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ture, au nom de ce Comité, d'un Projet de Décret

dont la teneur suit :

ART. I. Tout titulaire de Bénéfice, à compter du jour de la publication du présent Décret, serà tenu pour recevoir et pouvoir exiger les revenus de son Bénéfice, pendant le cours de la présente année, de joindre à sa quittance un acte de la Municipalité du lieu de son domicile, portant qu'il y est résident actuellement et de fait, lequel acte sera délivré sans frais.

II. Aucun Fermier ou Régisseur de biens dépendans de Bénefices ne pourra payer aussi, à compter du jour de la publication du présent Décret, que sur quittance à laquelle sera joint l'acte dont est fait mention en l'article précédent.

III. Les Fermiers - Régisseurs ou Procureurs fondés seront tenus de se présenter, dans quinzaine ́de ladite publication, devant la Municipalité du lieu de la situation des biens qu'ils exploitent ou qu'ils régissent, à l'effet de justifier des dernières quittances du titulaire du Bénéfice.

IV. Les Fermages et revenus échus et à échoir depuis la dernière quittance, seront versés entre les mains du Trésorier du District, qui sera tenu d'en envoyer l'état à l'Assemblée Nationale dans la huitaine du jour où il lés aura reçus.

V. A défaut par lesdits Fermiers, Régisseurs et Procureurs fondés de verser les deniers dont

ils seront débiteurs et comptables dans la Caisse

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difficultés survenues dans la limitation de deux Districts de cette Province. Sur l'observation qui a été faite que les difficultés de ce genre avoient été renvoyées aux Assemblées de Département, il a été décidé que l'on passeroit à l'ordre du jour.

L'ordre du jour étoit le projet de Décret sur les Classes de la Marine. On en a donné lecture, et la discussion ayant été ouverte sur le premier article, plusieurs opinans ont demandé que cette discussion fût renvoyée après le moment où le Comité auroit mis sous les yeux de l'Assemblée l'ensemble de son travail sur les bases constitutionnelles de la Marine.

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Cet ajournement a été mis aux voix et décrété. Un Membre du Comité de Constitution a fait un rapport sur les mandats dont la durée est limitée, et a lu un projet de Décret. La discussion s'est ouverte sur ce projet; plusieurs opinans ayant été successivement entendus, on a demandé que la discussion fût fermée.

M. le Président a consulté le vœu de l'Assemblée. Elle a prononcé qu'Elle alloit passer à la délibé

ration.

Un Membre a demandé la division du projet de Décret.

L'Assemblée a rejeté la division.

D'autres Membres ont proposé quelques amendemens.

La question préalable sur ces amendemens N°. 264.

A 3

ayant été invoquée et mise au voix, l'Assemblée a jugé qu'il n'y avoit pas lieu de délibérer.

Enfin le projet de Décret du Comité a été mis aux voix, et il a été adopté par l'Assemblée dans les termes suivans:

L'ASSEMBLÉE NATIONALE déclare que les Assemblées qui vont avoir lieu pour la formation des Corps administratifs, dans les Départemens et dans les Districts, ne doivent point, dans ce moment, s'occuper de l'élection de nouveaux Députés à l'Assemblée Nationale; que cette élection ne peut avoir lieu qu'au moment où la Constitution sera près d'être achevée, et qu'à cette époque qu'il est impossible de déterminer précisément, mais qui est très-rapprochée, l'Assemblée Nationale suppliera Sa Majesté de faire proclamer le jour où les Assemblées électorales se formeront pour élire la première Législature.

» Déclare aussi, qu'attendu que les Commettans de quelques Députés n'ont pu leur donner ce pouvoir de ne travailler qu'à une partie de la Constitution; qu'attendu le serment fait le 20 Juin par les Représentans de la Nation, et approuvé par Elle, de ne se séparer qu'au moment où la Constitution seroit achevée, Elle regarde comme toujours subsistans, jusqu'à la fin de la Constitution, les Pouvoirs de ceux dont les mandats porteroient limitation quelconque, et considère la clause limitatrice, comme ne pouvant avoir aucun effet.

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Ordonne que son Président se retirera, dans le jour, par devers le Roi, pour porter le présent Décret à son acceptation, et pour supplier Sa Majesté de donner les ordres nécessaires pour qu'il soit, le plus promptement possible, envoyé aux Commissaires qu'Elle a nommés pour l'établissement des Départemens, afin qu'ils en donnent connoissance aux Assemblées électorales.

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Il a été décidé en outre que le rapport du Membre du Comité de Constitution seroit imprimé.

M. le Président a fait donner lecture d'une note envoyée par M. le Garde-des-Sceaux, et qui porte que le Roi a donné sa sanction:

1o. Au Décret de l'Assemblée Nationale du 3 de ce mois, portant que le Commerce de l'Inde, au-delà du Cap de Bonne-Espérance, est libre tous les François.

pour

2o. Au Décret du 11, portant que dans toutes les Eglises paroissiales où il y a deux ou plusieurs titres de Bénéfices-Cures, il sera, par provision, en cas de vacance d'un des titres, sursis à toute nomination.

3o. Au Décret du 14, qni confie aux Administrations de Département et de District l'administration des biens déclarés à la disposition de la Nation.

Porte qu'à compter du premier Janvier dernier,

le traitement des Ecclésiastiques sera payé en argent.

Supprime, à compter du premier Janvier 1791, la perception des Dîmes de toutes espèces.

Et déclare que dans l'état des dépenses publiques de chaque année, il sera porté une somme suffisante pour fournir aux frais du culte de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, à l'entretien des Ministres des Autels, au soulagement des Pauvres et aux pensions des Ecclésiastiques.

4o. Au Décret du 15, qui excepte de celui du 6 Mars, concernant les Jurisdictions prévôtales, les Prévôts de la Marine.

5o. Au Décret du même jour, portant que les Electeurs du Département de l'Aisne,qui s'assembleront à Chauny, pourront procéder à l'élection des Membres qui composeront le Corps administratif du Département.

6o. Au Décret du 16, qui met de nouveau sous la sauve-garde de la Loi les Juifs de l'Alsace et des autres Provinces du Royaume.

7o. Au Décret dudit jour, qui autorise les Officiers Municipaux de la ville de Verseil à faire un emprunt de 2,000 livres.

8°. Au Décret dudit jour, contenant la même autorisation en faveur de la Municipalité de Poulangy, pour une somme de

7,000

livrés.

9o

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