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terdiction temporaire spéciale (393). Celui qui usurperait l'état civil d'un autre, sera puni de la peine de galère majeure (394).

Le chapitre 18 est intitulé: Des infractions contre les droits de famille. Il est de Finlande. la teneur suivante: Celui qui, en s'attribuant un faux nom ou une fausse qualité aura entraîné une autre personne à consentir au contrat de mariage, ou qui l'aura amenée à ce résultat en dissimulant un empêchement légal au mariage ou une circonstance de nature à entraîner l'annulation du mariage, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende. S'il y a eu célébration religieuse, ou si le femme qui a été amenée à consentir au contrat de mariage, a été rendue enceinte par celui qui l'a trompée, la peine sera celle de la réclusion pour 2 ans au plus ou de l'emprisonnement pour une durée de 6 mois à 2 ans ou, en cas de circonstances particulièrement aggravantes, celle de la réclusion pour 4 ans au plus. L'infraction, dont il est ici question, ne peut pas être poursuivie par le ministère public si la partie lésée ne l'a point dénoncée en en requérant la poursuite, ou si elle n'a point demandé en justice l'annulation du contrat de mariage ou du mariage (§ 1). Celui qui, volontairement, se sera rendu coupable de supposition ou de substitution d'enfant, ou qui, d'une autre manière, aura intentionnellement modifié ou supprimé les droits de famille d'une autre personne, sera puni de l'emprisonnement. Si l'auteur de l'infraction a voulu se procurer ainsi un avantage à lui-même ou à un tiers ou porter préjudice à autrui, il sera condamné à la réclusion pour 5 ans au plus et à la dégradation civique. La tentative est punissable (§ 2). Celui qui, en prenant un faux nom ou par toute autre procédé coupable, se sera procuré une succession ou un autre droit de famille, sera condamné à la réclusion pour 5 ans au plus et à la dégradation civique, ou, s'il existe des circonstances particulièrement atténuantes, à l'emprisonnement pour 6 mois au moins. La tentative est punissable (§ 3).

Dans le chapitre 40, intitulé Des infractions commises par les fonctionnaires dans leur service les dispositions suivantes appartiennent à la matière, dont je traite à présent. Celui qui, autorisé par la loi à célébrer un mariage, y aura procédé avant les publications légales ou entre des personnes qui, pour des empêchements légaux, ne pouvaient se marier ensemble, sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende. Si le coupable est un prêtre de l'église évangélique Luthérienne, on lui appliquera les dispositions de la loi ecclésiastique (§ 12). Le prêtre qui aura marié un veuf ou une veuve avant le partage de la succession du conjoint prédécédé, ou celui qui, autorisé par la loi à célébrer un mariage, y aura procédé avant le partage en question, sera puni d'une amende, ou, si les circonstances sont particulièrement aggravantes, de la suspension d'emploi ou d'une amende de 200 marcs au moins (§ 13).

Le code pénal Russe range parmi la suppression du rang ou de l'état de quelqu'un les cas suivants: la suppression, le détournement, le vol, la destruction et la falsification du document vérifiant ce rang ou cet état (1405 et 1406); l'enlèvement ou la suppression d'enfants (1407); l'enlèvement d'un enfant (1408); la non-révélation à l'autorité compétente de la trouvaille d'un enfant inconnu égaré et la non-reddition aux ayant-droit d'un enfant connu (1409). Dans les cas des articles 1405-1407 l'auteur doit avoir l'intention de supprimer le rang ou l'état des personnes indiquées, dans ceux des articles 1408 et 1409 il suffit que l'auteur ait retenu l'enfant chez lui pendant un certain temps.

Russie.

Indes Néer

Les dispositions du projet d'un code pénal pour les Indes Néerlandaises sont preslandaises. que conformes à celles du code pénal Néerlandais. Les articles 245, 247, 388, 472, 473, 495, 497 et 498 du projet et les articles 236, 238, 379, 448, 465, 467 et 468 du code pénal Néerlandais sont identiques. L'article 496 du projet, correspondant à l'article 466 du code pénal Néerlandais, n'en diffère qu'en ceci qu'il frappe dans son no. 2 d'une pénalité de 100 florins au plus tout autre gardien des registres de l'état civil qui agit en contravention de quelque disposition de la loi civile concernant les registres ou les actes de l'état civil. Dans l'article 502 du projet, correspondant à l'article 472 du code pénal Néerlandais le mot Néerlandais est remplacé par Néerlandais-Indien 1).

