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Les arguments avancés pour défendre l'exclusion de la recherche en paternité ne sont pas dignes de ce nom. Il n'est pas non plus facile d'établir l'identité de l'enfant, dont une femme est accouchée; des procès scandaleux peuvent être intentés aussi contre des femmes, tandis qu'il leur sera souvent difficile de prouver avec certitude qu'elles n'ont pas enfanté à un instant déterminé, et qu'un tel procès a des suites beaucoup plus funestes, cause beaucoup plus de scandale, lorsqu'il a été dirigé contre une femme que contre un homme. L'innovation révolutionnaire du code civil Français, due à la volonté de NAPOLEON I ne se retrouve pas dans d'autres législations. C'est ainsi que la recherche de la paternité est permise, pour ne citer que quelques législations, en Autriche, en Saxe, selon quelques codes civils Suisses et dans la Grande-Bretagne, voire même dans le projet d'un nouveau code civil Allemand. Quoiqu'il ne soit pas facile de bien régler cette matière, les règles suivantes devraient être en tout cas consacrées légalement. Le représentant légal de l'enfant a le droit d'intenter l'action contre le père présomptif pendant sa minorité et l'enfant pendant deux ans après qu'il est devenu majeur. Le père peut avouer ou nier. Il pourra nier sans inconvénient, lorsqu'il n'a rien à se reprocher. Lorsque des soupçons existent contre lui et qu'il nie, une preuve doit être fournie qui rend sa paternité vraisemblable et alors il est juste qu'il soit condamné à entretenir l'enfant. Celui, qui n'a rien à se reprocher, ne craindra pas une telle action. Lorsque cette preuve est fournie contre plusieurs hommes, ils sont tous tenus solidairement de l'entretien de l'enfant, comme le prescrit le code civil Saxon (§ 1872). Tout abus de cette action peut être réprimé par des pénalités. La femme a le droit d'intenter contre le père présomptif une action en dommagesintérêts, et lorsque le juge le juge convenable d'après les circonstances une action en entretien, à cause de séduction et d'autres espèces de débauche punissable. Et afin de protéger la femme contre l'intimidation, la fraude ou des paroles oiseuses, la loi doit prescrire que tout contrat qu'elle conclut pour désister du droit d'intenter les actions mentionnées est nul.

Encore quelques remarques pour finir. J'ai tâché de démontrer que le système actuel de la prostitution légalisée ou tolérée et des maisons de débauche doit être supprimé et d'indiquer par quel système il doit être remplacé. Le système encore en vigueur présente en effet une telle énormité, qu'après qu'il appartiendra déjà long-temps à l'histoire, on s'en étonnera autant que nous nous étonnons aujourd'hui de la torture judiciaire et des procès contre les soi-disant sorcières. Il est à regretter que tous les hommes de coeur, tous les hommes de bonne volonté ne se joignent pas à nous pour nous prêter leur appui afin de renserver le système abominable qu'une société soi-disant chrétienne ose encore tolérer, que des soi-disant chrétiens ont le triste courage de défendre encore 1).

1) D. P. D. FABIUS, dans le recueil intitulé Handelingen der Nederlandsche Juristenvereeniging, 1886, T. XVII, 1, p. 33 et suiv. et les discussions II, p. 2 et suiv.. Partisans du système ou réglémentaristes e. a. H. MIREUR, La prostitution à Marseille, Marseille, 1882; c. J. LECOUR, La prostitution à Paris et à Londres, Paris, 1878, La campagne contre la préfecture de police, Paris, 1881; F. CARLIER, Les deux prostitutions, Paris, 1887; VON SIGMUND, dans le receuil intitulé Deutsche Revue, Berlin, 1881, p. 101 et suiv.; L. G. KRAUS, Die Hygiene, Leipzig, 1878; c. HULSMEYER, Staats-Bordelle, Hagen iW, 1892; E. MILLER, Die Prostitution,

§ 4. CONTRE DES MINEURS 1).

Histoire.

Pays-Bas.

