Page images
PDF
EPUB

Norvège.

Danemark.

encourront de plus la dégradation civique (c. 18 § 12, Loi du 20 Juin 1890). Si une femme a exposé son enfant nouveau-né, ou si elle s'est séparée volontairement de son enfant nouveau-né et l'a laissé dénué de tous soins et que l'enfant ait été retrouvé vivant, la peine sera celle de 6 mois à 2 ans de travaux forcés et à 4 ans, s'il y a eu des blessures graves. Le § 32 s'applique, lorsque l'enfant a été exposé dans un lieu ou dans des circonstances qui ne firent pas prévoir un danger pour sa vie ou pour sa santé (c. 14 § 23, Loi du 20 Juin 1890). Celui qui, sans permission, se sera emparé d'un enfant au-dessous de 15 ans accomplis et l'aura soustrait à la direction de ses parents ou d'une autre personne, que ce soit du gré de l'enfant ou non, sera puni de 6 mois à 4 ans de travaux forcés, quand l'enfant n'aura pas été emmené hors du royaume. Si cela a eu lieu pour livrer l'enfant à la mendicité ou pour lui faire autrement prendre de mauvaises habitudes, la peine sera de 4 à 8 années de travaux forcés (c. 15 § 8).

Quiconque s'empare illégalement de quelqu'un au-dessous de 18 ans ou le détient et l'enlève aux soins de ses parents ou d'autres personnes ayant autorité sur lui, est puni, même lorsque l'enlevé y consent, de l'emprisonnement ou des travaux forcés au cinquième degré (c. 16 § 4). Quiconque enlève ou soustrait à ses parents ou à ceux, qui les remplacent sans leur consentement une femme mineure au-dessus de 18 ans, avec son consentement, dans l'intention d'avoir des rapports sexuels avec elle, est puni d'un emprisonnement ou d'une amende (c. 18 § 5). Lorsqu'il épouse cette femme il est exempté de peine, à moins qu'il ne se soit rendu coupable envers elle de viol ou de violation et qu'elle n'y ait succombé après la conclusion du mariage (c. 18 § 6). Est puni des travaux forcés au cinquième degré ou de l'emprisonnement celui qui a des rapports charnels avec une femme qui lui a été confiée pour recevoir de lui instruction ou éducation, ou avec son enfant adoptif ou son pupille. Toutefois la dernière peine est la seule applicable, lorsqu'ils contractent ensemble un mariage légitime (c. 18 § 17). Les mêmes dispositions sont appliquées, lorsqu'un directeur, chef ou inspecteur d'un établissement pénitentiaire, d'une prison, d'un asile de pauvres, d'un orphelinat ou d'un autre établissement analogue a des rapports charnels avec une femme, se trouvant sous sa surveillance (c. 18 § 18). Des parents, des tuteurs, des instituteurs ou d'autres, qui séduisent à la débauche moyennant le proxénétisme leurs enfants ou ceux soumis à leur autorité, ou des maris qui s'en rendent coupables envers leurs épouses, sont punis des travaux forcés au quatrième ou troisième degré (c. 18 § 28). Lorsque ces personnes n'agissent pas dans un but intéressé, la peine est celle des travaux forcés au cinquième ou quatrième degré (c. 18 § 29).

Quiconque aura abusé de sa position pour séduire son enfant d'adoption, sa pupille ou une femme qui lui a été confiée pour qu'il prît soin de son instruction et de son éducation, subira jusqu'à 6 ans de travaux forcés, ou, en cas de circonstances atténuantes, l'emprisonnement au pain et à l'eau, pendant 2 fois 5 jours au moins. Toutefois, il sera exempt de toute peine, s'il épouse celle qu'il a séduite (§ 166). Quiconque aura, avec son consentement, mais sans l'assentiment de ses parents ou tuteurs, enlevé une femme non mariée, âgée de moins de 18 ans, pour abuser d'elle ou pour l'épouser, sera puni de la peine de l'emprisonnement, mais pas au-dessous d'un mois d'emprisonnement simple, ou, si son intention a été d'abuser d'elle, et qu'il y ait d'ailleurs des circonstances aggravantes, subira jusqu'à 1 an de travaux forcés dans une maison de correction. Toutefois, les

poursuites n'auront lieu que sur la demande des parents ou tuteurs, et elles cesseront si avec leur consentement, le ravisseur épouse la jeune fille (§ 175). Les parents, tuteurs, maîtres ou autres, qui auront excité à la débauche leurs enfants, leurs pupilles, ou des personnes confiées à leur garde ou dont ils ont à surveiller l'éducation, subiront jusqu'à 6 ans de travaux forcés (§ 183 al. 1).

