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JOURNAL

DES ÉTATS GÉNÉRAUX,
CONVOQUÉS PAR LOUIS XVI,
Le 27 Avril 1789;

AUJOURD'HUI

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Ouvrage accueilli & très-intéressant, où se trou-
vent toutes les motions, délibérations, discours
& opérations de l'assemblée, séance par séance.
Par M. LE HODEY DE SAULTCHEVREUIL.

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A PARIS,

Chez le RÉDACTEUR, place du Palais-Royal',

au coin de la rue Fromenteau.

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AVIS DU RÉDACTEUR.

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MM. les Souscripteurs m'ayant témoigné quelques desirs d'avoir une table générale des matieres dans chaque volume, je les préviens, qu'à compter du tome VIII inclusivement, tous les décrets, motions, discours, adresses & autres opérations de l'assemblée nationale y seront indiqués à la fin , pour que le lecteur puisse, au premier coup d'œil, les trouver à la place qu'ils occupent dans le cours du volume.

J'avois également promis à MM. mes Souscripteurs de leur donner quelques anecdotes relatives aux premieres conférences des trois ordres ; mais l'abondance des matieres m'ont interdit la faculté de remplir ma promesse ; & j'ai cru les obliger plus particulierement en leur donnant en échange les différens supplémens qu'ils ont reçus dans le cours du septieme volume : comme je me suis fait un devoir d'être agréable à mes Souscripteurs, je leur tiendrai parole, & les leur enverrai incessamment

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ASSEMBLÉE NATIONALE

PERMANENTE.

Séance du 21 janvier, au soir.

UN de MM. les commissaires du comité des rapports a remis sous les yeux de l'assemblée les mêmes raisons que le 14 de ce mois, relativement à la proclamation de M. d'Epercy. Ces dé tails ne nous paroissent pas d'un intérêt assez mar qué pour nous y arrêter; d'ailleurs l'assemblée les a écartés par la question préalable.

Une matiere intéressante a occupé les momens de l'assemblée. M. Guillotin a présenté sa motion sur le code pénal, dont nous avons déjà donné un article qui fut décrété lorsqu'il la proposa pour la premiere fois. Pour ne point déranger l'ordre des décrets qui ont été consacrés à cette séance, nous allons les donner de suite, sauf à entreraprès dans les discussions, les détails & les amendemens.

Tome VIII. No. 1.

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ART. I. Les délits du même genre seront punis par les peines du même genre, quelles que soient les qualités & le rang des coupables.

ART. II. Le crime étant personnel, le supplice d'un coupable, & les condamnations infamantes quelconques ne peuvent imprimer aucune flétrissure à sa famille; l'honneur de ceux qui lui appartiennent ne sera nullement entaché; & tous continueront d'être également admissibles à toutes sortes de professions, d'emplois & dignités.

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ART. III. La confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais être prononcée en au

ART. IV. Le corps du supplicié sera délivré à sa famille, si elle le demande ; dans tous les cas il sera admis à la sépulture ordinaire, & il ne sera fait sur le registre aucune mention du genre de mort.

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'Il'a été fait plusieurs amendement sur le second article...

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M. l'abbé Maury, parlant en législateur, 's'est écrié: rien n'est plus conforme aux principes, rien n'est plus sage qu'une loi qui tend à détruire un préjugé assez barbare, pour transmettre, de génération en génération, le déshonneur d'un coupable. Sans doute il est beau de commander à l'opinion; mais pour le faire avec succès, il faut

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fui commander avec empire lorsque le temps a propagé des des erreurs préjudiciables au bien de la société. Il faut commander à l'opinion avec l'appareil imposant, qui maîtrise les sens, fixe l'attention du peuple & fait surnager la raison. Or rien, suivant moi, n'est plus capable d'opérer cette espece de miracle, que de faire exécuter par l'homme même de la loi, le décret qui abolira le préjugé. Je propose donc, que sur le lieu même du supplice, le juge réhabilite la mémoire du condamné.

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M. Barnave a blâmé la réhabilitation proposée par le préopinant; il la trouvoit vicieuse en ce qu'elle mettoit le crime puni au même niveau que l'innocence. Son avis étoit de substituer une simple lecture de l'article en question, à haute & intelligible voix par l'organe du greffier.

M. Emery a fait observer que cet amendement étoit inapplicable aux condamnés pour les galeres; la raison qu'il en donnoit étoit qu'il n'y avoit point un lieu d'exécution, ni conséquemment de tems précis où cette lecture pourroit être faite. M. de Latteyre & M. Cudier ont combattu l'amendement proposé. Le législateur ne doit jamais présumer, ont-ils dit, que l'opinion peut prévaloir sur la sagesse des principes; s'armer de

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