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président cet officier est sensible, dit-il, à l'honneur que lui fait l'assemblée nationale, applaudit aux motifs qui l'ont engagée à ne point voir de coupables dans une affaire aussi malheureuse quoique le délit fût bien constaté. Il termine sa lettre par une phrase digne d'un général françois. Si le fléau de la guerre se fait sentir de mon vivant, & qu'on me juge capable de mettre à la raison les ennemis de la patrie, je suis toujours prêt de sacrifier mon sang pour elle. Mon unique vou est que le sacrifice de ma vie lui soit aussi utile, qu'il me sera glorieux de le faire.

M. le président a demandé à l'assemblée le jour où elle admettroit les officiers municipaux de Châlons-sur-Saône, élus conformément aux décrets de l'assemblée nationale, & chargés, de la part de leur commune, d'offrir un don patriotique. L'assemblée s'est déterminée à leur accorder séance pour lundi.

M. Gossin a continué le rapport sur la division du royaume. Il a été décrété, après quelques débats inséparables de ces sortes d'opérations, ce qui suit:

<< L'assemblée nationale décrete, d'après le comité de constitution, que le département de Toulouse est divisé en huit districts, dont les chefslieux sont, Toulouse, Muret, Rieux, Saint-Gau

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dens Villefranche, Revel, Castelsarrasin, & Grenade provisoirement, sauf à mettre le tribunal de district à Beaumont >>.

« L'assemblée nationale décrete, d'après l'avis du comité de constitution, que le département du bas Limousin, dont Tulle est le chef-lieu, est divisé en quatre districts; savoir, Tulle, Brive Userche, Usebe ».

La division de la Bretagne en cinq départemens étoit empêchée par la non-fixation des limites des districts entre les départemens de Nantes, de Vanes & de Rennes. L'affaire paroissoit d'autant plus sérieuse, que la députation de la province & le comité n'étoient pas d'accord; cependant l'assemblée a cru devoir prononcer d'après le vœu de la majorité des députés Bretons.

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» Que la Roche-Bernard & les paroisses en dépendantes seront du département de Vannes, Redon sera du département de Rennes, ChâteauBrillant dans celui de Nantes >>.

On a proclamé que les commissaires du comité de la jurisprudence criminelle étoient MM. de Saint-Fargeau, Duport, Dinocheau, de la Rochefoucault, & que les suppléans étoient MM. Cabrolle, Tronchet & Lanjuinais... Après quoi, M. Anson a fait un rapport sur les finances. Le zele infatigable que promettent les membres qui composent le comité des finances, fait espérer que

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nous verrons enfin éclore des décrets capables de rassurer eutiérement les hommes timorés, & tremblans sur la révolution actuelle.

Après s'être exprimé d'une maniere conforme à la circonstance, avoir fait sentir que le succès de la constitution dépendoit du sort des finances, M. Anson s'est expliqué sur un mémoire adressé à l'assemblée nationale de la part du receveur général du clergé, où il se plaint que la perception des décimes étoit iterrompue, parce que les bénéficiers prétendoient ne devoir point payer sous prétexte qu'ils étoient compris dans le rôle des impositions portées sur les ci-devant privilégiés pour les six derniers mois 1789. Le comité des finances a proposé à l'assemblée le projet de décret suivant, qu'elle a adopté.

DÉCRE T.

Sur les représentations qui ont été faites à l'assemblée nationale par le receveur général, chargé ci-devant du recouvrement des décimes & autres impositions du clergé de France, qu'un grand nombre d'ecclésiastiques se refusent au paiement des six derniers mois de leurs décimes de l'année 1789, sur le fondement qu'ils sont compris, pour les six derniers mois de ladite année, dans les rôles de supplément des impositions ordinaires en

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vertu du décret du 26 septembre dernier, & des décrets subséquens; l'assemblée nationale voulant faire cesser toutes difficultés à cet égard, a décrété & décrete ce qui suit :

ARTICLE PREMIE R.

Les contribuables aux décimes pour l'année 1789 les acquitteront en entier entre les mains des receveurs des décimes.

ART. II. Les collecteurs, ou autres préposés à la perception des impositions ordinaires de 1789, seront tenus de recevoir pour comptant les quittances des sommes payées par les contribuables aux décimes pour la moitié des décimes de l'an

née 1789.

ART. III. Si le montant de la moitié des décimes de 1789 excédoit le montant de l'impostion ordinaire des six derniers mois de ladite année les quittances de cette moitié desdits décimes ne seront reçues que jusqu'à concurrence dudit montant de l'imposition.

Ce décret n'a pas été admis sans essuyer des amendemens; mais je me crois dispensé de les rapporter, puisque l'assemblée nationale les a tous rejetés par la question préalable. Cependant nous pouvons dire ici que cette matiere a donné occasion à M. le curé de Soupes de faire connoître à ceux qui ne le savoient pas, que les décimes

étoient reparties d'une maniere abusive ; qu'un curé à portion congrue payoit souvent quatre fois plus qu'un chanoine; il s'est cité pour exemple. Quoique curé à portion congrue, a-t-il dit, j'ai payé jusqu'à 79 liv., & chaque chanoine de Sens ne payoit, pour un bénéfice de cent louis à peu près, que 14 liv. Cette digression a fourni à M. l'abbé de Montesquiou l'occasion de confirmer de plus en plus à l'assemblée la sagacité de son génie & de la justesse de ses idées : c'est peut-être pour la derniere fois, a-t-il dit, que je vous entretiens de l'administration du clergé ; mais uous savez, comme moi , que les paroles des agonisans avoient chez les anciens quelque chose de sacré. Après ce début, bien fait lui attirer l'attention de l'assemblée, il a prouvé, tout en convenant qu'il y avoit des abus dans la répartition des décîmes, que le clergé avoit été encore moins injuste dans les répartitions qu'on ne le croyoit qu'il pouvoit se faire que M. le curé de Soupes, à l'époque où l'on augmenta les portions congrues eût payé 79 liv., parce que les bénéfices simples étant taxés au quart du revenu, on avoit été obligé de faire porter au 200 1. d'augmentation, la même taxe qu'un bénéfice simple.

pour

Ces digressions n'ont point retardé sensiblement la marche de l'assemblée. On a demandé que le décret ci-dessus dénoncé fût porté à la

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