Si les coupables (de viol) sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par l'article 331 § 1, et des travaux forcés à vie, dans les cas prévus par l'article précédent (article 333). Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de 2 à 5 ans d'emprisonnement et de 300 à 1000 francs d'amende (article 334 al. 2). Ceux-ci seront interdits de toute tutelle et curatelle, et de toute participation aux conseils de famille pendant 10 à 20 ans. Si de délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le code civil (L. I T. 9). Ils pourront être placés de plus pendant 10 à 20 ans sous la surveillance de la haute police (article 335). La peine portée au précédent article sera de 2 à 5 ans, et l'amende de 50 à 400 francs contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé ou délaissé par eux ou par leur ordre (article 350). Quiconque aura, par fraude ou par violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion (article 354). Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille audessous de l'âge de 16 ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps (article 355). Quand la fille au-dessous de 16 ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de 21 ans ou au-dessus; il sera condamné aux travaux forcés à temps. Si le ravisseur n'aurait pas encore 21 ans il sera puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans (article 356). Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcé (article 357) 1).

Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l'article 266: si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle ou à l'aide de laquelle l'attentat a été commis; s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle; s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou les serviteurs des personnes ci-dessus désignées (377). Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable

1) A. CHAUVEAU et F. HÉLIE, Ouvrage cité, T. II, p. 115 et suiv., 173 et suiv., 174 et suiv.; E. VILLEY, Ouvrage cité, T. IV, p. 245 et suiv., 325 et suiv., 475 et suiv., 489 et suiv.; A BLANCHE, Ouvrage cité, T. V, p. 117 et suiv., 336 et suiv., 345 et suiv.; R. GARRAUD, Traitė, T. IV, p 483 et suiv., 496 et suiv., 633 et suiv..

France.

Belgique.

Suisse. Thurgovie.

Vaud.

Grisons. Argovie.

Valais.

sera,

outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de l'enfant par le code civil (L. I, F. 10) (378 al. 2). Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l'article 266: si les coupables sont les ascendants de la personne prostituée ou corrompue; s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle; s'ils sont ses instituteurs, ses serviteurs à gages ou serviteurs des personnes ci-dessus désignées (381). Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le code civil (L. I, T. 10) (382 al. 2) 1).

Quiconque enlève une fille au-dessous de 15 ans qui se trouve encore dans la maison de ses parents ou sous la tutelle, avec son consentement, de la puissance de ses parents ou de son tuteur, ou une épouse avec son consentement de la puissance de son mari, est puni de l'emprisonnement (100). Une poursuite pénale n'a lieu à cause de l'enlèvement que sur la plainte de la personne enlevée ou de ses parents, de son tuteur ou de son mari Lorsque le ravisseur épouse la fille une poursuite n'a lieu qu'après que la nullité du mariage a été préalablement prononcée (101).

Celui qui, par séduction, par ruse ou par violence, enlève ou fait enlever un mineur, l'entraîne, le détourne, le déplace, ou le fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels il était soumis ou confié, est puni d'une réclusion de 3 mois à 5 ans et d'une a nende de 300 à 4000 francs (254). Si la personne enlevée est une fille âgée d'au moins 15 ans, et si elle a consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, celui-ci est puni d'un emprisonnement qui ne peut excéder 2 ans et, s'il y a lieu, d'une amende qui ne peut excéder 2000 francs (255). Si le ravisseur a épousé la personne enlevée il ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après la loi civile, ont le droit de demander la nullité du mariage. La condamnation ne peut avoir lieu qu'autant que la nullité du mariage est prononcée (256).

Des dispositions analogues se trouvent dans les codes pénaux des Grisons (130, 131), d'Argovie (105, 106), du Valais (265-268), qui a ceci de particulier que lorsque le ravisseur, avant qu'une plainte ait été présentée ou une poursuite intentée, rend la liberté à la personne enlevée ou la ramène au lieu de l'enlèvement, toutefois saine et sauve, Schaffhouse. la peine est abaissée (267), de Schaffhouse (170, 171), de Lucerne (184, 185 C. P., Lucerne. 89 Code de Police), d'Obwalden (90, 91), de Berne (154-157), de Glarus (108 al. 2 et Berne. 3), de Fribourg (152, 387, 391), de Zurich (145, 146), de Bâle- Ville et Campagne (124), du Tessin (338), de Genève (298-301), de Zoug (83), d'Appenzell, Rhôdes Extérieures (107), de Soleure (123 al. 1). Le code pénal de Schwyz punit d'une peine privative de Bâle-Ville et la liberté de 10 ans au plus celui qui par ruse, menaces ou violence soustrait un enfant Campagne. au-dessous de 14 ans à ses parents ou tuteurs, dans l'intention de s'en servir pour la

Obwalden.