A. Histoire.

Quant à l'histoire il me semble suffire de renvoyer à la rubrique précédente et au Chapitre I, Partie V, concernant le rapt.

B. Pays-Bas.

Article 249.

Est puni d'un emprisonnement de six ans au plus le stupre commis:

1o. par des parents, tuteurs, subrogés-tuteurs, ministres d'un culte ou des précepteurs avec des mineurs confiés à leurs soins ou à leur direction;

2o. par des directeurs ou des surveillants dans des établissements de travail, des ateliers ou des fabriques, avec leurs domestiques ou subordonnés mineurs.

Munchen, 1892. La littérature abolitionniste ayant acquis de très grandes dimensions je n'en cite que les
travaux suivants. 0. Q. VAN SWINDEREN, dans la feuille mensuelle intitulée Het Maandblad, T. I, 1878, p. 7
et suiv., 1879, p. 20 et suiv., p. 29 et suiv., p. 80, T. II, 1879, p. 13, 1880, p. 49 et suiv., p. 71, T. IV,
1882, p. 25 et suiv., p. 33 et suiv., p. 43 et suiv., p. 83 et suiv., T. V, 1882, p. 17 et suiv., 1883, p. 175
et suiv., T. VIII, 1885, p. 9 et suiv., T. IX, 1886, p. 81 et suiv., T. X, 1887, p. 5 et suiv., p. 24 et suiv.,
p. 31 et suiv., p. 50 et suiv., p. 75 et suiv.; dans les recueils intitulés Revue de morale progressive, T. II,
1889, p. 105 et suiv., 256 et suiv., T. III, 1892, p. 123 et suiv. et Handelingen van het Nationaal Congres
tegen de prostitutie te Amsterdam, 1889, p. 93 et suiv.; Eene bijdrage tot het prostitutie-vraagstuk, 's Gra-
venhage, 1885, et la littérature citée dans cet ouvrage; Aanteekening, p. 432 et suiv.; Revue de morale progressive,
paraissant depuis 1888; Actes du Congrès de Genève, 1877, 2 Volumes; Compte-rendu officiel du Congrès de
la Haye, Genève, 1883; Compte-rendu officiel du second Congrès de Genève, 1890; Les publications et les
travaux annoncés mensuellement sur la couverture du Bulletin Continental; A. FOREL, Zur Frage der staat-
lichen Regulirung der Prostitution, Zurich, 1891; L. FIAUX, La police des moeurs en France et dans les
principaux pays de l'Europe, Paris, 1888, La prostitution en Belgique, Paris, 1892, Sur la prétendue stérilité
involontaire des femmes ayant exercé la prostitution, Paris, 1892, Les maisons de tolérance, leur fermeture,
Paris, 1892; Handelingen van het nationaal congres tegen de prostitutie te Amsterdam, 's Gravenhage, 1889;
TH. BOREL, Une question sociale, Neuchatel, 1876; D. SAUTTER, L'état et la moralité publique, Neuchatel, 1876;
Feuilles sous pli cacheté, Neuchatel, 1881; A. DECOURTEIX, La liberté individuelle et le droit d'arrestation, 1880;
De l'abolition de la traite et de l'esclavage des blanches, Bruxelles, 1881; LORD MONROE, La Clarisse du 19ième
siècle, Bruxelles, 1882; Y. GUYOT, La prostitution, Paris, 1882, La police, Paris, 1884, La traite des vierges
à Londres, Paris, 1885; P. LADAME, La prostitution, Neuchatel, 1884; H. DALTON, Der sociale Aussatz, Ham-
burg, 1883; E. DE LAVELEYE, Le vice patenté et le proxénétisme légal, 1882; s. DESPRÉS, La prostitution en
France, Paris, 1883; J. HOYOIS, Liberté, tolérance ou répression en matière de moeurs, Bruxelles, 1883;
J. E. BUTLER, The constitution violated, Edinburgh, 1871; c. J. CHANFLEURY VAN YSSELSTEIN,
Het toezicht op de
prostitutie, Amsterdam, 1889; P. VAN BEMMELEN, Brief aan H. Pierson, Utrecht, 1889; w. VAN DEN BERGI,
De strijd tegen de prostitutie in Nederland, 's Gravenhage, 1878; w. H. DE SAVORNIN LOHMAN, De verhouding
van den Staat tot de prostitutie, Groningen, 1881; A. W. F. SCHULTZ, Die Stellung des Staats zur Prostitution,
Berlin, 1857, B. B. BERNSTEIN, Die Prostitution in ihrer Beziehung zu den Geslechtskrankheiten, Munchen,
1878; H. PIERSON, Gewettigde ontucht, 's Gravenhage, 1878, Prostitutie van de Wetenschap, 's Gravenhage,
1879, Een onderzoek naar de prostitutiekwestie, 's Gravenhage, 1879, De moraal in de geneeskunde, 's Gra-
venhage, 1880, Een hybridisch advies, 's Gravenhage, 1881, Tweëerlei zedewet? 's Gravenhage, 1889;
S. R. HERMANIDES, Reglementeering der prostitutie hygienisch gerechtvaardigd, 's Gravenhage, 1883; G. J. D.
MOCNIER, De prostitutie-quaestie, Utrecht, 1883, Het beginsel van politie-toezicht op de prostitutie, 's Gravenhage,
1886; Onderzoek naar de beteekenis van de statistiek der venerische ziekten bij de landmacht in het Koninkrijk
der Nederlanden, 's Gravenhage, 1892; VERITAS, Die Prostitution vor dem Gesetze, Leipzig, 1893; H. KÖTZSCHKE,
Der christliche Standpunkt in der Frauenfrage, Leipzig, 1893, p. 69 et suiv. Voyez aussi Das Deutsche
Strafgesetzbuch und polizeilich concessionirte Bordelle, Hamburg, 1877; J. DUBOC, Die Behandlung der Prostitu-
tion im Reiche, Magdeburg, 1868 (ces deux ouvrages se placent sur le terrain du droit Allemand en vigueur),
1) Voyez la rubrique précédente.

