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dent en partie dans le Royaume, soient tenus d'établir en France des Vicaires-Généraux domi-’ ciliés et Citoyens François, qui pourront seuls exercer en France la Jurisdiction tant volontaire que contentieuse desdits Evêques.

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On a demandé le renvoi de cette motion au Comité Ecclésiastique. L'Assemblée a été consultée sur cette demande, et M. le Président ayant trouvé l'épreuve incertaine, un Membre a pro-' posé que le Comité Ecclésiastique, auquel on demandoit le renvoi de cette affaire, fût chargé d'en faire demain le rapport. Cette proposition a été adoptée par l'auteur de la motion, et l'Assemblée › a décrété demain son Comité Ecclésiastique que lui en feroit le rapport.

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Sur la demande d'un Membre du Comité chargé de la réformation de l'Ordonnance Crimi-` nelle, la discussion a été ouverte sur un rapport fait au nom de ce Comité, dont les quatre premiers articles avoient déja été décrétés; divers' amendemens ayant été proposés sur l'article V, et adoptés par le Rapporteur, l'Assemblée l'a dé- · crété ainsi qu'il suit :

« ART. V. Si les Adjoints ou l'un d'eux ne se trouvent pas, à l'heure indiquée, à l'acte de procé-dure, auquel ils auront été requis d'assister, le Juge, pour procéder audit acte, sera tenu de nom-> mer en leur place un ou deux d'entre les Notables du Conseil de la Commune; et s'ils ne comparoissent pas, le Juge passera outre à la con

fection dudit acte, en faisant mention de sa réquisition, de l'absence des Adjoints, ou de l'un d'eux, de la nomination explétoire par lui faite, et de la non-comparution des Notables du Conseil de la Commune, ladite mention à peine de nullité. »

La discussion a été ouverte sur l'article VI, conçu en ces termes :

« Les Adjoints qui seront parens ou alliés des Parties, jusqu'au quatrième degré inclusivement, devront se récuser, et le Juge sera tenu d'avertir les Adjoints de cette obligation, et de leur déclarer les noms, surnoms et qualités des Plaignans, ainsi que ceux des Accusés qui se trouvent dénommés dans les plaintes, à peine de nullité, sans que néanmoins on puisse déclarer nul l'acte auquel des parens, avertis par le Juge, auroient assisté comme Adjoints, en dissimulant leur qualité, ou faute d'avoir eu connoissance de leur qualité de parens envers l'une des Parties. >>

Cet article a été adopté et décrété par l'Assemblée, sauf la rédaction, et à charge, par le Comit é, d'y insérer les deux amendemens suivans, dont le premier consiste à exprimer dans l'article, que le Juge renouvelleroit cet avertissement à l'Adjoint, à chaque fois qu'un nouvel Adjoint comparoîtroit dans l'affaire ; et le second, qu'il seroit fait mention qu'il n'y a pas lieu à fonder la récusation des Adjoints, sur leur parenté avec les Officiers du Ministère Public.

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L'article septième et huitième ont été successi vement mis aux voix, et décrétés tels qu'ils avoient été proposés, ainsi qu'il suit :

« ART. VII. Lorsqu'un acte d'instruction ne se fera que par le Juge seul, accompagné du Greffier, les Adjoints qui y assisteront, prendront séance aux deux côtés du Juge, au même Bureau. Si l'acte se fait en la Chambre du Conseil, et le Tribunal assemblé, les Adjoints prendront séance au banc du Ministère public, et après lui.

» ART. VIII. Il ne sera donné aucun Conseil à l'Accusé, ou aux Accusés contumaces ou absens. »

Quelques amendemens ont été proposés sur l'article IX, et adoptés par le Rapporteur. Cet article ensuite a été mis aux voix et décrété dans les termes suivans :

« ART. IX. Il ne sera délivré, par le Greffier, qu'une seule copie sans frais,sur papier libre, de toute la procédure, quand bien même il y auroit plusieurs Accusés qui requerroient ladite copie, et elle sera remise au Conseil de l'Accusé, ou à l'ancien d'âge des Conseils, s'il y en a plusieurs; pourront néanmoins les autres Accusés se faire expédier telle copie qu'ils voudront, en payant les frais d'expédition.

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L'article X n'ayant éprouvé aucune opposition, a été décrété tel qu'il avoit été proposé.

« ART. X. Lorsqu'il y aura plusieurs Accusés, chacun deux sera interrogé séparément, et il ne

sera

les

sera donné copie des interrogatoires subis par autres, à ceux qui seront interrogés les derniers, si ce n'est après qu'ils auront eux-mêmes subi leur interrogatoire. »

L'article XI'a été présenté en ces termes :

« Le Décret des 8 et 9 Octobre dernier, con. cernant la réformation de la Procédure criminelle, non plus que le présent Décret, n'auront aucune application au cas où le titre d'accusation ne pourra conduire à une peine afflictive ou infamante. ».

Sur cet article, deux amendemens ont été proposés.

Le premier, de déclarer que toutes les procé dures du petit - criminel, faites jusqu'à ce jour, soit qu'on y ait admis ou non les formes du Décret des 8 et 9 Octobre dernier, ne pourront être arguées de nullité, si les autres formes des Ordonnances y ont été observées.

Le second, de décréter qu'à l'avenir tous les procès du petit-criminel seront portés et jugés à l'Audience, dérogeant à toute Jurisprudence et Réglemens contraires.

Ces deux amendemens ont été adoptés, ainsi que l'article qui précède, sauf la rédaction qui en a été renvoyée au Comité, pour la présenter demain, à l'ouverture de la Séance, avec celle de tous les autres articles précédens.

Sur la proposition faite à l'Assemblée, par le Rapporteur du Comité, de prendre en considéra

tion la question qui s'est élevée dans plusieurs Tribunaux, sur la faculté que réclament les Conseils des. Accusés, de faire des observations et interpellations aux témoins, lors des informations et con-i frontations, un Député a présenté l'article suivarit :

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L'Accusé, ni son Conseil, ne pourront dans l'information adresser ni faire faire aucune interpellation au témoin; mais lors de la con-i frontation, l'Accusé ou son Conseil, qui aura remarqué, dans la déposition dutémoin, ou dans ses déclarations portées par le procès-verbal de la confrontation, quelque contrariété, ou quelque circonstance propre à éclaircir le fait, ou à justifier l'innocence de l'Accusé, pourra requérir le Juge de faire à ce sujet au témoin les interpellations convenables, et cependant l'Accusé ni son Conseil ne pourront, en aucun cas adresser directement au témoin aucune interpellation.

Cet article ayant été combattu par quelques Membres, l'Assemblée l'a renvoyé. au Comité, être examiné.

pour y

Le Rapporteur a observé ensuite que le Ministre de la Guerre avoit adressé au Comité, ainsi qu'au Comité Militaire, un projet d'Ordonnance, tendant à donner provisoirement aux Conseils de Guerre des formes, analogues à celles adoptées par l'Assemblée Nationale, dans ses Décrets sur la réforme provisoire de l'Ordonnance Criminelle.

L'Assemblée a ordonné que le Comité, chargé de la réforme de l'Ordonnance Criminelle, se

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