Glarus. Fribourg.

Zurich.

Tessin.

Genève. Zoug. Appenzell,

Rhôdes

mendicité ou dans des buts lucratifs ou immoraux (69 al 2) et celui de Soleure prescrit dans ces cas-là la détention de 2 ans au plus, lorsqu'il s'agit d'un mineur et lorsqu'il

Extérieures.

Soleure.

Schwyz.

1) F. J. C. M. VAN DER HOFSTADT, Ouvrage cité, p. 63 et suiv.; J. S. G. NYPELS, Le code pénal Belge interprété, T. II, p. 168 et suiv., 182 et suiv..

n'est question que d'un tel enlèvement illégal sans cette intention, l'emprisonnement ou une amende de 500 francs au plus (123) 1).

Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, sera puni de la réclusion jusqu'à 3 ans ou de l'emprisonnement jusqu'à 1 an et de l'amende jusqu'à 5000 francs (334). La réclusion s'élèvera jusqu'à 5 ans si la personne enlevée est une fille âgée de moins de 16 ans, ou si l'enlèvement d'une fille mineure a eu pour but de l'expédier en pays lointain ou de la livrer à la prostitution. La réclusion jusqu'à 10 ans est applicable à ceux qui enlèvent des enfants des deux sexes âgés de moins de 14 ans dans le but de les faire mendier, ou d'exploiter leur travail, ou de les expédier en pays lointain. L'amende jusqu'à 10000 francs sera cumulée avec la réclusion dans tous les cas prévus au présent article (335). Lorsqu'une fille mineure, âgée de plus de 16 ans, a consenti à son enlèvement et suivi volontairement son ravisseur, la peine applicable à ce dernier sera l'emprisonnement jusqu'à 1 an. L'emprisonnement ne dépassera pas 3 mois si l'auteur de l'enlèvement n'a pas encore atteint lui-même l'âge de la majorité légale (336). Lorsque le ravisseur a épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que si la nullité du mariage a été prononcée, sur la requête des personnes qui, d'après la loi fédérale sur l'état civil et le mariage, ont le droit de la demander, et seulement après le jugement (337). Dans tous les cas prévus au présent chapitre, la poursuite n'a lieu que sur la plainte des parents ou du tuteur du mineur, ou, à défaut, de l'autorité tutélaire (338). Les peines qui précèdent sont établies sans préjudice de celles qui frappent le viol et l'attentat à la pudeur (339). Tous les codes pénaux Suisses punissent les actes impudiques commis par des parents et les personnes qui leur sont assimilées avec leurs enfants et ceux soumis à leur autorité, et en majeure partie le proxénétisme commis par ces personnes contre ceux avec lesquels elles se trouvent dans un tel rapport. Ils considèrent cette relation comme une circonstance motivant une peine plus forte. Ces principes étant consacrés par tous ces codes, par la plupart quant aux deux cas mentionnés, par tous quant au premier, j'y renvoie 2), sauf pour ce qui regarde le code pénal Neuchatelois, le plus récent, dont je communiquerai le texte.

La réclusion pourra s'élever jusqu'à 20 ans et ne sera pas inférieure à 5 ans : 3o. si le viol a été commis par l'ascendant ou le tuteur sur la personne d'une fille mineure, ou par un instituteur sur une de ses élèves, ou par un ministre du culte ou par un médecin sur une fille mineure confiée à ses soins (266). Si la séduction prévue aux deux articles précédents a été accomplie par une des personnes énumérées à l'article 266 no. 3, ce fait sera considéré comme une circonstance aggravante; et, si le coupable était un ascendant, la réclusion jusqu'à 5 ans sera substituée à l'emprisonnement (270). La peine (de la violation) pourra être doublée, si la femme étant mineure, l'auteur du délit

1) c. STOoss, Die Schweizerischen Strafgesetzbücher, p. 419 et suiv..

