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ART. VIII.

Il est libre à tout Propriétaire ou poffeffeur, de chaffer & faire chaffer en tout temps, & nonobstant l'article premier du préfent Décret, dans fes bois & forêts, fur fes lacs & étangs, & dans celles de fes poffeffious qui font féparées par des murs ou des haies les héritages d'autrui.

ART. I X.

Il eft pareillement libre en tout temps au Propriétaire ou poffeffeur, de détruire le gibier dans fes récoltes non closes, en fe fervant de filets ou autres engins qui ne puiffent pas nuire aux fruits de la

terre.

ART. X.

Les règlemens fur la Pêche continueront provifoirement d'être exécutés jufqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné; en conféquence, il eft défendu à toutes perfonnes de pêcher fans droit; & quant à ceux qui ont droit de Pêche, de fe fervir de filets ou engins prohibés, le tout fous les peines portées par lefdits règlemens.

Imprimé par ordre de l'Affemblée.

Chez BAUDOUIN, Imprimeur de L'ASSEMBLÉE NATIONALE, rue du Foin'S. Jacques, No 31.

1

SUITE DU PROCÈS-VERBAL

DE

L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

Du Lundi

19

Avril 1790.

La Séance a commencé par la lecture des Procèsverbaux des Séances de Samedi soir et du jour d'hier.

On a ensuite donné lecture des Adresses suivantes :

Adresse des bas-Officiers, Grenadiers, Chasseurs, etc. composant le Régiment Royal de la Marine. Ils protestent de leur attachement inébranlable à la Constitution, du zèle qu'ils mettront à la maintenir ; ils renouvellent enfin leur serment civique, et supplient l'Assemblée Nationale de rendre leur Colonel à ses fonctions.

Adresse de reconnoissance, d'adhésion et de dévouement de la Garde Nationale de la ville de Toulon.

Délibération des Officiers Municipaux de cette

A

même ville, qui ont arrêté que les Régens & Professeurs du Collége, et les Frères des Ecoles Chrétiennes seroient invités à puiser dans la đẻclaration des Droits, et dans les divers Décrets de l'Assemblée Nationale sanctionnés par le

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Roi, la matière des thêmes de leurs écoliers et les phrases et les lignes qu'ils leur donneront à copier.

Il a été arrêté, en outre, d'adresser au Supérieur de la Maison de l'Oratoire un nombre de placards de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, avec prière d'en faire afficher un dans chaque classe, et un dans la salle d'étude des Pensionnaires.

M. Chatizel, Curé, Député de la Province d'Anjou, a donné sa démission, et M. Jacquemart, son Suppléant, de qui les pouvoirs ont été vérifiés et trouvés en forme a été admis en sa place, et reçu à prêter le serment civique.

MM. le comte de Vogue et vicomte de SégurCabanac ont demandé des congés de trois semaines, pour raison d'affaires et de santé.

L'Assemblée les leur a accordés.

Un Membre du Comité Féodal, à la suite d'un rapport fait au nom de ce Comité, a lu un projet de Décret qui, après une courte discussion, a été mis aux voix, et adopté en ces termes, par l'Assemblée.

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Le droit de ravage, vautrage, préage, coirolage, parcours, ou pâturage sur les prés, avant la fauchaison de la première herbe, sous quelque dénomination qu'il soit connu, est aboli sauf indemnité, dans le cas où il seroit justifié dans la forme prescrite par l'article 29 du Titre 2 du Décret du 15 Mars dernier, avoir été établi par convention ou par concession de fonds, et sans que sous ce prétexte, il puisse être prétendu par ceux qui en ont joui jusqu'à présent, aucun droit de pâturage sur les secondes herbes ou regains lorsqu'il ne leur seroit pas attribué par titre, cou tume ou usage valable.

» Les procès intentés & non décidés par jugement en dernier ressort, avant la publication dư présent Décret, relativement au droit ci-dessus aboli, ne pourront être jugés que pour les frais des procédures faites antérieurement à cette époque. »

Sur la demande d'un Membre, l'Assemblée a ensuite renvoyé au Comité d'Agriculture tout ce qui pourroit être relatif à d'autres droits de par cours non compris au présent Décret, et en usage dans quelques Provinces du Royaume.

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Un Membre du Comité de Constitution a donné lecture de l'article suivant, formant l'article IL du Décret du 10 Mars, non encore sanctionné par le Roi.

ART. II. Les Administrateurs, Trésoriers ou A 2

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