Conclusion.

Descendance.
Filiation.

Enfant ou

rale.

D. Conclusion.

Peu de remarques suffiront.

Ceux qui rendent incertaine la descendance ou la filiation s'attaquent à l'état civil d'une personne. C'est pourquoi leurs actes doivent être rangés parmi les infractions contre l'état civil.

Les législations qui ne s'occupent que de la supposition d'un enfant, de la suprègle géné- pression de part ne me semblent pas suffire à leur tâche, car tout homme ayant droit à son état civil, une législation pénale doit consacrer quant à cette matière une règle générale. C'est ce qu'a compris le législateur Néerlandais, pour ne citer que lui. Il va

Etat civil.

Consécration

sans dire que les autres infractions dont il s'agit ici ne peuvent avoir lieu que là ou il existe un état civil, ce qui n'est pas le cas, pour ne citer qu'un exemple, en Angleterre.

L'article 449 du code pénal Néerlandais mérite notre désapprobation, car c'est aux religieuse. parties concluant un mariage de décider s'ils veulent que sa consécration religieuse précède ou suive à sa conclusion civile. Le législateur n'a pas le droit de s'en mêler. Il n'a à s'occuper que du mariage civil; c'est le seul qu'il doit reconnaître, mais il ne lui convient pas d'empiéter sur le terrain de la religion, terrain trop sacré pour lui. Si les parties contractent un mariage selon le rite de leur culte en se passant du mariage civil, ils en devront porter eux mêmes les conséquences, ils n'auront pas conclu, et cela sciemment et volontairement, un mariage légal.

Histoire. Bigamie.]

A. Histoire.

§ 2. CONTRE LE MARIAGE.

Quoique le nom de bigamie ne soit pas exacte, parce qu'il s'agit ici de plus d'un Droit Romain. mariage et que les exemples ne sont pas rares que la preuve a été fournie que quelqu'un avait contracté trois mariages, voire même plus encore, je me servirai de l'expression usitée, parce qu'elle rend exactement l'idée de cette infraction, attendu que c'est la con

1) Ontwerp, p. 81, 82, 173 et 175.

clusion de plus d'un mariage qui décide de la pénalité. Le droit Romain se sert déjà de l'expression bigamie et prescrit dans le cas de deux mariages conclus la poursuite d'office 1).

Allemand.

Quelques sources de l'ancien droit Allemand considèrent la bigamie comme un crime 2). Ancien droit La Bambergensis (article 146) exclut la peine de mort, mais la Constitution Criminelle Caroline la prescrit expressément, en assimilant la bigamie à l'adultère (article 121). Plusieurs lois de date plus récente lui appliquèrent la peine du glaive 3).

L'ancien droit Français ne renfermait aucune disposition sur cette matière, mais la jurisprudence posa des règles fixes. Les peines étant arbitraires, souvent de très sévères s'appliquèrent, même celle de la mort 4).

Constitution
Criminelle
Caroline.

Ancien droit
et jurispru-
dence Fran-

çais.

Adultère.

Par adultère le droit Romain entend le crime de l'épouse, qui lèse la foi conjugale qu'elle doit à son mari en exerçant un commerce charnel avec un autre homme. On Droit Romain. l'appela adultera et son complice adulter, mais le mari qui se laisse aller à un commerce immoral avec une fille, n'était pas indiqué de ce nom, mais alors seulement, lorsqu'il exerce un tel commerce avec une femme mariée et cet adultère était réputée être une lésion des droits non de cette femme, mais de son mari. Toutefois lorsque les moeurs étaient encore pures, de telles actions ne se rencontraient que rarement, mais lorsque la dépravation morale du peuple Romain était un fait notoire, la nécessité d'une répression se fit sentir. Ce fut la Loi Iulia de l'an 17 avant notre ère de l'empereur AUGUSTE connue sous le nom de Lex Iulia de adulteriis coercendis qui frappa d'une peine publique l'adultère, accepté dans le sens indiqué ci-dessus. Selon le droit de l'empereur JUSTINIEN l'homme adultère est puni du glaive, la femme adultère est enfermée dans un cloître et le mari a le droit de la revendiquer après deux ans Depuis le temps de l'empereur CONSTANTIN le droit de plainte est restreinte aux plus proches parents 5).

Auguste.

