Page images
PDF
EPUB

de Limoges, dont Limoges est le chef-lieu, est divisé en six districts, dont les chefs-lieux sont Dorat, Bellac, Saint-Junien, Limoges, SaintYrieix & Saint-Léonard, sauf pour la ville de Rocheouard le tribunal du district de Saint-Junien, & sauf aussi les droits des autres villes du département aux établissemens qui se seront fixés par la constitution, si elles y sont fondées.

» L'assemblée nationale décrete, 1o, d'après l'avis de constitution que la Bresse, le Bugey, le pays de Gex & la principauté de Dombes, forment un département, dont la ville de Bourgue est le chef-lieu.

2°. Que ce département est divisé en neuf districs, dont les chefs-lieux sont les villes de Bourgue, Pont-de-Veau, Châtillon, Trevoux, Monkuel, Saint-Lambert, Gex, Nantua & Bellet, fauf en faveur des villes d'Ambrieux, & de pont-de-Vefle, d'être le siege du tribunal de leurs districts, lequel tribunal pourra également être placé à Raye, suivant que les électeurs du département les détermineront,

» 3°. Que le district de Gex s'étendra jusqu'à la riviere de Sois, jusqu'à la Valcerie, & au Pontde-Bellegarde ».

Les prétentions de quelques députés du Vivas

[ocr errors]

rais, pour amalgamer à leur département le bourg d'Argental & quelques paroisses adjointes, formant ensemble à peu près dix lieues de surface ont retardé, pour quelques instans, la fixation des limites des départemens du Vivarais & du Forez, réunis, comme nous l'avons déjadit, au Lyonnois & Beaujolois. Les députés du Forez s'appuyoient sur le vœu des peuples du bourg d'Argental, sur leurs habitudes avec Saint-Etienne, sur les rapports commerciaux, sur les us & coutumes, & enfin sur la majorité des députés des deux pays. Ceux du Vivarais, qui contredisoient cette division, représentoient à l'assemblée que le MontPila étoit une barriere insurmontable entre le Forez & le pays d'Argental, que la nature l'ayant placé dans le bassin situé au-delà du Forez, devoit l'emporter sur le démembrement enfanté la féodalité, qui avoit réuni à peu près, depuis cinq siecles, le pays d'Argental ou Forez. Après quel ques autres difficultés que l'intérêt particulier des parties ne laissent pas de grossir, tant aux yeux du comité de constitution, qu'à ceux de l'assemblée nationale, le projet du comité de constitution a été adopté,

par

Ainsi le bourg d'Argental, quoique situé audelà du Mont-Pilat pour le Forez, sera provisoi rement de ce département. L'assemblée qui ne

cherche en tout que le bien général, & qui sait que rien ne peut tenir contre le vœu des peuples en toute occasion, leur laisse l'option de s'allier avec le peuple qui leur convient le plus.

Le desir ardent qu'une grande partie de l'assemblée témoigne pour voir cet ouvrage achevé, à fait accueillir avec le plus grand empressement la motion de M. de Toulonjon; quelques honorables membres vouloient même enchérir sur cet empressement, au point de faire décréter qu'il y auroit séance tous les soirs; mais, sur les observations que l'on a faites avec raison, que les membres du comité de constitution n'auroient plus le tems pour travailler, cette derniere idée n'a pas eu de suite mais celle de M. de Toulonjon a été consacrée. On a seulement excepté l'affaire de Marseille, dont le rapport, commencé samedi sollicite une prompte décision de l'assemblée. Aussi l'assemblée s'est-elle déterminée, conformément à son décret de samedi, à s'occuper de cette affaire à la séance de demain au soir.

Un membre du comité des finances a fait un rapport concernant les villes de Douay, Valenciennes. Sensibles aux maux que la détresse & le défaut de grains en France ont entraînés après eux, les officiers de Douay ont fait des achats de grains & de farines pour la somme de 220,000

dont 100,000 liv. étoient dans la caisse de la ville, & le reste est dû à des fournisseurs. Ces officiers ont vendu ces grains à perte, au point qu'ils sont arriérés d'une somme de plus de 100 mille livres; ils demandent des secours à l'assemblée nationale.

Le comité des finances, qui sait, à n'en point douter, que l'assemblée nationale n'a entre ses mains aucun moyen de pouvoir subvenir aux besoins de Douay, n'a pu faire droit sur la pétition de cette ville, indique des ressources qu'elle pourroit employer si elle étoit autorisée; savoir, une prairie rapportant 1200 liv. de rente, que les intendans se sont appropriée, l'hôtel-de-ville qui lui appartient; enfin, l'augmentation des octrois, & des droits à percevoir maintenant sur les ci-devant privilégiés. Ces raisons ont déterminé le comité à présenter le projet de décret suivant, qui, après avoir été discuté, amendé, a été comme nous allons le dire plus bas, consacré ainsi qu'il suit, sauf la rédaction.

L'assemblée nationale a décrété,

[ocr errors]

Que tous les octrois, droits d'aide, de gros, & autres de cette nature, sous quelque dénomination qu'ils soient connus dans les villes & autres lieux du royaume où ils sont établis, continue

ront d'être payés comme par le passé, jusqu'à ce qu'il en ait été statué autrement, mais sans aucun privilege, exemption ni distinction quelconque.

N'entendent rien innover, quant à présent, aux usages concernant les consommations des troupes françoises & étrangeres, ainsi que des hôpitaux.

Les sommes qui proviendront des paiemens desdits octrois qui seront faits, tant par les cidevant privilégiés, que par tous autres contribuables, seront versées dans les mains des receveurs des municipalités.

Les fermiers desdits droits tiendront un registre des perceptions, & seront tenus de l'exhiber aux officiers municipaux, sur leur simple réqui

sition.

M. Prieur représentant que les ci-devant privilégiés se prétendoient encore exempts du droit connu.sous le nom de gros, a fait ajouter cette disposition au décret sus-énoncé,

M. Merlin auroit voulu que les personnes exemptes des octrois que l'on levoit sur la consommation des boissons, fuffent contraintes de faire la déclaration de la quantité qu'ils en avoient en cave, pour en payer les droits comme les autres citoyens; mais cet amendement a été rejetté par l'assemblée, vu que les décrets passés assujettissent tous les citoyens aux mêmes loix.

« PreviousContinue »