Articles 251 et 30 comm. no. 2.

Article 250.

Est puni, comme coupable de proxénétisme:

1o. d'un emprisonnement de quatre ans au plus, le père, la mère, le tuteur ou subrogé-tuteur, qui excite ou favorise volontairement la débauche de son enfant mineur, ou du mineur placé sous sa tutelle ou subrogée-tutelle,. avec un tiers.

Articles 251 et 30 comm. no. 2.
Article 253.

Celui qui cède ou abandonne à un autre un enfant ou-dessous de l'âge de douze ans placé sous son autorité légitime, sachant qu'il sera employé à exercer la mendicité, à faire des tours de force dangereux ou à accomplir un travail dangereux ou minant la santé, est puni d'un emprisonnement de trois ans au plus.

Article 30 comm. no. 2.

Articles 256 et 257.
Article 258.

Si le coupable du délit mentionné à l'article 256 est le père ou la mère, les peines prescrites aux articles 256 et 257 peuvent être élevées à son égard d'un tiers.

Article 260 et 30 comm. no. 2.
Article 259.

Si la mère, sous l'influence de la crainte de la découverte de son accouchement, expose son enfant peu de temps après sa naissance, ou le délaisse dans l'intention de s'en défaire, le maximum des peines portées par les articles 256 et 257 est abaissé à la moitié.

Articles 256, 257, 260, 30 comm. no. 2.
Article 252.

Est puni d'un emprisonnement de neuf mois au plus ou d'une amende de trois cents florins au plus:

1o. celui qui vend ou sert une boisson forte à quelqu'un en état évident d'ivresse ; 2o. celui qui enivre un enfant au-dessous de l'âge de seize ans ;

3o. celui qui par violence ou menaces de violence force quelqu'un à boire une boisson forte.

Lorsque le fait a pour conséquence un mal corporel grave, le coupable est puni d'un emprisonnement de six ans au plus.

Lorsque le fait a pour conséquence la mort, il est puni d'un emprisonnement de neuf ans au plus.

Lorsque le coupable commet le délit dans l'exercice de sa profession, il peut être destitué du droit d'exercer cette profession.

