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précaution contre le préjugé, c'est lui donner une force nouvelle au lieu de le détruire. On ne doit point douter de l'insuffisance de la loi, ni témoigner d'avance des craintes de son inobservasion. Ces raisons ont prévalu, & l'assemblée a jugé qu'il n'y avoit lieu à délibérer.

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Sur l'article, portant que la confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais étre prononcée en aucun cas M, Lanjuinais a observé que la déposition est universelle & sans exception; mais on avoit un tel empressement pour abolir la confiscation, ce fruit désastreux de la féodalité, qu'on ne vouloit pas entendre l'opinant. On sembloit croire qu'une si heureuse loi seroit toujours assez bien rédigée, pourvu qu'elle existât. Cependant M. Lanjuinais est parvenu à dire que l'assemblée nationale a prononcé précisément la peine de confiscation des bleds & voitures, en cas d'exportation de grains à l'étranger; que les les confiscations pareilles sont ordonnées par différentes loix sur la contrebande; on sait que plusieurs de ces loix prononcent en outre contre le condamné la peine des galeres, Il y a donc en effet quelque cas où la confiscation de quelques biens du condamné pourra être prononcée; qu'en fait de contrebande, les biens & marchandises confisquées

faisoient partie des biens du condamné, qui souvent même n'a pas d'autres biens. On répliquoit en soutenant que cet article ne s'appliquoit pas à la contrebande & aux délits de cette espece; & préocupés de cette idée, beaucoup de membres commandoient hautement le silence à l'opinant par leurs signes d'improbation.

M. Target est cependant parvenu à proposer cet amendement : Si ce n'est des effets mobiliers qui auroient été la matiere de l'instrument du délit, & lorsque la confiscation de tels effets se trouvera spécialement ordonnée par la loi.

On s'est obstiné à approuver l'amendement superflu.

M. le président de Saint-Fargeau a paru faire une distinction lumineuse, en disant que M. Länjuinais avoit confondu la saisie mobiliaire avec la confiscation. Ce sont en effet deux idées trèsdistinctes; mais en matiere de contrebande, les commis font la saisie mobiliaire; c'est le jugement qui prononce la confiscation, comme dans tous les autres cas où la confiscation avoit ci-devant lieu. Il y aura donc encore, puisque telle est certainement l'intention de nos législateurs, des confiscations de biens du condamné ; c'est donc le magistrat qui a confondu ce qu'il reprochoit à l'opinant de confondre. Il a rejetté l'amende

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ment, parce qu'il a supposé mal-à-propos que le procès-verbal de saisie, en fait de contrebande, opere l'expropriation du contrebandier, en sorte qu'il n'y a point de confiscation à prononcer. Il a demandé la question préalable, &, à la majorité des voix, il a été décrété qu'il n'y avoit pas lieu à délibérer sur l'amendement proposé par M. Lanjuinais.

Le récit que nous venons de faire explique le vrai sens de l'article; & puisque ce sens est tel que nous l'avons exposé, il faut convenir que l'article 5 avoit besoin d'un correctif. Rien de plus vrai que ce vieil axiome de logique : Malignantis naturae est propositio universalis.

M. Guillotin a proposé ensuite les deux articles suivans, dont l'assemblée a renvoyé l'examen & la rédaction au comité des sept, qui s'occupe du travail sur la jurisprudence criminelle. Voici ces articles.

<< Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort contre un accusé, le supplice sera le même, qu'elle que soit la nature du délit dont il se sera rendu coupable. Le criminel sera décapité. Il le sera par l'effet d'un simple mé

canisme. >>

<< Nul ne pourra reprocher à un citoyen le supplice, ni les condamnations infamantes quel

conques d'un des parens. Celui qui osera le faire, sera réprimandé publiquement par le juge. La sentence qui interviendra sera affichée à la porte du délinquant; de plus, elle sera & demeurera affichée au pilori pendant trois mois. »

Séance du 22.

LA séance ouverte, M. de Laborde de Méreville a fait lecture des procès-verbaux de la veille, sur lesquels il n'y a point eu de réclamation.

On est passé à l'ordre du jour, c'est-à-dire, à la série de la division du royaume.

M. Gossin a proposé le projet de décret suivant, que l'assemblée a consacré immédiatement après la lecture.

L'assemblée nationale décrete que le département de Montpellier est divisé en quatre districts, dont les chefs-lieux sont Montpellier, Beziers, Lodeve & Pons ; que le département s'assemblera à Montpellier, & qu'il alternera conformément à l'arrêté des départemens de la province.

L'assemblée nationale décrete que le département d'Artois est divisé en huit districts, dont les chefs-lieux sont Calais, Saint-Omer, Béthune, Bapaume, Saint-Paul, Boulogne, & provisoi

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rement Montreuil, sauf en faveur de Hezdin d'être le chef-lieu de la jurisdiction du district.

Le département de la Marche a souffert quelques difficultés pour ses subdivisions entre les députés de Combrailles; le curé d'Evaux a défendu avec chaleur sa cause; il vouloit absolument que l'assemblée attribuât définitivement à ce lieu le tribunal de district; mais malgré ces réclamations, l'assemblée nationale a décrété conformément à l'avis du comité, ainsi qu'il suit :

L'assemblée nationale décrete, d'après l'avis du comité de constitution, 1o. que la ville de Gueret est provisoirement le chef-lieu de département de la Marche, sauf l'alternatif en faveur de celle d'Aubusson, aux termes de l'arrêté convenu par les députés de ce département ;

2°. Que le département est divisé en districts, dont les chefs-lieux sont Gueret, Aubusson ; Boussaque, Fontenance, Bourgneuf, & provisoirement Evaux, sauf en faveur de la ville de Cham bon, d'être chef-lieu de tribunal de justice, de maniere qu'Evaux ne puisse être que le siege de l'un où de l'autre établissement, & selon que les électeurs le jugeront le plus convenable de le fixer, sauf aussi en faveur des autres villes de la province, qui n'ont pu obtenir d'être chef-lieu de

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