des Rapporteurs de la Seconde Chambre des Etats-Géné raux. A. E. J. Modderman. Motifs. Conseil d'Etat. Motifs. des Rapporteurs de la Article 431. Est puni d'une amende de quinze florins au plus celui qui cause un bruit ou un tapage par lesquels le repos nocturne peut être troublé. L'article 140 remplace l'article 4 de la Loi du 22 Avril 1855 (B. d. L. No. 32), qui frappe de peine la participation à une association prohibée pour autant qu'elle n'est pas encore réprimée par la loi pénale. Comme déjà réprimée par la loi pénale il s'agit ici, abstraction faite du complot dont traitent les articles 86, 87 et 91 du code pénal Français, de l'association des malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés, à laquelle s'applique l'article 265 de ce code. Les projets antérieurs portaient après le mot délits dans le premier alinéa de l'article 140 les mots par lesquels la sécurité de personnes et de biens est attaquée. Le Ministre de la Justice A. E. J. MODDERMAN supprima ces mots sur l'initiative de la Commission des Rapporteurs de la Seconde Chambre des Etats-Généraux, parce qu'il ne s'agit ici non seulement de susciter un péril pour la sûreté générale de personnes et de biens, mais d'une attaque, d'une lésion, qui a un sens plus étendu, et aussi de la sûreté spéciale de personnes et de biens. L'article 141 punit seulement celui qui commet réellement de la violence et non pas celui qui fait partie de la multitude réunie, qui a pris part à l'attroupement sans avoir commis lui-même de la violence. En réponse à une remarque du Conseil d'Etat le Ministre de la Justice H. J. SMIDT fit observer qu'il est superflu d'admettre un délit spécial d'attroupement à côté du délit de l'article 141 et de celui de l'article 186; qu'il ne se recommande pas de frapper de pénalités ceux qui s'assemblent à l'occasion d'un attroupement, sans pourtant commettre des actes de violence. Il n'est pas justifié de prescrire une aggravation spéciale de peine pour les chefs, instigateurs et provocateurs, attendu que cette idée est trop indéterminée dans le cas de coopération purement matérielle que cet article a en vue et que les chefs, instigateurs et provocateurs brillent souvent par leur absence au moment où le délit se commet. Les aggravations de peine, mentionnées dans les numéros 1, 2 et 3, ne s'appliProjets anté- quent qu'à ceux qui ont détruit personnellement quelque bien ou dont les actes ont eu rieurs. pour suite une lésion corporelle, une lésion corporelle grave ou la mort et non pas à tout Commission participant à des violences, qui ont eu ces suites fâcheuses par des actes d'autres personnes. Le dernier alinéa de cet article était de la teneur suivante dans les projets antéSeconde rieurs: La tentative de ce délit n'est pas punissable. La Commission des Rapporteurs de Chambre des la Seconde Chambre des Etats-Généraux remarqua qu'il n'était pas motivé d'exempter de peine la tentative individuelle de violence. Le Ministre de la Justice A. E. J. MODDERMAN A. E. J. se rallia à cette remarque et remplaça ces mots par la rédaction actuelle. Le même miModderman. nistre constata qu'il ne s'agit ici que de biens n'appartenant pas aux auteurs en réponse E. Baron à une question du député à la Seconde Chambre des Etats-Généraux Æ. MACKAY. Mackay. Etats-Géné raux. A. E. J. Le Ministre de la Justice A. E. J. MODDERMAN fit ressortir que l'article 131 a un Modderman, sens général, ce qu'indiquent les mots en public et provoque, puisqu'il suffit que le délit pût être remarqué ou entendu d'un lieu public et que la provocation s'adressât à une seule personne et que l'auteur ne provoquât qu'à la participation, à la complicité. Selon le même ministre il n'était pas nécessaire d'insérer dans l'article 133 le mot volontairement, puisqu'une telle offre a toujours lieu volontairement. Pour que l'article 185 puisse être appliqué il est requis que le coupable ait porté connaissance de l'ordre de s'éloigner. Le mot émeute indique que l'article 186 n'est applicable qu'à une émeute sur la voie publique et non pas à des réunions de personnes dans d'autres endroits, p. e. dans des églises, des maisons, des lieux de divertissement. L'article 285 vise quelques menaces de délits graves, tellement attentatoires à la liberté individuelle qu'elles doivent être considérées comme des délits spéciaux. L'article 443 sert à combler une lacune du droit pénal actuel Néerlandais. Les articles 132 et 134 se rapportent aux délits mentionnés dans les articles 131 et 133 et trouvent leur application lorsque la presse ou du moins un écrit sert d'instrument de ces délits. Pour que l'article 142 soit applicable il est nécessaire que la tranquillité soit troublée et que l'auteur ait porté connaissance du fait que ses cris ou signaux étaient faux. Pour l'application de l'article 431 il suffit que le repos nocturne ait pu être troublé et non pas qu'il ait été troublé. C. Etranger. Motifs. Etranger. La participation à une association, dont l'existence, le règlement ou le but seront Allemagne. tenus cachés au gouvernement de l'empire, ou dans laquelle est promise une obéissance envers des chefs inconnus ou une obéissance hiérarchique envers des chefs connus, est punie