Justinien.

Constantin.

Les Germains considéraient le commerce charnel ou sexuel entre un homme et une Droit Germafemme, non-mariés légitimement ou du moins unis d'une union procurant des droits matri- nique. moniaux non seulement comme un acte immoral mais encore comme un acte punissable. Le commerce charnel ou sexuel extramatrimonial et l'adultère n'étaient pas distingués aussi strictement que plus tard et ce n'est pas au droit Canonique que cette manière de voir doit son origine. C'est au contraire un principe purement Germanique. Ce qui prouve que ces deux idées étaient tant soit peu assimilées, c'est que les termes d'ordinaire usités pour indiquer cette infraction dénotent en premier lieu le commerce charnel ou sexuel extramatrimonial et embrassent aussi l'adultère. Une femme qui s'abandonnait à un homme se déshonorait elle-même et sa famille et commettait une infraction digne d'être punie de la mort. Ce qui le prouve entre autres c'est qu'une telle femme devait payer son Wergeld au roi selon l'ordonnance de CHARLEMAGNE faisant partie du droit populaire des Frisons. L'homme, qui avait abusé d'une femme pour la satisfaction de ses passions sexuelles, qu'il fût marié

1) L. 2 de inc. et inut. nupt. (5,5); w. REIN, Ouvrage cité, p. 857 et suiv..

2) Droit de la ville de Ripen de 1269; E. OSENBRUGGEN, Das Alamannische Strafrecht, p. 281 et suiv.; Tiroler Malefizordnung de 1499.

1786.

3) Palatinat Electoral 1582; Hambourg 1603; Bavière 1616 et 1751; Prusse 1620; Autriche 1656 et

4) JOUSSE, La justice criminelle, T. IV, p. 52 et suiv.; MUYART DE VOUGLANS, Les lois criminelles, p. 225 et suiv..

5) W. REIN, Ouvrage cité, p. 839 et suiv. et les sources qu'il cite.

Constitution

ou célibataire, était de beaucoup moins coupable et punissable selon l'opinion des Germains que la femme, qui s'était abandonnée à lui; il ne s'était pas rendu coupable d'un bris de la paix proprement dit, mais d'un tort, d'une lésion de droit de famille. Toutefois il était exposé, jusqu'à ce que l'acte avait été rançonné, à la vengeance des proches parents de la femme. Sous l'influence du droit Canonique peu à peu l'opinion se fixa, que le commerce sexuel hors mariage était toujours punissable comme crime ecclésiastique, mais comme crime séculaire seulement, lorsqu'un scandale en avait été la suite. Lorsqu'une femme enceinte mourût en couches, sa mort fut imputée comme meurtre à son séducteur et selon les principes du droit Canonique tout commerce sexuel même marital avec une nonne fut considéré comme un crime extrêmement grave.

En remontant jusqu'aux temps les plus reculés dont les sources nous ont conservé la mémoire nous rencontrons chez les peuples Germaniques la même idée de l'adultère qui est consacrée par les Romains et par les anciens Israélites, car les Germains aussi considéraient dans les temps dont je parle comme adultère tout commerce charnel entre une femme mariée et un homme, abstraction faite de la circonstance si ce dernier fût marié ou non. Cette manière de voie était cependant destinée à céder la place à celle qui doit son origine au christianisme. Le christianisme considéra le mariage comme un lien sacré, comme une union de deux personnes d'un sexe différent conclue et destinée à se prolonger toute la vie durant et par conséquent selon ses principes il ne pouvait plus être question de droits différents lésés selon qu'un mari ou qu'une épouse viola les devoirs imposés par le mariage, mais au contraire il ne s'agissait dans le cas d'adultère que de la violation de la moralité et de la pudeur, également obligatoires pour l'homme que pour la femme. Il y a des auteurs qui prétendent, et parmi eux plus d'un qui jouit d'une grande renommée, qu'il ne s'agit ici que de l'extension de l'idée d'adultère primitif. C'est là une erreur selon ma conviction, car il n'est pas question ici d'une extension, mais au contraire d'une modification de l'idée primitive. C'est ici que tant à l'homme qu'à la femme s'adresse le commandement de s'abstenir de la débauche et de combattre ses passions, afin de répondre à l'ordre formel d'aspirer à la sainteté, réalisée en Dieu. Toutefois il faut reconnaître que d'un autre point de vue le christianisme a étendu l'idée primitive, savoir en distinguant entre l'adultère simple et double, selon que l'un des époux ou tous les deux s'en rendent coupables et en considérant le second cas comme une violation plus grave du droit. Quoique les sources offrent des exemples de la perte de la paix (Friedlosigkeit) dans le cas d'adultère, toutefois la règle semble avoir été qu'elle céda la place au paiement d'une amende. Toutefois depuis l'introduction du christianisme une amende à payer à l'évèque y fut jointe 1).

