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malades, ou qui seront trouvés dignes de présider à l'éducation publique, ou qu'on jugera capables de contribuer au progrès des sciences.

ART. IX. Les religieux qui auront déclaré vouloir rester dans leur ordre, pourront en tout tems faire la déclaration, qu'ils desirent en sortir, & quitter ensuite leur monastere, en observant les formes prescrites par les articles I & II du présent décret; du moment de leur sortie, ils auront droit à la pension réglée par l'article III.

ART. X. Le nombre des religieux dans les maisons conservées ne pourra être moins de 15, non compris le prieur ou supérieur.

ART. XI. Tous priviléges & exemptions accordés à tous ordres & congrégations sont supprimés, & les religieux assujettis, sans exception, à la juridiction de évêques; le régime des congrégations d'ailleurs conservé.

ART. XII. Les maisons qui seront conservées comme utiles aux sciences, à l'éducation publique & au soulagement des malades, pourront seules se perpétuer; mais les effets civils de la solemnité des vœux sont abrogés; en conséquence les postulans qui seront admis, demeureront toujours libres de quitter leur ordre, & capables de successions & donations entre-vifs & testamentaires. ART. XIII. Il sera désigné pour chaque ordre

qui aura des maisons destinées à se perpétuer en conséquence de l'article précédent, une maison d'épreuve dans laquelle les postulans passeront le tems prescrit par les statuts avant leur admission. ART. XIV. Lorsqu'une maison aura cessé d'être habité pendant 3 mois par le nombrede sujets fixé par l'article X, elle sera supprimée, & les religieux en seront aussitôt répartis dans les autres maisons du même ordre.

ART. XV. Il sera assigné à chaque maison un revenu annuel, à raison de 800 livres par chaque religieux qui y résidera, & en conséquence, la maison sera chargée de toute espece d'entretien de ses religieux, de tous les frais de culte, & de toutes les réparations usufruitieres de ses églises & bâtimens ; & la quête demeurera interdite à tous les religieux qui s'étoient maintenus dans l'usage de quêter.

ART. XVI. Il pourra être assigné, sur les demandes des administrations de département, un revenu plus considérable aux maisons destinées à l'éducation publique & au soulagement des

pauvres.

ART. XVII. L'assemblée nationale se réserve de décréter incessamment de quelle maniere sera acquitté le revenu des maisons conservées, comme aussi de décréter la forme d'administra

tion des possessions des réguliers & des autres possessions ecclésiastiques, leur emploi, l'acquit des fondations des établissemens qui seront supprimés, ainsi que le lieu & l'instant où les pensions des religieux qui sortiront du cloître, commenceront à être payées ».

M. de Lacoste, tout en applaudissant aux vues du comité ecclésiastique, n'a pas laissé de le combattre dans bien de points. Son avis est de conserver plusieurs ordres religieux, notamment les plus austeres, tels que les Trapistes, les Tréfonciers. Il croit en cela favoriser la réligion, sans rien donner à la fainéantise, & qu'il est nécessaire d'avoir des asyles ouverts aux personnes qui veulent se livrer à la vie contemplative. Il veut distinguer entre religieux & religieux; les ordres mendians doivent avoir moins que les ordres rentés. Il gradue ainsi les pensions à accorder aux uns & aux autres; aux premiers, il accordé 700 livres de pension à tout ceux qui n'auroient pas dix ans de profession, 800 liv. dès qu'ils en auroient dix années, & le septuagenaire 850 liv. Les moines, toutes choses égales d'ailleurs, auront 900, 1200 & 1500 liv.

Le discours de M. Lacoste a été long & fastidieux, du moins on en peut juger ainsi par l'impatience de l'assemblée. Aussi M. Prieur a-t-il

demandé un ordre de discussion , pour éviter d'entendre continuellement des plans qui se croisant réciproquement, ne faisoient qu'embrouiller la matiere & embarrasser la marche de l'assemblée.

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M. le prieur de Redon a distingué deux parties dans le projet de décret; l'une qui regarde la suppression des ordres monastiques, & il croyoit que l'assemblée ne pouvoit s'en occuper, parce qu'il falloit que la nation connût ses ressources, avant de rien statuer sur cet objet. Cet avis a fait quelque sensation dans l'assemblée néanmoins on n'a pas laissé de continuer d'entendre divers orateurs sur-tout M. l'évêque de Clermont; il est monté à la tribune & en chaire; là, après avoir exposé un article de ses cahiers qui lui enjoint de conserver les maisons monastiques; il a fait un discours tout apostolique, où il a cité les saints peres, le symbôle des apôtres, & jusqu'à son Pater. Ce pieux discours a fait impression dans le parti droit de l'assemblée. Ces législateurs ont béatement voté l'impression de ce discours; mais M. de Mirabeau & autres ont eu l'audace de ne point se rendre à cet avis. Tout membre de l'assemblée est libre de faire imprimer son opinion, s'est-on écrié ; mais c'est à M. l'évêque de Clermont à peser, dans sa conscience, si l'imprimeur pourra retirer ses frais.

Cette puérile altercation a occupé assez long-tems l'attention de l'assemblée ; il a voulu même faire prononcer qu'il n'y avoit lieu à délibérer sur la demande faite pour l'impression du dire de M. de Clermont.

La discussion sur le sort de la tribu de Lévi a été interrompue par une lettre de M. de Montmorin, qui soumettoit à l'assemblée nationale la question la plus inconstitutionnelle du monde ; je m'explique ; l'assemblée a prononcé, d'après le vœu de la nature, la suppression des droits. féodaux, qui asservissent l'homme à l'homme; elle ne peut donc ni ne doit reconnoître d'esclave; tout est égal à ses yeux, qui sont ceux de la raison & de l'humanité. Les princes d'Allemagne voient tout autrement que l'assemblée nationale ; ils réclament, sur la foi des traités, le droit d'atta cher à la glebe les malheureux qui sont nés dans leurs domaines. Ils prétendent que l'on ne peut les déclarer libres & dégagés de la servitude, & des droits féodaux serviles, sans violer le droit. des gens. Le droit des gens! Il est enfermé dans la nature; c'est donc la violer que d'acquies cer aux représentations de ces princes Allemands. » LE HODEY DE SAULTCHEVREUIL.

De l'Imprimerie du RÉDACTEUR, au coin de la rue Fromenteau, Place du Palais-Royal.

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