d'un emprisonnement de 6 mois au plus quant aux membres de l'association, quant à ses fondateurs et chefs d'un emprisonnement d'un mois à un an. Des fonctionnaires. peuvent être destitués en outre de la faculté de remplir des fonctions publiques pendant un à 5 ans (§ 128). La participation à une association aux buts ou occupations de laquelle il appartient, d'empêcher ou de rendre inefficaces par l'emploi de moyens illégaux des mesures de l'administration ou l'exécution de lois, est punie quant aux membres de l'association d'un emprisonnement d'un an au plus, quant à ses fondateurs et chefs d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans. Des fonctionnaires peuvent être destitués en outre de la faculté d'exercer des fonctions publiques pendant un à 5 ans (§ 129). Lorsqu'une multitude d'hommes s'assemble en public et commet à forces réunies des violences contre des personnes ou des biens, tout participant à cet attroupement est puni à cause du brix de la paix du pays (Landfriedensbruch) d'un emprisonnement de 3 mois au moins. Les chefs, instigateurs et provocateurs (Rädelsführer), ainsi que ceux qui ont commis des violences contre des personnes ou qui ont pillé, anéanti ou détruit des biens, sont punis de la réclusion de 10 ans au plus; ils peuvent être renvoyés aussi sous la surveillance de la police. Lorsqu'il y a des circonstances atténuantes, un emprisonnement de 6 mois au moins s'applique (§ 125). Hongrie. Quiconque provoque publiquement devant une multitude d'hommes, ou, en répandant ou affichant en public ou en exposant en public des écrits ou d'autres représentations, à la désobeissance à des lois ou des règlements légaux ou des ordonnances émanées de l'autorité dans le cercle de sa compétence, est puni d'une amende de 600 marcs au plus ou d'un emprisonnement de 2 ans au plus (§ 110). Quiconque provoque de la façon indiquée ci-devant à commettre un acte punissable, est puni comme le provocateur, lorsque la provocation a eu pour suite l'acte punissable ou une tentative punissable de cet acte. Lorsque la provocation n'a pas eu de résultat, une amende de 600 mares au plus ou un emprisonnement d'un an au plus s'applique. Mais la peine ne sera jamais une plus grave, que celle portée contre l'acte, ni quant à son caractère, ni quant à sa mesure (§ 111). Est puni comme complice celui qui a assisté volontairement l'auteur à commettre le crime ou le délit par des conseils ou des actes (§ 49 al. 1). Lorsqu'une multitude d'hommes assemblée dans des chemins, des rues ou des lieux publics est sommée par le fonctionnaire compétent ou par le commandant de la force armée de s'éloigner, chacun des assemblés, qui ne s'éloigne pas après la troisième sommation, est puni pour attroupement (Auflauf) d'un emprisonnement de 3 mois au plus ou d'une amende de 1500 marcs au plus. Lorsqu'à l'occasion d'un attroupement une résistance par des faits ou de la violence a été commise à forces réunies contre les fonctionnaires ou la force armée, les peines portées contre la sédition (Aufruhr) s'appliquent à ceux qui ont pris part à ces actes (§ 116) Quiconque menace un autre de la perpétration d'un crime, est puni d'un emprisonnement de 6 mois au plus ou d'une amende de 300 mares au plus (§ 241). Est puni d'une amende de 150 marcs ou de l'arrêt: 11o. quiconque suscite d'une manière indécente un bruit troublant la tranquillité ou commet un scandale important (grober Unfug) (§ 360) 1). Une association ayant pour but de contrarier une autorité par violence ou des menaces dangereuses dans l'exercice de sa fonction, ou de la forcer à une décision, une disposition ou une omission constitue le crime de violence contre des autorités et est punie du carcere de 5 ans au plus. Lorsqu'une personne à elle-seule s'en rend coupable, le maximum descend à 3 ans (163). Par autorité (Behörde) on entend toutes les autorités administratives, judiciaires et militaires, par autorité administrative (Verwaltungsbehörde) toutes les autorités de l'état, municipales et communales hormis les collèges chargés de la juridiction (Gerichte) (164). Est puni du carcere de 3 ans au plus à cause du crime de 1) F. OPPENHOFF, Ouvrage cité, p. 324 et suiv., 321 et suiv, 276 et suiv., 124 et suiv., 299 et suiv., 553 et suiv., 910 et suiv.; F. VON LISZT, Lehrbuch, p. 630, 424, 582 et suiv., 584, 576, 423 et 638; H. MEYER, Lehrbuch, p. 863 et suiv., 835 et suiv., 824 et suiv., 767 et 1020; F. o. VON SCHWARZE, Commentar, p. 412 et suiv., 406 et suiv., 359 et suiv., 112 et suiv., 384 et suiv., 663 et suiv., 936, 939 et suiv.; A. F. BERNER, Lehrbuch, p. 392 et suiv., 389 et suiv., 374 et suiv., 161 et suiv., 381 et suiv., 535 et suiv., 672 et suiv.; J. OLSHAUSEN, Kommentar, T. I, p. 509 et suiv., 504 et suiv., 429 et suiv., 198 et suiv., 466 et suiv., T. II, p. 868 et suiv., 1288 et suiv., 1298 et suiv.; A. MERKEL, Lehrbuch, p. 395 et suiv., 397, 388 et suiv., 150 et suiv., 392 et suiv., 348 et 418; P. DAUDE, Ouvrage cité, p. 104, 105, 102, 103, 82 et suiv., 41, 91, 92, 203, 204 et 361; M. STENGLEIN, Ouvrage cité, p. 324 et suiv., 321 et suiv., 283 et suiv., 166 et suiv., 303 et suiv., 514 et suiv., 757 et 759; P. HACKE, Der grobe Unfug, Leipzlg, 1892. |