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LA première opération du Comité des Domaines, en fe mettant en activité, a été de fe tracer à lui-même un tableau fidèle des principes de droit public & politique, des loix civiles & des réglemens particuliers qui doivent régir cette portion intéreffante des richeffes nationales. Cette première efquiffe a fuffi à fes réfultats, tant qu'ils ont été renfermés dans l'intérieur du Comité; mais aujourd'hui qu'il, va faire paroître fes travaux au grand jour, & foumettre les avis particuliers au jugement févère & sûr de l'Affemblée Nationale, il eft obligé de lui expofer fes principes, afin qu'elle veuille bien imprimer le fceau de fon approbation à ceux qu'elle en jugera dignes, & les ériger en loix. Avec de telles bafes, le travail du Comité fera auffi fimple, que fa marche deviendra fure.

On trouvera, dans le Décret qu'il propofe, quelques articles déja décrétés par la Nation, & acceptés ou fanctionnés par le Roi; mais le Comité n'a pas cru devoir les retrancher de ce plan général; parce que leur omiffion le rendroit incomplet & briferoit la chaîne qui, liant toutes les maximes les unes aux autres, en forme un ensemble, dont l'unité fait la principale force.

Le Comité des Domaines a déja fait imprimer & diftribuer, dans les bureaux, le rapport

qu'un de fes Membres lui a fait fur cette matière importante. Il fe trouve dispensé par lá de faire précéder fon projet de Décret d'aucun développement. Il fe contentera d'ajouter, à la fin du plan propofe, des notes relatives aux articles qui pourroient faire defirer quelques éclairciffemens. Il tâchera de donner les autres lors de la difcuffion.

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Pour procéder avec quelque méthode, le Comité a divif fon plan en fept paragraphes: Le premier traite de la nature du Domaine public & de fes principales branches

Le fecond, des conditions auxquelles il peut être aliéné.

Le troisième, des aliénations irrégulières, fimplement révocables ou radicalement nulles. Le quatrième, des apanages.

Le cinquième, des échanges.

Le fixième, des engagemens, des dons & conceffions à titre gratuit ou rémunératoire, & des baux à rente ou à cens.

Et le Septième renferme plufieurs règles ou maximes générales applicables aux diverfes efpèces d'alienation.

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L'ASSEMBLÉE NATIONALE confidérant, 1°. que le Domaine de la Couronne a formé, pendant plufieurs fiècles la principale, & prefque l'unique branche de la richeffe nationale, & qu'il a long-temps fuffi aux dépenfes ordinaires du Gouvernement: que, livré, dès le principe, à une administration vicieufe, le Domaine public, fur lequel repofoit alors la profpérité de l'Etat, fe feroit bientôt anéanti li fes pertes continuelles n'avoient été réparées de différentes manières, & fur-tout par la réunion des biens particuliers des Princes qui ont fucceffivement occupé le trône.

2°. Que le Domaine public, dans fon intégrité & avec fes divers accroiffemens, appartient à la Nation que cette propriété eft la plus parfaite qui puiffe exifter, puifqu'elle ne peut être reftreinte ni modifiée par aucune autorité fupérieure: que la faculté d'aliéner, qui en est un

attribut effentiel, réide également dans la Nation, & fi quelque loi, émanée d'elle, en avoit fufpendu l'exercice, comme elle n'auroit eu que la volonté généoa fur-le-champ anéantie rale pour base, elle feroit fur-le-champ anéantie par la fimple expreffion d'une volonté contraire.

3°. Que le produit du Domaine eft aujourd'hui trop au-dessous des besoins de l'Etat pour remplir fa deftination primitive; que la maxime de l'inaliénabilité, devenue fans motifs, feroit encore préjudiciable à l'intérêt publicz puifque des poffeffions foncières, livrées à une adminif tration générale, font frappées d'une espèce de ftérilité; tandis que dans la main de propriétaires actifs & vigilans, elles fe fertilisent, multiplient les subsistances, animent la circulation & enrichiffent l'Etat.

4°. Que toute conceffion, toute diftraction partielle du Domaine public eft effentiellement nulle ou révocable, fi elle eft faite fans le concours de la Nation qu'elle a, fur les biens ainfi diftraits ou concédés, la même autorité & les mêmes droits que fur ceux qui font reftés dans la main du Roi que ce principe, qu'aucun laps de temps ne peut affoiblit, s'étend à tous les objets réverfibles à la Couronne, & ne peut fouffrir d'exception ni de modification, parce que les droits d'un ceffionnaire, quelque favorable que foit fon titre, ne peuvent jamais être plus étendus, ni d'une autre nature que ne le font ceux dont ils émanent.

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Confiderant enfin que ce principe, exécuté d'une manière trop rigoureufe, pourroit avoir de grands inconvéniens dans l'ordre civil, & caufer une infinité de maux partiels. qui influent toujours plus ou moins fur la fomme du bien général: qu'il eft de la dignité d'une grande Nation & du devoir de fes Repréfentans d'en, tempérer la rigueur & d'établir des règles fixes, propres à concilier l'intérêt. national avec celui de chaque Citoyen.

Après avoir entendu le rapport du Comité des Domaines, a décrété & décrère ce qui fuit:

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