Article 30 comm. no. 2.

Article 279.

Celui qui soustrait volontairement un mineur à l'autorité à laquelle il est soumis légalement ou à la surveillance de celui qui l'exerce de droit, est puni d'un emprisonnement de six ans au plus.

Un emprisonnement de neuf ans au plus s'applique s'il a été usé de ruse,

Motifs.

Projets antérieurs.

de violence ou de menaces de violence, ou si le mineur est au-dessous de l'âge de douze ans.

Article 280.

Celui qui cache ou soustrait volontairement aux recherches des fonctionnaires de la justice ou de la police un mineur, qui a été soustrait ou qui s'est soustrait lui-même à l'autorité à laquelle il est soumis légalement, ou à la surveillance de celui qui l'exerce de droit, est puni d'un emprisonnement de trois ans au plus, ou, si le mineur est au-dessous de l'âge de douze ans, d'un emprisonnement de six ans au plus.

Article 281.

Est puni comme coupable de rapt:

1o. d'un emprisonnement de six ans au plus, celui qui enlève une femme mineure, contre le gré de ses parents ou tuteurs, mais avec son consentement, dans l'intention de s'en assurer la possession en ou hors mariage.

Nulle poursuite n'a lieu que sur plainte.

La plainte est portée:

α.

lorsque la femme est mineure au moment de l'enlèvement, soit par elle-même, soit par quelqu'un dont le consentement lui était nécessaire pour conclure un mariage. Lorsque le ravisseur a épousé la femme enlevée, aucune condamnation n'a lieu, qu'après que la nullité du mariage a été prononcé.

Article 30 comm. no. 2.
Article 454.

Le débitant de boissons fortes ou son remplaçant, qui, dans l'exercice de sa profession, administre une boisson forte à un enfant au-dessous de l'âge de seize ans, est puni d'un arrêt de trois semaines au plus ou d'une amende de cent florins au plus.

Le maximum de la peine est élevé dans les cas des articles 249, ns. 1 et 2, 252, no. 1 et 258 à cause du rapport entre les coupables et leurs victimes et abaissé dans celui de l'article 259, à cause de l'état anormal de la mère.

Les projets antérieurs de l'article 253 ne contenaient pas les mots ou à accomplir un travail dangereux ou minant la santé, mais elles furent insérées par le Ministre de la A. E. J. Justice A. E. J. MODDERMAN, attendu que les mêmes principes en exigent la répression que Modderman. dans les autres cas mentionnés dans cet article.

Motifs.

Les mots vend ou ont été insérés dans l'article 252, 1°., parce que sans cela la vente ne tomberait pas sous le coup de la loi et le mot volontairement a été éliminé de l'article 252, 2o., parce que le sens est assez clair. Ces modifications furent apportées par l'article 3 de la Loi du 15 Janvier 1886 (B. d. L. No. 6).

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Quant aux articles 279 et suiv. il suffira de remarquer, que les articles 279 et 280 ne consacrent pas le système des projets antérieurs qui exprimèrent le motif de l'auteur, en parlant d'un but intéressé ou dans l'intention de débaucher le mineur, puisque le Ministre de la justice A. E. J. MODDERMAN fit observer que c'est au juge d'appliquer Modderman. la peine selon les circonstances et qu'en cas de débauche il y a concours avec un autre délit et que l'article 281 ne s'applique qu'à une femme mineure et s'écarte de la sorte des projets antérieurs.

