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2°. Que les limites extérieures & intérieures de ce département & de ses districts seront conformes à la carte arrêtée, signée & déposée au comité de constitution.

3°. Qu'il sera libre aussi à la ville de Mirebeau de faire partie du district de Poitiers, ou de celui de Loudun; sauf à déterminer ensuite si les trois ou quatre paroisses environnantes devront suivre son choix pour Poitiers. Ce qui est expressément réservé en sa faveur, ainsi que le partage des établissemens qui seront déterminés par la constitution, s'il y a lieu.

Décret sur le département de l'Orléanois.

L'assemblée nationale décrete, d'après l'avis du comité de constitution

«< 1°. Que le département de l'Orléanois, dont Orléans est le chef-lieu, est divisé en sept districts, dont les chefs-lieux sont Orléans, BeauNeuville, Petiviers, Montargis, Gien &

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gency, Boiscommun.

2°. Que les électeurs du département détermineront si le septieme district ne seroit pas mieux placé, pour le bien des administrations, à Loris qu'à Boiscommun, ou du moins s'il n'est pas convenable de détacher la ville de Loris du dis

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trict de Montargis pour le réunir à celui de Boiscommun, & lui faire partager les avantages, sauf aussi le partage des établissemens du distsict de Pethiviers, & en faveur des villes du département, la distribution de ceux qui seront déterminés par la constitution, s'il y a lieu. »

Décret sur le département du Bourbonnois.

- L'assemblée nationale décrete, d'après l'avis du comité de constitution,

<< 1°. Que le département du Bourbonnois est divisé en sept districts, dont Moulins, Ledonjon, Cusset, Gannat, Montmérault, Montluçon & Cassilly.

2o. Que les limites de ces districts seront conformes au plan signé par la majorité des députés de ce département, & par eux remis au comité de constitution.

3°. Que le chef-lieu de ce département sera la ville de Moulins.

4°. Que le département déterminera s'il n'est pas avantageux aux administrés que les sept districts convenus pour le Bourbonnois par les députés à l'assemblée nationale, soient réduits à six; pour cette réduction être proposée à la prochaine législature, sauf, en faveur des villes du départe

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ment, s'il y a lieu, la répartition des établissemens qui seront déterminés par la constitution.

Décret sur les départemens du Dauphiné.
L'assemblée nationale décrete,

« 1°. Que dans le département du Dauphiné, l'assemblée du département alternera dans les lieux qui seront jugés convenables par la premiere assemblée des électeurs du département.

2°. Que la premiere assemblée des électeurs du département du Dauphiné nord, se tiendra à Moirans celle du bas Dauphiné à Chebeuil & celle du Dauphiné oriental à Cherges

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3°. Que le directoire n'alternera point, mais que chacune desdites assemblées détetminera en quel lieu il sera fixé, & l'ordre dans lequel les assemblées de département alterneront.

4°. Qu'il y aura dans le département du Dauphiné nord quatre districts, dont les chefs-lieux seront Grenoble, Vienne, Saint-Marcellin & la Tour-du-Pin.

5°. Qu'il y aura dans le département du BasDauphiné, ou Dauphiné du midi, six districts, dont les chefs-lieux seront Romans, Valence, Crest, Die, Montelimar, & le Buis.

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6o. Qu'il y aura dans le département du Dauphiné oriental quatre districts, dont les chefs

lieux sont, Gap, Embrun, Briançon & Serres. 7°. Que sous quatre jours les députés des trois départemens seront tenus de remettre au comité de constitution le projet de démarcation de leurs districts & de leurs cantons; qu'en cas de difficultés, le comité de constitution arbitrera ce qu'il jugera convenable de proposer à la décision de l'assemblée.

On a nommé un nouveau rapporteur pour l'affaire de Marseille. Sur ce, M. l'abbé Maury a cru devoir monter à la tribune pour affirmer devant toute l'assemblée, qu'il avoit renvoyé toutes les pieces relatives à cette affaire, dont il avoit été saisi; mais qu'aucune de ces pieces n'avoit été inventoriée, & qu'on ne pourroit en conséquence le rendre garant s'il s'en trouvoit d'égarées... On doit en croire M. l'abbé Maury! Inviolable par les décrets de l'assemblée nationale, il doit l'être dans ses paroles, comme dans sa personne. Peut-être se trouvera-t-il quelques incrédules; mais comme nos exhortations seroient inutiles nous les abandonnons à leur malheureux sort.

Aussi bien il nous tarde de suivre M. Desmeuniers, membre du comité de constitution, dar s toutes ses réflexions relatives aux réclamations des différentes municipalités. Ce comité est accablé de lettres qui demandent quelques éclair

cissemens sur les décrets de l'assemblée. Ici c'est des municipalités qui ignorent si les directeurs des postes sont compris dans la disposition du décret qui exclut des assemblées tous les proposés au recouvrement des impositions indirectes.' Ce comité penche pour les admettre aux assemblées & à les excepter de la disposition du décret. L'assemblée nationale a paru disposée comme son comité de constitution. Là, on fait des difficultés pour admettre les contrôleurs des actes. L'avis ́ du comité est de n'être point sévere à leur égard pour cette premiere élection; mais l'assemblée n'a pas été du même avis que son comité, & elle reviendra sur cet objet en temps & lieu. Plus loin, il s'agit de savoir si les retenues des vingtiemes sur les rentes peuvent être regardées comme contribution directe. L'assemblée & le comité ont été pour l'affirmative. D'un autre côté, l'on doute si les fonctions curiales sont compatibles avec les fonctions municipales. On a trouvé, & avec raison, que rien n'étoit plus compatible..... L'admission des religieux aux assemblées primaires a paru mériter une discussion particuliere, & l'assemblée s'en occupera une autre fois. Il s'est élevé dans plusieurs endroits des difficultés sur les décrets concernant l'exclusion aux places municipales de plusieurs parens au dégré spéci

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