L'article 120 de la Constitution Criminelle Caroline prescrit que le mari adultère Criminelle et l'épouse adultère, convaincus de ce crime sur la plainte de la partie lésée, ainsi que leurs complices, seront punis selon ce que les ancêtres ont dit (sage unser vorfarn) et selon les droits impériaux 2).

Caroline.

Cette loi consacra donc les principes du droit Canonique quant à l'idée qu'elle se

1) W. E. WILDA, Das Strafrecht der Germanen, p. 809 et suiv.; E. OSENBRÜGGEN, Das Alamannische Strafrecht, p. 274 et suiv., Das Strafrecht der Langobarden, p. 97 et suiv. et les sources qu'ils citent. 2) J. S. F. DE BOEHMER, Ouvrage cité, p. 447 et suiv..

forma de l'adultère et quant aux peines les préceptes du droit Romain, en frappant de la peine du glaive le mari adultère et de l'emprisonnement dans un cloître l'épouse adultère.

Allemand.

Quant à la poursuite pénale le droit commun Allemand se développa de la combi- Droit commun naison de la Constitution Criminelle Caroline et de la Loi sur la procédure pénale de 1577. Conformément à l'article 120 de la première loi la poursuite n'eut lieu, que sur la plainte du conjoint lésé, mais la peine s'appliqua tant à l'adultère lui-même qu'à tous les participants et c'était là la règle générale. Toutefois d'après le titre 26 § 2 de la seconde loi la poursuite pénale se fit d'office, lorsque l'un des conjoints quitta l'autre, pour aller cohabiter avec une personne légère et de mauvaise réputation, de sorte qu'un scandale public en fût la conséquence 1).

Selon l'ancien droit des Francs l'adultère était puni en France d'une simple peine Ancien droit pécuniaire. Mais bientôt, grâce à l'influence des principes du droit Romain, une autre Français. opinion se fit jour. Ce qui le prouve, c'est qu'un capitulaire de CHARLEMAGNE prononça la Charlemagne. peine de mort. Néanmoins il ne paraît pas que cette peine ait été longtemps appliquée; les désordres du temps substituèrent à la loi générale des châtiments, dont la source nous échappe. Selon les diverses coutumes les coupables étaient condamnés, suivant la localité, soit à courir tout nus dans un certain espace de la seigneurie, soit à payer cent sols au seigneur, soit à être fustigés par la ville. Des arrêts sont cités prononçant la peine du fouet et du bannissement et d'autres qui condamment à la peine de mort, mais vers le XVIième siècle et depuis ce temps-là, les dispositions du droit Romain, notamment de la Novelle, furent appliquées 2).

Le code pénal de 1791 garde le silence sur l'adultère.
B. Pays-Bas.

Article 237.

Est puni d'un emprisonnement de quatre ans au plus:

1o. celui qui contracte volontairement un mariage double;

2o. celui qui contracte ur mariage, sachant que l'autre partie contracte par là un mariage double.

Si celui qui contracte volontairement un mariage double, a caché à l'autre partie son état marital, il est puni d'un emprisonnement de six ans au plus.

La destitution des droits mentionnés dans l'article 28 ns. 1-5 peut être prononcée.
Articles 30 comm no. 2 et 5 comm. no. 1.
Article 379 al. 1.

L'officier de l'état civil qui célèbre le mariage de quelqu'un, sachant que celui-ci
contracte par là un mariage double, est puni d'un emprisonnement de six ans au plus.
Articles 380 et 6.
Article 241:

Est puni d'un emprisonnement de six mois au plus :

1o. la personne mariée qui commet un adultère;

2o. la personne non-mariée qui commet l'acte avec la personne mariée, sachant

que le complice est marié.

1) H. BENNECKE, Die strafrechtliche Lehre vom Ehebruch, Marburg, 1884.

JOUSSE, La justice criminelle T. III, p. 215.

Code pénal de 1791.

Pays-Bas.

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