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cencerteroit avec le Comité Militaire, pour, sur cet objet, faire demain son rapport, à l'entrée de la Séance. On est passé ensuite à la discussion sur le projet de Loi provisoire, présenté au nom du Comité Féodal.

Le Rapporteur de ce Comité a proposé la rédaction suivante sur l'article premier :

« Il est défendu à toute personne de chasser, même dans les jachères et dans les propriétés noncloses, soit à pied ou à cheval, avec ou sans chiens, à compter du jour du présent Décret, jusqu'après la dépouille entière des fruits croissans, à peine de 20 liv. d'amende envers la Commune du lieu, et en outre contre celui qui auroit chassé sur le terrein d'autrui, d'une somme de 10 liv. envers le Propriétaire ou Possesseur, sans préjudice des dommages et intérêts de ce dernier. »

Plusieurs opinans ayant été entendus sur ce premier article, on a fait la motion que la discussion fût fermée sur le fond de cet article, sauf les amendemens qui pourroient être proposés ; l'Assemblée consultée a décrété que la discussion étoit formée sur le fond de l'article. Un grand nombre d'amendements ont été proposés; tous ont été rejetés par la question préalable, qui a été demandée et adoptée.

Diverses rédactions ont été proposées, et le Rapporteur du Comité en a présenté une nouvelle pour laquelle la priorité a été demandée et décrétée, et l'article mis aux voix a été décrété dans les termes suivans:

ARTICLE PREMIE R.

« Il est défendu à toute personne de chasser ; en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrein d'autrui, sans son consentement, à peine de 20 liv. d'amende envers la Commune du lieu, et d'une indemnité de 10 liv. envers le Propriétaire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages-intérêts, s'il y échet.

» Défenses sont pareillement faites, sous ladite peine de 20 liv. d'amende, aux Propriétaires ou Possesseurs, de chasser dans leurs terres non-closes, même en jachères, à compter du jour de la publication du présent Décret jusqu'au premier Septembre prochain, pour les terres qui seront alors dépouillées; et pour les autres terres, jusqu'après la dépouille entière des fruits, sauf à chaque Département à fixer, pour l'avenir, le temps dans lequel la chasse sera libre, dans so arrondissement, aux Propriétaires ou Possesseurs sur leurs terres non-closes. >>

M. le Président, après avoir indiqué l'ordre du jour pour la Séance prochaine, a levé celle de ce jour, à trois heures et demie.

Signé le Marquis DE BONNAY, Président; MUGUET DE NANTHOU, LAPOULE, le Prince DE BROGLIE, ROEDERER, BREVET DE BEAUJOUR, LE GOAZRE De KervelegaN, Secrétaires.

A PARIS, chez BAUDOUIN, Imprimeur de l'ASSEMBLÉE NATIONALE, rue du Foin St. Jacques N°. 31.

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FAIT

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

AU NOM DU COMITÉ ECCLÉSIASTIQUE, SUR la Constitution du Clergé.

MESSIEURS,

Le travail, dont vous avez chargé votre Comité Eccléfiaftique, n'eft pas la partie la moins importante de la Conftitution que vous devez donner à l'Empire Françnos

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