A. E. J.

C. Etranger.

Etranger. Sont punis de la réclusion pour 5 ans au plus: 1o. des tuteurs, des parents adop- Allemagne. tifs (Adoptiv- und Pflege-eltern), des ministres d'un culte, des instituteurs et des éducateurs, qui commettent des actes impudiques avec leurs pupilles, avec leurs enfants ou avec leurs disciples mineurs. Lorsqu'il y a des circonstances atténuantes, un emprisonnement de 6 mois au moins s'applique (§ 174). Les peines du § 181 s'appliquent aussi aux parents, tuteurs, ministres d'un culte, instituteurs ou éducateurs, coupables de proxénétisme envers leurs enfants, pupilles ou disciples (No. 2). Les peines portées contre l'exposition de personnes infirmes ou de mineurs s'appliquent aussi aux parents exposant leurs enfants, mais alors le minimum de la peine est un emprisonnement de 6 mois (§ 221, al. 2). Quiconque enlève une personne mineure par ruse, menaces ou violence à ses parents ou à son tuteur, est puni de l'emprisonnement et, lorsque l'acte se commet dans l'intention de se servir d'elle pour la mendicité ou dans des buts de lucre ou d'immoralité, de la réclusion de 10 ans au plus (§ 235). Est puni de l'arrêt: 9o. quiconque omet de retenir des enfants ou d'autres personnes soumises à son autorité, confiées à sa surveillance et appartenant à sa famille, de commettre des vols, et de lésions punissables des lois concernant la douane ou les impôts, ou des lois visant la protection des forêts, des fruits des champs, de la chasse ou de la pêche. Les dispositions de ces lois sur la responsabilité des peines pécuniaires et d'autres obligations pécuniaires frappant l'auteur restent cependant applicables. L'arrêt peut être remplacé par une amende de 150 marcs au plus (§ 361) 1).

Des parents, qui exposent leur enfant qui ne peut s'aider lui-même à cause de son âge ou de son état dans un lieu écarté ou d'ordinaire solitaire ou le délaissent dans de telles circonstances, qu'il dépend des circonstances s'il sera sauvé, commettent le délit d'exposition d'enfants et sont punis de la réclusion de 5 ans au plus Lorsque l'exposition ou le délaissement a entraîné un mal corporel grave pour la personne exposée ou délaissée, l'acte est puni de la réclusion de 5 ans au plus, et lorsqu'elle a entraîné la mort, de la réclusion de 10 ans au plus (§ 287 al. 1 et 3).

Sont punis comme crimes du carcere duro d'un à 5 ans (§ 133): la séduction, par laquelle quelqu'un induit une personne, de la surveillance, de l'éducation ou de l'instruction de laquelle il est chargé, à commettre ou à souffrir un acte impudique (§ 132, III); le proxénétisme, commis par des parents, des tuteurs, des éducateurs ou des instituteurs contre leurs enfants, leurs pupilles ou leurs disciples (§ 132, III) 2).

Les père et mère, les parents adoptifs, les tuteurs, les instituteurs ou autres individus qui, par maquerellage, auront provoqué à la débauche leurs enfants, ou ceux qui sont soumis à leur autorité ou direction, seront punis de 2 à 6 ans de travaux forcés,

et

1) J. OLSHAUSEN, Kommentar, T. I, p. 650 et suiv., 676 et suiv., T. II, p. 787 et suiv., 845 et suiv., 1305, 1311 et suiv.; F. OPPENHOFF, Ouvrage cité, p. 419 et suiv., 432 et suiv., 510 et suiv., 543 et suiv., 924 et suiv.; H. MEYER, Lehrbuch, p. 992, 1001 et suiv.; F. O. VON SCHWARZE, Commentar, p. 508 et suiv., 528 et suiv., 610 et suiv., 652 et suiv., 942, 945 et suiv.; F. VON LISZT, Lehrbuch, p. 381, 387, 393, 374 et suiv., 333 et suiv., 166; A. F. BERNER, Lehrbuch, p. 446 et suiv., 459, 513 et suiv., 529 et suiv., 685 et suiv.; A. MERKEL, Lehrbuch, p. 314, 368, 370, 419; M. STENGLEIN, Ouvrage cité, p. 400 et suiv., 412 et suiv., 479 et suiv., 505 et suiv., 768 et 771; P. DAUDE, Ouvrage cité, p. 146 et suiv., 155 et suiv., 183, 197 et suiv., 363 et 365; A. GEYER, Grundrisz, Zweite Hälfte, p. 11, 12, 28, 30, 31, 35.

2) K. JANKA, Ouvrage cité, p. 325 et suiv..

Hongrie.

Autriche.

Suède.

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