2) Thurgovie 107, 108, 123; Vaud 198 al. 2, 3, 4, 201, no. 4 et dernier al., 202; Grisons 138, 146; Argovie 98, 99; Valais 200, 201; Schaffhouse 178, 183 al. 2; Lucerne 125 comm. no. 1; Obwalden 67 al. 1 C. P., 113 Code de Police; Berne 166 al. 1 et 3, 173; Glarus 79 al. 1, 83; Fribourg 196 comm d, 197, 201; Zurich 116 comm. a, 122 comm. b; Bale-Ville et Campagne 90 comm no. 1, 97; Tessin 249 § 2, 264; Genève 214, 215, 281; Zoug 96 comm. a, 99; Appenzell-Rhôdes-Extérieures 100; Schwyz 93 comm. c: Soleure 103; St. Gall 180, 184.

Neuchatel.

Suisse.

Neuchatel.

Italie.

se trouve envers elle dans la relation d'ascendant ou de tuteur, ou d'instituteur, serviteur à gages, ministre du culte ou médecin (272 al. 2). La peine (de l'attentat à la pudeur) sera la réclusion de 5 à 10 ans, si l'auteur du délit a usé de violence ou se trouve avec l'enfant dans la relation d'ascendant ou de tuteur, ou d'instituteur, ou de serviteur à gages, ou de médecin, ou de ministre du culte (277 al. 2) 1).

Quiconque dans un autre but que celui de la débaucher, de l'épouser ou de faire épouser ou de se procurer un lucre quelconque, soustrait une personne au-dessous de 15 ans, avec son consentement, à ses parents ou tuteurs ou à celui qui est chargé de la soigner ou de la surveiller, même temporairement ou la retient illégalement avec son consentement, est puni de la réclusion d'un an au plus. Lorsque l'acte est commis sans le consentement de la personne soustraite ou retenue, ou lorsque celle-ci n'avait pas encore accompli sa douzième année, les dispositions et les peines établies dans les articles précédents sont appliquées d'après les circonstances (148).

La Loi du 21 Décembre 1873 porte des pénalités contre des artistes et des acrobates de toute dénomination n'ayant pas de domicile fixe qui se servent de mineurs de moins de 18 ans n'appartenant pas à leur famille pour exécuter des tours de force.

Quiconque enlève ou retient avec violence, menaces ou ruse une femme mineure dans le but d'avoir un commerce charnel avec elle ou de l'épouser ou une femme mariée dans le but d'avoir avec elle un commerce illicite, est puni de la réclusion de 3 à 7 ans. Lorsque la personne mineure est enlevée ou retenue saus violence, menaces ou ruse, mais avec son consentement, la peine est la réclusion de 6 mois à 3 ans. Lorsque la personne enlevée n'a pas accompli sa douzième année, le coupable est puni, mais lorsqu'il ne s'est pas servi de violence, menaces ou ruse, de la réclusion de 3 à 7 ans (341).

L'ascendant parent ou allié, le mari et le tuteur, qui contraint par violence ou menaces le descendant ou l'épouse, même majeure, ou le mineur soumis à sa tutelle, à se prostituer, est puni de la réclusion de 6 à 10 ans. La réclusion de 30 mois à 5 ans s'applique, lorsque l'ascendant ou le mari induit par ruse le descendant ou l'épouse, majeurs, à se prostituer (347). La condamnation pour ces délits entraîne pour les ascendants la perte de la puissance paternelle et des droits légaux sur les biens du mineur et pour les tuteurs l'exclusion de la tutelle et de toute autre fonction tutélaire (349).

Les peines établies dans l'article précédent sont augmentées d'un tiers: 20. lorsque le délit (le délaissement) a été commis par les parents envers leurs enfants naturels reconnus par eux-mêmes et déclarés les leurs par la loi ou par des parents adoptifs envers leurs enfants adoptifs et réciproquement (387).

Le chapitre VI, Titre IX, Livre II mérite une attention spéciale. Il est intitulé Dell'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina e dei mattrattamenti in famiglia o verso fanciulli et traite par conséquent des excès du droit de correction punissables. Voici son contenu. Quiconque, en abusant des moyens de correction ou de discipline, occasionne un dommage ou un péril pour la santé d'une personne soumise à son autorité, ou confiée à lui pour recevoir de lui son éducation ou son instruction, pour être soignée, surveillée ou gardée par lui ou pour apprendre l'exercice d'une profession ou d'une art, est puni de la

[blocks in formation]
« PreviousContinue »